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Date : 20180417


Dossier : A-322-16

Référence : 2018 CAF 78

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

OLGA HUTCHINSON-JONES

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 11 avril 2008.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 avril 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20180417


Dossier : A-322-16

Référence : 2018 CAF 78

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

OLGA HUTCHINSON-JONES

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]  L’appelante a déposé à la Cour canadienne de l’impôt un avis d’appel portant sur les cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) à l’égard des années d’imposition 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. La Cour de l’impôt a annulé l’appel au motif qu’aucun impôt, intérêt ou pénalité n’a fait l’objet d’une cotisation concernant les années d’imposition 2010, 2011, 2013 et 2014 et qu’aucun avis d’opposition n’a été déposé en temps opportun à l’égard de l’année d’imposition 2012 (les motifs de la Cour de l’impôt ont été prononcés de vive voix le 19 août 2016 dans le dossier de la Cour 2016-824(IT)I).

[2]  L’appelante interjette maintenant appel du jugement de la Cour de l’impôt. Elle soutient que la Cour de l’impôt a commis une erreur en annulant son appel, parce qu’elle avait fait valoir son droit à un remboursement d’impôt plus important basé sur sa déclaration selon laquelle la pension de parent veuf qu’elle reçoit du Royaume-Uni devrait être traitée à titre de déduction et non à titre de source de revenus.

[3]  Cependant, lorsque l’intimée a demandé une ordonnance annulant l’appel, la seule preuve devant la Cour était l’affidavit d’un agent de l’Agence du revenu du Canada, selon lequel, pour les années d’imposition 2010, 2011, 2013 et 2014, aucun impôt n’était payable, il n’y avait aucun document indiquant que l’appelante avait signifié un avis d’opposition à l’égard de la nouvelle cotisation de l’année 2012 dans le délai prévu par le paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et il n’y avait aucune preuve démontrant que l’appelante avait présenté une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition.

[4]  L’appelante n’a déposé aucune preuve par affidavit en réponse.

[5]  Il est bien établi en droit que, sauf si un contribuable conteste les impôts, les intérêts ou les pénalités faisant l’objet d’une cotisation pour une année d’imposition, il n’y a pas matière à appel et la Cour de l’impôt ne peut prendre aucune mesure de réparation (Canada c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151, par. 15, citant Chagnon c. Normand, (1889) 16 S.C.R. 661). L’appelante n’a pas démontré que la Cour de l’impôt avait décidé à tort, au vu du dossier dont elle était saisie, qu’aucun impôt, intérêt ou pénalité n’a fait l’objet d’une cotisation relativement aux quatre années d’imposition en question; il n’y avait donc pas matière à appel.

[6]  La signification au ministre d’un avis d’opposition dans les délais prescrits est une condition préalable à la formation d’un appel à la Cour de l’impôt. Il n’y a aucune preuve démontrant que l’appelante avait signifié un avis d’opposition dans le délai prévu par le paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’elle avait présenté une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. L’appelante n’a pas démontré que la Cour de l’impôt a conclu à tort qu’aucun appel ne pouvait être déposé concernant l’année d’imposition 2012.

[7]  Par conséquent, je rejetterais l’appel. Dans les circonstances, je n’adjugerais aucuns dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Mary J.L. Gleason j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-322-16

 

INTITULÉ :

OLGA HUTCHINSON-JONES c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 AVRIL 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 AVRIL 2018

 

COMPARUTIONS :

OLGA HUTCHINSON-JONES

 

L’APPELANTE

(pour son propre compte)

 

Me MELISSA DANISH

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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