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Date : 20180227


Dossier : A-251-16

Référence : 2018 CAF 50

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

GÉRÈNE ROBICHAUD

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 février 2018.

Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 février 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20180227


Dossier : A-251-16

Référence : 2018 CAF 50

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

GÉRÈNE ROBICHAUD

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 février 2018.)

LE JUGE PELLETIER

[1]  Mme Robichaud demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) de fermer le dossier d’arbitrage de grief la concernant sans tenir d’audience après le retrait par le syndicat, l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC), de son soutien au grief. La Commission a fondé sa décision sur l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22 (la Loi), qui dispose que le particulier ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective que si son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

[2]  Le 27 janvier 2016, l’AFPC, qui appuyait initialement le grief de Mme Robichaud, a retiré son soutien et a demandé par écrit à la Commission de retirer le grief de l’arbitrage.

[3]  Le 1er février 2016, la Commission a informé par écrit l’AFPC et l’employeur de sa décision de fermer le dossier en application de l’article 209 de la Loi.

[4]  Mme Robichaud n’a pas contesté la décision de la Commission à ce moment-là. Cependant, le 5 juin 2016, elle a fait part par écrit à la Commission des circonstances entourant sa demande et a sollicité une audience. Dans sa réponse transmise deux jours plus tard, la Commission a réitéré sa position quant à l’effet de l’article 209 de la Loi.

[5]  Il ne fait aucun doute que le délai de prescription de 30 jours prévu pour contester la décision de la Commission de fermer son dossier était expiré avant que Mme Robichaud ne dépose son avis de demande le 7 juillet 2016. Mme Robichaud soutient que, dans sa communication écrite à la Commission datée du 5 juin 2016, elle soulève de nouvelles questions qui n’ont pas été prises en compte par la Commission dans sa décision du 1er février 2016.

[6]  L’argument que soulève Mme Robichaud pose problème, puisque la décision de la Commission était fondée sur l’article 209 de la Loi et ne découlait pas d’un examen du fond de l’affaire. Ainsi, les nouveaux faits et les nouvelles questions soulevés par Mme Robichaud n’étaient pas pertinents au regard des dispositions impératives de l’article 209.

[7]  Par ailleurs, si Mme Robichaud remettait en cause le 5 juin 2016 la conduite de son agent négociateur, il s’agissait alors d’une nouvelle demande qui était assujettie aux exigences procédurales applicables à une demande portant sur un présumé manquement au devoir de représentation juste. La Commission ne pouvait pas simplement incorporer ces questions dans la demande initiale.

[8]  Dans la mesure où Mme Robichaud se fonde sur les lignes directrices de la Commission pour les parties non représentées par un avocat, il est clair que les lignes directrices de l’organisme ne l’emportent pas sur les dispositions législatives impératives.

[9]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée parce qu’elle n’a pas été présentée dans le délai prescrit. Les dépens sont adjugés au procureur général au montant global de 250 $.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-251-16

INTITULÉ :

GÉRÈNE ROBICHAUD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 FÉVRIER 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Gérène Robichaud

(Pour son propre compte)

POUR LA demanderesse

 

Cristina St-Amand-Roy

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

POUR Le défendeur

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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