Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180111


Dossier : A‑393‑16

Référence : 2018 CAF 4

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

JUVENAL DA SILVA CABRAL, PEDRO MANUEL GOMES SILVA, ROBERT ZLOTSZ, ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA, ROGERIO DE JESUS MARQUES FIGO, JOAO GOMES CARVALHO, ANDRESZ TOMASZ MYRDA, ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS, CARLOS ALBERTO LIMA ARAUJO, FERNANDO MEDEIROS CORDEIRO, FILIPE JOSE LARANJEIRO HENRIQUES, ISAAC MANUEL LEITUGA PEREIRA,

JOSE FILIPE CUNHA CASANOVA

appelants

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, SA MAJESTÉ LA REINE

intimés

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20180111


Dossier : A‑393‑16

Référence : 2018 CAF 4

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

JUVENAL DA SILVA CABRAL, PEDRO MANUEL GOMES SILVA, ROBERT ZLOTSZ, ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA, ROGERIO DE JESUS MARQUES FIGO, JOAO GOMES CARVALHO, ANDRESZ TOMASZ MYRDA, ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS, CARLOS ALBERTO LIMA ARAUJO, FERNANDO MEDEIROS CORDEIRO, FILIPE JOSE LARANJEIRO HENRIQUES, ISAAC MANUEL LEITUGA PEREIRA,

JOSE FILIPE CUNHA CASANOVA

appelants

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, SA MAJESTÉ LA REINE

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]  Les appelants interjettent appel du jugement en date du 14 septembre 2016, Cabral et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et al., 2016 CF 1040 (le juge Zinn), par lequel la Cour fédérale a accueilli la requête en jugement sommaire déposée par les intimés en application de la Règle 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). Pour les motifs qui suivent, je rejetterais le présent appel avec dépens.

I.  Faits

[2]  Chacun des appelants a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (la CTMSF), une catégorie d’immigrants économiques visée au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la LIPR) et à l’article 87.2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). L’intimé, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), a refusé la demande de chacun des appelants. En réponse, les appelants ont introduit une demande de recours collectif.

[3]  Dans leur déclaration modifiée, les appelants soutiennent que leurs demandes de résidence permanente ont été refusées uniquement parce qu’ils ont échoué au test du Système international de tests de la langue anglaise (l’IELTS), un des deux tests adoptés par le ministre pour évaluer les compétences linguistiques en anglais. Les appelants font également valoir que l’IELTS démontre un parti pris culturel qui favorise « l’anglais britannique », qu’il exige injustement de solides compétences en anglais, qu’il a été réalisé d’une manière qui favorise les personnes de pays anglophones et qu’il est discriminatoire envers ceux qui, comme eux, viennent de pays non anglophones.

[4]  Les appelants soutiennent en outre, dans leur déclaration modifiée, qu’ils ont demandé qu’un agent d’immigration procède à une substitution d’appréciation en application du paragraphe 87.2(4) du RIPR, qui permet à un agent de se fonder sur sa propre évaluation de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada pour accorder la résidence permanente au titre de la CTMSF. Les appelants font valoir qu’il n’a pas été procédé aux appréciations demandées en raison de la publication d’instructions ministérielles prévoyant que toute demande présentée par un demandeur qui ne répond pas aux exigences linguistiques applicables ne serait pas traitée. Ils soutiennent que les instructions ministérielles contreviennent au RIPR et qu’elles sont donc ultra vires. Ils font également valoir que la conduite des intimés équivaut à un manquement à la loi, à un méfait public, à un excès de compétence et abus de pouvoir, à un abus de procédure, à de la mauvaise foi et à une violation des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 (la Charte). Les appelants soutiennent enfin qu’ils ont subi un préjudice en raison de cette conduite des intimés.

[5]  Les intimés ont déposé une requête visant à faire radier la déclaration des appelants, que la Cour fédérale a rejetée le 27 avril 2015 (décision non publiée de la Cour fédérale, Cabral et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et al., T‑2425‑14, le juge Zinn). Dans sa décision, la cour a radié plusieurs paragraphes de la déclaration initiale des appelants, mais elle les a autorisés à la modifier, ce qu’ils ont fait. La Cour fédérale disposait donc de l’acte de procédure modifié lorsqu’elle a entendu la requête en jugement sommaire des intimés.

