Date : 20171205
Dossier : A‑477‑16
Référence : 2017 CAF 237
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
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appelant
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et
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GLOBE UNION (CANADA) INC.
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intimée
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 décembre 2017.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 5 décembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GLEASON
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Date : 20171205
Dossier : A‑477‑16
Référence : 2017 CAF 237
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
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appelant
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et
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GLOBE UNION (CANADA) INC.
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 décembre 2017).
LA JUGE GLEASON
[1]
L’appelant demande l’annulation de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE ou le Tribunal) datée du 30 septembre 2016 publiée sous l’intitulé Globe Union (Canada) Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), [2016] T.C.C.E. no 85, 21 T.T.R. (2d) 19. Dans cette décision, le TCCE a conclu que divers modèles de meubles‑lavabos et de miroirs importés par l’intimée pour la vente au détail doivent être classés dans le numéro tarifaire 6910.90.00 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, et non dans le numéro tarifaire 9403.60.10 dudit tarif. La première position comprend les éviers, les lavabos et les autres marchandises similaires en céramique, tandis que la deuxième comprend les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires. Les meubles‑lavabos en cause en l’espèce comportent un lavabo en porcelaine vitreuse (ou parfois deux lavabos), une surface en granite et une base en bois avec des portes à l’avant ou des tiroirs. Ils sont conçus pour être fixés au mur et raccordés à la plomberie.
[2]
Le TCCE a conclu que les marchandises en cause en l’espèce doivent être classées dans le numéro tarifaire 6910.90.00 pour trois raisons. D’abord, il a conclu que les marchandises n’étaient pas exclues de cette position tarifaire de par leur classement dans une position du chapitre 94. Plus particulièrement, le Tribunal a conclu que les marchandises n’étaient pas visées par le numéro tarifaire 9403.60.10 parce qu’elles n’avaient pas les caractéristiques d’une armoire destinée au rangement d’articles, puisque la fonction première des meubles‑lavabos est d’être utilisés comme lavabos et que la capacité de rangement est une fonction secondaire. Ensuite, le TCCE a conclu que les meubles‑lavabos pouvaient à première vue être classés dans le numéro tarifaire 6910.90.00 puisqu’ils ont les caractéristiques justifiant qu’ils soient classés en tant qu’appareils fixes pour usages sanitaires, en céramique, dans la position 69.10 de l’annexe du Tarif des douanes. Enfin, le Tribunal a conclu que les autres composantes des marchandises ne leur enlèvent pas leur caractère d’appareils sanitaires. Les motifs donnés par le TCCE au soutien de ces conclusions sont détaillés et ils comportent un examen approfondi des arguments des parties ainsi que de la jurisprudence et des dispositions du Tarif des douanes applicables.
[3]
La norme déférente de la décision raisonnable s’applique aux décisions du TCCE : Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, au paragraphe 17, [2016] 2 R.C.S. 80 [Igloo Vikski]; Canada (Agence des services frontaliers) c. Euro‑Line Appliances Inc., 2014 CAF 208, au paragraphe 22, [2014] A.C.F. no 981. Selon cette norme, un tribunal ne peut modifier une décision comme celle du TCCE si elle est justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190.
[4]
En l’espèce, la décision du TCCE était transparente et intelligible puisque ses motifs sont à la fois approfondis et clairs. La décision n’était pas non plus indéfendable ou injustifiable puisqu’il était loisible au TCCE de parvenir à ce résultat à la lumière des précédents, de la nature des marchandises et des dispositions pertinentes de l’annexe du Tarif des douanes. Le Tribunal est parvenu au même résultat que dans l’affaire Home Depot Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, AP‑2014‑026 (TCCE), très semblable à la présente affaire. En outre, la conclusion selon laquelle un article principalement utilisé comme lavabo doit être classé en tant que tel nous apparaît inattaquable selon la norme de la décision raisonnable; une conclusion semblable avait été rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Igloo Vikski. Même si nous ne serions pas forcément arrivés à la même conclusion que le TCCE, la norme de la décision raisonnable, qui commande la déférence, nous empêche d’intervenir.
[5]
Nous sommes donc d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR (TCCE) DATÉ DU 30 SEPTEMBRE 2016, DOSSIER No TCCE AP‑2014‑024
DOSSIER :
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A‑477‑16
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INTITULÉ :
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LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA c. GLOBE UNION (CANADA) INC.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 5 décembre 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE GLEASON
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COMPARUTIONS :
Patricia Nobl
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Pour l’appelant
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Michael Kaylor
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Pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous‑procureure générale du Canada
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Pour l’appelant
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Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)
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Pour l’intimée
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