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Date : 20180409


Dossier : A‑173‑17

Référence : 2018 CAF 71

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.

demanderesse

et

SECTION LOCALE 979 DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS (GENERAL TEAMSTERS)

défenderesse

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 9 avril 2018.

Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 9 avril 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20180409


Dossier : A‑173‑17

Référence : 2018 CAF 71

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.

demanderesse

et

SECTION LOCALE 979 DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS (GENERAL TEAMSTERS)

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 9 avril 2018).

LA JUGE GLEASON

[1]  Sécurité préembarquement Garda Inc. demande l’annulation de la décision du Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI ou le Conseil), Section locale 979 de la Fraternité internationale des Teamsters (General Teamsters) c. Sécurité préembarquement Garda inc., 2017 CCRI 856, par laquelle le Conseil a accrédité les Teamsters à titre d’agent négociateur d’une unité composée des chefs de point de contrôle et des responsables de la qualité travaillant pour Garda à l’Aéroport international de Winnipeg. Le Conseil a conclu que ces employés n’exerçaient pas des fonctions de direction et qu’ils étaient donc des employés au sens du canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code). Le Conseil a aussi conclu que les chefs de point de contrôle et les responsables de la qualité n’occupaient pas des postes de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations de travail. Le Conseil a donc statué qu’ils pouvaient se syndiquer. Étant donné que les Teamsters bénéficiaient de l’appui de la majorité des employés de l’unité jugée habile à négocier collectivement, le Conseil a accrédité les Teamsters en tant qu’agent négociateur des chefs de point de contrôle et des responsables de la qualité employés par Garda à l’Aéroport international de Winnipeg.

[2]  Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Garda sollicite l’annulation de l’ordonnance d’accréditation rendue par le Conseil, au motif que la décision de ce dernier, selon laquelle les chefs de point de contrôle et les responsables de la qualité n’exerçaient pas des fonctions de direction, est déraisonnable pour trois raisons interreliées dont une seule a fait l’objet d’observations orales. Dans ses observations, l’avocat de Garda a fait valoir que les fonctions et les responsabilités des chefs de point de contrôle et des responsables de la qualité en matière de sécurité nationale exigent qu’ils soient considérés comme des gestionnaires en raison de l’importance cruciale de leurs fonctions et du risque qu’ils soient moins enclins à les exercer s’ils étaient membres du syndicat des Teamsters.

[3]  Le Conseil a conclu que cette affirmation n’était étayée par aucun élément de preuve. À notre avis, cette conclusion est inattaquable compte tenu du dossier dont disposait le Conseil. Nous croyons également qu’il était loisible au Conseil d’appliquer sa jurisprudence bien établie à ces questions et de conclure que l’importance des fonctions exercées par les chefs de point de contrôle et les responsables de la qualité n’était pas incompatible avec leur syndicalisation. En effet, dans ses motifs, le Conseil renvoie à Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3, arrêt de la Cour suprême du Canada qui justifie amplement sa conclusion.

[4]  Pour ce qui est des observations écrites présentées par Garda, il n’était pas nécessaire que le Conseil donne des motifs plus étoffés. Contrairement à ce qu’affirme Garda, le Conseil n’a pas omis d’aborder ses observations et, même s’il en avait fait peu de cas, sa décision ne serait pas susceptible d’annulation pour cette raison, car un conseil de relations industrielles n’est pas tenu d’examiner chaque argument présenté par une partie, comme l’a confirmé la Cour suprême dans les arrêts Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 R.C.S. 708, et Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, au paragraphe 3, [2012] 3 R.C.S. 405.

[5]  Enfin, nous ne voyons rien de déraisonnable dans la conclusion du Conseil selon laquelle les chefs de point de contrôle et les responsables de la qualité n’exerçaient pas des fonctions de direction compte tenu de la jurisprudence bien établie du Conseil concernant la portée de l’exclusion des postes de direction prévue par le Code, de la preuve dont était saisi le Conseil et du degré élevé de déférence dont il faut faire preuve à l’égard du Conseil dans les affaires de cette nature.

[6]  Il n’y a donc aucune raison d’intervenir dans la décision du Conseil et la présente demande sera rejetée avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-173-17

 

 

INTITULÉ :

SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC. c. SECTION LOCALE 979 DE LA FRATERNITÉ INERNATIONALE DES TEAMSTERS (GENERAL TEAMSTERS)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 avril 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Me Michel A. Brisebois

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Paul McKenna

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BCF S.E.N.C.R.L.

Avocats

Montréal (Québec)

 

pour lA DEMANDERESSE

 

Myers Weinberg LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

pour lA DÉFENDERESSE

 

 

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