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Date : 20171127


Dossier : A-429-15

Référence : 2017 CAF 234

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge DE MONTIGNY

ENTRE :

SHELDON BLANK

appelant

et

MINISTRE DE LA JUSTICE

intimé

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 27 novembre 2017.

Ordonnance rendue à Winnipeg (Manitoba), le 27 novembre 2017.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20171127


Dossier : A-429-15

Référence : 2017 CAF 234

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge DE MONTIGNY

ENTRE :

SHELDON BLANK

appelant

et

MINISTRE DE LA JUSTICE

intimé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]  Le présent dossier et le dossier A-521-15 devaient initialement être instruits par une formation de notre Cour différemment constituée. En raison de problèmes de santé inattendus, un membre de la formation a dû être remplacé et le juge en chef m’a nommé membre de la formation. Lorsqu’il a entendu parler de ce remplacement, M. Blank a demandé que je reconsidère ma nomination en raison de ma participation alléguée, avant ma nomination en tant que membre de la formation, aux demandes d’accès à l’information qui font l’objet des deux présents appels. Le juge présidant la formation lui a ordonné de déposer une requête en récusation appropriée, accompagnée d’un affidavit, ce qu’il a fait le 22 novembre 2017.

[2]  À l’appui de sa requête, M. Blank allègue essentiellement les mêmes motifs qu’il avait présentés lors d’une autre requête semblable entendue le 29 février 2016 (2016 FCA 190) à l’appui de sa perception d’une crainte raisonnable de partialité de ma part. En résumé, M. Blank soutient que j’ai rendu des décisions défavorables à ses intérêts dans des audiences antérieures, que j’ai accepté des observations de l’avocat de la partie adverse malgré le fait qu’elles n’étaient pas appuyées par un affidavit alors que les siennes l’étaient, que le langage que j’utilisais parfois dans mes motifs antérieurs constituait une preuve que j’entretenais des préjugés contre M. Blank, et que les fonctionnaires qui traitaient les demandes d’accès à l’information étaient parfois conseillés par un avocat du secteur du droit public du ministère de la Justice (dont j’étais le conseiller juridique principal entre 2001 et 2003).

[3]  Il est bien connu qu’il existe une forte présomption selon laquelle les juges s’acquitteront de leurs fonctions judiciaires avec intégrité et qu’ils respecteront leur serment judiciaire solennel d’administrer la justice de façon impartiale. Par conséquent, il incombe à la personne qui formule l’allégation de partialité, réelle ou appréhendée, de la démontrer : Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259, au paragraphe 59 [Wewaykum]; Collins c. Canada, 2011 CAF 123, au paragraphe 3. Il y aurait un motif juridique valable de me récuser si je manquais réellement d’impartialité envers M. Blank ou son affaire ou si j’étais autrement incapable de statuer sur le présent appel de façon équitable et impartiale. À défaut d’une partialité réelle, les apparences et la perception sont également de la plus haute importance. Le critère est de savoir si une personne raisonnable et parfaitement renseignée qui examinerait attentivement l’affaire tirerait la conclusion que selon toute vraisemblance je ne rendrais pas, consciemment ou non, une décision juste dans le cas du présent appel : Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394.

[4]  Pour ce qui est de la question de la partialité réelle, je peux assurer à M. Blank que je n’ai absolument rien contre lui, que j’ai toujours examiné ses affaires à la fois devant la Cour et devant la Cour fédérale avec un esprit ouvert et une volonté sincère de rendre justice, et que je continuerai d’examiner ses dossiers dans le même esprit. Chaque dossier est différent et repose sur les faits qui lui sont propres et le droit pertinent. Tandis que j’ai peut-être rendu une décision défavorable à M. Blank dans des affaires antérieures, ce n’est en aucun cas un indicateur de ma décision dans une affaire à venir, et ne peut certainement pas constituer une partialité entraînant l’inhabilité. J’ai lu attentivement les dossiers et les observations de M. Blank dans les présentes affaires, avec une volonté réelle de comprendre ses arguments, et je me réjouis à l’idée d’entendre ses observations orales.

[5]  En ce qui concerne la partialité apparente, j’ai la ferme conviction qu’une personne raisonnable et parfaitement renseignée ne conclurait pas que, selon toute vraisemblance, je ne rendrais pas une décision juste dans le cas du présent appel. La majorité des arguments oraux de M. Blank concernaient le bien-fondé des décisions que j’ai rendues par le passé. Évidemment, M. Blank a le droit de ne pas être d’accord sur ces décisions; le recours approprié dans un tel cas est d’interjeter appel devant un tribunal d’instance supérieure. Être d’avis qu’un juge a commis une erreur ne suffit pas pour donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.

[6]  Je comprends que M. Blank s’oppose à certains termes que j’ai utilisés dans des motifs antérieurs; quand ils sont mis en contexte, je ne crois pas que ces termes puissent être interprétés comme étant dégradants et je n’avais certainement pas l’intention de critiquer M. Blank. Interprétés de façon raisonnable, ce ne sont que des commentaires au regard des faits et du droit de ces affaires, et ils n’ont aucune incidence sur mon examen de l’espèce, une affaire totalement différente.

[7]  Enfin, il me faut réitérer ce que j’ai déclaré dans mes motifs de l’ordonnance l’an dernier : je n’ai jamais eu de lien avec les dossiers de M. Blank, directement ou indirectement, lorsque je travaillais au ministère de la Justice. Tandis que les avocats qui travaillaient à l’unité de l’accès à l’information au secteur du droit public étaient sous ma responsabilité ultime du point de vue organisationnel, je ne participais aucunement à la surveillance, ni à l’administration de la poursuite en matière d’environnement du demandeur, ni à la réponse aux demandes d’accès qui font l’objet des présents appels. En effet, mon nom ne paraît nulle part dans les courriels joints à l’affidavit de M. Blank et produits comme pièce « 14 » ou dans le dossier confidentiel. Le fait que j’ai pu connaître certaines des personnes dont les noms paraissent dans les documents mentionnés par M. Blank dans son dossier de requête ne peut laisser à penser que j’ai participé d’une façon ou d’une autre aux dossiers qu’elles traitaient ou que j’en étais au courant. Ainsi, ma participation est beaucoup moins importante que celle de monsieur le juge Binnie dans l’affaire Wewaykum, qui ne s’est pas récusé et pour lequel il a été conclu qu’il avait agi correctement.

[8]  Pour tous les motifs qui précèdent, le critère relatif à la récusation n’a pas été satisfait. Par conséquent, la requête en récusation est rejetée.

[9]  Bien que la présente requête ait été déposée au dossier A-429-15, la Cour est d’avis que la présente décision s’appliquera également aussi bien au dossier A-429-15 qu’au dossier A‑521‑15. Une copie des motifs de l’ordonnance sera versée au dossier A-521-15.

« Yves de Montigny »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑429‑15

 

 

INTITULÉ :

SHELDON BLANK c. MINISTRE DE LA JUSTICE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 novembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Sheldon Blank

 

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Scott Farlinger

Me John Faulhammer

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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