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Date : 19990506


Dossier : A-330-96

Winnipeg (Manitoba), le 6 mai 1999

CORAM :          LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


LA COMPAGNIE MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE

DE LA BAIE D"HUDSON LIMITÉE,

appelante,


-et-


SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

     L"appel est accueilli avec dépens, le jugement de la Cour de l"impôt est annulé, et l"affaire est renvoyée au ministre pour l"établissement d"une nouvelle cotisation en conformité avec les présents motifs.


" B.L. Strayer "


J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules


Date : 19990506


Dossier : A-330-96

CORAM :          LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

ENTRE

LA COMPAGNIE MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE

DE LA BAIE D"HUDSON LIMITÉE,

appelante,


-et-


SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le jeudi 6 mai 1999

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 6 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR :              LE JUGE STRAYER


Date : 19990506


Dossier : A-330-96

CORAM :          LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


LA COMPAGNIE MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE

DE LA BAIE D"HUDSON LIMITÉE,

appelante,


-et-


SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

(exposés à l"audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 6 mai 1999.)

LE JUGE STRAYER

[1]      Il s"agit d"un appel formé contre un jugement de la Cour canadienne de l"impôt. L"appel a trait à la qualification de certaines sommes payées à des détenteurs de débentures émises par l"appelante, au moment du rachat de ces débentures.

[2]      L"appelante a émis deux séries d"obligations, chacune de ces séries comprenant l"obligation de verser aux détenteurs des intérêts sur une base semestrielle, le 15 juin et le 15 décembre. Chaque série était régie par un contrat fiduciaire prévoyant la création d"un fonds d"amortissement à partir duquel l"appelante était tenue de racheter les obligations. L"appelante pouvait aussi satisfaire aux exigences liées au fonds d"amortissement en rachetant des détenteurs ses propres débentures sur le marché.

[3]      Dans les opérations qui ont donné lieu au litige, l"appelante a racheté certaines de ses débentures par l"entremise de courtiers. Selon la preuve, une réduction du prix a été négociée avec les vendeurs en ce qui concerne le montant en capital, ces négociations laissant supposer que le montant des intérêts courus sur les débentures jusqu"à la date prévue pour le rachat (intérêts qui n"étaient pas encore exigibles alors) seraient aussi payés par l"appelante aux détenteurs de ces obligations au moment du rachat. Quand les rachats ont eu lieu, le courtier a fourni un relevé écrit où apparaissaient le taux de réduction convenu et le montant du paiement concernant le montant en capital, ainsi que le montant imputable aux intérêts payés par l"appelante.

[4]      Au moment de calculer son revenu imposable pour les années d"imposition en question, l"appelante a déduit de son revenu les montants imputables aux intérêts en tant que montants d"intérêts payés en vertu d"une obligation légale sur de l"argent emprunté dans le but de tirer un revenu, tout comme le permet le sous-alinéa 20(1)c )i) de la Loi de l"impôt sur le revenu :

                 20.(1)      Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d"une entreprise ou d"un bien. -                 
                 Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d"une entreprise ou d"un bien pour une année d"imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu"il est raisonnable de considérer comme s"y rapportant :                 
* * * *                 
                         c) Intérêts. - une somme payée au cours de l"année ou payable pour l"année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d"une obligation légale de verser des intérêts sur                 
                                 i) de l"argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d"une entreprise ou d"un bien [...]                 

[5]      Le ministre n"a pas admis ces déductions, sur la base qu"elles n"étaient ni des montants d"intérêt, ni des montants payés en vertu d"une obligation légale de payer des intérêts sur une somme d"argent empruntée.

[6]      En appel à la Cour de l"impôt, cette nouvelle cotisation a été confirmée.

[7]      Nous sommes d"avis que le présent appel doit être accueilli. Étant donné le fait que l"appelante était l"émettrice des débentures et que de ce fait elle avait l"obligation légale de verser des intérêts deux fois par année aux dates prévues, le rachat de ses débentures à la suite d"une entente pour que soit effectué le versement des intérêts avant la date prévue a en réalité entraîné la substitution de l"ancienne obligation du même débiteur de verser au même créancier le même taux d"intérêt mais pour une période de temps plus courte. La Cour est d"avis que l"opération de rachat par l"entremise d"un courtier impliquait une entente mutuelle voulant que le taux d"intérêt stipulé pour les débentures serait payé en plus du prix d"achat réduit des débentures, en proportion de la date d"achat, au lieu de l"intérêt à courir jusqu"à la prochaine date prévue pour le paiement. L"appelante n"achetait pas une [TRADUCTION] " espérance de toucher des intérêts ", puisqu"elle n"avait pas, de toute évidence, l"intention de se payer à elle-même des intérêts après avoir racheté les débentures.

[8]      Avec égards, nous croyons que les deux affaires sur lesquelles s"est appuyé le juge de la Cour de l"impôt, Wigmore v. Thomas Summerson and Sons Limited1 et H.M. c. Immobiliaire Canada Ltd.2 se distinguent de l"affaire en l"espèce en ce qu"elles impliquaient l"achat d"un titre de créance par une personne autre que le débiteur du titre en question.

[9]      Nous allons donc accueillir l"appel, annuler le jugement de la Cour canadienne de l"impôt, et renvoyer l"affaire au ministre pour l"établissement d"une nouvelle cotisation en conformité avec les présents motifs.


" B.L. Strayer "


J.C.A.

Winnipeg (Manitoba)

Le 6 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D"APPEL


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-330-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LA COMPAGNIE MINIÈRE ET

                     MÉTALLURGIQUE DE LA BAIE D"HUDSON
                     LIMITÉE c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L"AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L"AUDIENCE :      Le 6 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT      LE JUGE STRAYER
DE LA COUR :              LE JUGE ROBERTSON
                     LE JUGE SEXTON
RENDUS PAR :              LE JUGE STRAYER
EN DATE DU :              6 mai 1999

ONT COMPARU :

Joel A. Weistein

Robert Lee                  pour l"appelante

Robert Gosman

Ministère de la Justice

301 - 310 Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6                  pour l"intimée

AVOCATS AU DOSSIER :

Aikins MacAulay & Thovaldson

Winnipeg (Manitoba)          pour l"appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour l"intimée
__________________

1      [1926] 1 K.B. 131.

2      (1977) 77 D.T.C. 5332 (C.F. 1re inst.), confirmé en Cour d"appel.

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