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     Date : 19980514

     Dossier : A-13-97

OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 14 mai 1998

PRÉSENTS :      LE JUGE STONE

             LE JUGE LINDEN

             LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     STELCO INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

                                 " A. J. Stone "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19980514

     Dossier : A-13-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     STELCO INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 4 mai 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le jeudi 14 mai 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE ROBERTSON

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE STONE

     LE JUGE LINDEN

     Date : 19980514

     Dossier : A-13-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     STELCO INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Avant le 1er janvier 1972, le paragraphe 83(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1952 accordait une exonération fiscale de trois ans aux nouvelles mines en disposant que " le revenu provenant de l'exploitation d'une mine " ne devrait pas être inclus dans le revenu d'une société. Cette disposition n'avait pas d'équivalent dans la loi de réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1972. Pour des raisons évidentes, le gouvernement de l'époque a décidé de ne pas supprimer la portion non expirée de l'exonération fiscale dont des contribuables avaient commencé à profiter en vertu du paragraphe 83(5). Ce problème particulier a été résolu par les Règles d'application de l'impôt sur le revenu (RAIR), qui constituent une loi distincte édictée par la partie III de S.C. 1970-71-72, chapitre 63. Le paragraphe 83(5) a été remplacé par le paragraphe 28(1) des RAIR qui prolongeait l'exonération fiscale jusqu'à celle des deux dates suivantes qui était la plus rapprochée : le 31 décembre 1973 ou trente-six mois après la date à laquelle la mine avait commencé à produire. En 1974, le Parlement a défini rétroactivement l'expression " revenu tiré de l'exploitation d'une mine " de manière à inclure le revenu d'une société attribuable au traitement de minerai jusqu'au " stade du métal primaire " en modifiant les RAIR pour y inclure le paragraphe 28(1.1) : voir S.C. 1974-75, ch. 26, art. 133. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

         83(5)      Sous réserve des conditions prescrites, il ne faut pas inclure, dans le calcul du revenu d'une corporation, le revenu provenant de l'exploitation d'une mine au cours de la période de 36 mois commençant le jour où la mine est entrée en production.                 
         28.(1)      Sous réserve des conditions prescrites, le revenu tiré de l'exploitation d'une mine qui a commencé à produire avant 1974, ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d'une corporation, dans la mesure où un tel revenu est gagné ou produit pendant la période commençant le jour où la mine a commencé à produire et se terminant à celle des deux dates suivantes qui tombent en premier, le 31 décembre 1973 ou la date postérieure de 36 mois à la date à laquelle la mine a commencé à produire, sauf que le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une mine qui a commencé à produire après le 7 novembre 1969, à moins que la corporation n'opte pour cette formule de la manière et dans les délais prescrits.                 
         28.(1.1)      L'expression " revenu tiré de l'exploitation d'une mine " est réputée comprendre et avoir toujours compris, aux fins du présent article et de l'article 83 de l'ancienne loi, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition 1971 et pour les années d'imposition antérieures, le revenu d'une corporation attribuable au traitement de minerai extrait d'une mine appartenant à la corporation jusqu'au stade du métal primaire ou son équivalent.                 

[2]      Pendant toute la période pertinente, la contribuable appelante était un producteur d'acier entièrement intégré. À ce titre, elle exploitait non seulement sa principale aciérie, mais aussi plusieurs mines, dont la mine de fer Griffith, et d'autres installations servant à produire des matières premières utilisées pour fabriquer de l'acier. Comme " l'exploitation d'une mine " comprenait le revenu d'une société attribuable au traitement de minerai jusqu'au stade du métal primaire, le revenu provenant de l'exploitation de la mine Griffith comprenait non seulement le revenu provenant des activités de la mine en tant que telle, mais aussi le revenu tiré d'activités poursuivies à d'autres endroits.

[3]      Au cours des années d'imposition en cause, le minerai de fer dont la contribuable avait besoin est provenu de plusieurs sources, dont la mine Griffith. Comme le minerai de fer provenant des différentes sources était ensuite mélangé, il n'était pas possible d'identifier la fonte provenant de la mine Griffith. En conséquence, le ministre du Revenu national et la contribuable se sont entendues sur le pourcentage de la production de fonte qui proviendrait de chaque source, dont la mine Griffith. De plus, il n'était pas possible d'identifier les biens d'équipement précis employés jusqu'au stade du métal primaire qui se rattachaient à la fabrication de la fonte à partir du minerai provenant d'une source donnée. Dans les circonstances, les parties sont convenues que la répartition de la déduction pour amortissement à l'égard des biens d'équipement utilisés jusqu'au stade de la fonte se ferait sur la base des mêmes pourcentages. Les parties ont toutefois été incapables de s'entendre sur la question de savoir si la contribuable pouvait déduire la déduction pour amortissement à l'égard des biens d'équipement jusqu'au stade du métal primaire en cours de construction et non encore utilisés à la fin de l'année d'imposition en cause et attribuables à la mine Griffith pour calculer son revenu imposable tiré d'autres sources. Il a toujours été reconnu que la déduction pour amortissement relative aux biens d'équipement jusqu'au stade du métal primaire utilisés pour produire la fonte et attribuables à la mine Griffith n'est pas déductible du revenu imposable de la contribuable. Cette déduction pour amortissement peut toutefois être différée jusqu'après l'expiration de la période d'exonération fiscale. Le ministre du Revenu national a adopté le point de vue qu'il fallait différer la déduction pour amortissement à l'égard des biens d'équipement jusqu'au stade du métal primaire tant utilisés qu'en cours de construction. Cette question a été portée en appel devant la Section de première instance de notre Cour et, dans une décision publiée à 97 DTC 5076, le juge en chef adjoint Jerome a débouté la contribuable.

