Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170921


Dossiers : A‑315‑16

A‑316‑16

Référence : 2017 CAF 194

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

Dossier : A‑315‑16

ENTRE :

GIUSEPPE MONTANA, alias GIUSEPPI MONTANA, et JOE MONTANA, 1585677 ONTARIO LTD. et PRIVATE DISPOSAL SYSTEMS LTD.

appelants

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Dossier : A‑316‑16

ET ENTRE :

LUCA M. CICIARELLI, alias LUCA CICARELLI, et 1585677 ONTARIO LTD.

appelants

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 septembre 2017.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20170921


Dossiers : A‑315‑16

A‑316‑16

Référence : 2017 CAF 194

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

Dossier : A‑315‑16

ENTRE :

GIUSEPPE MONTANA, alias GIUSEPPI MONTANA, et JOE MONTANA, 1585677 ONTARIO LTD. et PRIVATE DISPOSAL SYSTEMS LTD.

appelants

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Dossier : A‑316‑16

ET ENTRE :

LUCA M. CICIARELLI, alias LUCA CICARELLI, et 1585677 ONTARIO LTD.

appelants

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 septembre 2017.)

LE JUGE STRATAS

[1]  Les appelants interjettent appel d’une ordonnance datée du 9 août 2016 par laquelle la Cour fédérale (le juge Brown) a rejeté la demande des appelants qui tentaient ainsi d’obtenir l’ajournement de la demande de l’intimé. L’intimé a demandé une ordonnance obligeant les appelants à se conformer à certaines exigences imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.) et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15.

[2]  Deux appels essentiellement similaires ont été interjetés. Les présents motifs portent sur les deux appels. Une copie des présents motifs sera versée aux deux dossiers d’appel.

[3]  En refusant d’accorder l’ajournement, la Cour fédérale a rendu une décision de nature discrétionnaire fondée en grande partie sur les faits qui lui avaient été présentés. Sa décision ne peut être annulée que si la Cour fédérale a commis une erreur de droit ou de principe ou encore une erreur manifeste et dominante : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, citant l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Il est bien connu que la norme de l’erreur manifeste et dominante constitue une norme élevée : Benhaim c. St.‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, citant les arrêts Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31 au paragraphe 46, et J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, au paragraphe 77.

[4]  La Cour fédérale a relevé un certain nombre de considérations bien connues pouvant justifier l’ajournement : l’omission des appelants de présenter des éléments de preuve à l’appui de leur demande d’ajournement, le temps que les appelants ont mis à retenir les services d’un avocat dans des circonstances où ils auraient pu le faire plus rapidement, le temps que les appelants ont mis à satisfaire aux exigences de dépôt des documents requis, l’absence de réponse réelle dans la correspondance antérieure des appelants qui avait été [traduction« calculée pour retarder le traitement de la demande du ministre », ainsi que le retard général lié à la demande et la nécessité d’une décision rendue avec célérité.

[5]  Lors de leur plaidoirie, les appelants ont prétendu qu’ils ne fondaient pas leur contestation de la décision de la Cour fédérale sur l’existence d’une erreur manifeste et dominante.

[6]  Essentiellement, ils ont soutenu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale au vu de ces faits et, partant, erreur de droit. En l’absence de preuve d’une erreur de droit, la question de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale au vu de ces faits est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle seulement en cas d’erreur manifeste et dominante.

[7]  Ils ont également fait valoir que, dès qu’une partie non représentée retient les services d’un avocat et en informe la Cour, cette dernière est tenue en droit d’accorder un ajournement. Nous ne sommes pas de cet avis. Dans un cas comme en l’espèce, retenir les services d’un avocat revêt certes beaucoup d’importance et est souvent déterminant; or, d’autres facteurs – tels que les critères que la Cour fédérale a relevés et examinés en l’espèce – doivent également être examinés. Constitue une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle au motif d’une erreur manifeste et dominante la question de savoir si, tout bien considéré, il y a lieu d’accorder un ajournement dans certaines circonstances. Là encore, les appelants n’invoquent pas une erreur manifeste et dominante en l’espèce.

[8]  Les appelants prétendent que, dans l’affaire Siloch c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 10 Admin. L.R. (2d) 285, 151 N.R. 76, notre Cour a énoncé certains critères à examiner dans le cadre de toute demande d’ajournement d’une partie. L’omission d’examiner l’un des critères tirés de l’affaire Siloch ne constitue pas, à notre avis, une erreur de droit. En effet, les critères de l’affaire Siloch, élaborés dans le contexte de l’immigration, consistent plutôt en une liste non exhaustive des types de critères qu’un juge saisi d’une demande comme celle en l’espèce peut juger utiles en fonction des faits de l’affaire.

[9]  Lors des plaidoiries, les appelants ont fait remarquer que le dossier dont disposait la Cour fédérale était incomplet. À cet égard, la Cour fédérale a fait observer que les appelants n’avaient pas déposé d’affidavit à l’appui de leur demande d’ajournement. Nous sommes convaincus que la Cour fédérale pouvait trancher la demande d’ajournement sur le fondement des documents mis à sa disposition et les observations qui lui ont été présentées.

[10]  Les principes régissant la décision d’accorder ou non un ajournement se dégagent des principes d’équité procédurale et des critères énoncés à l’article 3 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106.

[11]  La Cour fédérale a examiné les aspects de ces principes qui s’appliquaient aux faits de l’espèce et n’a ainsi commis aucune erreur de droit ni aucune erreur touchant aux principes juridiques.

[12]  Nous constatons que les appelants n’ont pas contesté le bien‑fondé de la décision de la Cour fédérale d’accueillir la demande de l’intimé. Dans certaines circonstances, cela peut rendre théorique une contestation relative à la procédure. Pour ce motif, l’avis d’appel – le document qui définit la portée de l’appel – doit être rédigé avec soin.

[13]  Nous tenons également à préciser que, malgré les présents motifs, le non-respect du droit à un avocat peut, dans certaines circonstances, constituer une erreur de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Compte tenu de la nature factuelle et discrétionnaire de l’ordonnance de la Cour fédérale en l’espèce et de l’omission des appelants de contester la décision de la Cour fédérale quant au bien‑fondé de la demande, il n’en est rien en l’espèce.

[14]  Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, nous rejetons les appels avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossiers :

A‑315‑16 ET A‑316‑16

APPEL D’UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 9 AOÛT 2016 DANS LES DOSSIERS T‑1148‑16 et T‑1147‑16 PAR LE JUGE BROWN

DOSSIER :

A‑315‑16

 

 

INTITULÉ :

GIUSEPPE MONTANA, alias GIUSEPPI MONTANA et JOE MONTANA, 1585677 ONTARIO LTD. et PRIVATE DISPOSAL SYSTEMS LTD. c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

ET DOSSIER :

A‑316‑16

 

 

INTITULÉ :

LUCA M. CICIARELLI, alias LUCA CICARELLI, et 1585677 ONTARIO LTD. c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 SEPTEMBRE 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Tony De Bartolo

 

Pour les appelants

 

Margaret J. Nott

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Tony De Bartolo

Mississauga (Ontario)

 

Pour les appelants

 

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

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