[6]  La Cour fédérale disposait également de la défense des intimés, de plusieurs affidavits et des transcriptions des contre‑interrogatoires subis par ceux parmi les déclarants qui ont été contre‑interrogés.

[7]  Les intimés ont déposé les affidavits de Mme Williams, une agente de soutien aux programmes du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (le Ministère), de Mme Tyler, la directrice adjointe de la Division de la politique et des programmes économiques du ministère, et de Mme Homeward, une parajuriste du ministère de la Justice. Les appelants ont déposé les affidavits de M. Boraks, l’avocat qui a préparé la plupart de leurs demandes de résidence permanente, et de M. Volpe, un ancien ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et l’éditeur d’un journal italo-canadien.

[8]  Dans son affidavit, Mme Williams a affirmé qu’elle avait examiné des demandes de résidence permanente présentées au titre des différentes catégories d’immigration économique, y compris la CTMSF. Elle a décrit les procédures suivies par le Ministère pour évaluer et traiter les demandes présentées au titre de la CTMSF et elle a fourni des renseignements sur les demandes des appelants, renseignements qu’elle a obtenus en consultant l’une des bases de données du Ministère, le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Elle a indiqué que, dans la plupart des cas, les appelants n’avaient pas satisfait à d’autres critères de sélection obligatoires en plus d’avoir échoué à l’IELTS, et qu’un autre appelant s’était vu accorder le statut de résident permanent.

[9]  Dans son affidavit, Mme Homeward a donné des détails sur les voyages de l’ancien ministre en Angleterre et en Irlande, entre 2012 et 2014, et elle y a joint des communiqués de presse gouvernementaux, des notes d’allocution du ministre et plusieurs articles de journaux.

[10]  Dans son affidavit, Mme Tyler a affirmé qu’elle supervisait des employés chargés de l’élaboration des politiques relatives aux programmes destinés aux immigrants économiques, y compris la CTMSF. Elle a également parlé de la création de la CTMSF, de ses exigences législatives, de ses exigences linguistiques et du contenu des instructions ministérielles applicables à la catégorie. En outre, elle a donné des détails concernant l’IELTS et les notes obtenues par plusieurs demandeurs de pays non anglophones à l’IELTS en 2013 et en 2014, renseignements qu’elle a obtenus à partir du site Web de l’IELTS et du site Web de l’IELTS pour le Canada.

[11]  Dans son affidavit, M. Boraks a fourni des renseignements sur les demandes de ses clients, mais il n’y a joint aucune copie complète de leurs demandes. Il a également abordé plusieurs questions qui, selon la Cour fédérale, n’avaient rien à voir avec l’instance. Plusieurs articles de journaux, opinions et éditoriaux étaient joints à l’affidavit de M. Volpe.

II.  La décision de la Cour fédérale

[12]  Devant la Cour fédérale, les appelants se sont opposés à l’admissibilité des affidavits déposés par les intimés, soutenant qu’ils constituaient du ouï‑dire et portaient à tort sur le droit plutôt que d’établir les faits. La Cour fédérale a rejeté ces objections, mais dans deux cas, elle a décidé d’accorder aux affidavits souscrits pour le compte des intimés un poids négligeable ou de peu d’importance.

[13]  Plus particulièrement, la cour a conclu que Mme Williams avait des connaissances personnelles du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (le programme qui a établi la CTMSF), du traitement des demandes relevant du Programme et de la façon dont les notes du SMGC étaient créées en général. La Cour fédérale a conclu, en outre, que les notes du SMGC sur lesquelles Mme Williams s’est fondée dans son témoignage concernant les demandes des appelants constituaient des documents opérationnels et qu’ils étaient, par conséquent, admissibles à titre d’exception à la règle du ouï‑dire. Toutefois, lorsqu’il y avait contradiction entre les notes du SMGC et l’affidavit de M. Boraks, la Cour fédérale a privilégié ce dernier puisqu’il s’agissait d’un témoignage direct.

