Date : 20041108
Dossier : A-558-03
Référence : 2004 CAF 378
CORAM : LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
BARBARA ANN RICHARD
défenderesse
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 8 novembre 2004
Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 8 novembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Date : 20041108
Dossier : A-558-03
Référence : 2004 CAF 378
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
BARBARA ANN RICHARD
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse, le 8 novembre 2004)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir si la décision qu'a rendue la Commission d'appel des pensions (la Commission) le 18 septembre 2003 est erronée. Dans cette décision, la Commission, à la majorité, a conclu qu'elle avait compétence pour connaître d'un appel d'une décision dans laquelle le tribunal de révision avait refusé de réexaminer sa décision antérieure au motif que certains éléments nouveaux soumis par la défenderesse ne constituaient pas des faits nouveaux aux termes du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.
[2] Par la suite, la Cour, dans l'arrêt Oliveira c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (2004), 320 N.R. 168, 2004 CAF 136, est arrivé à la conclusion contraire, à savoir que la Commission n'avait pas compétence pour connaître d'un appel d'une décision dans laquelle le tribunal de révision avait refusé de réexaminer l'une de ses décisions au motif que la demanderesse n'avait soumis aucun fait nouveau. Nous sommes liés par l'arrêt Oliveira. (Voir Miller c. Canada (Procureur général) (2002), 220 D.L.R. (4th) 149, 2002 CAF 370.)
[3] La défenderesse cherche maintenant à faire contrôler judiciairement le refus du tribunal de révision de réexaminer sa décision antérieure.
[4] Nous accueillerions la présente demande de contrôle judiciaire sans frais, nous annulerions la décision de la Commission d'appel des pensions datée du 18 septembre 2003 et nous renverrions l'affaire à la Commission d'appel des pensions pour qu'elle rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'avis de requête présenté par le ministre en vue d'obtenir l'annulation de l'appel aurait dû être accueilli.
« Brian D. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-558-03
INTITULÉ : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
c.
BARBARA ANN RICHARD
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES LINDEN, SHARLOW ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE MALONE
COMPARUTIONS :
Stephan Bertrand POUR LE DEMANDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada