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     Date : 19990910

     A-345-98

CORAM :      LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

E n t r e :

     HERBERT SINGER, RHODA SINGER,

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LTD.,

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS (SACRBOROUGH) LTD.,

     HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS (CANADA) LTD.,

     720074 ONTARIO LIMITED, DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD.,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS (NORTH YORK) LTD.,

     2313-7292 QUÉBEC INC., 2631-6935 QUÉBEC INC.,

     819854 ONTARIO LIMITED, 401127 B.C. LTD.,

     appelantes,


     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR LIMITED,

     intimées.




     Audience tenue à Toronto (Ontario) le 10 septembre 1999.


     Jugement prononcé oralement à l'audience à

     Toronto (Ontario) le vendredi 10 septembre 1999.



    

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE McDONALD



     Date : 19990910

     A-345-98

CORAM :      LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

E n t r e :

     HERBERT SINGER, RHODA SINGER,

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LTD.,

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS (SACRBOROUGH) LTD.,

     HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS (CANADA) LTD.,

     720074 ONTARIO LIMITED, DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD.,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS (NORTH YORK) LTD.,

     2313-7292 QUÉBEC INC., 2631-6935 QUÉBEC INC.,

     819854 ONTARIO LIMITED, 401127 B.C. LTD.,

     appelantes,


     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR LIMITED,

     intimées.


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés oralement à l'audience à

     Toronto (Ontario) le vendredi 10 septembre 1999)


LE JUGE McDONALD

[1]      La Cour statue sur un appel visant une partie de l'adjudication des dépens prononcée par le juge McKeown de la Section de première instance de la Cour fédérale. Le juge McKeown a adjugé aux intimées les dépens de leur requête en injonction interlocutoire. Les appelantes interjettent appel de cette décision.

[2]      Dans les motifs de son jugement, le juge McKeown affirme que " Compte tenu de la décision Toronto Dominion Bank , (1992) 40 C.P.R. (3d) 68, les dépens sont adjugés aux intimées en ce qui concerne leur requête en injonction interlocutoire ". La décision Toronto Dominion Bank appuie la proposition suivant laquelle, dans le cas d'une requête en injonction interlocutoire, les dépens doivent normalement suivre l'issue de la cause.

[3]      Le jugement du juge McKeown a été rendu après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles de la Cour fédérale. Le nouveau paragraphe 401(1) dispose :


     La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu'elle fixe.


[4]      Les nouvelles Règles de la Cour fédérale s'appliquent en l'espèce, étant donné que les dépens afférents aux requêtes en injonction interlocutoire n'avaient pas fait l'objet d'une adjudication précise avant le prononcé de la décision du juge McKeown. Le nouveau paragraphe 501(1) des Règles dispose :


     Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s'appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadres d'instances introduites avant ce moment.


[5]      Or, les nouvelles Règles sont entrées en vigueur le 25 avril 1998. Le juge McKeown a entendu la présente requête le 4 mai 1998.

[6]      Le paragraphe 401(1) des nouvelles Règles accorde au juge du procès toute la latitude voulue pour fixer les dépens d'une requête. Cette nouvelle disposition a pour effet de supplanter le principe posé dans la décision Toronto Dominion Bank, ainsi que le juge Rothstein l'a expliqué dans le jugement AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd., (1998) 148 F.T.R. 240. Le juge est désormais investi d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens de la requête, indépendamment du sort du principal.

[7]      Malgré le fait qu'il se soit fondé en l'espèce sur le jugement Toronto Dominion Bank, la Cour est convaincue que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en adjugeant les dépens de la requête interlocutoire aux intimées, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il existait en l'espèce des motifs suffisants pour justifier l'adjudication des dépens aux intimées. Le raisonnement suivi dans l'arrêt Thurston Hayes Ltd. c. Horn Abbott Ltd., (1985), 76 C.P.R. (3d) 124, sur lequel le jugement Toronto Dominion Bank était fondé, était que le tribunal ne doit pas adjuger les dépens au défendeur dont la requête en injonction interlocutoire est accueillie, parce que la partie qui succombe est peut-être malgré tout justifiée de se plaindre des agissements du défendeur. En l'espèce, les deux requêtes interlocutoires des parties ont été rejetées de consentement et l'adjudication des dépens y afférents a été confiée à l'appréciation souveraine du juge de première instance. L'intimée a obtenu gain de cause au procès. Même si l'arrêt Thurston Hayes ne constitue plus un précédent faisant autorité, il convient peut-être de suivre le raisonnement qui est formulé dans cette décision lorsque l'adjudication des dépens afférents à une requête en injonction interlocutoire est reportée à plus tard et que cette adjudication n'a lieu qu'après que le sort du principal est connu.

[8]      L'appel sera rejeté avec dépens.

     " F.J. McDonald "

                                             Juge


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              A-345-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HERBERT SINGER, RHODA SINGER, ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LTD., ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS (SACRBOROUGH) LTD., HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS (CANADA) LTD., 720074 ONTARIO LIMITED, DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD., DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS (NORTH YORK) LTD., 2313-7292 QUÉBEC INC., 2631-6935 QUÉBEC INC., 819854 ONTARIO LIMITED, 401127 B.C. LTD.
                     et
                     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY et ENTERPRISE RENT-A-CAR LIMITED

DATE DE L'AUDIENCE :      Le vendredi 10 septembre 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés à l'audience à Toronto par le juge McDonald le vendredi 10 septembre 1999


ONT COMPARU :              M e Arthur Renaud
                             pour les appelantes
                     M e Michael E. Charles
                             pour les intimées

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Sim, Hughes, Ashton & McKay
                     Avocats et procureurs
                     330, avenue University, 6e étage
                     Toronto (Ontario)
                     M5G 1R7     
                             pour les appelantes

                     Bereskin & Parr
                     Avocats et procureurs
                     40, rue King Ouest, C.P. 401
                     Toronto (Ontario)
                     M5H 3Y2     
                             pour les intimées
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