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Date : 20180111


Dossier : A-140-16

Référence : 2018 CAF 8

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

PLACIDE KALONJI

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2018.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20180111


Dossier : A-140-16

Référence : 2018 CAF 8

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

PLACIDE KALONJI

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2018.)

LA JUGE GLEASON

[1]               Nous sommes saisis d’une demande de contrôle judiciaire, visant à casser la décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la Commission) rendue le 6 avril 2016 dans l’affaire Kalonji c. Administrateur général (Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada), 2016 CRTEFP 31 dans laquelle la Commission a rejeté le grief du demandeur. Ledit grief contestait le licenciement du demandeur pour cause de rendement insuffisant.

[2]               En vertu de l’article 230 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi), la Commission était tenue de déterminer s’il était raisonnable que l’employeur ait estimé que le rendement du demandeur était insuffisant. La Commission a répondu à cette question dans l’affirmative et a ainsi rejeté le grief. Dans sa décision, la Commission a entrepris une revue détaillée de la preuve et a appliqué sa jurisprudence antérieure dans des causes semblables.

[3]               La norme de contrôle applicable à la décision de la Commission (y inclut son interprétation de l’article 230 de la Loi) est celle de la décision raisonnable : voir Forner c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 136 au paragraphe 11, [2016] A.C.F. No 450 et Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157 au paragraphe 16.

[4]               Tel qu’indiqué par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 au paragraphe 47, « [l]e caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[5]               Nous sommes d’avis que l’interprétation de l’article 230 de la Loi faite par la Commission ainsi que le reste de la décision rencontrent lesdites caractéristiques d’une décision raisonnable. La Commission a fourni une explication logique et détaillée pour appuyer ses conclusions, a suivi la jurisprudence applicable et avait devant elle amplement de preuve pour justifier sa conclusion. En outre, vu cette preuve, il était loisible à la Commission de conclure que l’employeur et les superviseurs du demandeur ont agi de bonne foi, que les normes appliquées par l’employeur étaient appropriées et que celles-ci avaient été communiquées clairement au demandeur. Ces trois points étant les seuls qui étaient en litige, la décision de la Commission est donc raisonnable.

[6]               Le demandeur nous invite à substituer notre évaluation de la preuve pour celle faite par la Commission. Il insiste plus particulièrement que nous devons réévaluer la preuve pour conclure que ses superviseurs agissaient de mauvaise foi parce que, selon lui, la Commission a ignoré les éléments de la preuve qui lui ont été favorables. Nous ne sommes pas d’accord. La Commission a considéré toute la preuve que lui a été soumise. Dans son mémoire, le demandeur va jusqu’à dire qu’il y a eu de la fraude en l’espèce, malgré le fait qu’il n’a pas soulevé une telle allégation devant la Commission.

[7]               Ce n’est pas le rôle de notre Cour de réévaluer la preuve de cette façon ni de substituer son appréciation de la preuve à celle de la Commission. De plus, un demandeur ne peut faire valoir de nouveaux arguments en révision judiciaire qu’il n’a pas soulevés devant le tribunal. De la même façon, outre des exceptions précises qui ne s’appliquent pas en l’espèce, une décision administrative est révisée en fonction de la preuve qui était devant le décideur.

[8]               Cette demande de contrôle judiciaire sera alors rejetée avec dépens, fixés dans le montant de 1000 $, y inclus les déboursés.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-140-16

 

 

INTITULÉ :

PLACIDE KALONJI c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 janvier 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GLEASON

 

COMPARUTIONS :

Me François Kasenda Kabemba

 

Pour le demandeur

 

Me Kétia Calix

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet François K. Law Office

Ottawa (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Pour le défendeur

 

 

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