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Date : 20171207


Dossier : A‑158‑16

Référence : 2017 CAF 239

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

 

 

ANA MARIA CHIASSON

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 décembre 2017.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 7 décembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

 

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20171207


Dossier : A‑158‑16

Référence : 2017 CAF 239

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

ANA MARIA CHIASSON

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]  La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par le juge Favreau (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt (2016 CCI 95). Le juge a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) pour l’année d’imposition 2002. Dans la nouvelle cotisation, le ministre avait ajouté 117 000 $ au revenu de l’appelante pour 2002 au motif qu’elle avait retiré cette somme de son régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) et l’avait investie dans un nouveau régime qui ne constituait pas un « placement admissible » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la Loi).

[2]  L’appelante a retiré les fonds de son REER le 27 novembre 2001 et les a investis dans une société canadienne du nom de Landmark Capital Partners Ltd. (Landmark Canada) au moyen d’un REER autogéré administré par Yorkton Securities Inc.  Landmark Canada a investi dans une société de la Barbade, Landmark Capital Inc. (Landmark Barbados), dont l’entreprise consistait censément à exploiter des occasions d’investissement de capital de risque dans le secteur de l’énergie. L’appelante croyait qu’elle transférait simplement des fonds d’un REER à un autre et qu’il n’y aurait donc pas de conséquences fiscales. Malheureusement, en 2004, l’appelante avait perdu tous ses placements.

[3]  La seule question soumise au juge consistait à savoir si l’investissement de l’appelante dans Landmark Canada était un « placement admissible » au sens du paragraphe 146(1) de la Loi. Pour y répondre, le juge a dû tirer des conclusions mixtes de fait et de droit. En appel, la Cour ne peut pas modifier les conclusions du juge en l’absence d’une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[4]  Le juge a conclu que l’appelante avait investi dans Landmark Canada le 4 janvier 2002. De plus, il a conclu que l’entreprise principale de Landmark Canada était de tirer un revenu provenant des actions qu’elle détenait dans Landmark Barbados, une société qui n’exploitait pas activement une entreprise au Canada. Par conséquent, le juge a conclu que Landmark Canada n’exploitait pas elle non plus activement une entreprise au Canada. À la lumière de cette conclusion, le juge a décidé que Landmark Canada ne pouvait être une « société admissible », au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, ni une « société exploitant une petite entreprise », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. En fin de compte, le juge a donc décidé que l’investissement de l’appelante ne constituait pas un « placement admissible » au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.

[5]  L’appelante conteste la décision du juge à plusieurs égards. Elle prétend essentiellement que le juge a commis une erreur en concluant que son investissement dans Landmark Canada avait été fait le 4 janvier 2002, soit la date à laquelle les actions avaient été émises au régime de l’appelante en vertu d’un certificat d’actions, et non le 1er novembre 2001, comme elle l’a fait valoir. Elle prétend que cette erreur a amené le juge à commettre une autre erreur en concluant que Landmark Canada n’était pas une « société exploitant une petite entreprise » parce que Landmark Canada aurait répondu à la définition le 1er novembre 2001. Elle prétend finalement que la déclaration de fiducie du REER au moyen duquel elle a investi dans Landmark Canada n’était pas valide sous le régime du droit québécois.

[6]  Malheureusement pour l’appelante, j’estime que le juge n’a pas commis d’erreur – ni de droit ni de fait – susceptible de contrôle. Les éléments de preuve dont le juge était saisi étayent largement la conclusion qu’il a tirée selon laquelle l’investissement a bel et bien eu lieu le 4 janvier 2002 (recueil de documents de l’intimée, onglet 1 : entente de souscription au régime de Yorkton datée du 28 août 2001; onglets 2 et 3 : relevés de compte du régime de Yorkton pour les mois de novembre 2001 et de janvier 2002; onglet 4 : certificat d’actions no 050 de Landmark Capital Partners Ltd. daté du 4 janvier 2002; et onglet 7 : relevé de compte de Landmark Capital Partners Ltd. du 15 décembre 2001 au 15 janvier 2002). En ce qui concerne la question portant sur la fiducie, non seulement elle n’a pas été soulevée devant le juge, mais aucun élément de preuve qui aurait pu justifier que la question soit tranchée en faveur de l’appelante n’a été présenté au juge ou devant la Cour. Enfin, il faut rappeler que le régime fiscal canadien est un régime d’autodéclaration et qu’il revenait donc à l’appelante de présenter des éléments de preuve et des documents à l’appui de son avis d’opposition (recueil de documents de l’appelante, onglet 3, page 4).

[7]  Par conséquent, rien ne permet à la Cour de modifier la décision du juge, et l’appel devrait être rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

  Marc Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord.

  Mary J.L. Gleason j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 21 AVRIL 2016, NUMÉRO DE DOSSIER 2014‑3217(IT)I)

DOSSIER :

A‑158‑16

 

 

INTITULÉ :

ANA MARIA CHIASSON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 DÉCEMBRE 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

Le juge Boivin

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

 

DATE :

le 7 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Marco Zuliani

Me Andrée Chiasson

 

Pour l’appelante

 

Me Joanna Hill

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marco Zuliani

Montréal (Québec)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimée

 

 

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