[4]      La question qui a été soumise au juge de première instance est identique à celle qui est soulevée dans le cadre du présent appel : la contribuable a-t-elle le droit de déduire de son revenu non minier pour les années d'imposition 1970, 1971 et 1972 la déduction pour amortissement à l'égard des biens d'équipement jusqu'au stade du métal primaire en cours de construction et non encore utilisés qui étaient rattachés à la mine Griffith au cours des années d'imposition en cause? Selon moi, il faut répondre à cette question par la négative.

[5]      Au soutien de son point de vue, la contribuable a invoqué plusieurs arguments complexes, qui se rapportaient tous au sens donné à l'expression " revenu tiré de l'exploitation d'une mine ". Il est implicite dans l'argumentation de la contribuable que le terme " exploitation " devrait recevoir une interprétation littérale et, par conséquent, étroite. En d'autres termes, la contribuable prétend que " l'exploitation d'une mine " s'entend du mouvement matériel des pics et des pelles. Par conséquent, comme les biens d'équipement en question n'étaient pas matériellement utilisés, ils ne faisaient pas partie de l'exploitation de la mine. Cette affirmation est nettement incompatible avec les décisions rendues par la Cour dans les affaires Falconbridge Nickel Mines Ltd. c. Ministre du Revenu national 72 DTC 6337 (C.A.F.) et Westar Mining Ltd. c. La Reine 92 DTC 6358 (C.A.F.).

[6]      Dans l'arrêt Falconbridge, la Cour a statué à la page 6342 que lorsque le législateur parle de l'exploitation d'une mine dont est tiré un revenu au paragraphe 83(5), il n'envisage pas le simple acte matériel qui consiste, par exemple, à extraire du minerai de la mine. De même, dans l'arrêt Westar, les juges majoritaires ont conclu à la page 6363 : " Le revenu provient de l'exploitation d'une mine en tant qu'activité économique et non des actes matériels qui consistent à extraire et à transformer le minerai. " À mon avis, les biens d'équipement acquis dans le but d'être utilisés pour exploiter une mine visée par l'exonération font partie de la structure économique de cette mine, que ces biens d'équipement soient ou non effectivement utilisés. Il est illogique d'attribuer leur " non-utilisation " à d'autres opérations minières. Je dis cela parce que de tels biens d'équipement sont acquis dans le but de produire un revenu exonéré d'impôt, et l'alinéa 18(1)c ) (auparavant l'alinéa 12(1)c)) ne permet pas de revendiquer la déduction pour amortissement engagée en vue de tirer un revenu exonéré d'impôt. L'exemple extrême des biens d'équipement acquis dans le seul but d'être utilisés dans une mine visée par l'exonération (matériellement présents à la mine) démontre la fausseté du point de vue de la contribuable. Le raisonnement de la contribuable donne à entendre qu'aussi longtemps que ces biens d'équipement demeurent inactifs, celle-ci pourrait prendre la déduction pour amortissement et protéger d'autres revenus n'ayant aucun lien avec la mine visée par l'exonération. Il en est ainsi parce que de tels biens d'équipement n'apporteraient pas la moindre contribution à la " production " d'un revenu tiré de l'" exploitation " de la mine visée par l'exonération. De même, dès que ces biens d'équipement inactifs auraient été utilisés, aucune somme d'argent ne pourrait être utilisée pour protéger d'autres revenus non exonérés d'impôt, du moins jusqu'à la fin de l'exonération fiscale. Ce résultat ne résiste pas à une interprétation raisonnable des dispositions en question. Pour ces motifs, l'appel devrait être rejeté avec dépens.

                                 " J. T. Robertson "

                                         J.C.A.

" Je souscris à ces motifs.

     A. J. Stone, J.C.A. "

" Je souscris à ces motifs.

     A. M. Linden, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980514

     Dossier : A-13-97

ENTRE :

     STELCO INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      A-13-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Stelco Inc. c. La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 4 mai 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :              Le juge Robertson, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT :                  Les juges Stone et Linden, J.C.A.

EN DATE DU :                      14 mai 1998

COMPARUTIONS :

M. Burton Kellock                      POUR L'APPELANTE

M. Jay Prestage

Mme Wendy Burnham                  POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake Cassels & Graydon                  POUR L'APPELANTE

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                      POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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