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Date : 20180515


Dossier : A-247-17

Référence : 2018 CAF 93

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

GAURAV MEHRA

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mai 2018.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mai 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20180515


Dossier : A-247-17

Référence : 2018 CAF 93

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

GAURAV MEHRA

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mai 2018.)

LA JUGE WOODS

[1]  M. Mehra a déposé une demande de contrôle judiciaire à la Cour à l’égard d’une décision rendue le 17 juillet 2017 par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (2017 SSTADEI 272). Cette décision porte sur une demande de prestations d’assurance-emploi présentée en application de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.

[2]  La décision de la Division d’appel confirme la décision de la Division générale du Tribunal rendue le 6 décembre 2016. La Division générale a décidé que M. Mehra ne pouvait toucher des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait récemment quitté son emploi volontairement et sans justification. Conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, cette situation rend le demandeur inadmissible au bénéfice des prestations.

[3]  Dans sa demande, M. Mehra soutient que la Division d’appel a commis une erreur en confirmant la décision de la Division générale. Il prétend qu’il était fondé à quitter son emploi parce qu’il avait reçu à cette époque une offre exceptionnelle d’emploi. En application de l’article 29 de la Loi, le fait d’une offre d’emploi, s’il est établi, pourrait jouer sur l’admissibilité de M. Mehra aux prestations.

[4]  La Division générale a examiné les éléments de preuve de M. Mehra relatifs à l’offre d’emploi et n’a pas jugé celui-ci crédible sur ce point. Par conséquent, elle a conclu que M. Mehra n’était pas admissible aux prestations puisqu’il avait quitté son emploi récent volontairement et sans justification. M. Mehra a interjeté appel de cette décision auprès de la Division d’appel, laquelle a conclu qu’il n’y avait pas de motif de modifier la conclusion de la Division générale relative à la crédibilité du demandeur. L’appel a donc été rejeté.

[5]  La question consiste à savoir si la Division d’appel a commis une erreur susceptible de révision en rejetant l’appel. Pour la trancher , notre Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision de la Division d’appel et appliquer la norme de la décision raisonnable (Hurtubise c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147). 

[6]  À la lumière du dossier et des observations des parties, nous sommes d’avis que le demandeur n’a pas démontré que la Division d’appel avait commis une erreur susceptible de révision en rejetant l’appel. À l’égard des conclusions sur la crédibilité du demandeur en particulier, il n’y avait pas lieu de modifier les conclusions de la Division générale étant donné les différentes versions des faits données par M. Mehra.

[7]  Je me penche maintenant sur les arguments présentés par M. Mehra à la Cour.

[8]  Selon l’argument principal de M. Mehra, certaines des conclusions de fait rendues par la Division d’appel seraient incorrectes. Cependant, affirmer simplement que ces conclusions sont incorrectes est insuffisant. M. Mehra doit également soutenir adéquatement ses prétentions, ce qu’il n’a pas fait. De plus, les faits ne sont pas essentiels à la conclusion sur la crédibilité.

[9]  M. Mehra soutient également que l’examen tardif de sa demande lui a porté préjudice. La demande a été déposée le 10 septembre 2015 et M. Mehra n’a pas été informé de son inadmissibilité avant le 21 avril 2016. Nous concluons qu’il ne s’agit pas d’un retard déraisonnable pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi. L’administration d’un programme public aussi substantiel que celui des prestations d’assurance-emploi donne forcément lieu à un processus d’examen plus lent que ne le voudraient beaucoup de demandeurs. L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi prescrit 36 mois pour le réexamen de la demande. En l’espèce, le délai d’examen de la demande de M. Mehra est raisonnable étant donné les circonstances. Nous rejetons l’argument voulant que ce délai ait nui déraisonnablement au demandeur.

[10]  M. Mehra fait aussi valoir que la Division générale a fait preuve d’un préjugé à son égard à l’audience. La Division d’appel n’a pas ajouté foi à cette prétention. M. Mehra n’a pas démontré que la Division d’appel avait commis une erreur en tirant cette conclusion.

[11]  Pour terminer, quelques jours avant la tenue de l’audience devant nous, M. Mehra a déposé une requête dans laquelle il demandait à la Cour l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve relatifs à l’offre d’emploi. Une décision a été rendue à cet égard au début de l’audience.

[12]  La requête a été contestée par la Couronne au motif que l’introduction de nouveaux éléments de preuve n’est généralement pas autorisée dans le cadre d’un contrôle judiciaire et que les circonstances ne justifient pas une exception à cette règle. Nous souscrivons à la position de la Couronne. Le présent contrôle judiciaire a pour objet de nous permettre de décider si la Division d’appel a rendu une décision raisonnable au vu du dossier dont elle était saisie. Ainsi, il n’est pas pertinent de présenter des éléments de preuve qui n’étaient pas à la disposition du Tribunal. Par conséquent, la requête en vue d’introduire des éléments de preuve a été rejetée.

[13]  Pour conclure, nous sommes d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucuns dépens n’ont été demandés, et aucuns ne seront adjugés.

« Judith Woods »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-247-17

(APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (DIVISION D’APPEL) DU 17 JUILLET 2017, DOSSIER DU TRIBUNAL NO AD-17-36)

INTITULÉ :

GAURAV MEHRA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 mai 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE WOODS

COMPARUTIONS :

Pour son propre compte

Pour l’appelant

Penny Brady

Pour L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Pour l’INTIMÉ

 

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