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Date : 20180117


Dossier : A-162-17

Référence : 2018 CAF 16

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

NAVDEEP KAUR SRAN

appelante

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 17 janvier 2018.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 17 janvier 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20180117


Dossier : A-162-17

Référence : 2018 CAF 16

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

NAVDEEP KAUR SRAN

appelante

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 17 janvier 2018).

LA JUGE GLEASON

[1]  Nous sommes d’avis que cet appel doit être rejeté parce que la Cour fédérale a eu tort de certifier la question en cause en l’espèce même s’il pourrait y avoir des motifs de certifier une telle question dans d’autres circonstances.

[2]  Une question certifiée à bon droit est une condition préalable à l’exercice par notre Cour de sa compétence au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). L’article 74 de la LIPR précise les circonstances dans lesquelles notre Cour peut avoir compétence pour entendre un appel d’une décision rendue par la Cour fédérale en application de la LIPR et prévoit, dans la partie pertinente, qu’un appel devant notre Cour ne peut être interjeté que si, au moment de rendre son jugement, la Cour fédérale « certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci ».

[3]  La jurisprudence de notre Cour établit que, pour qu’une question soit dûment certifiée au titre de l’article 74 de la LIPR et partant que notre Cour ait compétence pour entendre un appel, la question certifiée par la Cour fédérale doit avoir une incidence sur l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties et soulever une question d’importance générale. Par conséquent, la question doit avoir été traitée par la Cour fédérale et doit nécessairement découler de l’affaire elle-même (et non découler de la façon dont la Cour fédérale a tranché l’affaire) : Lewis c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2017 CAF 130, par. 35 et 36; Mudrak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 178, par. 16; Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CAF 168, par. 9, [2014] 4 R.C.F. 290; Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, par. 28 et 29, [2010] 1 R.C.F. 129; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, par. 11 et 12; et Liyanagamage c. Canada (Secrétaire d’État), 176 N.R. 4, par. 4, [1994] A.C.F. no 1637 (A.D.).

[4]  En l’espèce, la question certifiée est la suivante :

Vu la modification apportée à l’alinéa 133(1)j) et à l’article 34 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et leur entrée en vigueur le 2 janvier 2014, la [Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (SAI)] aurait-elle dû appliquer rétroactivement la version modifiée du Règlement étant donné que la demande de parrainage de la demanderesse dans le cadre d’une demande de résidence permanente au nom de son père et de son frère a été reçue le 5 juin 2008?

[5]  Cette question n’est pas déterminante quant à l’issue de l’appel puisque l’appelante ne satisfaisait ni aux exigences antérieures ni aux exigences modifiées de revenu pour le parrainage. L’agent des visas a conclu que l’appelante ne satisfaisait pas à la version précédente de ces exigences, et la SAI a conclu que cette décision était fondée en droit, tel qu’il est. Il ne fait aucun doute que l’appelante n’a pas satisfait aux exigences modifiées plus strictes qui sont entrées en vigueur en janvier 2014. Par conséquent, il importe peu de savoir quelle version des exigences a été appliquée, et la question certifiée n’est donc pas déterminante quant à l’issue de l’appel, puisque l’appelante ne peut invoquer l’existence de considérations d’ordre humanitaire favorables.

[6]  Cet appel doit donc être rejeté parce que nous n’avons pas compétence en la matière.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-162-17

 

 

INTITULÉ :

NAVDEEP KAUR SRAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 janvier 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Dalwinder S. Hayer

POUR L’APPELANTE

Maria Green

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dalwinder Law Office

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR L’APPELANTE

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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