Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20171122


Dossiers : A‑434‑16
A‑435‑16

Référence : 2017 CAF 230

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

ELENA MAXIMOVA

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2017.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 22 novembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20171122


Dossiers : A‑434‑16
A‑435‑16

Référence : 2017 CAF 230

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

ELENA MAXIMOVA

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RENNIE

[1]  La Cour est saisie de l’appel réuni de deux décisions rendues par la Cour fédérale. Elena Maximova interjette appel d’une ordonnance de la Cour fédérale en date du 9 novembre 2016 rendue par le juge Southcott qui a rejeté son appel à l’encontre d’une ordonnance rendue par le protonotaire Aalto en date du 4 octobre 2016 rejetant sa requête en autorisation de produire un affidavit complémentaire en vertu de l’article 312 des Règles des Cours fédérales (Règles) (A‑344‑16).

[2]  Mme Maximova interjette appel également contre une deuxième ordonnance rendue par le juge des requêtes de la Cour fédérale qui a rejeté son appel d’une ordonnance du protonotaire rejetant sa requête présentée en vertu de l’article 75 des Règles des Cours fédérales en autorisation de modifier son avis de demande dans la demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (A‑435‑16).

[3]  Une copie des présents motifs sera versée dans chacun des dossiers.

I.  Rejet de la requête présentée en vertu de l’article 312 des Règles

[4]  Depuis la décision de la Cour dans Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, 402 D.L.R. (4th) 497 (Hospira), il est bien établi que la Cour ne peut modifier une décision discrétionnaire d’un protonotaire que si le protonotaire a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante en ce qui concerne une question de fait ou une question mixte de fait et de droit : Hospira, aux paragraphes 64, 65 et 79. La même norme de contrôle s’applique lorsque la Cour passe en revue l’examen effectué par le juge des requêtes de la décision du protonotaire : Hospira aux paragraphes 83 et 84.

[5]  Une erreur manifeste et dominante est une erreur qui est évidente et apparente, dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs. Je ne suis pas convaincu que le juge des requêtes ou le protonotaire ont commis des erreurs de cette nature. Je parviens à cette conclusion en ce qui concerne les deux appels.

[6]  Selon l’essentiel des observations de Mme Maximova, le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a accepté la conclusion du protonotaire selon laquelle les renseignements figurant dans le nouvel affidavit proposé auraient pu faire partie de l’affidavit initial de Mme Maximova.

[7]  Le juge des requêtes a appliqué le bon critère au dépôt d’un affidavit complémentaire permis par l’article 312 des Règles. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 312 des Règles, la Cour peut tenir compte de la question de savoir si les éléments de preuve que la partie demande de déposer étaient disponibles au moment où elle a produit ses affidavits ou si elle aurait pu y avoir accès en faisant preuve de diligence raisonnable : Connolly c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 294, au paragraphe 6, 466 N.R. 44.

[8]  Tel que le juge des requêtes l’a indiqué au paragraphe 7 de ses motifs, même si le protonotaire n’a pas mentionné expressément ce critère, il est clair qu’il a tenu compte des facteurs pertinents du critère et qu’il les a appliqués en l’espèce. Puisque les éléments de preuve que Mme Maximova demande de déposer [traduction« auraient pu faire partie de l’affidavit initial de [Mme Maximova] » et puisqu’il [traduction« n’y avait rien pour expliquer la raison pour laquelle ils sont présentés uniquement maintenant » (ordonnance du protonotaire, à la page 2), il a choisi de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de l’appelante. Rien au dossier n’indique que le protonotaire ou le juge a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a appliqué le critère approprié aux faits tels qu’il les a constatés.

II.  Requête en modification de l’avis de demande

[9]  Mme Maximova attaque la décision du juge des requêtes en soutenant qu’il a commis une erreur lorsqu’il a conclu que des motifs détaillés n’étaient pas nécessairement requis dans une ordonnance d’un protonotaire. Elle attaque également la conclusion du juge des requêtes selon laquelle les modifications demandées constituent des moyens susceptibles d’être radiés.