[14]  La Cour fédérale a décidé que le témoignage de Mme Tyler était admissible et qu’il ne portait pas indûment sur le droit. Par ailleurs, la Cour fédérale a reconnu que Mme Homeward pouvait attester que les documents qu’elle avait joints à son affidavit étaient générés, mais elle a conclu que Mme Homeward ne pouvait pas attester la véracité de leur contenu. La Cour fédérale a donc décidé qu’elle n’accorderait qu’un poids minime à son témoignage.

[15]  Après s’être prononcée sur ces questions de preuve, la Cour fédérale a examiné les éléments présentés et a conclu que les demandes de neuf des appelants étaient insuffisantes à d’autres égards que l’échec à l’IELTS. Elle a décidé d’accorder le jugement sommaire demandé et de rejeter ces neuf demandes puisqu’un élément essentiel de la demande des appelants était que la résidence permanente leur avait été refusée uniquement en raison de leur échec à l’IELTS.

[16]  La Cour fédérale s’est ensuite demandée si elle devait accorder un jugement sommaire à l’égard des demandes des quatre autres appelants et, dans son examen, elle s’est penchée sur les trois différents aspects de leur demande.

[17]  En premier lieu, la Cour fédérale a examiné la preuve et a conclu que les appelants n’avaient pas établi que l’IELTS démontrait un parti pris culturel ou qu’il était injuste à leur égard. Elle a donc conclu que cet aspect de leur demande ne soulevait aucune véritable question litigieuse puisque la preuve des intimés établissait qu’un nombre important de demandeurs de pays non anglophones avaient réussi l’IELTS.

[18]  La Cour fédérale a examiné ensuite si les instructions ministérielles, qui empêchent de procéder à une substitution d’appréciation lorsqu’un demandeur ne satisfait pas au critère linguistique, étaient contraires au RIPR. Elle a conclu qu’il n’existait aucun conflit entre les instructions ministérielles et les dispositions du Règlement pour plusieurs raisons. La Cour fédérale a d’abord jugé qu’elle devait adopter une interprétation favorisant la cohérence plutôt qu’une interprétation génératrice de conflits. Puis elle a souligné que les appelants n’avaient pas de droit au statut de résident permanent – même s’ils pouvaient réussir leur établissement économique au Canada – puisque le paragraphe 12(2) de la LIPR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de sélectionner les immigrants de la catégorie « immigration économique ». La Cour fédérale a ensuite indiqué que, aux termes de l’alinéa 3(1)j) de la LIPR, l’un des objectifs du ministre est « de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société ». La Cour fédérale a conclu que les appelants n’avaient présenté aucun élément factuel important à l’appui de leur prétention que les instructions contestées contrevenaient à cet objectif, précisant qu’elles favorisaient plutôt cet objectif. En troisième lieu, la Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait aucun conflit entre l’instruction et le paragraphe 87.2(4) du RIPR, parce que le paragraphe 87.3(2) de la LIPR autorisait l’adoption d’instructions les « plus susceptible[s] d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral », qui est un principe beaucoup plus large que celui de « l’établissement économique », sur lequel repose la substitution d’appréciation prévue au paragraphe 87.2(4) du RIPR. Elle a donc conclu qu’il n’existait pas de véritable question litigieuse quant aux allégations portant sur le conflit entre les instructions ministérielles et les dispositions de la Loi et du Règlement.

[19]  Enfin, la Cour fédérale a examiné la nature des pertes réclamées par les appelants, mentionnant qu’ils avaient fait valoir que les pertes subies étaient une conséquence directe des mesures prises par les intimés et qu’ils n’avaient pas pu les atténuer. La Cour fédérale a conclu que les appelants n’avaient pas établi une véritable question litigieuse à cet égard, car, même s’ils avaient démontré que l’IELTS est un test plus exigeant que l’autre test adopté par le ministre pour évaluer les compétences linguistiques en anglais, ils n’avaient pas fait l’autre test et n’avaient donc pas réussi à atténuer les dommages qu’ils pourraient avoir subis.

