Dossier : A-198-17
Référence : 2018 CAF 25
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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CAPITAINE DE CORVETTE HENRICK OUELLET
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appelant
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2018.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
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LA JUGE WOODS
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Date : 20180125
Dossier : A-198-17
Référence : 2018 CAF 25
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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CAPITAINE DE CORVETTE HENRICK OUELLET
|
appelant
|
et
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
[1]
L’appelant, le capitaine de corvette Henrick Ouellet, interjette appel d’un jugement du juge Fothergill de la Cour fédérale, rendu le 15 juin 2017 (2017 CF 586). Le juge Fothergill a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant relativement à une seconde décision du comité d’appel de l'admissibilité du Tribunal des anciens combattants du Canada (révision et appel) (le comité d’appel) rendue le 14 septembre 2016.
[2]
Le 16 novembre 2015, dix mois avant cette décision, un premier comité d'appel avait rendu une décision selon laquelle l’appelant n’avait pas droit à des prestations d’invalidité en vertu de l’article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, L.C. 2005, ch. 21 (la Loi d'indemnisation). Cette première décision du comité d'appel a confirmé la décision du comité d'examen rendue le 21 octobre 2011, laquelle avait à son tour confirmé la décision d’un fonctionnaire d’Anciens combattants Canada, rendue le 19 octobre 2007.
[3]
Toutes ces décisions se rapportaient à la demande de l’appelant, déposée le 16 août 2007, de prestation d’invalidité à l’égard de la sarcoïdose qu’il a développée en 2002. Il s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1989 avec un excellent bilan de santé et affirme que son service militaire a causé ou aggravé sa sarcoïdose.
[4]
L’appelant a demandé le contrôle judiciaire de la décision du premier comité d’appel, rendue le 16 novembre 2015, devant la juge Strickland de la Cour fédérale. Lorsqu’elle a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’appelant, le 31 mai 2016, la juge Strickland a conclu que la décision du premier comité d’appel était déraisonnable, en ce qu’il avait rejeté l’appel de l’appelant au motif que la cause de la sarcoïdose était inconnue et qu’il n’avait pas appliqué les présomptions légales en faveur de l’appelant, à savoir les présomptions énoncées à l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18. Par conséquent, elle a renvoyé l’affaire à un comité d’appel différemment constitué pour qu'il la réexamine en tenant compte des motifs de sa décision.
[5]
À la suite du jugement de la juge Strickland, un deuxième comité d’appel a examiné l’affaire de novo et a rendu la décision du 14 septembre 2016 qui fait l’objet de la présente instance devant notre Cour. Dans cette décision, le deuxième comité d’appel a également conclu que l’appelant n’avait pas droit à une prestation d’invalidité en vertu de l’article 45 de la Loi d’indemnisation.
[6]
L’appelant a demandé un contrôle judiciaire de la décision du deuxième comité d’appel au seul motif que le deuxième comité d’appel n’avait pas suivi les directives énoncées par la juge Strickland dans son jugement du 31 mai 2016. Le juge Fothergill a rejeté la demande de l’appelant, et l’appelant avance maintenant le même argument devant notre Cour.
[7]
Cet argument est sans fondement. La décision de notre Cour dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Yansane, 2017 CAF 48, [2017] A.C.F. nº 264 (QL) [Yansane] confirme clairement qu’en matière de demandes de contrôle judiciaire, seules les directives énoncées explicitement dans le jugement lient le décideur subséquent (paragraphe 19). Il est conseillé au décideur de tenir compte des commentaires et des recommandations de la Cour de révision dans ses motifs, mais il n’est pas tenu de les suivre (Ibid.).
[8]
Bien que l’appelant ait demandé un verdict imposé devant la juge Strickland, elle a expressément refusé d’en rendre un (motifs, paragraphe 67). En fait, le jugement de la juge Strickland se borne à déclarer : « [l]a décision du premier comité d’appel est annulée et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un comité d’appel différent qui tiendra compte des motifs de la présente décision »
(jugement, paragraphe 2).
[9]
Après avoir examiné la seconde décision du comité d’appel, je conclus que le deuxième comité d’appel a tenu compte des motifs de la juge Strickland dans son analyse. Il a porté une attention particulière aux éléments de preuve médicale présentés par l’appelant, à savoir diverses études médicales et l’opinion fournis par son médecin, le Dr Smith. En fin de compte, le deuxième comité d’appel a déclaré que, selon la prépondérance des preuves, l’on ne pouvait conclure que le service militaire était un facteur de causalité important dans l’évolution de la sarcoïdose de l’appelant (décision du deuxième comité d’appel, p. 19; dossier d’appel, onglet 4, p. 443). Par conséquent, le deuxième comité d’appel a également conclu que l’appelant n’avait pas droit à une prestation d’invalidité en vertu de l’article 45 de la Loi d’indemnisation.
[10]
En rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’égard de la décision du deuxième comité d’appel, le juge Fothergill n’a pas fait erreur en concluant que cette décision n’était pas contraire au jugement de la juge Strickland et aux enseignements de notre Cour dans l’affaire Yansane.
[11]
Il s'ensuit que l'appel devrait être rejeté. Étant donné que la Couronne n’a pas demandé les dépens, aucuns dépens ne devraient être accordés.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord
Wyman W. Webb j.c.a. »
« Je suis d’accord
J. Woods j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-198-17
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INTITULÉ :
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CAPITAINE DE CORVETTE HENRICK OUELLET c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 24 janvier 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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DATE DES MOTIFS :
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Le 25 janvier 2018
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COMPARUTIONS :
Joshua M. Juneau
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POUR L'APPELANT
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Zoe Oxaal
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet juridique Michel Drapeau
Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANT
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
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POUR L'INTIMÉ
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