[10]  Ni le juge des requêtes ni le protonotaire n’ont commis une erreur qui justifie la modification de l’ordonnance par la Cour.

[11]  Après avoir examiné l’ordonnance du protonotaire, le juge des requêtes a examiné la jurisprudence bien établie qui enseigne que des motifs détaillés ne sont pas requis dans une ordonnance d’un protonotaire : Apotex Inc. c. Canada (Santé), 2016 CF 776, au paragraphe 84.

[12]  En l’espèce, tel que l’a indiqué le juge des requêtes, le protonotaire a déclaré qu’il avait lu le dossier de requête de Mme Maximova, les observations écrites de l’intimé et la réponse de Mme Maximova (ordonnance de la Cour fédérale au paragraphe 6; ordonnance du protonotaire à la page 1). La Cour a conclu que le protonotaire a analysé les questions et le droit. Nous ne relevons aucune erreur dans sa conclusion.

[13]  En ce qui concerne la première modification demandée, le juge des requêtes a déterminé le principe directeur, notamment que, si les modifications proposées constituent des moyens susceptibles d’être radiés, ils ne devraient pas être autorisés : Bauer Hockey Corp. c. Sport Maska Inc., 2014 CAF 158, au paragraphe 16, 122 C.P.R. (4th) 97.

[14]  La modification visant à présenter une demande de dommages‑intérêts contre la CCDP a été refusée parce que le contrôle judiciaire ne permet pas d’obtenir des dommages‑intérêts : Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, au paragraphe 26, [2010] 3 R.C.S. 585.

[15]  En ce qui concerne le deuxième ensemble de modifications demandées, soit la demande de Mme Maximova d’inclure des renvois au site Web de la CCDP dans son avis de demande, nous sommes d’accord avec le juge des requêtes pour dire que cette modification (et les modifications connexes aux pages 3 et 4 de l’avis de demande modifié proposé, DA, onglet 10, pages 75 et 76), peu importe sa description, ne constitue pas un moyen de contrôle. En conséquence, on ne peut dire qu’il est dans « l’intérêt de la justice » (AbbVie Corp. c. Janssen Inc., 2014 CAF 242, au paragraphe 3, 131 C.P.R. (4th) 128), de permettre à l’appelante de modifier son avis de demande.

[16]  Enfin, la modification visant à ajouter le retard en tant que moyen de contrôle judiciaire a été refusée à bon droit. Les retards en soi constitueront rarement un moyen; le demandeur doit démontrer qu’il a subi un préjudice quant à sa possibilité d’avoir une audience équitable : Marsh c. Gendarmerie royale du Canada, 2006 CF 1466, au paragraphe 27; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 au paragraphe 101, [2000] 2 R.C.S. 307. En l’espèce, il était clair pour le juge des requêtes que l’argument de Mme Maximova axé sur les retards n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli parce qu’elle n’avait pas indiqué comment elle a subi un préjudice quant à sa capacité à avoir une audience équitable. Cette conclusion ne contient, d’après nous, aucune erreur susceptible de révision.

[17]  Les appels seront donc rejetés. Les dépens sont, dans le cours normal, adjugés à la partie qui obtient gain de cause en appel. Je fixerais les dépens à 400 $, mais je mets en garde l’appelante du fait que d’autres appels interlocutoires, s’ils sont rejetés, pourraient entraîner des dépens plus élevés.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

« Je suis d’accord

J.B. Laskin, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2016, DOSSIER T‑309‑16

DOSSIERS :

A‑434‑16

A‑435‑16

 

INTITULÉ :

ELENA MAXIMOVA c. Le Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 NOVEMBRE 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

DATE DES MOTIFS :

LE 22 NOVEMBRE 2017

COMPARUTIONS :

Elena Maximova

appelantE

Me Derek Edwards

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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