Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20171102


Dossier : A-474-16

Référence : 2017 CAF 214

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

BRUCE BEATTIE ET JOYCE BEATTIE

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

  intimé

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 1er novembre 2017.

Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 2 novembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20171102


Dossier : A-474-16

Référence : 2017 CAF 214

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

BRUCE BEATTIE ET JOYCE BEATTIE

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Dans le présent appel, Bruce et Joyce Beattie se représentent eux-mêmes. Ils contestent la décision de la Cour fédérale (2016 CF 1328), par laquelle le juge Mosley a rejeté leur demande d’annulation d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le TCDP). Dans sa décision (2016 TCDP 5), le TCDP a rejeté les plaintes pour discrimination du fait de leur race et de leur origine nationale ou ethnique déposées par les appelants au motif qu’un fonctionnaire du Registre des terres de réserve (le registre) a refusé d’inscrire certains documents relatifs à des terres, en violation de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la LCDP). Après l’audience et sur la foi de la preuve dont il disposait, le TCDP a conclu que lesdits documents n’avaient pas été inscrits parce qu’ils ne respectaient pas les exigences prévues par la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. Pour en arriver à cette conclusion, le TCDP s’est fondé sur ce qu’il a qualifié de « témoignage très crédible de Mme Craig [qui] n’a pas été contredit ni contesté de quelque façon importante ». Le TCDP s’est également fondé sur le Guide du registre des terres indiennes et sur son interprétation de la Loi sur les Indiens. Le TCDP a conclu que les appelants contestaient la façon dont les dispositions de la Loi sur les Indiens s’appliquaient à eux. Il a conclu que c’était le régime obligatoire de gestion des terres prévu par la Loi sur les Indiens qui était contesté, et non un service fourni au sens de l’article 5 et du paragraphe 40(1) de la LCDP. Il a donc rejeté les plaintes et a proposé aux appelants d’autres mesures de réparation à envisager.

[2]  La Cour fédérale a appliqué la norme de la décision raisonnable à son examen du bien‑fondé de la décision, étant donné la déférence dont il convenait de faire preuve à l’égard de l’interprétation par le TCDP de sa loi habilitante (la LCDP), et plus particulièrement, des termes « services » figurant à l’article 5 et « actes discriminatoires » figurant au paragraphe 40(1). La Cour fédérale a examiné attentivement tous les arguments présentés. Entre autres, elle a indiqué que la prétention de M. Beatty selon laquelle la terre en cause n’était pas une terre de la Couronne (même si elle faisait partie de la réserve de la bande) et partant que son inscription n’était pas assujettie à des exigences précises n’était étayée ni par la loi ni par la jurisprudence. La Cour fédérale a conclu que le raisonnement du TCDP était transparent, justifiable et intelligible et que sa conclusion appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[3]  À mon avis, la Cour fédérale n’a pas appliqué à mauvais droit la norme de contrôle choisie. Je conviens que la norme de la décision raisonnable s’applique et j’en arriverais à la même conclusion que la Cour fédérale essentiellement pour les mêmes raisons.

[4]  Les appelants conviennent que la Cour fédérale pouvait appliquer la norme de la décision raisonnable lorsqu’elle a examiné la description de leurs plaintes donnée par le TCDP et son interprétation de la LCDP. Toutefois, ils soutiennent que la norme de la décision correcte aurait dû servir à l’examen de l’interprétation par le TCDP de la Loi sur les Indiens.

[5]  À mon avis, en l’espèce, quelle que soit la norme applicable — la norme de la décision correcte ou la norme de la décision raisonnable — à l’examen de tout ou partie de la décision du TCDP, il n’en demeure pas moins que le TCDP n’a commis aucune erreur en décrivant les plaintes qui lui ont été présentées et en décidant qu’elles ne tombaient pas sous le coup de l’article 5 et du paragraphe 40(1) de la LCDP (Alliance de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2012 CAF 7, par. 6; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 200, par. 94 à 100, autorisation d’appel à la C.S.C. accordée, 37208 (le 30 mars 2017)).


[6]  À la lumière des circonstances de l’espèce, je rejetterais le présent appel sans dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY, RENDU LE 30 NOVEMBRE 2016, DOSSIER NO 2016 CF 1328

DOSSIER :

A‑474‑16

 

INTITULÉ :

BRUCE BEATTIE ET JOYCE BEATTIE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er novembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Bruce Beattie

Joyce Beattie

 

POUR LEUR PROPRE COMPTE

 

Me Ainslie Harvey

Me Mamie Munro

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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