Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20040825

Dossiers : A-806-99, A-807-99, A-808-99

Référence : 2004 CAF 278

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

A-806-99

ENTRE :

CCH CANADA LIMITÉE

                                                                                                                                             appelante

                                                                             et

                                                      BARREAU DU HAUT-CANADA

                                                                                                                                                  intimé

A-807-99

ENTRE :

THOMSON CANADA LIMITÉE, FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON

SOCIALE CARSWELL THOMSON PROFESSIONAL PUBLISHING

                                                                                                                                             appelante

                                                                             et

BARREAU DU HAUT-CANADA

                                                                                                                                                  intimé

A-808-99

ENTRE :

CANADA LAW BOOK INC.

                                                                                                                                             appelante

                                                                             et

BARREAU DU HAUT-CANADA

                                                                                                                                                  intimé

                                      Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 août 2004

                                   Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 août 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE LINDEN

                                                                                                                         LA JUGE SHARLOW


Date : 20040825

Dossiers : A-806-99, A-807-99, A-808-99

Référence : 2004 CAF 278

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

A-806-99

ENTRE :

CCH CANADA LIMITÉE

                                                                                                                                             appelante

                                                                             et

                                                      BARREAU DU HAUT-CANADA

                                                                                                                                                  intimé

A-807-99

ENTRE :

THOMSON CANADA LIMITÉE, FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON

SOCIALE CARSWELL THOMSON PROFESSIONAL PUBLISHING

                                                                                                                                             appelante

                                                                             et

BARREAU DU HAUT-CANADA

                                                                                                                                                  intimé

A-808-99

ENTRE :

CANADA LAW BOOK INC.

                                                                                                                                             appelante

                                                                             et

BARREAU DU HAUT-CANADA

                                                                                                                                                  intimé


                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'une requête en majoration des dépens présentée par l'intimé, le Barreau du Haut-Canada (Barreau). La prorogation du délai relatif au dépôt de la requête a été accordée avec le consentement des appelantes (les éditeurs).

HISTORIQUE DU LITIGE

[2]                La présente affaire a été engagée devant ce qui était alors la Section de première instance de la Cour fédérale à titre d'action que les éditeurs ont intentée contre le Barreau pour atteinte au droit d'auteur. Les éditeurs ont soutenu qu'en fournissant des copies de décisions judiciaires publiées et d'autres ouvrages de droit aux membres du Barreau ou en permettant aux usagers de la Grande bibliothèque de Toronto de faire des photocopies de ces ouvrages, le Barreau portait atteinte à leur droit d'auteur sur ces oeuvres ou autorisait cette contrefaçon.

[3]                Le juge de première instance a conclu que certains documents étaient protégés par le droit d'auteur, mais non les décisions judiciaires publiées. Dans le cas des premiers, il a statué qu'en photocopiant ces ouvrages et en les distribuant, le Barreau avait violé le droit d'auteur des éditeurs. Cependant, il a refusé de faire droit à la demande d'injonction permanente que ceux-ci avaient présentée contre le Barreau. De plus, il n'a accordé de dépens à aucune partie.


[4]                Les éditeurs ont interjeté appel et le Barreau a déposé un appel incident. La Cour d'appel a conclu que tous les ouvrages des éditeurs qui ont été présentés en preuve, y compris les décisions judiciaires publiées, étaient protégés par un droit d'auteur et que le Barreau avait violé le droit d'auteur des éditeurs en fournissant des photocopies de ces ouvrages à ses membres, en plus d'autoriser la contrefaçon du droit d'auteur en permettant aux usagers de la Grande bibliothèque de faire de même. Toutefois, la Cour a rejeté les arguments que les éditeurs avaient invoqués afin d'obtenir une injonction permanente contre le Barreau.

[5]                Dans ses motifs, la Cour a invité les parties à déposer leurs observations au sujet des dépens avant qu'elle rende son jugement. Le Barreau a demandé des dépens fondés sur le niveau maximal prévu à la colonne IV du Tarif B. Après avoir reçu les observations, la Cour a rendu son jugement le 8 juillet 2002 et statué qu'en raison de l'importance et de la complexité des questions en litige, de l'absence de principes établis au sujet de quelques-unes de ces questions ainsi que du succès partiel lors de l'appel et de l'appel incident, chaque partie devait payer ses propres dépens.


[6]                Le Barreau a interjeté appel et les éditeurs ont déposé un appel incident devant la Cour suprême du Canada, qui a accueilli l'appel principal et rejeté l'appel incident. La Cour suprême a rendu un jugement déclaratoire portant que le Barreau ne porte pas atteinte au droit d'auteur des éditeurs lorsqu'une seule copie d'une décision judiciaire publiée ou d'un autre ouvrage de droit est faite et qu'il n'autorise pas la contrefaçon du droit d'auteur en permettant que des photocopies de ces ouvrages soient faites à la Grande bibliothèque. Compte tenu du succès qu'il avait obtenu dans l'appel et l'appel incident, le Barreau s'est vu accorder ses « dépens devant toutes les cours » .

LA DEMANDE DE MAJORATION DES DÉPENS DU BARREAU

[7]                Le Barreau revient maintenant devant la Cour d'appel fédérale pour demander une somme globale de 288 000 $ au titre des dépens, soit 251 000 $ pour les honoraires et 37 000 $ pour les débours. Les montants ont été arrondis et comprennent la TPS.

[8]                Afin d'expliquer le contexte de la demande de majoration des dépens, le Barreau a fourni des renseignements concernant ses honoraires et débours avocat-client et son calcul du montant qui aurait été accordé au titre des dépens partie-partie selon les colonnes III et V du Tarif B. Les montants indiqués ci-après ont été arrondis et comprennent la TPS.

Honoraires et débours avocat-client

Colonne III

Colonne V

Somme globale demandée

Honoraires

377 000 $

14 000 $

23 000 $

251 000 $

Débours

37 000

37 000

37 000

37 000

TOTAL

414 000 $

51 000 $

60 000 $

288 000 $


[9]                Les éditeurs soutiennent que les dépens devraient être adjugés selon le maximum de la fourchette prévue à la colonne III du Tarif B et que le Barreau n'a présenté aucune preuve acceptable établissant des débours supérieurs à 13 000 $. Étant donné que les éditeurs ont utilisé un nombre d'unités légèrement différent de celui du Barreau en ce qui concerne la colonne III, leur calcul donne lieu à des honoraires partie-partie de 13 000 $ et à des débours de 13 000 $, soit un total de 26 000 $. Encore là, les données illustrées ont été arrondies et comprennent la TPS.

[10]            L'avocat du Barreau a précisé qu'un montant de plus de 414 000 $ a été facturé au Barreau relativement à l'appel plaidé devant la Cour d'appel fédérale et a été payé.

[11]            Le Barreau soutient que la majoration des dépens est justifiée en raison du succès complet qu'il a obtenu, de la complexité de l'appel, de l'importance du litige et du travail accompli. À son avis, le montant prévu au Tarif au titre des dépens n'est pas raisonnable, eu égard aux circonstances particulières du présent appel.

ÉTENDUE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE EN MATIÈRE DE MAJORATION DES DÉPENS

[12]            Les éditeurs semblent invoquer trois raisons pour lesquelles la Cour d'appel fédérale ne peut accorder de dépens supplémentaires. D'abord, soutiennent-ils, la Cour n'a pas compétence pour examiner une demande de majoration des dépens par suite d'un jugement de la Cour suprême du Canada, laquelle doit être saisie de toute demande de cette nature.


