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Date : 20180529


Dossier : A-238-17

Référence : 2018 CAF 100

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

DONNA CAMERON

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 mai 2018.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 29 mai 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20180529


Dossier : A-238-17

Référence : 2018 CAF 100

CORAM :

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

DONNA CAMERON

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]  Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Mme Cameron cherche à faire annuler la décision rendue le 31 juillet 2017 dans D. C. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2017 TSSDAAE 286, par laquelle la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) a rejeté l’appel de la décision antérieure de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale), rendue le 3 février 2017. Dans cette décision, la division générale a conclu que Mme Cameron n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi (AE), parce qu’elle avait quitté son emploi sans motif valable du fait des autres solutions raisonnables qui s’offraient à elle et qu’elle aurait dû envisager avant de donner sa démission.

[2]  Suivant l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (la LMEDS), la division d’appel avait le pouvoir d’annuler la décision de la division générale seulement si elle avait conclu que cette dernière n’avait pas observé un principe de justice naturelle, avait commis une erreur de droit ou avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division d’appel a conclu qu’aucun de ces moyens ne s’appliquait eu égard à la décision de la division générale, qui a correctement énoncé le droit applicable et tiré des conclusions de fait valables qui appellent la retenue. Même si, selon ses dires, il se peut qu’elle en soit arrivée à un résultat différent, la division d’appel a conclu qu’elle ne peut, pour ce seul motif, intervenir en se fondant sur l’article 58 de la LMEDS.

[3]  Il en va de même pour notre Cour, qui ne peut pas annuler la décision de la division d’appel à moins que celle‑ci soit déraisonnable; la Cour a établi cette norme de contrôle dans Hurtubise c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147, et Quadir c. Canada (Procureur général, 2018 CAF 21 (Quadir). La Cour doit décider, non pas si Mme Cameron était admissible au bénéfice des prestations d’AE, mais plutôt s’il était raisonnable pour la division d’appel de conclure qu’elle ne pouvait annuler la décision de la division générale.

[4]  Je suis d’avis que la décision de la division d’appel est raisonnable, parce qu’il ne lui était pas loisible d’intervenir à la lumière de l’article 58 de la LMEDS.

[5]  Mme Cameron a présenté essentiellement les mêmes arguments devant la division d’appel et devant notre Cour : elle aurait dû être admissible au bénéfice des prestations d’AE, parce qu’elle avait un motif valable de quitter son emploi, soit parce qu’elle était victime de harcèlement sexuel, un problème systémique dans son secteur d’emploi, soit parce qu’elle avait l’assurance raisonnable d’obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat, puisque le directeur des affaires syndicales lui avait dit qu’un poste serait disponible par l’intermédiaire du bureau d’embauchage syndical suivant sa démission.

[6]  L’appelante voudrait, au moyen de ces arguments, convaincre la Cour de rendre une nouvelle décision au fond. Ce n’est toutefois pas notre rôle ni celui de la division d’appel. Comme notre Cour l’a décidé dans Quadir, une mésentente quant à l’application aux faits de principes bien établis ne saurait justifier l’intervention de la division d’appel. Comme les arguments soulevés par Mme Cameron donnent lieu à une mésentente quant à l’application aux faits de principes bien établis, il était raisonnable que la division d’appel rejette son appel.

[7]  Par conséquent, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire, sans dépens, puisque le défendeur n’en a pas réclamé.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

D. G. Near j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-238-17

 

INTITULÉ :

DONNA CAMERON c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 mai 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

Donna Cameron

 

Pour LA dEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Sylvie Doire

Pour LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Pour LE DÉFENDEUR

 

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