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     A-769-96

CORAM:      LE JUGE DENAULT
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     et

     ANTOINETTE M. LONGSWORTH (NÉE WALLIS),

     intimée.

AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le mardi 23 septembre 1997.

JUGEMENT rendu à l"audience, tenue à Toronto (Ontario), le mardi 23 septembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR:      LE JUGE DENAULT

     A-769-96

CORAM:      LE JUGE DENAULT
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     et

     ANTOINETTE M. LONGSWORTH (NÉE WALLIS),

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience, tenue à Toronto (Ontario),

     le mardi 23 septembre 1997.)

LE JUGE DENAULT

         Il s"agit d"une demande d"ordonnance pour faire annuler la décision d"un juge-arbitre qui a rejeté l"appel de l"intimée contre une décision du conseil arbitral, mais a rescindé la pénalité infligée à l"intimée, dans les termes suivants:

         [TRADUCTION] Le conseil n"a commis aucune erreur susceptible de révision aux termes de l"article 80 de la Loi. Cependant, en l"espèce, appliquant le jugement Morin , je conclus que la pénalité doit être rescindée.                 

         En toute déférence, nous sommes tous d"avis que le juge-arbitre, en décidant de rescinder la pénalité au motif de l"application de l"arrêt Morin , a commis une erreur de droit, en ce sens qu"il a omis de satisfaire à la toute première exigence établie par la Cour dans l"affaire Morin1: il faut d"abord pouvoir conclure que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d"une façon non judiciaire lorsqu"elle a imposé une pénalité au prestataire. En l"espèce, non seulement le juge-arbitre a-t-il négligé d"indiquer quels facteurs la Commission aurait dû prendre en considération lorsqu"elle a infligé la pénalité, mais il a précisément conclu que le conseil n"avait commis aucune erreur susceptible de révision. En fait, il a simplement substitué sa propre opinion à celle de la Commission et du conseil arbitral. Ce qui lui était interdit de faire2.

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre en date du 2 août 1996 rescindant la pénalité est annulée et l"affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef, ou à la personne qu"il désignera, aux fins d"un nouvel examen qui devra prendre en considération que la décision du conseil arbitral doit être restaurée quant à la pénalité.

     "P. Denault"

     _______________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme:      _______________________________

     Jacques Deschênes

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      A-769-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:              LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
                             c.
                             ANTOINETTE M. LONGSWORTH
                             (NÉE WALLIS)
DATE DE L'AUDIENCE:                  LE 23 SEPTEMBRE 1997
LIEU DE L'AUDIENCE:                  TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:      LE JUGE DENAULT

Prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario),

le mardi 23 septembre 1997.             

ONT COMPARU:

M. Robert H. Jaworski              pour le requérant
Mme Antoinette M. Longsworth          pour l'intimée

PROCUREURS AU DOSSIER:

George Thomson                      pour le requérant

Sous-procureur général

du Canada

Mme Antoinette M. Longsworth          pour l"intimée

1684 Autumn Crescent

Pickering, Ontario

L1V 6X5

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No du greffe: A-769-96

Entre:

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

et

ANTOINETTE M. LONGSWORTH

(NÉE WALLIS),

     intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

__________________

1      Morin v. C.E.I.C., 134 D.L.R. (4th) 724 (C.A.F.).

2      Roberts et al. v. C.E.I.C. (1985), 60 N.R. 349.

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