Date : 20180123
Dossiers : A‑69‑17
A‑174‑17
Référence : 2018 CAF 23
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
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Dossier : A‑69‑17
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ENTRE :
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ELIZABETH BERNARD
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demanderesse
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Dossier : A‑174‑17
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ET ENTRE :
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ELIZABETH BERNARD
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demanderesse
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et
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AGENCE DU REVENU DU CANADA
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défenderesse
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2018.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20180123
Dossiers : A‑69‑17
A‑174‑17
Référence : 2018 CAF 23
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
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Dossier : A‑69‑17
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ENTRE :
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ELIZABETH BERNARD
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demanderesse
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Dossier : A‑174‑17
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ET ENTRE :
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ELIZABETH BERNARD
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demanderesse
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et
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AGENCE DU REVENU DU CANADA
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défenderesse
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2018.)
LE JUGE STRATAS
[1]
La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire. Dans la première (dossier A‑69‑17), la demanderesse cherche à obtenir réparation pour le retard de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique dans la publication de sa décision sur une plainte qu’elle a déposée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, article 2. Dans la deuxième (dossier A‑174‑17), la demanderesse demande l’annulation de la décision de la Commission datée du 1er mai 2017 : 2017 CRTEFP 46. Dans cette décision, la Commission a rejeté la plainte de la demanderesse.
[2]
Voici les motifs de la Cour pour les demandes. Une copie des présents motifs sera versée aux deux dossiers.
[3]
Nous sommes d’avis que la conclusion à laquelle est parvenue la Commission dans sa décision du 1er mai 2017 est raisonnable. Abstraction faite de la décision de la Commission quant à sa compétence pour entendre la plainte de la demanderesse, la Commission a conclu que la plainte de la demanderesse devrait être rejetée parce qu’il s’agissait essentiellement d’une réitération de questions qu’elle avait soulevées ou qu’elle aurait pu soulever dans des affaires antérieures : voir les motifs de la Commission aux paragraphes 79 à 81. Font partie de ces affaires l’arrêt de la Cour suprême Bernard c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 13, [2014] 1 R.C.S. 227, qui traitait de façon générale de la question de la divulgation des coordonnées résidentielles de la demanderesse, la principale question dont était saisie la Commission en l’espèce. La décision de la Commission de rejeter la plainte de la demanderesse pour ce motif est acceptable et elle peut se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.
[4]
Nous ne croyons pas qu’il y a eu violation des droits à l’équité procédurale de la demanderesse pendant l’audience devant la Commission. De plus, aucun élément de preuve ne montre que la Commission a manqué, de façon réelle ou apparente, d’ouverture d’esprit, de sorte que l’allégation de partialité n’aurait pas dû être formulée : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 151 D.L.R. (4th) 193. La Commission n’a simplement pas souscrit aux observations de la demanderesse.
[5]
La demanderesse soutient que l’interprétation que fait la Commission de l’alinéa 186(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est incompatible avec l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44. Ce point concerne la décision de la Commission quant à la qualité de la demanderesse pour présenter la plainte et à sa compétence pour l’entendre, une question que nous n’avons pas à trancher.
[6]
Dans sa demande concernant le retard de la Commission dans la publication de ses motifs relatifs à la plainte, la demanderesse a sollicité une ordonnance de mandamus enjoignant à la Commission de publier sa décision. Après la présentation de la demande, la Commission a publié sa décision et, comme la demanderesse l’a admis à l’audience, la demande de mandamus est maintenant théorique. Dans les observations qu’elle a formulées devant nous, la demanderesse cherche maintenant à obtenir une déclaration selon laquelle la Commission a manqué à son obligation légale de rendre une décision sur sa plainte en temps opportun.
[7]
Nous soulignons que la réparation dans le cadre d’un contrôle judiciaire est discrétionnaire : Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6. Nous sommes d’avis qu’il ne servirait à rien de rendre un jugement déclaratoire quant au retard de la Commission dans la présente affaire. Les motifs suffisent pour trancher les questions soulevées dans la présente demande. Le retard de la Commission est regrettable et nous estimons que sa décision sur la plainte de la demanderesse aurait dû être rendue plus tôt. Dans la mesure où le retard a été causé par des ressources inadéquates et où la Commission a besoin de plus de ressources pour s’acquitter en temps opportun du mandat que lui confère la loi, elle devrait les exiger.
[8]
Par conséquent, nous rejetons la demande dans le dossier A‑174‑17 avec dépens. Nous rejetons également la demande dans le dossier A‑69‑17 mais, dans les circonstances, sans adjuger de dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIERS :
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A‑69‑17 ET A‑174‑17
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DEUX DEMANDES DE CONTRÔLE JUDICIAIRE CONCERNANT LA DÉCISION DE LA Commission des relations de travail ET DE L’EMPLOI dans la fonction publique DATÉE DU 1ER MAI 2017
DOSSIER :
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A‑69‑17
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INTITULÉ :
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ELIZABETH BERNARD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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ET DOSSIER :
|
A‑174‑17
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INTITULÉ :
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ELIZABETH BERNARD c. AGENCE DU REVENU DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 23 janvier 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
Elizabeth Bernard
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Me Caroline Engmann
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Pour les défendeurs
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous‑procureure générale du Canada
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Pour les défendeurs
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