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Date : 20020909

Dossier : A-164-01

Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2002.

CORAM:        LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                                                   

                                           TELUS ADVANCED COMMUNICATIONS,

                                    DIVISION DE TELUS COMMUNICATIONS INC.,

                                      TELUS SERVICES INC. ET TELUS ADVANCED

                          SERVICES INC., TELUS MOBILITÉ, DIVISION DE TELUS

                   COMMUNICATIONS INC. ET TELUS MOBILITY CELLULAR INC.,

                                  TELUS COMMUNICATIONS, DIVISION DE TELUS

                COMMUNICATIONS INC. ET TELUS COMMUNICATION (B.C.) INC.,

                          TELUS MANAGEMENT SERVICES, DIVISION DE TELUS

                    SERVICES INC., TELECOM LEASING CANADA (TLC) LIMITED,

          ET ISM INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT (B.C.) CORPORATION

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                     SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                                                       


                                                                        JUGEMENT

La demande est rejetée avec dépens.

             Alice Desjardins                

       J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                                                                                                          Date : 20020909

Dossier : A-164-01

Référence neutre : 2002 CAF 310

CORAM:        LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                           TELUS ADVANCED COMMUNICATIONS,

                                    DIVISION DE TELUS COMMUNICATIONS INC.,

                                      TELUS SERVICES INC. ET TELUS ADVANCED

                          SERVICES INC., TELUS MOBILITÉ, DIVISION DE TELUS

                   COMMUNICATIONS INC. ET TELUS MOBILITY CELLULAR INC.,

                                  TELUS COMMUNICATIONS, DIVISION DE TELUS

                COMMUNICATIONS INC. ET TELUS COMMUNICATION (B.C.) INC.,

                          TELUS MANAGEMENT SERVICES, DIVISION DE TELUS

                    SERVICES INC., TELECOM LEASING CANADA (TLC) LIMITED,

          ET ISM INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT (B.C.) CORPORATION

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                     SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                                                       

                      Audience tenue à Vancouver (Colombie­-Britannique), le 28 mai 2002

                              Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT DU :                                                                       JUGE DESJARDINS

AUXQUELS ONT SOUSCRIT :                                                                           LE JUGE LINDEN

                                                                                                                                          LE JUGE NOËL


Date : 20020909

Dossier : A-164-01

Référence neutre : 2002 CAF 310

CORAM:        LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                           TELUS ADVANCED COMMUNICATIONS,

                                    DIVISION DE TELUS COMMUNICATIONS INC.,

                                      TELUS SERVICES INC. ET TELUS ADVANCED

                          SERVICES INC., TELUS MOBILITÉ, DIVISION DE TELUS

                   COMMUNICATIONS INC. ET TELUS MOBILITY CELLULAR INC.,

                                  TELUS COMMUNICATIONS, DIVISION DE TELUS

                COMMUNICATIONS INC. ET TELUS COMMUNICATION (B.C.) INC.,

                          TELUS MANAGEMENT SERVICES, DIVISION DE TELUS

                    SERVICES INC., TELECOM LEASING CANADA (TLC) LIMITED,

          ET ISM INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT (B.C.) CORPORATION

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                     SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                                                       

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                                   

MADAME LE JUGE DESJARDINS


[1]                 Les demanderesses ont soumis à la Cour une demande de contrôle judiciaire visant la décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) selon laquelle l'unité de négociation établie sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code), par suite de la fusion de BC Telecom et de Telus Corporation ne comportait pas de restriction géographique et ne se limitait pas aux employés de la Colombie-­Britannique et de l'Alberta et, par conséquent, pouvait viser toutes les opérations des demanderesses au Canada.

[2]                 Les demanderesses soutiennent que le Conseil n'avait pas la compétence voulue pour statuer comme il l'a fait, mais que s'il l'avait, il l'a exercée de façon manifestement déraisonnable.

Les faits

[3]                 BC Telecom et Telus Corporation, maintenant connues sous le nom de Telus (les demanderesses) se sont fusionnées le 31 janvier 1999. Avant la fusion, une convention collective signée avec le Syndicat des travailleurs en télécommunications (STT) et visant une seule unité de négociation était en vigueur chez BC Telecom. Il existait quatre unités de négociation représentées par divers syndicats chez Telus Corporation.

[4]                 Le 1er février 1999, Telus a déposé une demande fondée sur les articles 18, 18.1, 35, 44, 45 et 46 du Code pour obtenir une déclaration portant que les entreprises fusionnées constituaient un employeur unique et de la révision et pour faire réviser et redéfinir les unités de négociation (D.A., p. 84 a)).


[5]                 Le Conseil a entrepris une révision, mais comme l'exige le paragraphe 18.1(2) du Code, il a ajourné l'instance pour permettre aux parties d'en venir à une entente, par médiation, au sujet de la composition des unités de négociation.

[6]                 Pendant ce temps, Telus a informé le syndicat défendeur qu'elle désirait étendre ses opérations dans les Prairies et dans l'Est du Canada, dans le cadre d'un projet d'expansion nationale baptisé « National Build » . En réponse à cet avis, le syndicat a déposé une demande, le 2 septembre 1999, pour l'obtention d'une ordonnance déclarant que la convention collective et l'accréditation du STT s'appliquaient à tous les employés travaillant l'extérieur de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Le Conseil a ouvert un autre dossier pour cette demande, appelée le dossier « National Build » .

[7]                 Pendant la médiation, les parties se sont entendues, le 17 février 2000, pour qu'il y ait « [u]ne unité de négociation englobant les employés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique en conformité avec la vertu de la demande dont le CCRI est actuellement saisi » et pour que soit tenu un scrutin de représentation visant à déterminer quel syndicat représenterait l'unité.

