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Date : 20180528


Dossier : A-271-17

Référence : 2018 CAF 99

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

LES PRODUCTIONS DU GRAND BAMBOU INC.

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 mai 2018.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mai 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20180528


Dossier : A-271-17

Référence : 2018 CAF 99

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

LES PRODUCTIONS DU GRAND BAMBOU INC.

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mai 2018.)

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Les Productions du Grand Bambou Inc. interjette appel d’une décision du juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) (2017 CCI 161). La Cour de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre des décisions du ministre du Revenu national voulant que les travailleurs François Blouin, Mathieu Breton, Xavier Berthiaume, Michel Bacon et Benoit Bellehumeur occupaient des emplois assurables au sens de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi, D.O.R.S./96-332 (le RAE), auprès de l’appelante durant la période du 1er janvier 2014 au 18 juin 2015 et que le travailleur Auguste Peterson occupait aussi un tel emploi durant la période du 23 mai au 31 août 2014. Puisqu’il s’agissait d’emplois assurables, l’appelante était responsable de prélever des déductions à la source aux fins des cotisations à l’assurance-emploi, ce qu’elle a omis de faire.

[2]  Nous ne sommes pas convaincus que c’est la norme de la décision correcte qui doit s’appliquer aux questions devant nous tel que le suggère l’appelante. Pour ce qui est des questions mixtes de fait et de droit, l’appelante devait démontrer que la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.

[3]  Comme dans OLTCPI Inc. c. Canada (Revenu national), 2010 CAF 74, et dans Canada (Procureur général) c. Agence de Mannequins Folio Inc. (1993), 164 N.R. 74 (C.A.F.), [1993] F.C.J. no. 910, l’appelante ne conteste pas la validité de l’alinéa 6g) du RAE. La jurisprudence de notre Cour est claire que dans un tel cas, la relation entre l’appelante et les personnes qui fournissent leurs services à ses clients n’est pas pertinente aux termes de l’alinéa 6g) du RAE. L’appelante ne nous a pas convaincus que la Cour de l’impôt a commis quelque erreur révisable en concluant que l’appelante agissait dans les faits particuliers de l’espèce comme agence de placement et que les personnes en cause dans cette affaire travaillaient sous la direction et le contrôle de ses clients pendant la période pertinente (paragraphes 72-73 de la décision).

[4]  Nous notons que le juge a bien précisé que chaque cas est un cas d’espèce (paragraphe 61 de la décision), et il est évident que sa conclusion sur les questions devant lui était fondée sur les éléments de preuve au dossier (paragraphes 64-65 de la décision).

[5]  L’appel sera rejeté avec dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-271-17

 

 

INTITULÉ :

LES PRODUCTIONS DU GRAND BAMBOU INC. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 mai 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GAUTHIER

 

COMPARUTIONS :

Serge Fournier

 

Pour l'appelante

 

Alain Gareau

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BCF S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Pour l'intimé

 

 

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