[20]  En conséquence, la Cour fédérale a conclu qu’aucune véritable question litigieuse n’était soulevée par les allégations des appelants et elle a donc accueilli la requête en jugement sommaire, avec dépens.

III.  Les questions en litige

[21]  Les appelants font valoir les arguments suivants devant notre Cour :

  • la Cour fédérale a commis une erreur de droit en inversant le fardeau de la preuve et en exigeant des appelants qu’ils établissent qu’ils avaient une véritable question litigieuse plutôt que d’exiger de la partie requérante qu’elle démontre que l’affaire ne soulevait aucune question litigieuse;

  • la Cour fédérale a commis une erreur de droit en qualifiant les notes du SMGC de documents opérationnels et en concluant que les parties de l’affidavit de Mme Williams qui étaient fondées sur ces notes étaient admissibles, compte tenu de la Règle 81(1) des Règles, qui interdit les affidavits fondés sur des renseignements tenus pour véridiques dans les requêtes en jugement sommaire;

  • la Cour fédérale a commis une erreur de droit – et a contrevenu à plusieurs garanties constitutionnelles et garanties prévues par la Charte – lorsqu’elle a examiné les questions de crédibilité sur la foi d’un dossier écrit;

  • la Cour fédérale a commis une erreur dans son interprétation des dispositions pertinentes de la LIPR et du RIPR, qui confèrent aux demandeurs, comme aux appelants, un droit à une substitution de l’appréciation, sur demande;

  • l’interprétation donnée par la Cour fédérale aux dispositions pertinentes de la LIPR et du RIPR est incompatible avec la décision qu’elle a rendue sur la requête en annulation et, pour cette raison encore, elle est erronée;

  • la Cour fédérale a commis une erreur de droit, a porté atteinte aux droits constitutionnels des appelants et a démontré un parti pris en ne tenant pas compte des divers arguments fondés sur la Constitution et la Charte présentés par les appelants.

IV.  Analyse

[22]  À mon avis, aucun des arguments des appelants n’est fondé.

A.  Fardeau de la preuve

[23]  Contrairement à ce que les appelants affirment, la Cour fédérale ne leur a pas imposé à tort le fardeau de la preuve. Elle a plutôt tranché la requête en tenant compte de l’ensemble de la preuve et elle a conclu que les intimés avaient démontré qu’il n’existait aucune véritable question litigieuse. À cet égard, la Cour fédérale a appliqué correctement la jurisprudence de notre Cour qui enseigne que, bien que dans une requête en jugement sommaire, le fardeau ultime incombe à la partie requérante, la partie intimée est tenue de présenter des éléments de preuve établissant l’existence d’une véritable question litigieuse : voir par exemple, Collins c. Canada, 2015 CAF 281, aux paragraphes 68 à 72, 480 N.R. 274; Buffalo c. Canada, 2016 CAF 223, au paragraphe 47, 487 N.R. 306; Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2004 CAF 50, aux paragraphes 25, 316 N.R. 349. C’est dans ce contexte que la Cour fédérale a déclaré que les appelants n’avaient pas démontré l’existence d’une véritable question litigieuse.

B.  Les questions relatives à la preuve

[24]  En ce qui concerne l’admissibilité des notes du SMGC et des parties de l’affidavit de Mme Williams fondées sur ces notes, la Cour fédérale a à juste titre conclu que les notes constituaient des documents opérationnels. Tant la common law que la Loi sur la preuve, L.R.C. 1985, c. C‑5, prévoient une exception à la règle du ouï‑dire en ce qui concerne les documents opérationnels.

[25]  En common law, les déclarations faites par une personne tenue à une obligation d’accomplir un acte et de consigner son acte dans le cours ordinaire de ses affaires sont admissibles, dans la mesure où elles ont été faites non seulement en même temps que les faits consignés, mais aussi sans que la personne n’ait intérêt à dénaturer les faits : Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608, à la page 626, 14 D.L.R. (3d) 4; Sidney N. Lederman, Alan W. Bryant et Michelle K. Fuerst, Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 4e édition (Markham, Ontario : LexisNexis, 2014), à la page 295.