[13]            En deuxième lieu, les éditeurs précisent que, même si la Cour d'appel fédérale peut être saisie d'une demande de majoration des dépens, l'ordonnance par laquelle la Cour suprême a accordé les « dépens devant toutes les cours » ne lui permet pas d'adjuger des dépens autres que ceux qui sont prévus à la colonne III du Tarif B. Les éditeurs invoquent l'arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc. (2002), 22 C.P.R. (4th) 177, au paragraphe 9 (C.A.F.) :

En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut fixer les dépens en se fondant sur le tarif B ou en s'en éloignant. La colonne III du tarif B représente une disposition applicable par défaut. Ce n'est que lorsque la Cour ne rend pas une ordonnance précise que les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tarif B.

Étant donné que la Cour suprême n'a pas rendu une ordonnance précise accordant une majoration des dépens, les éditeurs font valoir que les dépens doivent être taxés conformément à la colonne III.

[14]            En troisième lieu, les éditeurs ajoutent que, même si une ordonnance accordant les « dépens devant toutes les cours » peut habituellement permettre à la Cour d'appel fédérale d'accorder des dépens supplémentaires, ces dépens ne peuvent être accordés en l'espèce parce que, devant la Cour suprême du Canada, le Barreau a fait valoir qu'il n'y avait aucune circonstance spéciale concernant les dépens. De l'avis des éditeurs, la Cour d'appel fédérale devrait déduire de cet argument que l'octroi par la Cour suprême des « dépens devant toutes les cours » est une directive interdisant l'octroi de dépens supplémentaires.


[15]            En ce qui concerne le premier argument des éditeurs, aucun élément du jugement de la Cour suprême n'a pour effet de réserver expressément ou tacitement à celle-ci le pouvoir exclusif d'accorder des dépens supplémentaires. L'adjudication des « dépens devant toutes les cours » par la Cour suprême a plutôt pour effet de renvoyer aux cours inférieures concernées la détermination des dépens se rapportant aux procédures instruites devant elles conformément à leurs propres règles.

[16]            Quant au deuxième argument des éditeurs, lorsque la question des dépens est renvoyée à la Cour d'appel fédérale après un jugement dans lequel la Cour suprême octroie des dépens, la seule entrave au pouvoir discrétionnaire de la première en ce qui a trait aux dépens réside dans l'impossibilité pour elle d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'une manière incompatible avec l'adjudication des dépens faite par la Cour suprême du Canada. Le juge Strayer a expliqué succinctement ce principe dans Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd. (1998), 85 C.P.R. (3d) 219, au paragraphe 5 (C.A.F.) :

Il va de soi que certains des pouvoirs discrétionnaires conférés par la règle 400 ne peuvent être exercés à l'égard d'une adjudication de dépens émanant de la Cour suprême du Canada. Notre Cour, par exemple, ne pourrait refuser de les adjuger ou les accorder plutôt à la partie déboutée, mais je suis d'avis que, pour donner effet à l'adjudication par la Cour suprême de dépens afférents à un jugement de notre Cour elle peut exercer tout pouvoir discrétionnaire prévu par les Règles de la Cour fédérale (1998) qui n'est pas incompatible avec cette adjudication.

[17]            À mon sens, lorsque la Cour suprême accorde les « dépens devant toutes les cours » , cette directive est neutre, c'est-à-dire que, tout en accordant des dépens, elle laisse à la Cour d'appel fédérale le soin d'en déterminer le montant. Selon cette directive, lorsque la question des dépens est renvoyée à la Cour d'appel fédérale, les dépens doivent être taxés conformément aux Règles de la Cour qui autorisent la majoration des dépens (voir les paragraphes 400(1) et (4) des Règles).


[18]            Quant au troisième argument des éditeurs, le Barreau fait valoir qu'il a formulé ses observations devant la Cour suprême quant à l'absence de circonstances spéciales uniquement dans le contexte de la question de savoir s'il y avait lieu d'accorder des dépens avocat-client et qu'il n'a nullement admis par là que l'adjudication de dépens partie-partie supplémentaires n'est pas justifiée devant la Cour d'appel fédérale. Je souscris à l'argument du Barreau. Le dossier n'appuie pas l'argument des éditeurs selon lequel la Cour suprême a examiné le montant des dépens partie-partie devant la Cour fédérale. Je ne puis déduire des arguments que les parties ont invoqués au sujet des dépens devant la Cour suprême que celle-ci avait l'intention d'entraver le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'appel fédérale quant à l'adjudication de dépens supplémentaires en l'espèce.

