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Date : 20180510


Dossier : A-418-16

Référence : 2018 CAF 90

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

ROBERT FONTAINE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mai 2018.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 10 mai 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20180510


Dossier : A-418-16

Référence : 2018 CAF 90

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

ROBERT FONTAINE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Le demandeur, Robert Fontaine, conteste par voie de contrôle judiciaire une décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la Division d’appel) ayant rejeté son appel, puisqu’elle a conclu qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale lors de l’audience devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la Division générale).

[2]  Le demandeur a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (PIRPC), mais celle-ci a été rejetée par le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre). Cette décision a été confirmée après une demande de réexamen.

[3]  Le demandeur a ensuite interjeté appel à la Division générale de la décision du ministre en réexamen. Dans le cadre des procédures devant la Division générale, le demandeur a déposé une autorisation de divulguer des renseignements à son représentant Tom Troy. M. Troy est un représentant syndical qui a aidé le demandeur à présenter diverses réclamations en lien avec les blessures que le demandeur a subies alors qu’il travaillait dans le milieu de la construction et était membre du syndicat.

[4]  Règle générale, la preuve et les prétentions devant la Division générale sont présentées principalement par écrit. M. Troy a déposé la preuve médicale sur laquelle le demandeur s’est appuyé dans le cadre de sa demande pour des PIRPC et il a correspondu avec la Division générale à plusieurs reprises. Le ministre a avancé que l’affaire pourrait être décidée sans audience. Cependant, M. Troy a insisté pour que le demandeur ait la possibilité de présenter oralement son point de vue. Dans sa demande pour des PIRPC, le demandeur avait indiqué l’anglais comme langue de préférence. Le 3 novembre 2015, la Division générale a tenu une audience téléphonique en anglais durant laquelle les témoignages du demandeur et de sa femme ont été entendus.

[5]  Le 5 novembre 2015, la Division générale a rendu sa décision concluant que le demandeur était employable. Elle s’est appuyée sur la preuve médicale mentionnée dans ses motifs et sur le fait que le demandeur n’avait pas démontré que son invalidité était grave au point de l’empêcher de détenir tout emploi rémunérateur.

[6]  Le 5 janvier 2016, le demandeur a déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Division d’appel. Il n’a obtenu l’autorisation d’appeler que sur la question du manquement à l’équité procédurale qu’aurait commis, selon lui, la Division générale en ne reportant pas l’audience après avoir indiqué à son représentant syndical qu’il ne pouvait le représenter au motif qu’il n’était pas un parajuriste détenant un permis d’exercice. La Division d’appel a refusé d’accorder l’autorisation d’appeler en ce qui a trait au défaut du demandeur de déposer toute la preuve médicale pertinente, ayant conclu que cela ne démontrait pas une erreur de la Division générale.

[7]  Il n’est donc pas nécessaire de décrire l’état de santé physique et mentale du demandeur, puisque nous ne sommes pas saisis de la question de savoir s’il souffre d’une invalidité grave et prolongée qui le rendrait admissible à des PIRPC.

[8]  La présente demande de contrôle judiciaire ne soulève qu’une seule question, soit celle de savoir si la Division d’appel a erré en concluant que, contrairement à ce que prétend le demandeur, la Division générale n’a pas refusé d’entendre son représentant au début de l’audience au motif qu’il ne détenait pas de permis d’exercer la profession de parajuriste. Après avoir écouté l’enregistrement sonore de l’audience, la Division d’appel a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale. En fait, elle a conclu que le représentant du demandeur avait participé tout au long de l’audience. La Division d’appel a aussi constaté que le demandeur n’avait jamais manifesté son désir de voir l’audience reportée afin d’être représenté par un parajuriste plutôt que par M. Troy.

[9]  Je note que M. Troy a affirmé avoir 43 années d’expérience devant des tribunaux administratifs à titre de représentant mandaté afin d’aider les membres de son syndicat à présenter leur thèse. En vertu de l’alinéa 1(8)(4) de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, c. L-8, un représentant syndical tel que M. Troy n’a pas besoin de détenir un permis d’exercice de parajuriste, puisque ses services de représentation devant un tribunal administratif au bénéfice des membres du syndicat sont exclus de la définition de « services juridiques ».

[10]  Cela dit, le droit de M. Troy de représenter le demandeur devant la Division générale n’est pas en soi une question en litige.

[11]  Ayant pris connaissance de la transcription sténographique de l’audience, je conclus que la Division d’appel n’a pas commis d’erreur en statuant comme elle l’a fait, soit que la Division générale n’a pas refusé d’entendre M. Troy et que ce dernier a été autorisé à représenter le demandeur et à intervenir durant l’audience en tout temps et de la manière qu’il jugeait indiquée.

[12]  Dans son mémoire, le demandeur, qui n’est pas représenté par avocat, fait valoir que sa langue maternelle est le français et qu’il est illettré. Ces arguments avaient sans doute pour objet de démontrer à quel point il se trouvait dans une position vulnérable lorsque son représentant syndical a été empêché de le représenter. Compte tenu de ma conclusion ci-dessus, il n’est pas nécessaire de traiter de ces questions, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été soulevées devant la Division générale.

[13]  Il convient tout de même de noter que le demandeur a choisi l’anglais comme langue de préférence dans sa demande pour des PIRPC. En outre, rien dans la preuve n’indique qu’il a demandé à quelque moment que ce soit que l’instance et l’audience se déroulent en français en dépit de son choix précédent relatif à sa langue de préférence. Il ne peut maintenant reprocher à la Division générale d’avoir procédé dans cette langue.

[14]  Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire sans dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-418-16

INTITULÉ :

ROBERT FONTAINE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 mai 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

Robert Fontaine

Pour le demandeur

(se représente lui-même)

Sylvie Doire

Faiza Ahmed-Hassan

Pour le Défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Pour le défendeur

 

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