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Dossier A-596-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 26 SEPTEMBRE 2000


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD


ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     EDWARD MILEWSKI

     intimé


     JUGEMENT


                 L'appel est rejeté avec dépens.



     « Gilles Létourneau »

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.






Date: 20000926


Dossier A-596-99


CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

         LE JUGE McDONALD, J.C.A.


ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

ET :

     EDWARD MILEWSKI

     intimé






     Audience ayant eu lieu à Ottawa (Ontario), le mardi 26 septembre 2000


     Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 26 septembre 2000






MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

MOTIFS CONCOURANTS PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

Y A SOUSCRIT :      LE JUGE McDONALD, J.C.A.






Date : 20000926


Dossier : A-596-99

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

         LE JUGE McDONALD, J.C.A.

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -

     EDWARD MILEWSKI

     intimé


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mardi 26 septembre 2000)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      La question en litige dans le présent appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt est de savoir si le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt (tel était alors son titre) a commis une erreur en concluant que les pertes de la société et les frais d'intérêts engagés par l'appelant au cours de ses années d'imposition 1993 et 1994 étaient déductibles dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu.



[2]      L'appelant a investi dans des biens de location avec un très petit versement initial en espèces. Le solde de l'investissement a été financé au moyen d'un emprunt.

[3]      Le ministre a refusé certaines pertes de la société et certains frais d'intérêts déduits par l'appelant. De l'avis du ministre, en raison de l'emprunt important contracté pour financer l'investissement et des frais d'intérêts qui s'y rapportent, l'appelant n'avait aucune attente raisonnable de profit. Voir l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480.

[4]      Dans la présente affaire, selon la notice d'offre, le principal de l'emprunt devait être payé en fonction d'un tableau d'amortissement de 25 ans. L'avocat du ministre n'a rien souligné dans la preuve qui laisserait entendre que les paiements n'ont pas été ou ne seraient pas faits conformément au tableau d'amortissement. Le juge Bowman a conclu au paragraphe 20 de ses motifs :

Il était clairement question d'un investissement à long terme fait de bonne foi, et l'on s'attendait à ce que, en temps et lieu, des versements soient effectués sur l'emprunt, lequel finirait par être remboursé, les appelants se retrouvant avec un investissement durable.

[5]      Je crois que c'est suffisant pour respecter le critère de l'attente raisonnable de profit dans les circonstances du présent appel. Le présent appel est différent de la décision Stewart c. La Reine, [2000] A.C.F. no 238, autorisation d'appel devant la C.S.C. accordée [2000] S.C.C.A. no 184, dans laquelle, selon la preuve présentée dans cette affaire, le but de l'acquisition et de la conservation du bien était un gain en capital réalisé lors de la vente de ce dernier à la fin de la période de conservation projetée, et non la réalisation d'un profit à partir de la location du bien. En l'espèce, selon le juge de la Cour de l'impôt, l'attente était que la dette serait remboursée et que l'appelant se retrouverait alors avec un investissement durable, c.-à-d. de réaliser un profit tiré de la conservation d'un bien de location.0

[6]      L'avocat du ministre admet que pour remplir le critère de l'attente raisonnable de profit, un investissement n'a pas besoin d'être actuellement profitable. Toutefois, il ne dit pas quel principe la Cour devrait adopter pour déterminer quand il faut s'attendre à ce que le profit remplisse le critère. Il dit que cela dépendra des faits de chaque affaire. Toutefois, pour suivre cette solution sans autres directives, la Cour n'aurait pas de raison fondée sur des principes pour déterminer quand il faut s'attendre à réaliser un profit afin de remplir le critère. La décision serait essentiellement arbitraire. C'est peu satisfaisant.

[7]      Si rien ne laissait entendre que le principal serait remboursé ou si les frais d'intérêts annuels donnent lieu à des pertes pour une période indéterminée, c.-à-d. une période d'amortissement inhabituellement longue ou, comme dans Stewart, s'il n'y avait aucun profit prévu au cours de la période de conservation projetée, il pourrait y avoir absence d'une attente raisonnable de profit. Cependant, ce ne sont pas les faits ici.