[19]            Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que la Cour d'appel fédérale a compétence pour statuer sur la demande de majoration de dépens du Barreau.

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR L'ADJUDICATION DE DÉPENS SUPPLÉMENTAIRES


[20]            J'en arrive maintenant aux facteurs à prendre en compte pour accorder des dépens supplémentaires. Il s'agissait en l'espèce d'une affaire de droit d'auteur mettant en cause des clients avertis. Aucun élément de la preuve ne donne à penser que les parties ont des ressources financières restreintes. Les deux parties ont fait appel à des avocats spécialisés et très expérimentés. L'affaire était très complexe et portait sur de nombreuses questions liées entre elles, dont bon nombre n'avaient pas encore été examinées au Canada. L'audition des plaidoiries devant la Cour d'appel fédérale a duré trois jours (la plupart des appels sont entendus en moins d'une demi-journée). Le dossier et les mémoires étaient beaucoup plus volumineux que dans le cas de la plupart des appels, tout comme le jugement de la Cour d'appel fédérale (soit environ 140 pages, y compris les motifs concourants). L'affaire était importante, comme en témoigne l'autorisation que la Cour suprême du Canada a accordée quant au pourvoi et aux cinq interventions devant elle . Elle a également nécessité beaucoup de temps et de travail. Le Barreau, qui n'a pas engagé le litige, mais se défendait des allégations formulées par les éditeurs, a eu entièrement gain de cause. À mon sens, ces facteurs justifient l'adjudication de dépens supplémentaires.

[21]            Cependant, les éditeurs soulignent que, dans les observations qu'il a initialement formulées devant la Cour d'appel fédérale au sujet des dépens, le Barreau a demandé simplement [TRADUCTION] « que les dépens... soient taxés en fonction du maximum de la fourchette prévue à la colonne IV du Tarif B » . Les éditeurs soutiennent que les dépens partie-partie calculés selon le maximum de la fourchette prévue à la colonne IV s'élèvent à environ 17 000 $, y compris la TPS.


[22]            Le Barreau répond que, devant la Cour d'appel fédérale, le succès a été partagé tandis qu'à la Cour suprême, il a eu entièrement gain de cause, ce qui fait une grande différence. Je conviens qu'il s'agit d'un facteur important à prendre en compte. Cependant, la complexité, l'importance du litige et le temps et le travail qu'a nécessités la présentation de l'appel devant la Cour d'appel fédérale n'ont pas changé par suite de la victoire du Barreau devant la Cour suprême. Je ne vois pas comment je peux oublier entièrement les arguments que le Barreau a formulés à l'origine devant la Cour d'appel fédérale. Si le Barreau estimait que les facteurs liés à la complexité, à l'importance ainsi qu'au temps et au travail consacrés méritaient uniquement des dépens calculés en fonction du maximum de la fourchette prévue à la colonne IV lorsqu'il a présenté ses observations initiales devant la Cour d'appel fédérale, il est difficile d'accorder à ces facteurs une importance beaucoup plus grande pour la détermination des dépens à ce stade de l'instance. En conséquence, j'accorderais au Barreau des dépens supplémentaires, mais je diminuerais le montant global, eu égard au fait que le Barreau avait initialement demandé des dépens supplémentaires calculés uniquement en fonction du maximum de la fourchette prévue à la colonne IV.

DÉBOURS

[23]            Les éditeurs s'opposent également aux débours que le Barreau sollicite. Ils soutiennent que les débours n'ont pas été prouvés de façon satisfaisante et qu'il y a lieu d'accorder au Barreau un montant d'environ 13 000 $ plutôt que de 37 000 $ à cet égard.

[24]            Il est vrai que le Barreau aurait pu s'efforcer de présenter une preuve plus étoffée au sujet de la nécessité et du caractère raisonnable de ses débours, mais je ne crois pas qu'un niveau de détail semblable à celui que les éditeurs invoquent est nécessaire. En revanche, lorsque des débours sont contestés, la partie en cause doit présenter des éléments de preuve indiquant qu'ils étaient justifiés.


[25]            L'élément des débours le plus important réside dans les photocopies. Eu égard au caractère volumineux du dossier d'appel et des cahiers des lois et règlements présentés à la Cour, il est facile de déduire que des frais de photocopie élevés ont été engagés. Les autres éléments des débours sont ceux qui sont normalement associés aux litiges. Dans les circonstances de la présente affaire, j'estime que le Barreau a droit pour l'essentiel à ses débours mais que, compte tenu du caractère ténu de la preuve, le montant devrait être réduit.

INTÉRÊTS

[26]            Le Barreau réclame des intérêts après jugement depuis la date du jugement de la Cour d'appel fédérale, soit le 8 juillet 2002, jusqu'à la date du paiement. Les éditeurs font valoir que les intérêts devraient commencer à courir uniquement depuis la date à laquelle la Cour rend son ordonnance concernant les dépens conformément à la directive de la Cour suprême.

[27]            Fort heureusement, les parties s'entendent au moins sur deux points :

1.         le taux d'intérêt devrait s'élever à quatre pour cent l'an;

2.         le droit de l'Ontario concernant les intérêts relatifs aux jugements est celui qui s'applique en l'espèce (voir le paragraphe 37(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7).


[28]            Le paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. C.43, prévoit que la somme d'argent due aux termes d'une ordonnance, y compris les dépens fixés par le tribunal, porte intérêt à compter de la date de l'ordonnance. Voici le texte de cette disposition :

129. (1) La somme d'argent due aux termes d'une ordonnance, y compris les dépens devant être liquidés ou ceux fixés par le tribunal, porte intérêt au taux d'intérêt postérieur au jugement, à compter de la date de l'ordonnance.

129. (1) Money owing under an order, including costs to be assessed or costs fixed by the court, bears interest at the postjudgment interest rate, calculated from the date of the order.

[29]            Au paragraphe 127(1), la date de l'ordonnance est définie comme suit :

127. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 128 et 129.

« date de l'ordonnance » Date à laquelle est rendue l'ordonnance, même si elle n'est pas inscrite ou exécutoire ce jour-là, ou si elle est modifiée en appel ....

127. (1) In this section and sections 128 and 129,

....

"date of the order" means the date the order is made, even if the order is not entered or enforceable on that date, or the order is varied on appeal ....

[30]            La Cour n'a été saisie d'aucune décision dans laquelle le paragraphe 129(1) a été interprété. Cependant, l'avocat des éditeurs a invoqué Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley (1973), 2 O.R. (2d) 92, décision fondée sur l'article 40 de la Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.O. 1970, ch. 228, disposition qu'a remplacée le paragraphe 129(1). Le juge Grant a statué que les intérêts devraient courir uniquement à compter de la date de la taxation des dépens.


[31]            Dans la décision subséquente Houser c. Township of West Lincoln (1984), 46 O.R. (2d) 703, le juge Osborne (alors juge de la Cour suprême de l'Ontario) a statué que, lorsque la Cour d'appel modifie un jugement de première instance, les intérêts commencent à courir à compter de la date de ce jugement. Le débat entre ces deux interprétations s'est poursuivi après l'entrée en vigueur de la Loi sur les tribunaux judiciaires en 1984.