[26]  Selon le paragraphe 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada, lorsqu’une preuve orale concernant une chose serait admissible, « une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est admissible en preuve ». Toutefois, la Loi sur la preuve au Canada prévoit un plus grand nombre d’exceptions que celles applicables en common law. Notamment, les pièces établies au cours d’une enquête (sous‑alinéa 30(10)a)(i)) et celles qui sont un enregistrement de témoignages recueillis au cours d’une autre procédure judiciaire (alinéa 30(10)c)) ne sont pas admissibles conformément à l’exception à la règle du ouï‑dire relative aux documents opérationnels prévue par la Loi. Aux termes du paragraphe 30(12), « procédure judiciaire » s’entend généralement de « [t]oute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être faite [...] ».

[27]  En l’espèce, les renseignements consignés dans les notes du SMGC satisfont aux critères de la common law et de la Loi en ce qui concerne les documents opérationnels. Les fonctionnaires qui ont rédigé ces notes étaient tenus d’examiner les demandes de résidence permanente et de consigner les motifs de leurs décisions, favorables ou défavorables. Par ailleurs, les renseignements ainsi consignés étaient largement de nature administrative et se limitaient à constater si les critères prévus par la loi étaient ou non respectés, ce qui pouvait facilement se faire à la lecture des documents présentés.

[28]  Une situation qui contraste avec celles où notre Cour et la Cour fédérale ont conclu que les notes détaillées versées par les agents d’immigration dans des systèmes semblables aux notes du SMGC afin de consigner ce qui s’était passé pendant les entrevues des candidats ne sont pas admissibles pour établir la véracité de leur contenu : voir par ex., Wang c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 121 N.R. 243, aux paragraphes 9 et 10, [1991] 2 C.F. 165 (C.A.F.); Abedin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 199 F.T.R. 23, aux paragraphes 13 à 16, [2000] A.C.F. no 2103, et Qiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 183 F.T.R. 149, aux paragraphes 3 et 8, [2000] A.C.F. no 141. Dans ce dernier type d’affaires, une enquête est menée, des éléments de preuve sont recueillis et il n’y a aucune garantie collatérale d’authenticité puisque le déclarant pourrait bien être tenté de consigner l’entrevue d’une manière qui corrobore sa décision. Cette possible tentation de teinter les faits consignés n’existe pas dans le cas des notes du SMGC en l’espèce.

[29]  Je conclus donc que la Cour fédérale avait raison d’admettre les notes du SMGC à titre de documents opérationnels.

[30]  L’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire qui a été récemment reconnue nous donne une autre raison de confirmer la décision de la Cour fédérale sur la question de l’admissibilité. Cette exception a été expliquée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, 113 N.R. 53 (Khan); R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, 139 N.R. 323 (Smith) et R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787 (Khelawon). Elle permet l’admission de la preuve par ouï‑dire qui est fiable et nécessaire pour trancher l’affaire. La fiabilité se rapporte à l’existence de garanties circonstancielles de fiabilité capables de suppléer au fait que la preuve ne peut pas être vérifiée au moyen d’un contre‑interrogatoire effectué au moment précis où elle est présentée : Smith, aux pages 930 et 933 ; Khelawon, aux paragraphes 61 à 63. S’agissant de la nécessité, la partie qui cherche à présenter une preuve par ouï‑dire doit démontrer que celle‑ci est « raisonnablement nécessaire » : Khan, à la page 546; Smith, aux pages 933-934.

[31]  En l’espèce, la double exigence de fiabilité et de nécessité est respectée puisque les circonstances entourant la création des notes du SMGC appuient leur fiabilité, et que la nécessité milite en faveur de leur admission sans les affidavits de nombreux fonctionnaires venant simplement attester leurs entrées informatisées. Dans les circonstances de l’espèce, ce serait gaspiller inutilement les ressources des appelants – et les ressources judiciaires – que d’exiger que la preuve des notes du SMGC soit faite par le dépôt d’un affidavit souscrit par chaque employé qui a fait les entrées pertinentes. Tel que mentionné dans Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 6.102, l’exigence de la nécessité est respectée [traduction« si la comparution en cour d’un déclarant prolongerait inutilement la durée du procès dans la mesure où il s’agit simplement d’établir un point qui pourrait être facilement accepté au moyen d’une preuve par ouï‑dire ». En conséquence, selon l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire, les notes étaient admissibles.