[8]                 Le 8 mars 2000, le Conseil a rendu la lettre-décision no 196 approuvant les conditions de l'entente susmentionnée, conformément aux dispositions du paragraphe 18.1(2) du Code. Voici un extrait de cette décision (dossier des demanderesses, vol. 2, p. 459) :


[TRADUCTION] Afin que les clauses fondamentales de l'entente conclue par médiation puissent devenir exécutoires le plus rapidement possible, le Conseil tient à informer les parties que les modalités de ladite entente reçues le 17 février 2000 par le Conseil et décrites dans la lettre de M. Stephen Kelleher, c.r., médiateur pour les parties, sont par les présentes approuvées par le Conseil et annexées à la présente lettre. Pour les fins du Conseil, elles sont réputées être datées du 17 février 2000.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL ORDONNE CE QUI SUIT :

1.              QUE soit établie une unité de négociation composée de tous les employés de l'employeur (généralement désigné ci-après sou le nom de Telus) actuellement visés par les certificats d'accréditation délivrés par le Conseil au Syndicat des travailleurs en télécommunications (Ordonnance du Conseil 6401-U), à la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 348 (ordonnances du Conseil 7503-U, 7504-U) et au Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (ordonnance du Conseil 6879-U) et actuellement visés par la reconnaissance volontaire du Syndicat du service civique, section locale 52 (comme il est précisé dans la convention collective conclue entre les parties). La portée de l'unité de négociation unique correspondra à celle qui est définie dans la convention collective du STT.

[...]

[9]                 Une lettre du médiateur, M. Stephen Kelleher, c.r., accompagnait cette ordonnance, et l'on pouvait notamment y lire ce qui suit (dossier des demanderesses, vol. 2, p. 461) :

[TRADUCTION] Je suis heureux de vous informer que l'entreprise, le SSC, section locale 52, le SCEP, le FIOE, section locale 348 et le STT ont convenu de ce qui suit :

1.             Une unité de négociation englobant les employés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, en conformité avec la demande dont le CCRI est actuellement saisi.

2.             La « portée » de l'unité de négociation doit correspondre à celle définie dans la convention collective du STT, en excluant les représentants commerciaux et les télévendeurs.

3.              L'inclusion ou l'exclusion des représentants commerciaux et des télévendeurs fera l'objet d'un audience devant le CCRI.

4.              Une fois réglé le point 3 qui précède, un scrutin de représentation doit être tenu parmi tous les employés membres de l'unité de négociation visés par les paragraphes 2 et 3 qui précèdent.


5.              Sur le bulletin de vote visant à déterminer l'agent négociateur figureront les noms de tous les syndicats qui sont partie à la demande que TELUS a adressée au CCRI. Si un syndicat souhaite retirer son nom, il doit en aviser par écrit toutes les parties.

                                                                                           [Non souligné dans l'original]

[10]            Dans son ordonnance du 8 mars 2000, le Conseil indiquait également, conformément à l'entente, qu'il se prononcerait avant la tenue du scrutin de représentation sur la question de l'inclusion ou de l'exclusion des représentants commerciaux et des télévendeurs dans l'unité de négociation.

[11]            Le 24 mars 2000, après avoir tenu une audience sur la question, le Conseil a inclus ces travailleurs dans l'unité de négociation. Les motifs écrits de cette décision ont été rendus publics le 9 juin 2000. Le scrutin de représentation a eu lieu au printemps 2000 et, le 30 juin suivant, le Conseil a accrédité le syndicat défendeur comme agent négociateur d'une unité de négociation unique englobant « tous les employés de l'employeur auparavant visés par les certificats d'accréditation délivrés par le Conseil » . Toutefois, le Conseil a déclaré qu'il conservait compétence pour réexaminer la description de l'unité de négociation après avoir tranché les autres questions litigieuses survenues après la détermination de l'unité de négociation (dossier des demanderesses, vol. 2, p. 504).

[12]            À cette date, les parties ne s'entendaient plus sur la question de savoir si l'entente imposait effectivement des limites géographiques à l'unité de négociation. Elles ont alors demandé au Conseil d'interpréter la nature précise de l'entente.


[13]            Une conférence téléphonique préparatoire a ensuite eu lieu, et les parties ont alors convenu que le Conseil examinerait certaines questions à l'audience qui devait se dérouler du 18 au 22 septembre 2000. L'une de ces questions était « [l]a description particulière de l'unité de négociation, dont les limites géographiques de cette unité » (paragraphe 3 de la décision du Conseil). Le Conseil avait auparavant informé les parties que l'instance en cours pourrait avoir des incidences sur le projet National Build et qu'il examinerait donc cette question lors de l'audience commençant le 18 septembre 2000, dans la mesure où elle était liée à la description de l'unité de négociation.

La décision contestée

[14]            À l'audience tenue du 18 au 22 septembre 2000, le syndicat a soutenu que l'entente conclue le 17 février 2000 à l'issue de la médiation, ne limitait pas l'application extraprovinciale de l'ordonnance d'accréditation et que la demande déposée le 1er février 1999 par Telus ne tenait pas compte de la question de l'expansion nationale. À l'appui de cet argument, il a cité les documents que les parties avaient échangés pendant la médiation et qu'elles avaient déposés au Conseil. Telus, invoquant les mêmes documents, a soutenu quant à elle que l'entente limitait la portée géographique de l'unité de négociation à la région de la Colombie-Britannique et de l'Alberta et que le Conseil avait expressément approuvé l'entente, avec les limites géographiques, dans son ordonnance du 8 mars 2000.


[15]            Dans une décision rendue le 9 février 2001, le Conseil a statué qu'il n'était pas lié par les ententes conclues par les parties et qu'il lui incombait, aux termes des articles 18.1 et 27 du Code, de veiller à ce que la description de l'unité de négociation soit appropriée et qu'elle satisfasse aux critères prescrits. Il a indiqué qu'il avait approuvé avec réserve l'entente des parties dans son ordonnance du 8 mars 2000 et qu'il trouvait regrettable que celles-ci ne puissent convenir de l'interprétation à donner à l'entente. Il a ajouté qu'il lui fallait maintenant déterminer la nature exacte de l'entente intervenue, en réponse à la demande des parties, afin d'appliquer intégralement son ordonnance du 8 mars 2000 (paragraphe 16 des motifs du Conseil).

[16]            Le Conseil a examiné la preuve relative au contexte entourant l'entente, au moyen des documents déposés par les parties au cours de la médiation. Il a estimé qu'il n'était pas utile de tenter d'établir par des moyens de preuve directe le déroulement de la médiation elle-même étant donné la difficulté de recréer avec exactitude un tel processus. En effet, la médiation ne mettant généralement pas les parties en présence, il était plus facile pour une partie, selon lui, de se méprendre partiellement sur les intentions de l'autre partie puisqu'elle en prenait connaissance par le truchement du médiateur, sans contact direct avec l'autre partie (paragraphe 18 des motifs du Conseil). En procédant de cette façon, selon le Conseil, on risquerait également de nuire aux relations de travail futures entre les parties.