[32]            Cependant, en 2003, le juge McIsaac a statué que la bonne interprétation du paragraphe 129(1) est celle qui consiste à dire que les intérêts sur les dépens sont exigibles à compter de la date du jugement plutôt que de la date de la taxation (Roberts c. Aasen (2003), 36 C.P.C. (5th) 185 (C. sup. Ont.)). Au soutien de cette interprétation, il s'est fondé sur la décision que la Chambre des lords a rendue dans Hunt c. R.M. Douglas (Roofing) Ltd., [1988] 3 All E.R. 823, à la page 833, où lord Ackner a décidé que, dans la majorité des cas, la balance de la justice joue en faveur de l'octroi des intérêts sur les dépens à compter de la date du jugement. Le juge Lane a suivi cette décision dans Hodgson c. Canadian Newspapers Co., [2004] O.J. n ° 537 (C. sup.).

[33]            Je conviens que l'interprétation préférable du paragraphe 129(1) va davantage dans le sens de la décision Houser que de la décision Canadian Aero Service. Le paragraphe 129(1) semble envisager le cas où une ordonnance est rendue et prévoit que les dépens seront taxés ultérieurement. En pareil cas, les dépens porteraient intérêt à compter de la date de l'ordonnance, même s'ils n'ont été taxés et déterminés qu'à une date postérieure. Si cette interprétation était retenue en l'espèce, cela signifierait que les intérêts commenceraient à courir depuis la date du jugement initial de la Cour (8 juillet 2002), selon lequel, de l'avis de la Cour suprême du Canada, les dépens auraient dû être accordés au Barreau.


[34]            Cette interprétation est logique. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, une ordonnance relative aux dépens est rendue uniquement après un appel devant la Cour suprême du Canada, la partie ayant gain de cause a normalement dépassé depuis longtemps ses dépens avocat-client. L'adjudication de dépens partie-partie vise à dédommager partiellement une partie de ce manque à gagner par rapport aux dépens avocat-client. Les intérêts ont pour effet de reconnaître la valeur temporelle de l'argent. Je reconnais qu'en vertu de l'alinéa 130(1)c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Cour peut accorder des intérêts pour une période autre que celle qui est prévue au paragraphe 129(1). Cependant, dans les situations normales, je ne vois pas pourquoi la valeur des dépens accordés à une partie ayant eu gain de cause dans un litige devrait être émoussée par le passage du temps simplement parce que cette partie a dû passer par une série d'appels et une taxation des dépens avant d'obtenir le résultat auquel elle avait droit dès le départ.

CONCLUSION

[35]            J'accorderais au Barreau des dépens partie-partie de 80 000 $, y compris les honoraires, les débours et la TPS, ainsi que des intérêts au taux de quatre pour cent l'an depuis le 8 juillet 2002 jusqu'à la date du paiement.


[36]            Le succès ayant été partagé relativement à la présente requête, je n'accorderais pas de dépens à l'égard de celle-ci.

                                                                          _ Marshall Rothstein _             

                                                                                                     Juge                           

« Je souscris aux présents motifs

A.M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs

K. Sharlow, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :              A-806-99, A-807-99, A-808-99

INTITULÉS :                                                                      A-806-99

CCH CANADA LIMITÉE                              appelante

c.

BARREAU DU HAUT-CANADA                  intimé

                                                                                            A-807-99

THOMSON CANADA LIMITÉE, FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE CARSWELL THOMSON PROFESSIONAL PUBLISHING

appelante

c.

BARREAU DU HAUT-CANADA                  intimé

                                                                                            A-808-99

CANADA LAW BOOK INC.                          appelante

c.

BARREAU DU HAUT-CANADA                  intimé

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 13 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                      LE JUGE LINDEN

LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                                   LE 25 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Roger T. Hughes, c.r.

Jeilah Y. Chan                                                   POUR LES APPELANTES

Kelly Gill

Kevin Sartorio                                                   POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP

Toronto (Ontario)                                              POUR LES APPELANTES

Gowling Lafleur Henderson LLP

Toronto (Ontario)                                              POUR L'INTIMÉ


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