Date : 20180621
Dossier : A-328-17
Référence : 2018 CAF 122
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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ELKEM AS
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demanderesse
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et
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SILICIUM QUÉBEC SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, COMPAGNIE CANADA QSIP ULC, LE ROYAUME DE NORVÈGE,
WACKER CHEMICALS NORWAY AS et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeurs
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2018.
Ordonnance rendue à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2018.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :
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LE JUGE LASKIN
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Date : 20180621
Dossier : A-328-17
Référence : 2018 CAF 122
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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ELKEM AS
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demanderesse
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et
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SILICIUM QUÉBEC SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, COMPAGNIE CANADA QSIP ULC, LE ROYAUME DE NORVÈGE,
WACKER CHEMICALS NORWAY AS et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeurs
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2018)
LE JUGE LASKIN
[1]
Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Elkem AS cherche à faire annuler la décision définitive du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prise en octobre 2017 à l’égard du subventionnement. La décision définitive a été prise aux termes de l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (la Loi), à l’égard d’un certain silicium métal en provenance ou exporté du Royaume de Norvège. Aux termes de la Loi, lorsqu’une décision définitive à l’égard du subventionnement est prise, l’ASFC est autorisée à imposer des droits compensateurs sur les importations subventionnées si le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) établit que le subventionnement cause ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. En revanche, si le TCCE conclut « qu’il n’y a pas eu dommage »
, le paragraphe 47(1) de la Loi dispose (sauf de rares exceptions) que les procédures relatives au subventionnement aux termes de la Loi sont closes.
[2]
En novembre 2017, le TCCE a conclu à l’absence de dommage. En décembre 2017, les intimées Silicium Québec société en commandite et Compagnie Canada QSIP ULC ont présenté une demande de contrôle judiciaire visant cette conclusion à la Cour. Cependant, en mai 2018, elles ont déposé un avis de désistement.
[3]
Le procureur général du Canada demande maintenant le rejet de la demande de contrôle judiciaire d’Elkem. Il fait valoir qu’à la lumière du désistement, la Cour n’a plus compétence pour entendre la demande contestant la conclusion d’absence de dommage et la clôture des procédures prévue par le paragraphe 47(1) de la Loi. Il prétend subsidiairement que la demande est maintenant théorique et que, compte tenu des facteurs énoncés à l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 (Borowski), aux pages 358 à 363, la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre une demande théorique. En réponse, Elkem fait valoir que le paragraphe 47(1) ne prive pas la Cour de sa compétence et qu’à la lumière des facteurs de l’arrêt Borowski, l’affaire se prête à l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’entendre une demande théorique.
[4]
Comme l’a fait la Cour dans des circonstances analogues dans l’affaire Sunezco International Inc. c. Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise – M.R.N.), [1994] A.C.F no 637, 1994 CarswellNat 2288, nous supposons ‑ sans pour autant trancher la question ‑ que le paragraphe 47(1) ne prive pas la Cour de la compétence d’entendre la demande d’Elkem. Toutefois, Elkem reconnaît que la demande est maintenant théorique.
[5]
En tenant compte de tous les facteurs de l’arrêt Borowski, nous ne pouvons conclure que nous devrions exercer notre pouvoir discrétionnaire et entendre la demande malgré son caractère théorique. Entre autres, nous observons qu’en soutenant que la décision définitive aura des répercussions sur ses droits, Elkem envisage des répercussions possibles dans d’autres instances qui n’ont pas été intentées et qui ne le seront peut-être jamais.
[6]
Par conséquent, la requête sera accueillie avec dépens. La demande sera rejetée, mais seulement après que la question des dépens aura été tranchée.
[7]
Nous ne sommes pas enclins à fixer ces dépens pour l’instant. Sauf le procureur général, les défendeurs ont refusé de comparaître à l’égard de la présente requête, mais ils pourraient vouloir présenter des observations sur la question des dépens. Nous resterons saisis de la demande aux fins de déterminer les dépens. À cet égard, les parties peuvent déposer des lettres informelles auprès de l’administrateur judiciaire selon les modalités qui suivent : dans les cinq jours pour les défendeurs, cinq jours plus tard pour l’appelante et deux jours plus tard pour toute réponse.
« J.B. Laskin »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-328-17
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(DEMANDE VISANT UNE DÉCISION DU PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA DATÉE DU 3 OCTOBRE 2017, NUMÉRO D’ENQUÊTE SM2 2017 IN)
INTITULÉ :
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ELKEM AS c. SILICIUM QUÉBEC SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, COMPAGNIE CANADA QSIP ULC, LE ROYAUME DE NORVÈGE, WACKER CHEMICALS NORWAY AS et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 21 JUIN 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
LE JUGE LASKIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE LASKIN
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COMPARUTIONS :
Christopher J. Kent
Hugh Seong Seok Lee
Marc McLaren-Caux
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POUR L’APPELANTE
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Elizabeth Kikuchi
Sanam Goudarzi
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POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cassidy Levy Kent (Canada) LLP
Ottawa (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Conlin Bedard LLP
Ottawa (Ontario)
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POUR LES INTIMÉES SILICIUM QUÉBEC SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ET COMPAGNIE CANADA QSIP ULC
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Ghamari Law
Ottawa (Ontario)
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POUR L’INTIMÉE WACKER CHEMICALS NORWAY AS
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