Date : 20001213
Dossier : A-388-99
Toronto (Ontario), le mercredi 13 décembre 2000
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE
ERNST ZÜNDEL
appelant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SABINA CITRON,
THE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE
RELATIONS, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA
PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, CANADIAN HOLOCAUST
REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE CENTRE SIMON WIESENTHAL ET
LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejetéavec dépens.
« Gilles Létourneau »
____________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
Date : 20001213
Dossier : A-388-99
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE
ERNST ZÜNDEL
appelant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SABINA CITRON,
THE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE
RELATIONS, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA
PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, CANADIAN HOLOCAUST
REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE CENTRE SIMON WIESENTHAL ET
LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 11 décembre 2000
Jugement rendu à Toronto (Ontario) le mercredi 13 décembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : LE JUGE NOËL
Date : 20001213
Dossier : A-388-99
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE
ERNST ZÜNDEL
appelant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SABINA CITRON,
THE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE
RELATIONS, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA
PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, CANADIAN HOLOCAUST
REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE CENTRE SIMON WIESENTHAL ET
LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NOËL
[1] Il s'agit d'un appel formé contre la décision[1] par laquelle le juge Evans a rejetéle recours en contrôle judiciaire exercé par l'appelant contre la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) de demander la constitution d'un tribunal des droits de la personne pour enquêter sur des plaintes portées contre ce dernier en application du paragraphe 13(1) de la Loi sur les droits de la personne[2].
[2] L'affaire, telle qu'elle est soumise à la Cour, dégage les trois questions générales suivantes, savoir :
- si le juge des requêtes a commis une erreur en ne concluant pas que les deux discours donnés par Michelle Falardeau-Ramsay quand elle était sous-commissaire de la Commission entachait de partialité la décision subséquente de celle-ci, à laquelle elle participait, de soumettre les plaintes concernant le site Internet dit « zündelsite » à un tribunal des droits de la personne;
- si le juge des requêtes a commis une erreur en appliquant la norme de la rationalitéau contrôle judiciaire de la décision susmentionnée, bien que selon l'appelant, celle-ci concerne une « pure question de droit » ;
- si le paragraphe 13(1), tel qu'il a étéinterprétépar la Commission, porte atteinte à la liberté d'expression que l'appelant tient de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et si le juge des requêtes a commis une erreur en refusant de se prononcer sur ce point, pour le motif que c'est une question relevant du tribunal des droits de la personne jugeant en première instance.
[3] En ce qui concerne la première question, je conclus que le juge des requêtes a appliqué la norme juste (Newfoundland Telephone Co. Ltd. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S 63) et qu'il lui était loisible de juger que les discours de Mme Falardeau-Ramsay ne trahissaient pas un parti pris. Bien que les passages de ces discours sur lesquels l'appelant a attirénotre attention montrent bien qu'elle s'était fait des opinions sur des questions ayant un rapport avec la décision de renvoi, ils ne permettent pas d'affirmer qu'elle est fermée aux opinions contraires sur ces questions. Par exemple, sur le point de savoir si le paragraphe 13(1) pourrait être invoqué contre quelqu'un comme l'appelant qui aurait le contrôle de sites Internet basés à l'étranger, elle s'est poséla question en ces termes : « Il y a toujours la question de l'application de la loi canadienne aux messages émanant de l'étranger » . D'ailleurs, comme nous le verrons au paragraphe suivant, elle n'était appelée à se prononcer sur aucune des questions à propos desquelles elle a expriméses opinions.
[4] En ce qui concerne la deuxième question, il ressort de la jurisprudence en la matière que les présomptions juridiques adoptées par la Commission pour décider de demander la constitution d'un tribunal n'équivalent pas à des décisions sur l'état du droit applicable ou ses effets sur les intéressés. Ainsi que l'a relevél'arrêt Cooper c. Canada (CDP), [1996] 3 R.C.S. 854, en page 891, lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de soumettre une plainte à un tribunal, la Commission exerce une fonction de filtrage tout comme un juge à l'instruction préliminaire. Elle ne décide aucune des questions qui sous-tendent sa décision de passer à l'étape suivante; ces questions sont laissées au tribunal (voir Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (C.A.), [1999] 1 C.F. 113, page 137, jugement rendu par le juge Décary, J.C.A.).
[5] La Commission avait donc pour seule tâche d'examiner si « compte tenu des circonstances relatives à [la plainte], ¼ l'instruction est justifiée » (paragraphes 44(3) et 49(1)). Il s'ensuit, à mon avis, que le juge des requêtes a appliquéla norme appropriée de contrôle judiciaire en concluant, au paragraphe 49 des motifs de sa décision, que son intervention ne serait justifiée
que si j'étais convaincu que la Commission ne pouvait s'appuyer sur aucun motif rationnel en droit, ni sur aucune preuve pour décider qu'une instruction par un tribunal est justifiée compte tenu de toutes les circonstances. Tout examen plus approfondi des questions touchant l'interprétation ou l'application de la loi soulevées par M. Zündel devrait selon moi être reporté jusqu'à ce que le tribunal ait terminé l'instruction et rendu une décision motivée.