[17]            Par conséquent, le Conseil, en se basant sur la preuve documentaire avec l'accord des parties, a conclu que l'entente avait été rédigée en vue de déterminer s'il devait y avoir une seule unité de négociation ou plusieurs. Selon le Conseil, il s'agissait de la principale question qu'il fallait alors trancher. Les syndicats partie à la négociation n'étaient actifs que dans ces provinces, c'est pourquoi la description de l'unité de négociation unique indiquait simplement que celle-ci « englob[ait] les employés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta » ( (paragraphe 20 des motifs du Conseil). Le Conseil a donc exprimé l'opinion que rien dans l'entente ne suggérait que celle-ci visait à régler la question plus générale des limites géographiques de l'unité de négociation et non pas simplement à déterminer s'il devait y avoir plus qu'une unité de négociation. Le Conseil a ajouté :

[21] [...] Mis à part le contexte dans lequel les ententes ont été négociées, il n'existe aucun élément de preuve indiquant que les parties avaient quelqu'autre prétention que celle d'éliminer l'obstacle contre lequel elles butaient à l'époque.

[22]      En conséquence, le Conseil se trouve dans l'incapacité de conclure de manière définitive, en s'appuyant sur les documents et ententes qui lui ont été soumis, que les termes utilisés dans les différentes ententes étaient censés avoir un autre sens que celui qu'on leur a attribué pour régler le problème auquel les parties étaient confrontées à ce moment-là. Le Conseil a approuvé, adopté et avalisé l'entente intervenue entre les parties dans son ordonnance datée du 8 mars 2000, qui établissait une unité de négociation unique devant englober les employés qui étaient antérieurement visés par des ordonnances d'accréditation particulières du Conseil. Le Conseil s'est abstenu de fixer des limites géographiques pour tenir compte des observations particulières de l'employeur (formulées en réponse aux questions adressées par le Conseil à l'audience tenue les 21, 22 et 23 février 2000), qui prétendait à l'époque que tous les employés membres de l'unité de négociation travaillaient en Alberta et en Colombie-Britannique.

[23]    Quoique le Conseil ait clairement soulevé la possibilité que des employés travaillant à l'extérieur de l'Alberta et de la Colombie-Britannique soient visés par l'ordonnance, aucune des parties n'était disposée à examiner cette question directement à l'époque. C'est probablement parce qu'aucune des parties ne voulait prendre le risque de saborder l'entente précaire conclue avec l'aide du médiateur.

                                                                                          [Non souligné dans l'original]

[18]            Le Conseil a indiqué qu'il n'existait aucun élément de preuve établissant explicitement que l'entreprise comptait des employés à l'extérieur de ces deux provinces. La poursuite de l'expansion commerciale de Telus à l'est de l'Alberta suscitait toutefois des préoccupations, et le Conseil a déduit des observations des parties que cette expansion se faisait par l'extension des activités régulières de l'entreprise à d'autres provinces et par des acquisitions.


[19]            Le Conseil a indiqué que sa décision du 8 mars 2000 avait été rendue en vertu du paragraphe 18.1 du Code. Il a également pris en considération la responsabilité primordiale qui lui incombait de déterminer l'unité de négociation habile à négocier collectivement aux termes de l'article 27 du Code. Répétant son interprétation antérieure de l'entente conclue par les parties le 17 février 2000, selon laquelle elle visait uniquement l'entreprise de Telus telle qu'elle était exploitée à la date de l'entente, il a alors conclu que compte tenu des plans d'expansion de Telus dans d'autres provinces, il ne fallait pas imposer de limites géographiques à la description de l'unité de négociation, mais plutôt englober implicitement toutes les activités possibles de la société au Canada. Le Conseil a expliqué que pour que l'unité de négociation ait une application pratique pour les parties, il fallait lui donner une description large permettant des relations de négociation « utiles, pacifiques et harmonieuses » (paragraphes 26 et 27 des motifs du Conseil) et qu'une ordonnance confinant l'unité de négociation unique à l'Alberta et à la Colombie-Britannique ne favoriserait pas l'atteinte de cet objectif (paragraphes 28 et 29 des motifs du Conseil) :

[28] Le Conseil doit façonner une unité de négociation qui aura une application pratique pour les parties. L'employeur s'est empressé de soumettre sa demande pour que le Conseil soit au courant du caractère changeant de ses activités. Compte tenu de l'expansion projetée et en cours, des activités actuelles (p. ex. Telus Mobilité) à l'est de l'Alberta, le fait pour le Conseil de ne pas tenir compte de cette réalité en définissant l'unité de négociation unique mènerait à une multiplicité de demandes d'accréditation et (ou) de révision. Aucune des parties n'y trouverait son compte, et le Conseil aurait manqué à ses obligations en vertu du Code.

[29] En conséquence, la description de l'unité de négociation ne doit pas être limitée sur le plan géographique; elle doit plutôt englober, implicitement, toutes les activités possibles de Telus au Canada. Il faut reconnaître que l'unité de négociation sur laquelle les parties se sont entendues en février 2000 englobait uniquement les activités existantes de Telus à l'époque. Les parties ne peuvent pas s'être entendues sur une définition de l'unité de négociation qui engloberait des acquisitions qui n'étaient pas encore connues ou envisagées. Cependant, à mesure que Telus étend ses activités dans d'autres provinces et qu'il les intègre aux structures organisationnelles en place, il devient nécessaire d'inclure ces activités dans l'unité de négociation unique.

[Non souligné dans l'original]


[20]            Contrairement à l'expansion, les acquisitions ne donneraient pas automatiquement lieu à une inclusion dans l'unité de négociation unique approuvée par le Conseil. La question de l'inclusion des acquisitions et de ses modalités, le cas échéant, dépendrait du degré de leur intégration dans les opérations de l'entreprise (paragraphe 30 des motifs du Conseil)

L'argumentation des demanderesses

[21]            Les demanderesses soutiennent que l'article 18.1 du Code, sur lequel le Conseil s'est appuyé pour prononcer son ordonnance du 8 mars 2000, fait obligation à celui-ci de permettre aux parties de s'entendre dans un délai qu'il juge raisonnable. Une fois l'entente conclue, le Conseil peut, aux termes de l'alinéa 18(2)b), rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour mettre l'entente en oeuvre. Si, au contraire, le Conseil juge que l'entente ne mènerait pas à la création d'unités habiles à négocier collectivement, il peut l'annuler. Toutefois, lorsque le Conseil approuve une entente, comme il l'a fait en l'espèce, il n'est pas admis à la réexaminer, sauf sous le régime précis du paragraphe 18.1(3) du Code.

[22]            Selon les demanderesses, le Conseil a estimé que les parties avaient conclu une entente comportant les mots « une unité de négociation englobant les employés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta » et il l'a approuvée sans condition, même s'il a plus tard déclaré, le 9 février 2001, qu'il l'avait approuvée « avec réserve » . Elles ajoutent que le Conseil n'a pas le pouvoir de critiquer ou d'abolir une entente et, lorsqu'il l'approuve, l'approbation met fin à l'exercice de sa compétence.


[23]            Pour les demanderesses, en outre, la conclusion du Conseil qu'il n'existait pas d'accord sur la porté géographique de l'unité de négociation était manifestement déraisonnable puisqu'il avait approuvé une entente des parties qui en délimitait une, le 8 mars 2000. Le libellé des limites géographiques prévues par l'entente était clair et précis, et il aurait dû être respecté comme toute clause contractuelle ordinaire. En interprétant l'entente des parties sans tenir compte du sens ordinaire des mots que celles-ci avaient employés et en prenant en considération des éléments de preuve extrinsèque, le Conseil est sorti de son domaine de spécialisation. Comme l'interprétation des ententes relève du droit général des contrats et se situe hors du domaine de spécialisation du Conseil, c'est donc la norme de la décision correcte qui s'applique.

[24]            Les demanderesses affirment de plus que le libellé clair de l'entente empêchait le Conseil de se fonder sur des documents extrinsèques et sur le contexte de l'entente, et elles citent l'arrêt de la Cour suprême du Canada Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129 à l'appui de leur argument. Elles ajoutent que l'article 27 du Code était inapplicable puisqu'il ne s'agissait pas d'une affaire d'accréditation. Le Conseil a donc, selon elles, excédé les limites de sa compétence en rejetant la définition de l'unité de négociation sur laquelle les parties s'étaient entendues.

[25]            Pour les demanderesses, le Conseil ne pouvait que maintenir l'entente sans la modifier. Il appartenait à la partie concernée de demander la révision de l'ordonnance et de présenter les éléments de preuve nécessaires si elle le désirait. Le Conseil ne pouvait intervenir de sa propre initiative.


Les dispositions applicables

[26]            Les articles 18.1 et 27 du Code prévoient ce qui suit :

18.1 (1) Sur demande de l'employeur ou d'un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s'il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.

(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation:

a) il donne aux parties la possibilité de s'entendre, dans le délai qu'il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;

b) il peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées pour mettre en oeuvre l'entente.

18.1 (1) On application by the employer or a bargaining agent, the board may review the structure of the bargaining units if it is satisfied that the bargaining units are no longer appropriate for collective bargaining.

(2) If the Board reviews, pursuant to subsection (1) or section 35 or 45, the structure of the bargaining units, the Board

(a) must allow the parties to come to an agreement, within a period that the Board considers reasonable, with respect to the determination of bargaining units and any questions arising from the review, and

(b) may make any orders it considers appropriate to implement any agreement.

(3) Si le Conseil est d'avis que l'entente conclue par les parties ne permet pas d'établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l'expiration du délai qu'il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu'il estime indiquées dans les circonstances.

(3) If the Board is of the opinion that the agreement reached by the parties would not lead to the creation of units appropriate for collective bargaining or if the parties do not agree on certain issues within the period that the Board considers reasonable, the Board determines any question that arises and makes any orders it considers appropriate in the circumstances.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le Conseil peut:

a) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation définies à l'issue de la révision;

b) modifier l'ordonnance d'accréditation ou la description d'une unité de négociation dans une convention collective;

c) si plusieurs conventions collectives s'appliquent aux employés d'une unité de négociation, déterminer laquelle reste en vigueur;

d) apporter les modifications qu'il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d'expiration ou les droits d'ancienneté ou à toute autre disposition de même nature;

e) si les conditions visées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies à l'égard de certains des employés d'une unité de négociation, décider quelles conditions de travail leur sont applicables jusqu'à ce que l'unité devienne régie par une convention collective ou jusqu'à ce qu les conditions visées à ces alinéas soient remplies à l'égard de l'unité;

f) autoriser l'une des parties à une convention collective à donner à l'autre partie un avis de négociation collective.

(4) For the purposes of subsection (3), the Board may

(a) determine which trade union shall be the bargaining agent for the employees in each bargaining unit that results from the review;

(b) amend any certification order or description of a bargaining unit contained in any collective agreement;

(c) if more than one collective agreement applies to employees in a bargaining unit, decide which collective agreement is in force;

(d) amend, to the extent that the Board considers necessary, the provisions of collective agreements respecting expiry dates or seniority rights, or amend other such provisions;

(e) if the conditions of paragraphs 89(1)(a) to (d) have been met with respect to some of the employees in a bargaining unit, decide which terms and conditions of employment apply to those employees until the time that a collective agreement becomes applicable to the unit or the conditions of those paragraphs are met with respect to the unit; and

(f) authorize a party to a collective agreement to give notice to bargain collectively.

27. (1) Saisi par un syndicat, dans le cadre de l'article 24, d'une demande d'accréditation pour une unité que celui-ci juge habile à négocier collectivement le Conseil doit déterminer l'unité qui, à son avis, est habile à négocier collectivement.

(2) Dans sa détermination de l'unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut ajouter des employés à l'unité proposée par le syndicat ou en retrancher.

27. (1) Where a trade union applies under section 24 for certification as the bargaining agent for a unit that the trade union considers appropriate for collective bargaining, the Board shall determine the unit that, in the opinion of the Board, is appropriate for collective bargaining.

(2) In determining whether a unit constitutes a unit that is appropriate for collective bargaining, the Board may include any employees in or exclude any employees from the unit proposed by the trade union.

[Non souligné dans l'original]

L'historique des dispositions

[27]            L'article 18.1 du Code a été ajouté en 1999 à la partie I du Code canadien du travail, intitulée Relations du travail, dans le cadre d'une réforme en profondeur réalisée par suite du rapport du groupe de travail constitué par le ministre du Travail pour faire des recommandations sur les changements à apporter au Code. Le rapport est intitulé Vers l'équilibre, Code canadien du travail Partie I, Révision (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, 1995).

[28]            Dans l'exécution du mandat de dégager des moyens d'améliorer le Code, le groupe de travail a constaté que l'évolution technologique, la déréglementation, la privatisation d'activités gouvernementales et l'accroissement de la concurrence influaient profondément sur la négociation collective dans le secteur fédéral et modifiaient ainsi la dynamique des relations de travail. Il a reconnu qu'il fallait des réformes pour « faciliter l'adaptation et l'essor des travailleurs et des employeurs dans un marché du travail mondialisé » (Vers l'équilibre, p. xii)


[29]            Dans cette perspective, le groupe de travail a examiné la question de la révision des unités de négociation et a conclu que le Code ni processus ni prévoyait ni processus ni pouvoir susceptibles de guider le Conseil dans cette tâche et qu'il était nécessaire d'y pourvoir. Plus précisément, le groupe de travail s'est demandé quand la révision des unités de négociation était nécessaire et comment elle devait se dérouler pour protéger les intérêts des parties et les objectifs du Code et pour assurer la stabilité dans les relations de travail.

[30]            Le groupe de travail a recommandé d'ajouter au Code une nouvelle disposition permettant au Conseil de réviser la structure des unités de négociations lorsqu'il y en avait plus d'une dans une entreprise et l'autorisant, notamment, à rendre des ordonnances provisoires pendant la révision et à rendre les ordonnances corrélatives nécessaires pour rétablir une négociation collective efficace (Vers l'équilibre, p. 75 à 79).

[31]            Le groupe de travail a également reconnu que le Conseil devrait peut-être procéder à une révision et à une restructuration des unités de négociation lorsqu'il conclut, sous le régime de l'article 35 du Code, que deux entreprises ou plus constituent un employeur unique et, sous le régime de l'article 44, qu'il y a eu vente, location ou transfert d'une entreprise. Il a recommandé que le même processus de révision s'applique alors, en particulier l'obligation de régler les questions corrélatives découlant de la révision (Vers l'équilibre, p. 79 à 81).

La norme de contrôle


[32]            En droit du travail, des arrêts comme U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157; et Ivanhoe Inc. c. T.U.A.C., section locale 500, [2001] A.C.S. no 47; 201 D.L.R. (4th) 577; 2 R.C.S. 566, posent le principe que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique lorsque le législateur est d'avis que la Cour est plus apte à trancher une question litigieuse. Par contre, lorsqu'une question relève de la compétence du Conseil, qu'il s'agisse d'une question de fait ou de droit, un tribunal judiciaire ne pourra intervenir que si le Conseil a rendu une décision manifestement déraisonnable.

[33]            Dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, paragraphe 28, la Cour suprême du Canada semble avoir relégué la notion de compétence au simple rang de facteur à prendre en considération dans l'analyse pragmatique et fonctionnelle (voir également Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2002 CSC 3, paragraphes 20 à 26). En l'espèce, la disposition en cause, l'article 18.1 du Code étant une nouvelle disposition, il faut procéder à l'examen de la norme de contrôle applicable suivant l'analyse pragmatique et fonctionnelle.

[34]            Cette analyse pragmatique et fonctionnelle, élaborée dans U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, et approfondie dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, pose que des facteurs précis doivent être examinés pour déterminer l'intention du législateur au sujet de la compétence d'un tribunal administratif et, par conséquent, pour établir la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer. Ces facteurs sont : (a) l'existence d'une clause privative, (b) la spécialisation du tribunal administratif, (c) l'objet de la loi habilitante et (d) la nature de la question soumise à la Cour.


a) L'existence d'une clause privative

[35]            Les décisions du Conseil sont protégées par une clause privative énoncée à l'article 22 du Code, laquelle est ainsi conçue :

22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur la Cour fédérale et dans le cadre de cette loi.

22. (1) Subject to this Part, every order or decision of the Board is final and shall not be questioned or reviewed in any court, except in accordance with the Federal Court Act on the grounds referred to in paragraph 18.1(4)(a), (b) or (e) of that Act.

(1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l'égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l'égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.

(1.1.) The Board has standing to appear in proceedings referred to in subsection (1) for the purpose of making submissions regarding the standard of review to be used with respect to decisions of the Board and the Board's jurisdiction, policies and procedures.

(2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l'action - décision, ordonnance ou procédure - du Conseil, dans la mesure où elle est censée s'exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l'excès de pouvoir ou de l'incompétence à une étape quelconque de la procédure:

a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

b) faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

(2) Except as permitted by subsection (1), no order, decision or proceeding of the Board made or carried on under or purporting to be made or carried on under this Part shall

(a) be questioned, reviewed, prohibited or restrained, or

(b) be made the subject of any proceedings in or any process of any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise,

on any ground, including the ground that the order, decision or proceeding is beyond the jurisdiction of the Board to make or carry on or that, in the course of any proceeding, the Board for any reason exceeded or lost its jurisdiction.


[36]            La Cour suprême du Canada a employé les qualificatifs « catégorique » , « générale » et « explicite » pour décrire cette clause privative (voir Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369, paragraphe 35; Syndicat international des débardeurs et magasiniers, Ship and Dock Foremen, section locale 514 c. Prince Rupert Grain Ltd., [1996] 2 R.C.S. 432, paragraphes 24 et 42; Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, paragraphe 31).

[37]            Elle a examiné l'effet de la clause privative dans l'arrêt Syndicat international des débardeurs et magasiniers, Ship and Dock Foremen, section locale 514 c. Prince Rupert Grain Ltd., [1996] 2 R.C.S. 432, et elle a déterminé qu'une clause à l'énoncé aussi explicite indiquait que les tribunaux judiciaires devaient observer une grande retenue à l'égard des décisions du Conseil. Sur ce point, le juge Cory a écrit ce qui suit au nom de la Cour, au paragraphe 42 :

Étant donné que le Conseil avait compétence pour déterminer l'unité de négociation habile à négocier et pour faire une suggestion quant à la composition de cette unité, sa décision doit être maintenue à moins qu'elle ne soit jugée manifestement déraisonnable ou, en d'autres termes, clairement irrationnelle. Cette conclusion est nettement confirmée par la clause privative générale et explicite contenue à l'art. 22 du Code canadien du travail. On a statué à maintes reprises qu'une telle clause envoie aux cours de justice un message très clair que les décisions d'un tribunal administratif jouissant de la protection de ce type de clause privative doivent échapper à un examen judiciaire strict. Voir l'arrêt SCFP, précité; Royal Oak Mines, précité, à la p. 394; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, à la p. 959 ...

[38]            Il appert donc du libellé de l'article 22 du Code et de l'interprétation que la Cour suprême en a faite, que le législateur a voulu donner au Conseil une grande latitude dans l'exercice de la large compétence qui lui est conférée par le Code.

b) La spécialisation du Conseil


[39]            Les tribunaux ont uniformément reconnu la spécialisation et l'expérience du Conseil dans l'administration des relations de travail, ainsi que celles des organismes de relations de travail en général. Dans l'arrêt Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, au paragraphe 31, le juge Iacobucci, rendant jugement pour la majorité de la Cour, a explicitement reconnu que le Conseil était un tribunal expert : « [l]e tribunal des relations du travail, qu'on trouve aux niveaux fédéral et provincial, est un exemple classique d'organisme administratif qui est à la fois hautement spécialisé et, dans un très grande mesure, à l'abri de tout contrôle » .

[40]            La vaste spécialisation du Conseil a une nouvelle fois été reconnue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Royal Oak Mines Inc. v. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369, paragraphe 55, lorsque le juge Cory a écrit : [l]es objectifs du Code canadien du travail comprennent le règlement positif des différends pour le bien des parties et de la population. C'est pour réaliser ces objectifs que le législateur a établi des conseils du travail qui ont les compétences et l'expérience voulues » .

[41]            La Cour a également établi que les compétences et l'expérience du Conseil indiquent fortement qu'il est mieux placé que les tribunaux judiciaires pour résoudre les différends en matière de relations de travail et pour concilier les intérêts des employeurs, des syndicats et des employés. À cet égard, le juge Cory a conclu ce qui suit au paragraphe 57 de l'arrêt Royal Oak Mines, précité :

Les conseils des relations du travail ont beaucoup de compétences et d'expérience dans un domaine dynamique, complexe et délicat. Les cours de justice ne disposent généralement pas d'autant de compétences et d'expérience dans ce champ d'activités difficile et en perpétuelle mutation. Reconnaissant ce fait, les cours appelées à exercer un contrôle ont déféré aux conclusions des conseils qui sont d'ordinaire les mieux placés pour interpréter et appliquer leur loi habilitante. Les observations du juge McIntyre à cet égard, dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, aux pp. 416 et 417, sont pertinentes et méritent certainement d'être réitérées:

                                                   Notre expérience en matière de relations de travail montre que les tribunaux, en règle générale, ne sont pas les meilleurs arbitres des différends qui peuvent surgir à l'occasion. La législation du travail a reconnu ce fait, en créant d'autres procédures et d'autres tribunaux en vue d'obtenir un règlement plus prompt et efficace des problèmes qui surviennent dans le domaine du travail ...


[42]            Plus précisément, la Cour suprême du Canada a également reconnu la compétence du Conseil pour déterminer ce qui constitue une unité habile à négocier collectivement, dans l'arrêt Syndicat international des débardeurs et magasiniers, précité. Dans cet arrêt, la Cour a établi clairement que cette tâche relevait du champ de compétence fondamental du Conseil. Le passage suivant des motifs du juge Cory (les paragraphes 28 et 33) en est une illustration manifeste :

L'examen des dispositions pertinentes du Code canadien du travail révèle clairement l'intention du Parlement d'accorder au Conseil de vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de détermination de l'unité habile à négocier. La lecture des art. 24, 27 et 28 du Code confirme qu'il s'agit d'un exercice qui relève directement de la compétence exclusive du Conseil. La doctrine appuie également cette interprétation des dispositions pertinentes. Dans son excellent ouvrage intitulé Canadian Labour Law (2e éd. 1993 (feuilles mobiles)), George W. Adams (maintenant juge) affirme à juste titre, à la p. 7-2: [TRADUCTION] « [d]ans tous les ressorts, les commissions des relations du travail se voient confier un vaste mandat de déterminer l'unité habile à négocier » . De même, on a affirmé que, lorsqu'un syndicat demande à la commission des relations du travail de l'accréditer relativement à une unité qu'il juge habile à négocier collectivement, c'est à la commission des relations du travail qu'il revient de décider si l'unité visée par la demande, ou l'une de ses variantes, est habile à négocier collectivement (Labour Law Casebook Group, Labour Law (5e éd. 1991), à la p. 348).

[...]

En résumé, la loi impose au Conseil l'obligation formelle de déterminer si l'unité de négociation proposée est habile à négocier. Cela exige du Conseil qu'il mette à profit ses compétences et ses connaissances spécialisées dans le domaine des relations du travail. Il doit prendre sa décision en fonction des faits qui lui sont soumis et non dans l'abstrait. Il s'agit là d'une décision que seule une commission des relations du travail peut rendre. Il faut maintenant déterminer si le Conseil a excédé sa compétence en proposant une composition adéquate pour l'unité en question.

[43]            Prise isolément des autres facteurs de l'analyse pragmatique et fonctionnelle, la vaste compétence du Conseil dans la définition des unités de négociation, reconnue par la Cour suprême, indique qu'il faut observer une grande retenue à l'égard de ses décisions en matière de révision des unités de négociation, ce sur quoi porte l'article 18.1 du Code.


c) L'objet du Code canadien du travail

[44]            Le mandat général du Conseil est de promouvoir des relations de travail fructueuses dans les entreprises fédérales.

[45]            Le préambule de la partie I du Code énonce clairement les buts poursuivis par le législateur en ce qui concerne le Code. Le juge Cory a résumé ainsi ces buts dans l'arrêt Royal Oak Mines Inc., précité :

Les objectifs du Code canadien du travail sont énoncés dans son préambule à la partie I. Parmi ceux-ci on compte a) celui de favoriser le bien-être de tous; b) l'encouragement de la pratique des libres négociations collectives; c) le règlement positif des différends; d) la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives comme fondements de relations du travail fructueuses; e) de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs; f) de bonnes relations du travail qui servent l'intérêt du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès.

