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Date : 20171212


Dossier : A‑454‑16

Référence : 2017 CAF 245

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

MANSOUR BOROUMEND

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 décembre 2017.

Jugement prononcé l’audience à Toronto (Ontario), le 12 décembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20171212


Dossier : A-454-16

Référence : 2017 CAF 245

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

MANSOUR BOROUMEND

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 décembre 2017)

LA JUGE DAWSON

[1]  Le contribuable appelant a fait l’objet de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) le 25 août 2008, à l’égard de ses années d’imposition 2003 et 2004. Le 14 mars 2016, l’appelant a déposé un avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour de l’impôt ») à l’encontre des nouvelles cotisations. La Couronne intimée a présenté une requête en annulation de l’appel, faisant valoir que l’appel a été interjeté en dehors du délai imparti et que le dernier jour où la prorogation du délai prévu pour déposer l’avis d’appel pouvait être demandée était le 27 janvier 2011, parce qu’un avis de confirmation des nouvelles cotisations avait été envoyé le 29 octobre 2009.

[2]  Dans des motifs complets et réfléchis  (2016 CCI 256), la Cour de l’impôt a conclu qu’un avis de confirmation avait fort probablement été envoyé à l’appelant le 29 octobre 2009. Par conséquent, l’appel avait été interjeté bien en dehors du délai imparti et il était trop tard pour demander la prorogation du délai pour déposer l’avis d’appel. L’avis d’appel a donc été annulé.

[3]  L’appelant interjette maintenant appel de l’ordonnance par laquelle la Cour de l’impôt a rejeté l’appel.

[4]  À notre avis, la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante de fait ou de fait et de droit ni d’erreur de droit. Les éléments de preuve ont largement étayé la conclusion de fait de la Cour de l’impôt selon laquelle l’avis de confirmation avait fort probablement été posté le 29 octobre 2009, comme l’a fait remarquer la Cour de l’impôt aux paragraphes 22 à 24 de ses motifs. La Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur non plus en interprétant le paragraphe 44(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les « Règles »).

[5]  Devant la Cour de l’impôt et notre Cour, l’appelant a fait valoir que les faits invoqués dans l’avis d’appel de l’appelant doivent être présumés véridiques étant donné que la Couronne n’avait pas encore déposé de réponse à son avis d’appel, et que la Cour n’avait pas encore accordé de prorogation de délai à la Couronne pour déposer sa réponse, en application du paragraphe 44(2). Dans l’avis d’appel, l’appelant affirme n’avoir pas reçu d’avis de confirmation pour ces années d’imposition.

[6]  La Cour de l’impôt a rejeté cet argument, concluant  que le paragraphe 44(2) des Règles peut s’appliquer dans l’un des cas suivants :

  1. aucune réponse n’a été déposée à la Cour de l’impôt dans les 60 jours prévus et aucune prorogation n’a été accordée;

  2. aucune réponse n’a été déposée dans les 60 jours prévus et la prorogation a été accordée, mais la réponse n’a toujours pas été déposée selon le délai prévu de prorogation pour le dépôt;

  3. aucune réponse n’a été déposée dans les 60 jours prévus et la Couronne n’a pas demandé la prorogation de délai pour déposer une réponse dans ces 60 jours.

[7]  En l’espèce, la Couronne ne se trouvait dans aucune de ces situations parce qu’elle avait demandé la prorogation du délai pour déposer une réponse et que la Cour n’avait pas encore statué sur cette demande.

[8]  Nous souscrivons à l’interprétation que la Cour de l’impôt a donnée au paragraphe 44(2). La présomption voulant que les faits allégués dans un avis d’appel soient présumés véridiques si aucune réponse n’est déposée dans l’un des délais précisés au paragraphe 44(1) ne pouvait s’appliquer que si la Cour de l’impôt avait déjà rejeté la demande, présentée à temps par la Couronne, de prorogation de délai pour déposer une réponse, au besoin.

[9]  Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-454-16

 

 

INTITULÉ :

MANSOUR BOROUMEND c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 décembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTION :

Me John D. Buote

 

Pour l’appelant

 

Me John Grant

Me Rishma Bhimji

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BRS Tax Lawyers, LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimée

 

 

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