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Date : 20180516


Dossier : A-241-17

Référence : 2018 CAF 95

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

ROBIN BURGER

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mai 2018.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mai 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20180516


Dossier : A-241-17

Référence : 2018 CAF 95

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

ROBIN BURGER

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mai 2018.)

LA JUGE GLEASON

[1]  La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire que Mme Burger présente en vue de faire annuler la décision rendue le 21 juillet 2017 dans R. B. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2017 TSSDASR 356. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la division d’appel) y rejetait l’appel interjeté par Mme Burger à l’encontre de la décision (dossier no GT-123886) par laquelle la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la division générale) a rejeté l’appel de la décision de mars 2012 mettant fin aux prestations d’invalidité versées à la demanderesse au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. La division d’appel a conclu qu’en mars 2012, Mme Burger ne souffrait plus d’une invalidité grave au sens de l’article 42 du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle n’était pas, à ce moment-là, régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice; par conséquent, la division d’appel a rejeté son appel.

[2]  Il est acquis de part et d’autre que, suivant l’arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, [2015] 3 R.C.F. 461, au paragraphe 24, la norme de la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par la division d’appel.

[3]  Mme Burger soutient que la division d’appel a rendu une décision déraisonnable pour les raisons suivantes : tout d’abord, la division d’appel n’a pas abordé la question de savoir si l’emploi à temps partiel occupé par la demanderesse en 2012 constituait une occupation véritablement rémunératrice selon le sens donné à cette expression dans la jurisprudence applicable, puisqu’elle n’a pas tenu compte du salaire modeste versé à la demanderesse; ensuite, la division d’appel a tenu compte de la capacité de la demanderesse à étudier à temps partiel à l’université dans son évaluation de la capacité à occuper un emploi véritablement rémunérateur, mais n’a pas procédé au type d’analyse prescrite par l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, [2002] 1 R.C.F. 130 [Villani]; enfin, la division d’appel a limité son analyse à la situation dans laquelle la demanderesse se trouvait en mars 2012, plutôt que de tenir compte du motif ayant amené cette dernière à démissionner de son poste à temps partiel en février 2013, soit son incapacité.

[4]  Malgré les observations éloquentes présentées par l’avocate de Mme Burger, nous ne pouvons conclure que la décision rendue par la division d’appel était déraisonnable, étant donné la retenue que commande la norme de contrôle de la raisonnabilité. La décision est transparente et intelligible, et les motifs de la division d’appel qui l’étayent sont compréhensibles. De plus, l’issue de l’affaire peut se justifier.

[5]  Plus précisément, contrairement aux affirmations de Mme Burger, la division d’appel était au courant du salaire modeste touché par celle‑ci dans le cadre de son emploi à temps partiel et en a tenu compte. Or, outre ce fait, la division d’appel était saisie d’autres faits pouvant servir à trancher la question de savoir si Mme Burger était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à l’époque pertinente. Au nombre des autres faits pertinents qu’il était loisible à la division d’appel d’examiner dans le cadre d’une analyse « réaliste » suivant l’arrêt Villani, mentionnons que Mme Burger gagnait le même montant que d’autres personnes qui s’acquittaient de tâches semblables, qu’elle n’avait pas demandé de mesures d’adaptation à son employeur et qu’elle faisait quotidiennement un aller-retour pour étudier à temps partiel à l’université.

[6]  Nous estimons également qu’il était loisible à la division d’appel de concentrer son analyse sur l’état de Mme Burger en mars 2012, puisque c’est à cette date qu’il a été décidé qu’elle ne répondait pas à la définition d’invalidité au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. Comme le défendeur le fait remarquer à juste titre, l’alinéa 70(1)a) du Régime de pensions du Canada dispose qu’une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement qui concerne le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide. Quoi qu’il en soit, le médecin traitant de Mme Burger n’a pas présenté en 2014 une preuve médicale établissant l’incapacité de la demanderesse; il a confirmé que cette dernière était en mesure d’effectuer des tâches modifiées à temps partiel et n’a pas indiqué que son état s’était amélioré depuis mars 2012.

[7]  Par conséquent, la division d’appel était saisie de faits pouvant raisonnablement étayer sa conclusion. Cela étant, nous ne pouvons pas annuler la décision qu’elle a rendue.

[8]  La présente demande sera donc rejetée. Aucune des parties n’a demandé l’adjudication des dépens, et aucuns dépens ne sont accordés.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-241-17

 

INTITULÉ :

ROBIN BURGER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Me Holly Popenia

Pour la demanderesse

Me Penny Brady

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Community Legal Assistance Society

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour le défendeur

 

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