[46]            Dans ce même arrêt, le juge Cory a également indiqué que la législation fédérale en matière de relations de travail visait notamment le « le règlement positif des différends pour le bien des parties et de la population » (paragraphe 55).

[47]            C'est toutefois l'objet particulier de l'article 18.1 du Code - en cause ici - qu'il faut examiner dans le cadre de l'analyse pragmatique et fonctionnelle, afin de déterminer si le Conseil avait compétence pour statuer comme il l'a fait.


[48]            Comme je l'ai déjà mentionné, l'article 18.1 a récemment été adopté dans le cadre d'une réforme en profondeur du Code pour permettre au Conseil, saisi d'une demande d'un employeur ou d'un agent négociateur, de « réviser la structure des unités de négociation s'il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement » .

[49]            Selon le syndicat défendeur, les termes employés par le législateur pour conférer ce pouvoir indiquent qu'il avait l'intention d'investir le Conseil de la compétence d'examiner si l'entente conclue par les parties au sujet de la définition de l'unité de négociation était appropriée. Par conséquent, une décision relative à la portée géographique d'une unité de négociation comme celle qu'a rendue le Conseil serait du ressort de celui-ci aux termes de la disposition, et il conviendrait donc de manifester une plus grande retenue à l'égard de la décision examinée en l'espèce puisqu'il appert qu'elle est de celles que le législateur entendait que rende le Conseil.

d) La nature de la question soumise à la Cour

[50]            La décision rendue par le Conseil portait sur la question de savoir si les parties, dans l'entente conclue par médiation le 17 février 2000, avaient convenu de restreindre la portée géographique de l'unité de négociation et, le cas échéant, si une telle unité était habile à négocier collectivement.

[51]            Puisque le Conseil devait examiner les circonstances factuelles entourant l'entente tout en appliquant les principes de droit élaborés par les tribunaux au sujet de ce qui constitue une unité « habile à négocier collectivement » , la question est donc une question mixte de fait et de droit.


[52]            Dans le récent arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] ACS no 31, 2002 CSC 33, la Cour suprême du Canada a examiné l'analyse que les tribunaux judiciaires doivent effectuer lorsqu'ils se prononcent sur une question mixte de fait et de droit dans le contexte de l'analyse pragmatique et fonctionnelle. Constatant que « les questions mixtes de fait et de droit s'étalent le long d'un spectre comportant des degrés variables de particularité » (paragraphe 28), la Cour a statué qu'il appartient donc au tribunal siégeant en révision d'analyser la question qui lui est soumise et de déterminer si elle est davantage juridique ou factuelle pour ensuite établir le degré de retenue généralement applicable à la révision.

[53]            Dans la présente demande de contrôle judiciaire, il appert que même si l'interprétation de l'entente conclue par médication a soulevé à la fois des questions de fait et des questions de droit, c'est le contexte de l'entente plus que les principes de droit qui a été déterminant dans la conclusion tirée par le Conseil. Il semble en effet que celui-ci ait attaché beaucoup d'importance au projet d'expansion de Telus dans les Prairies et dans l'Est du Canada lorsqu'il s'est prononcé sur la portée géographique de l'unité de négociation. Par conséquent, la nature du problème est plus factuelle que juridique, et il convient de marquer plus de retenue à l'égard de la décision du Conseil.

[54]            En conclusion, l'existence d'une clause privative explicite à l'article 22, la spécialisation particulière du Conseil en matière de définition des unités « habiles à négocier collectivement » considérée en relation avec l'objet de l'article 18.1 et les considérations factuelles importantes en cause dans la question soumise à la Cour indiquent qu'il convient de faire preuve d'un degré élevé de retenue à l'égard de la décision du Conseil.


[55]            Dans un tel cas, on peut conclure de la lecture de l'article 18.1 du Code à la lumière du critère applicable, que le législateur avait l'intention de confier la révision de la structure des unités de négociation au Conseil et voulait que la norme de contrôle applicable aux décisions de ce dernier en cette matière soit celle de la décision manifestement déraisonnable.

Analyse

[56]            L'article 18.1 du Code autorise le Conseil, saisi d'une demande d'un employeur ou d'un agent négociateur, à « réviser la structure des unités de négociation s'il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement » .

[57]            C'est la demande déposée par Telus le 1er février 1999 afin d'obtenir une ordonnance rationalisant la structure de l'unité de négociation dont elle avait héritée par suite de la fusion de BC Telecom Inc. et de Telus Corporation qui a entraîné la révision en l'espèce. Telus voulait que soient révisées et redéfinies les unités de négociation existantes dans la société nouvellement créée, ses filiales et sociétés liées et elle désirait obtenir une déclaration de société remplaçante ainsi qu'un statut d'employeur unique.


[58]            Aux termes de l'alinéa 18.1(2)a) du Code, le Conseil est tenu de permettre aux parties de s'entendre dans un délai raisonnable quant à la détermination des unités de négociation ou à toute question liée à la révision. C'est précisément ce que le Conseil a fait. Le médiateur a indiqué plus tard que les parties avaient conclu une entente. Le 8 mars 2000, le Conseil a alors approuvé l'entente conclue le 17 février précédent, conformément à l'alinéa 18(2)b) du Code. Cette entente prévoyait notamment ce qui suit :

[...] Une unité de négociation englobant les employés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

[59]            Il se peut que l'entente n'ait pas été aussi claire et sans équivoque que l'auraient voulu les demanderesses. Le fait est qu'un différend a surgi entre les parties et que le Conseil, prenant en considération le contexte de l'affaire, a conclu, dans l'ordonnance rendue le 9 février 2001, que les termes de l'entente reflétaient les préoccupations que les parties avaient à l'époque.

[60]            En indiquant qu'il se trouvait « dans l'incapacité de conclure de manière définitive, en s'appuyant sur les documents et ententes qui lui ont été soumis, que les termes utilisés dans les différentes ententes étaient censés avoir un autre sens que celui qu'on leur a attribué pour régler le problème auquel les parties étaient confrontées à ce moment-là » (paragraphe 22 des motifs), le Conseil a prononcé une conclusion mixte de fait et de droit du type de celles dont il a été question aux paragraphes 52 et 53.