[32]  Quant à la Règle 81(1) des Règles, les appelants prétendent à juste titre que celui‑ci dispose que les affidavits qui comprennent des déclarations fondées sur des renseignements tenus pour véridiques ne peuvent être déposés à l’appui d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire. Toutefois, la jurisprudence de notre Cour et de la Cour fédérale a interprété le terme « renseignements tenus pour véridiques », tel qu’employé dans le présent contexte, comme étant synonyme de ouï‑dire, de sorte que les éléments de preuve qui sont admissibles en vertu d’une exception à la règle du ouï‑dire ne contreviennent pas à l’interdiction prévue à la Règle 81(1) des Règles : Éthier c. Canada (Commissaire de la GRC), [1993] 2 C.F. 659, 151 N.R. 374 (C.A.); Twentieth Century Fox Home Entertainment Canada Ltd. c. Canada (Procureur général), 2012 CF 823, au paragraphe 22, [2012] A.C.F. no 844; Ottawa Athletic Club Inc. c. Athletic Club Group Inc., 2014 CF 672, aux paragraphes 117 à 119, 459 F.T.R. 39. En conséquence, la décision de la Cour fédérale relative aux notes du SMGC ne contrevient pas à la Règle 81(1) des Règles, celles‑ci ayant été admises à juste titre en vertu d’une exception à la règle du ouï‑dire.

[33]  En ce qui concerne le dernier argument sur la preuve avancé par les appelants, j’estime que la Cour fédérale n’a pas tiré de conclusions en matière de crédibilité en l’espèce. Celle‑ci pouvait donc trancher la requête en fonction des éléments de preuve déposés par les parties.

[34]  En conséquence, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur concernant les questions de preuve soulevées par les appelants.

C.  Interprétation des exigences de la LIPR et du RIPR

[35]  En ce qui concerne la question d’interprétation, je ne crois pas, pour essentiellement les mêmes raisons que celles de la Cour fédérale, que les instructions ministérielles en litige en l’espèce contrevenaient à l’une des dispositions de la LIPR ou du RIPR. C’est pourquoi je suis d’avis que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur en concluant que les affirmations des appelants ne soulevaient pas une véritable question litigieuse.

[36]  Le point de départ pour évaluer cette partie de la demande des appelants est qu’il est reconnu que les non‑citoyens n’ont ni le droit d’immigrer au Canada ni le droit d’obtenir le statut de résident permanent en tant que membre d’une des catégories économiques : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, au paragraphe 23, 135 N.R. 161; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, au paragraphe 46, [2005] 2 R.C.S. 539 et Cha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126, au paragraphe 23, 349 N.R. 233. Ce principe est consacré au paragraphe 12(2) de la LIPR qui, comme la Cour fédérale l’a indiqué, est formulé en termes facultatifs :

12(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

12(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

[37]  Les conditions d’admissibilité applicables à la CTMSF sont énoncées au paragraphe 87.2(3) du RIPR. La Cour fédérale les a résumées avec justesse au paragraphe 19 de ses motifs :

[...] Le demandeur doit :

(a)  satisfaire aux exigences linguistiques minimales établies par le ministre au paragraphe 74(3) du Règlement, soit les habiletés d’expression écrite, d’expression orale, de lecture et d’écoute;

(b)  avoir accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein (ou l’équivalent temps plein) dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome;

(c)  satisfaire aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;

(d)  avoir obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale pour le métier spécialisé visé par sa demande, ou un permis de travail ou une offre d’emploi comme décrit aux sous‑alinéas 87.2(3)d)(ii) et (v).

[38]  Le paragraphe 74(3) du RIPR confère au ministre le pouvoir d’établir les critères de compétence linguistique minimaux applicables à toutes les catégories d’immigrants, et de déléguer l’administration des tests d’évaluation linguistique à des institutions externes, comme celles qui administrent l’IELTS.