[8]      En l'espèce, la période d'amortissement était de 25 ans. Il ne s'agit pas d'une période d'amortissement inhabituelle pour des investissements à long terme dans l'immobilier. À mesure que le principal est remboursé, les frais d'intérêts diminuent et, toutes choses étant égales par ailleurs, la rentabilité sera, « en temps et lieu » , atteinte. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'investissement était de nature à long terme. Dans ces circonstances, je crois que le critère de l'attente raisonnable de profit a été rempli.

[9]      Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'aborder la question de savoir si le critère de l'attente raisonnable de profit s'applique à la société en commandite plutôt qu'au niveau des associés ni les autres motifs du juge de la Cour de l'impôt pour parvenir à sa conclusion.

[10]      Je rejetterais l'appel avec dépens. Une copie des présents motifs sera déposée dans le dossier de la Cour numéro A-597-99.

     « Marshall Rothstein »

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.




Date : 20000926


Dossier : A-596-99


CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

         LE JUGE McDONALD, J.C.A.


ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

ET :

     EDWARD MILEWSKI

     intimé




     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mardi 26 septembre 2000)



LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Monsieur le juge McDonald et moi sommes d'accord avec les motifs prononcés par notre collègue le juge Rothstein. Cependant, nous irions plus loin et ajoutons ce qui suit.

[2]      Il s'agit, de fait, d'une nouvelle tentative en vue de réformer judiciairement la règle de la déductibilité des intérêts de façon à limiter le montant des intérêts qu'un contribuable peut déduire du montant de son revenu provenant de son investissement de l'argent emprunté : voir Les Entreprises Ludco Ltée c. Sa Majesté la Reine, C.A.F., A-884-97, 30 mars 1999, autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada accordée le 20 avril 2000.

[3]      Dans la présente affaire, l'appelante soutient que l'intimé n'a aucune attente raisonnable de profit parce que ses arrangements financiers à l'égard de son investissement dans une société en commandite consistant en une activité de location de condominium comportaient des paiements d'intérêts qui dépassaient le revenu qu'il tirait de la société. Toutefois, comme le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt (tel était alors son titre) l'a souligné, la société en commandite était, sans conteste, une entreprise viable qui avait une attente raisonnable de profit. En effet, la société a commencé à réaliser des profits dans sa deuxième année d'activité. En outre, l'investissement de l'intimé dans cette entreprise viable et rentable était dénué d'intérêt personnel et l'entreprise était véritable.

[4]      Le point de vue de l'appelante dans la présente instance élargirait l'application du principe de l'absence d'attente raisonnable de profit aux particuliers associés pour leur participation dans une société qui, à tous les égards, exploite une entreprise rentable. Ce point de vue laisse entendre que, en raison des arrangements financiers de l'intimé, la société en commandite dans laquelle l'intimé a investi n'a pas exploité une entreprise et n'était pas une source de revenu, mais seulement pour le montant des pertes d'intérêts supérieur au revenu provenant de l'entreprise. Le juge de la Cour de l'impôt était d'avis que « [c]ela est erroné sur le plan de la logique, du droit et du bon sens » . Nous sommes du même avis.

[5]      Nous rejetons l'appel avec dépens. Une copie des présents motifs sera déposée dans le dossier de la Cour numéro A-597-99.



     « Gilles Létourneau »

     J.C.A.

« Je souscris à ces motifs

     F.J. McDonald, J.C.A. »



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                          A-596-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              SA MAJESTÉ LA REINE c.

                             EDWARD MILEWSKI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  le 26 septembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :          le juge Rothstein

MOTIFS CONCOURANTS

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :          le juge Létourneau
Y A SOUSCRIT :                      le juge McDonald

ONT COMPARU :

M. Richard Gobeil                     
Mme Michelle Farrell                      POUR L'APPELANTE

M. Douglas H. Mathew

M. John Owen                      POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                      POUR L'APPELANTE

Sous-procureur général du Canada

Thorsteinssons, Fiscalistes                  POUR L'INTIMÉ

Vancouver (Colombie-Britannique)

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