[61]            Les demanderesses avancent, premièrement, que le Conseil a erronément pris en considération des éléments de preuve extrinsèque pour conclure que les parties ne s'entendaient pas sur la portée géographique de l'unité de négociation, et qu'il a ainsi agi de façon manifestement déraisonnable.


[62]            C'est un argument difficile à accepter. Il entrait dans les attributions du Conseil d'interpréter l'entente du 17 février 2000, et le Conseil pouvait décider de ne pas entendre le témoignage des personnes ayant directement participé au processus de médiation, puisqu'il estimait que cette preuve directe ne permettrait pas de dégager l'intention des parties avec assez d'exactitude et pourrait nuire aux relations de travail futures entre les parties. Le Conseil a alors décidé d'examiner les documents échangés par les parties pendant la médiation. Comme les parties ont toutes deux consenti à cette démarche, les demanderesses ne peuvent la contester aujourd'hui. Les demanderesses prétendent que le Conseil aurait dû tenir compte d'une autre liste de documents (exposé des faits et du droit des demanderesses, paragraphe 40) pour vraiment analyser le « contexte » ayant présidé à la conclusion de l'entente, mais cette liste ne fait que répéter la question à éclaircir car les documents réitèrent en général les mots litigieux « une unité de négociation englobant les employés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique » . Bien que l'arrêt Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd. de la Cour suprême du Canada, invoqué par les demanderesses, énonce le principe que si les termes d'une entente sont clairs et sans ambiguïté il faut leur donner effet, le litige en l'espèce découle précisément du fait que les termes de l'entente du 17 février 2000 n'ont pas été jugés tels et qu'il fallait procéder à leur interprétation.

[63]            Le Conseil était le seul à pouvoir déterminer le sens à donner aux termes employés, et il avait le pouvoir discrétionnaire de faire appel au contexte de l'entente. En conséquence, je ne puis accepter le premier argument des demanderesses, selon lequel le Conseil a agi de façon manifestement déraisonnable en examinant des éléments de preuve extrinsèque.


[64]            Comme deuxième argument, les demanderesses soutiennent que l'interprétation de l'entente du 17 février 2000 est régie par le droit général des contrats et qu'elle ne relève pas de la spécialisation du Conseil. Il n'y a donc pas lieu d'user de retenue à l'égard de ses décisions en matière d'interprétation.

[65]            J'estime au contraire que l'entente en question relève du droit du travail, domaine appartenant indubitablement au champ de spécialisation du Conseil, et que la retenue s'impose quant à ses décisions en cette matière. Ce genre d'entente survient essentiellement dans le contexte du travail et ne peut être classée dans le « droit général des contrats » .

[66]            Troisièmement, les demanderesses prétendent que le Conseil n'a pas tenu compte de l'ordonnance qu'il a rendue le 8 mars 2000, dans laquelle il a confirmé inconditionnellement que l'unité de négociation serait constituée des employés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, et elles soutiennent que cette approbation de l'entente par le Conseil avait opéré son dessaisissement. Il avait épuisé les pouvoirs que lui conférait l'article 18.1 du Code, et il n'avait pas compétence pour rendre l'ordonnance du 9 février 2001.

[67]            Encore une fois, je suis d'avis que cet argument n'est pas recevable. Il était devenu clair que les parties ne pouvaient s'entendre quant à la question de la « description particulière de l'unité de négociation, dont les limites géographiques de cette unité » (paragraphe 3 des motifs du Conseil).


[68]            Il était également devenu clair que les parties ne pouvaient s'entendre sur cette question dans le délai jugé raisonnable par le Conseil. C'est ce qui a entraîné l'application du paragraphe 18.1(3) ( « si certaines questions ne sont pas réglées avant l'expiration du délai qu'il juge raisonnable » ). En vertu de cette disposition, le Conseil avait alors le pouvoir de « trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu'il estime indiquées dans les circonstances » . Le paragraphe 18.1(4) illustre quels sont les pouvoirs du Conseil; il ne peut avoir d'effet limitatif étant donné la généralité de l'énoncé du paragraphe 18.1(3), duquel il ressort clairement que le Conseil peut, dans les circonstances prévues, « trancher toute question en suspens » . Le paragraphe 18.1(3) est la disposition générale présidant à l'application du paragraphe 18.1(4).

[69]            Le Conseil n'est pas limité à une seule ordonnance. Il peut en prononcer plus d'une lorsqu'il révise la structure d'unités de négociation. Il n'est pas nécessaire que son action soit fondée sur l'article 27 du Code. Le paragraphe 18.1(3) l'autorise à rendre des ordonnances « si certaines questions ne sont pas réglées » et s'il l'estime indiqué. Comme le Conseil n'a fait qu'approuver l'entente - avec ou sans réserve, cela importe peu - l'ordonnance du 8 mars 2000 est frappée de la même ambiguïté que l'entente conclue par les parties le 17 février 2000. À cette étape, le Conseil avait certainement le pouvoir de régler le différend entre les parties et de rendre l'ordonnance du 9 février 2001 puisqu'il s'agit d'une ordonnance se rapportant à une « question en suspens » (paragraphe 18.1(3) du Code).

[70]            Aucune de trois prétentions des demanderesses n'est fondée, selon moi.


[71]       L'ordonnance contestée n'excède pas la compétence du Conseil pas plus qu'elle n'est manifestement déraisonnable.

Conclusion

[72]       Je suis d'avis de rejeter la demande avec dépens.

   

             Alice Desjardins                

       J.C.A.

  

« Je souscris à ces motifs.

A.M. Linden, J.C.A. »

« Je souscris à ces motifs.

Marc Noël J.C.A. »

   

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                 A-164-01

INTITULÉ :              Telus Advanced Communications, division de Telus        Communications Inc. c. Syndicat des travailleurs en télécommunications

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                              28 mai 2002

  

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE DESJARDINS

  

EN DATE DU :         9 septembre 2002

AUXQUELS ONT CONCOURU : LES JUGES LINDEN ET NOËL.

   

ONT COMPARU :

John Murray                                                          POUR LES DEMANDERESSES

David Stratas

Jason Shore

Morley Shortt                                                        POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan & Blaikie                                                 POUR LES DEMANDERESSES

Toronto

Shortt, Moore & Arsenault                                               POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver

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