[39]  En outre, la LIPR confère au ministre le vaste pouvoir de donner des instructions afin que la manière dont les demandes de visa (y compris les demandes de statut de résident permanent au titre de la CTMSF) sont traitées soit la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral. À cet égard, les paragraphes 87.3(2) et (3) de la LIPR disposent :

87.3(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

87.3(2) The processing of applications and requests is to be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada.

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :

(3) For the purposes of subsection (2), the Minister may give instructions with respect to the processing of applications and requests, including instructions

 

a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;

(a) establishing categories of applications or requests to which the instructions apply;

a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;

 

(a.1) establishing conditions, by category or otherwise, that must be met before or during the processing of an application or request;

 

b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;

 

(b) establishing an order, by category or otherwise, for the processing of applications or requests;

c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;

 

(c) setting the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year; and

 

d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

[Non souligné dans l’original.]

(d) providing for the disposition of applications and requests, including those made subsequent to the first application or request.

[Emphasis added]

[40]  La Cour fédérale et notre Cour avons toutes deux reconnu le pouvoir général de donner des instructions dont dispose le ministre en vertu de cette disposition ou de dispositions semblables de la LIPR afin de limiter le nombre de demandes à traiter et d’établir des balises quant à la façon dont elles doivent être traitées : Tabingo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 377, au paragraphe 8, 362 D.L.R. (4th) 166; conf. par Austria c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 191, aux paragraphes 46, 66 et 67, [2015] 3 R.C.F. 346; Jia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 596, au paragraphe 29, [2015] 3 R.C.F. 143; appel rejeté 2015 CAF 146; Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 758, au paragraphe 42, [2012] A.C.F. no 683.

[41]  L’un des objectifs fixés par le gouvernement fédéral en matière d’immigration, énoncé à l’alinéa 3(1)e) de la LIPR, est la promotion de « l’intégration des résidents permanents au Canada ». Comme l’a souligné la Cour fédérale, l’alinéa 3(1)j) de la LIPR prévoit lui aussi que l’intégration plus rapide des immigrants, comme ceux de la CTMSF, est l’un des objectifs de l’immigration.

[42]  La capacité de communiquer dans l’une des langues officielles du Canada joue sans doute un rôle important dans la promotion d’une telle intégration. En effet, le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation concernant les modifications au RIPR qui établissent les paramètres actuels de la CTMSF indiquent que les « critères [linguistiques] ont été élaborés en prenant en compte [...] l’importance de répondre à des exigences linguistiques minimales puisque la maîtrise de la langue est un facteur déterminant de réussite des immigrants » (Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Gazette du Canada, partie II, vol. 146, no 26, p. 2936 (DORS/93‑44)).

[43]  En vertu du pouvoir général que lui confère l’article 87.3 de la LIPR, le ministre pouvait donner les instructions contestées en l’espèce. Plus particulièrement, l’alinéa 87.3(3)a.1) de la LIPR lui confère le pouvoir de donner des instructions établissant les conditions à remplir en vue du traitement des demandes s’il est d’avis que ces instructions sont susceptibles d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral. Il s’agit d’un pouvoir très large qui lui permettait de donner les instructions contestées en l’espèce, celles‑ci étant conformes aux objectifs d’intégration rapide des immigrants fixés par le gouvernement. En outre, les instructions reconnaissent qu’il y a plus de demandeurs de la CTMSF que le nombre d’immigrants que le Canada est disposé à accueillir puisqu’elles fixent un plafond quant au nombre de demandes de la CTMSF qui seront traitées chaque année. Elles favorisent pleinement l’atteinte des objectifs du gouvernement de donner priorité aux demandes présentées par ceux qui répondent aux exigences linguistiques minimales puisque ces demandeurs de la CTMSF sont les plus susceptibles de s’intégrer. La LIPR autorisait donc le ministre à donner les instructions contestées.

[44]  Je ne vois non plus aucun conflit entre ces instructions et le paragraphe 87.2(4) du RIPR, qui doit être interprété, dans la mesure du possible, de manière harmonieuse. Tel que mentionné, le paragraphe 87.2(4) du RIPR prévoit que ceux qui pourraient satisfaire – ou ne pas satisfaire – aux critères établis pour devenir membre de la CTMSF peuvent demander une substitution d’évaluation :

87.2(4) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation et cette décision doit être confirmée par un autre agent.