[6] En ce qui concerne la question constitutionnelle que l'appelant a cherché en vain à faire valoir devant le juge des requêtes, il suffit de dire que, dans le cadre de l'appel en instance, la décision recherchée sur ce point par l'appelant était prématurée. C'est d'ailleurs ce qui se dégage de la demande, qui vise en partie à ce qui suit relativement à cette question :
[TRADUCTION]
jugement déclarant, sous le régime de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, que le paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne porte atteinte à l'alinéa 2b) de la Charte, au cas oùil serait jugéque ce paragraphe 13(1) est en jeu.
[Non souligné dans l'original]
[7] Ainsi qu'il est mentionnéprécédemment, les plaintes en question ont été certes renvoyées au tribunal des droits de la personne sur présomption que le paragraphe 13(1) s'étend aux communications internet qui seraient sous le contrôle de l'appelant, mais le tribunal ne s'est pas encore prononcésur ce point. Il s'ensuit qu'on ne saurait dire que le paragraphe 13(1) porte atteinte aux droits que l'appelant tient de l'alinéa 2b) tant qu'il n'aura pas été jugéque cette disposition s'applique aux communications en question.
[8] On pourrait dire que le second élément de la contestation constitutionnelle de l'appelant n'est pas prématuré. Voici ce qu'il demande :
jugement déclarant, par application du paragraphe 24(1) de la Charte, que les actions de la CCDP ont porté atteinte aux droits qu'il tient de l'alinéa 2b).
Cependant, le juge des requêtes n'avait pas compétence pour rendre le jugement demandé. Lorsqu'elle renvoie une plainte au tribunal des droits de la personne, la Commission ne statue pas sur le fond de cette plainte. Àl'instar de ce qui se passait dans la cause Bell Canada susmentionnée, tout ce qui était requis dans les circonstances de la cause était un dossier à partir duquel la Commission pouvait conclure validement, à juste titre ou non, qu'il y avait une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante. Comme cette décision ne se prononce sur aucun droit, on ne peut dire qu'elle porte atteinte à la libertéd'expression de l'appelant. Ayant conclu que, dans le contexte de son recours en contrôle judiciaire, l'appelant ne pouvait prétendre ni à l'un ni à l'autre redressement constitutionnel, il n'est pas nécessaire que j'examine les motifs pris par le juge des requêtes pour refuser de se prononcer sur ces points (paragraphes 71 à 79).
[9] À la clôture de son argumentation, l'avocate de l'appelant a soulevéla question de la prévention institutionnelle qui, dit-elle, vicie la décision de la Commission en l'espèce. Le juge des requêtes a noté dans les motifs de sa décision (paragraphe 7) que l'appelant n'a pas proposéd'arguments sur ce point durant les débats, puis il a tranchéde façon sommaire. Je ne vois aucune raison de toucher à ses conclusions en la matière.
[10] L'appel sera rejetéavec dépens.
« Marc Noël »
__________________________
J.C.A.
« Je souscris aux motifs ci-dessus.
Gilles Létourneau »
« Je souscris aux motifs ci-dessus.
B. Malone »
Traduction certifiée conforme,
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉ RALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-388-99
INTITULÉDE LA CAUSE : ERNST ZÜNDEL
appelant
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SABINA CITRON, THE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE CENTRE SIMON WIESENTHAL ET LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA
intimés
DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI 11 DÉCEMBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : 13 DÉCEMBRE 2000
ONT COMPARU:
Barbara Kulaszka pour l'appelant
Richard Kramer pour l'intiméle procureur général du Canada
Marlene Thomas
Wendy Matheson Jane Bailey |
pour les intimées Sabina Citron et Canadian Holocaust Remembrance Association |
|
Robyn Bell |
pour l'intimé le Centre Simon Wiesenthal |
Judy Chan |
pour l'intimé le Congrès juif canadien |
|
René Duval |
pour l'intimée la Commission canadienne des droits de la personne |
|
Glenn K. Chu |
||
pour l'intimé The Toronto Mayor's Committee on Community and Race Relations |
||
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Barbara Kulaszka Avocat C.P. 1635 41 Kingsley Avenue Brighton (Ontario) K0K 1H0 |
pour l'appelant |
|
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé le procureur général du Canada |
|
Torys Avocats Bureau 3000, Aetna Tower C.P. 270 Toronto (Ontario) M5K 1N2 |
pour les intimées Sabina Citron et Canadian Holocaust Remembrance Association |
|
Bennett, Jones, Verchere Avocats Bureau 3400, 1 First Canadian Place C.P. 130 Toronto (Ontario) M5X 1A4 |
pour l'intimé le Centre Simon Wiesenthal |
|
Blake, Cassels & Graydon LLP Avocats 2800 - 199 rue Bay C.P. 25 Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1A9 |
pour l'intimé le Congrès juif canadien |
|
Commission canadienne des droits de la personne 344 rue Slater, 9e étage Ottawa (Ontario) K1A 1E1 |
pour l'intimée la Commission canadienne des droits de la personne |
|
Ville de Toronto Legal Department, City Hall 100 rue Queen Ouest West Tower, 13e étage Toronto (Ontario) M5H 2N2 |
pour l'intimé The Toronto Mayor's Committee on Community and Race Relations |
COUR D'APPEL FÉDÉ RALE
Date : 20001213
Dossier : A-388-99
ENTRE
ERNST ZÜNDEL
appelant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SABINA CITRON, THE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE CENTRE SIMON WIESENTHAL ET LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT