Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180613


Dossier : A-87-17

Référence : 2018 CAF 116

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

ZAMIR UL HASAN ZAIDI

appelant

et

LE CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 mai 2018.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 juin 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20180613


Dossier : A-87-17

Référence : 2018 CAF 116

CORAM :

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

ZAMIR UL HASAN ZAIDI

appelant

et

LE CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1]  L’appelant, Zamir Ul Hasan Zaidi, interjette appel d’une décision rendue par la Cour fédérale (sous la plume de la juge McDonald), le 6 février 2017 (Ul Hasan Zaidi c. Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, 2017 CF 141). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’encontre de la décision de l’intimé, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) (incorrectement appelé « Immigration Consultant of Canada Regulatory Council » dans l’avis d’appel, en anglais).

[2]  L’appelant souhaiterait adhérer au CRCIC à titre de consultant. L’intimé réglemente les compétences requises pour devenir un consultant. L’une d’elles consiste à atteindre un certain niveau de compétences linguistiques en français ou en anglais à un examen. L’appelant a fait les examens de compétences linguistiques à plusieurs reprises et n’a pas obtenu la note requise.

[3]  Il a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale « à l’encontre des restrictions imposées » par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le CRCIC, le 10 mai 2016. Il soutient que le CRCIC a fait preuve de discrimination à son endroit au motif que les mesures d’adaptation prises à l’égard de son invalidité médicale lors des examens de compétence linguistique n’étaient pas suffisantes. Il a demandé à la Cour fédérale de déclarer qu’il satisfait aux exigences linguistiques du CRCIC.

[4]  La Cour fédérale a rejeté la demande en grande partie au motif que l’appelant n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant que des mesures d’adaptation lui avaient été refusées ou que ces mesures étaient inadéquates.

[5]  Notre Cour a donné une directive aux parties en date du 7 mai 2018, leur demandant d’être prêtes à présenter des observations sur la question de savoir si le CRCIC est un office fédéral au sens du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et, en supposant que le CRCIC satisfait à cette définition, si la présente instance est assujettie aux articles 72 et 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), ce qui signifierait que la Cour a compétence pour entendre l’appel en l’absence d’une question certifiée.

[6]  Je suis d’avis que le CRCIC est un office fédéral pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales; les Cours fédérales ont donc compétence pour entendre la présente demande. Pour déterminer si un organisme est un office fédéral au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour doit examiner (1) la nature de la compétence ou du pouvoir que l’organisme exerce; (2) la source de cette compétence ou de ce pouvoir (Anisman c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 52. En outre, il est nécessaire de déterminer si les pouvoirs exercés par l’organisme, dans un cas particulier, sont de nature publique ou privée, et notre Cour a établi plusieurs facteurs à examiner à cet égard (Air Canada c. Administration Portuaire De Toronto Et Al, 2011 CAF 347, [2013] 3 R.C.F. 605 (Administration portuaire de Toronto).

[7]  Les Cours fédérales ont déjà examiné la question de savoir si le règlement désignant le prédécesseur du CRCIC – la Société canadienne de consultants en immigration – comme organisme réglementant la profession de consultant en immigration, était invalide (voir l’arrêt Barreau du Haut-Canada c. Canada, 2008 CAF 243, [2009] 2 R.C.F. 466 (BHC CAF); la décision Barreau du Haut-Canada c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1489). Cependant, dans cette affaire, ni l’une ni l’autre cour n’a tranché la question de savoir si cet organisme était un office fédéral.

[8]  De plus, je ferais remarquer que la protonotaire Milczynski a déjà conclu que le CRCIC n’est pas un office fédéral (Muhammad Amir-Afzal Watto v. Immigration Consultants of Canada Regulatory Council and Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism (16 janvier 2017), Toronto, IMM-4328-16 (CF)). Dans cette affaire, cependant, la décision faisant l’objet du contrôle établissait la composition du conseil d’administration, et le CRCIC agissait à titre privé « comme n’importe quelle autre entreprise » (Administration portuaire de Toronto, paragraphe 52). Comme la Cour l’explique dans l’arrêt Administration portuaire de Toronto, au paragraphe 52, un office fédéral peut également agir à titre privé dans certaines circonstances.

[9]  En l’espèce, l’appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une « décision » au cœur même du mandat du CRCIC consistant à agréer les personnes aptes à exercer la profession. De plus, ce pouvoir prend sa source dans une loi fédérale, la LIPR, en vertu de laquelle le gouvernement a délégué son pouvoir de réglementation en la matière au CRCIC. Je suis d’avis que cette décision est de nature publique et qu’elle a été rendue dans l’exercice des pouvoirs qui ont été délégués par l’État fédéral, et que les cours fédérales ont compétence pour entendre l’affaire en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

[10]  Notre Cour n’a toutefois pas compétence pour entendre le présent appel en l’absence d’une question certifiée. L’alinéa 74d) de la LIPR dispose que le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci. En fait, dans l’arrêt BHC CAF concernant le prédécesseur du CRCIC, le juge de première instance avait certifié une question. Ce n’est pas le cas en l’espèce et, par conséquent, la Cour ne peut pas entendre le présent appel.

[11]  Enfin, même si la Cour fédérale avait certifié une question, j’estime que l’appel n’est pas fondé.

[12]  L’appelant n’a tout simplement pas présenté d’éléments de preuve voulant qu’il ait subi de la discrimination en raison de son invalidité, attribuable aux exigences relatives aux compétences linguistiques et à ses divers problèmes de santé. En fait, aucun élément de preuve n’indique qu’il a cherché à obtenir des mesures d’adaptation ou que de telles mesures lui ont été refusées. L’appelant a subi l’examen à plusieurs reprises et n’a tout simplement pas été en mesure de satisfaire aux exigences minimales en matière de compétences linguistiques. Il n’y a aucune raison d’intervenir en l’espèce.

[13]  Je rejetterais l’appel, avec dépens.

« David G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

« Je suis d’accord

J.B. Laskin, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA JUGE McDONALD LE 6 FÉVRIER 2017, DOSSIER NO T-743-16

DOSSIER :

A­87­17

 

 

INTITULÉ :

ZAMIR UL HASAN ZAIDI c. CRCIC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 mai 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 juin 2018

 

COMPARUTIONS :

Zamir Ul Hasan Zaidi

(pour son propre compte)

 

Pour l’appelant

 

Elliot Saccucci

 

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thomson LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimé

 

 

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