87.2(4) If the requirements referred to in subsection (3), whether or not they are met, are not sufficient indicators of whether the foreign national will become economically established in Canada, an officer may substitute their evaluation for the requirements. This decision requires the concurrence of another officer.

[45]  Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les instructions ministérielles n’entrent pas en conflit avec le paragraphe 87.2(4) du RIPR.

[46]  En premier lieu, la LIPR confère au ministre le pouvoir de donner des instructions concernant les conditions à remplir en vue du traitement des demandes. Tel qu’indiqué, ce vaste pouvoir lui permet de donner instruction de ne pas traiter les demandes présentées par ceux qui ne satisfont pas aux exigences linguistiques minimales, et du coup de les exclure du processus de traitement en plus de rendre ces demandeurs inadmissibles à demander une substitution d’appréciation.

[47]  En deuxième lieu, rien au paragraphe 87.2(4) du RIPR ne confère un droit à une substitution d’appréciation. Il s’agit plutôt d’une disposition facultative qui donne aux agents d’immigration (et non aux demandeurs) le droit de substituer leur appréciation dans les circonstances prévues par règlement.

[48]  En troisième lieu, la souplesse que confère le paragraphe 87.2(4) du RIPR à l’agent d’immigration n’est pas incompatible avec l’exigence que le ministère écarte les demandes présentées par ceux qui ne satisfont pas aux exigences linguistiques minimales avant qu’elles soient traitées, ce qui empêche ces demandeurs de demander une substitution d’appréciation. Comme la Cour fédérale l’a souligné à juste titre, la capacité du demandeur à réussir son établissement économique est une notion plus étroite que l’objectif de favoriser l’intégration rapide : une personne peut avoir réussi son établissement économique, mais ne pas être intégrée à la société canadienne, surtout si elle ne peut pas communiquer dans l’une des langues officielles du Canada.

[49]  J’estime donc que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur dans son interprétation des dispositions législatives et réglementaires pertinentes.

[50]  Sa décision antérieure sur la requête en radiation ne l’empêchait pas non plus de faire droit à la requête en jugement sommaire dans la présente affaire. Les deux recours sont fondamentalement différents : dans une requête en radiation, les faits plaidés sont tenus pour avérés alors que dans une requête en jugement sommaire, la décision est fondée sur les éléments de preuve présentés. Plus important encore, dans ses motifs sur la requête en radiation, la Cour fédérale n’a pas abordé la question de l’interprétation; elle s’est plutôt intéressée au caractère adéquat des actes de procédure et à la question de savoir si les bonnes parties avaient été désignées en tant que défenderesses. Sa décision intérimaire sur la requête en radiation n’est donc pas incompatible avec sa décision sur la requête en jugement sommaire.

[51]  La Cour fédérale n’a donc commis aucune erreur en concluant que les questions d’interprétation soulevées par les appelants ne démontraient aucune véritable question litigieuse.

D.  Omission d’examiner les arguments fondés sur la Constitution et la Charte

[52]  Les vagues arguments fondés sur la Constitution et la Charte avancés par les appelants dépendaient tous de l’un ou l’autre des arguments précédents, et ils ont été présentés comme étant des raisons supplémentaires de rejeter la requête en jugement sommaire. Puisqu’aucun de ces arguments n’était distinct, je ne vois pas pourquoi la Cour fédérale les aurait examinés.

V.  Dispositif proposé

[53]  Je rejetterais donc le présent appel, avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Wyman W. Webb j.c.a. »

« Je suis d’accord

D.G. Near j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑393‑16

 

 

INTITULÉ :

JUVENAL DA SILVA CABRAL, ET AL. c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 octobre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 JANVIER 2018

 

COMPARUTIONS :

Rocco Galati

 

POUR LES APPELANTS

 

Angela Marinos

Meva Motwani

 

POUR LES INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

pour les appelants

 

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

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