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Date : 20020417

Dossier : A-420-01

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                    TAYSIR BADRA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                         JUGEMENT

La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

La décision du juge-arbitre dans CUB 50303A est infirmée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre pour un nouvel examen en tenant pour acquis qu'il :

a)         accueille la demande de réexamen de CUB 50303 du demandeur;

b)         renvoie l'appel du demandeur pour une nouvelle audience devant un conseil arbitral constitué différemment ayant comme directive d'examiner la pertinence des cartes de déclaration ou, si les cartes de déclaration ne sont pas produites par la Commission de l'assurance-emploi comme éléments de preuve lors de la nouvelle audience, d'examiner en particulier si, sans les cartes de déclaration, le commissaire peut établir quelles questions ont été posées au demandeur et quelles sont les réponses qu'il a données que l'on prétend être fausses ou trompeuses.

                                                                                                                                                « A. J. Stone »        

                                                                                                                                                                 Juge                  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020417

Dossier : A-420-01

Référence neutre : 2002 CAF 140

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                    TAYSIR BADRA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                          Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 avril 2002.

                                       Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 17 avril 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                    LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                      LE JUGE STONE

                                                                                                                                      LE JUGE MALONE


Date : 20020417

Dossier : A-420-01

Référence neutre : 2002 CAF 140

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                    TAYSIR BADRA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]                 La présente affaire a débuté en 1997 lorsque le demandeur, M. Badra, a demandé des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, et les a reçues. À un certain moment, la Commission de l'assurance-emploi a reçu des renseignements qui l'a amenée à croire que M. Badra avait reçu des prestations qui dépassaient de 2 548 $ le montant auquel il avait droit. La Commission a avisé M. Badra par lettre datée du 23 septembre 1998 qu'il serait obligé de rembourser les prestations reçues en trop.


[2]                 Dans une deuxième lettre datée du même jour, M. Badra a été avisé que la Commission était d'avis qu'il avait délibérément fait des déclarations fausses ou trompeuses, sans doute dans ses cartes de déclaration, en raison de quoi on lui imposerait une pénalité de 2 548 $ en vertu de l'article 38 de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans une troisième lettre datée du même jour, la Commission a avisé M. Badra qu'en raison de la pénalité, le nombre d'heures assurables nécessaires pour être admissible aux prestations serait à l'avenir augmenté considérablement.

[3]                 M. Badra a interjeté appel devant le conseil arbitral relativement à chacune des trois décisions. Le 6 novembre 1998, le conseil arbitral rejetait son appel. Le dossier indique que la Commission n'avait pas déposé en preuve les cartes de déclaration contenant les déclarations de M. Badra qui, selon la Commission, étaient délibérément fausses ou trompeuses.

[4]                 M. Badra a alors interjeté appel devant le juge-arbitre. Son appel a été accueilli le 20 décembre 1999 (CUB 46962) en raison du fait que la décision du conseil arbitral ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, qui est ainsi formulée :

(3) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.

(3) A decision of a board of referees shall be recorded in writing and shall include a statement of the findings of the board on questions of fact material to the decision.


[5]                 Le juge-arbitre a infirmé la décision du conseil arbitral et a renvoyé l'affaire devant un conseil arbitral constitué différemment pour une nouvelle audience et une nouvelle décision en conformité avec le paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[6]                 La nouvelle audience devant le conseil arbitral s'est tenue le 1er juin 2000 et s'est terminée par une décision datée du 2 juin 2000 rejetant l'appel de M. Badra. La Commission n'a, encore une fois, pas produit en preuve les cartes de déclaration. M. Badra a, encore une fois, interjeté appel. L'appel a été entendu devant un autre juge-arbitre le 28 novembre qui l'a rejeté le 18 décembre 2000 (CUB 50303). Voici les motifs de la décision :

[traduction]

L'appelant en appelle de la décision du conseil arbitral qui a rejeté son appel de la décision de la Commission selon laquelle il avait omis de déclarer une rémunération provenant de son emploi au cours de la période du 28 novembre 1997 au 9 janvier 1998. Cela a eu comme résultat qu'il a été déclaré inadmissible à recevoir des prestations et qu'on lui a imposé une pénalité.

Les questions en litige au niveau de l'appel sont, telles qu'elles ont été énoncées par le conseil arbitral, les suivantes :

[traduction]

« 1. Si la rémunération doit être déduite des prestations payées au cours de la période d'emploi conformément au sous-alinéa 19(3)a)(i) de la Loi sur l'assurance-emploi et à l'article 15 de ses règlements.

2. Si le prestataire a délibérément fait des déclarations fausses ou trompeuses en application de l'article 38 de laLoi sur l'assurance-emploi.

3. Si un avis de violation pour avoir fourni de faux renseignements devrait être délivré en application de l'article 7.1 de la Loi sur l'assurance-emploi. »

Une demande initiale de prestations a été acceptée le 1er juin 1997, faisant suite au licenciement de l'appelant en tant que chauffeur et messager pour Informationcomm Services ICS. La Commission a, par la suite, découvert que l'appelant avait travaillé pour ICS durant la période du 27 novembre 1997 au 9 janvier 1998, pour laquelle il avait reçu un salaire, et elle a décidé que la somme de 1 681,20 $ reçue par l'appelant durant cette période constituait un paiement de prestations en trop. On lui a également imposé une pénalité.


L'appelant n'a pas nié avoir travaillé comme cela a été décrit, mais il ne voyait pas cela comme un emploi, parce qu'il s'agissait d'une affectation temporaire non prévue de la part de son ancien employeur en raison du fait que le chauffeur régulier avait été blessé au travail et que le travail se [traduction] « [...] terminerait dès le rétablissement du chauffeur régulier » (pièce 5.2).

Le relevé d'emploi rempli par l'employeur confirmait l'emploi, lequel s'était terminé le 9 janvier 1998 [traduction] « [...] pour avoir été impliqué dans un accident évitable avec un véhicule de la société durant sa période d'essai » (pièce 4.2).

Le conseil arbitral, avec cet élément de preuve, n'a eu aucune difficulté à rejeter l'appel concernant chacune des trois questions en litige. Comme l'a observé le conseil, l'appelant n'a offert aucune explication au sujet de son défaut de divulguer la rémunération qu'il reconnaissait avoir reçue, sauf celle d'affirmer que le dossier qui est devant moi en ce moment ne contenait pas ses cartes de déclaration qui, selon lui, auraient démontré qu'il n'a pas fourni intentionnellement de faux renseignements et il désirait qu'elles soient produites afin de réfuter la preuve de la Commission.

Il est vrai que les cartes n'ont été produites ni devant le conseil arbitral, ni auparavant devant un juge-arbitre qui avait ordonné une nouvelle audience en raison du défaut du premier conseil de satisfaire à l'exigence du paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans sa décision, le juge-arbitre Murdoch n'a fait aucune mention au sujet du défaut de déposer en preuve les cartes de déclaration, bien que l'appelant ait prétendu que le juge-arbitre avait fondé sa décision d'exiger une nouvelle audience sur cette omission. Le procès-verbal enregistré par le registraire dans ledit appel au juge-arbitre confirme que l'avocat avait fait remarquer ce fait mais, comme on l'a observé, le juge-arbitre a renvoyé l'affaire pour une nouvelle audience en raison du défaut par le conseil de tirer des conclusions de fait essentielles à la décision, n'ayant fait aucune mention des cartes de déclaration manquantes.

L'appel est non fondé. L'appelant admet qu'il a travaillé et, malgré qu'il s'agisse d'un emploi temporaire, il a donc été payé, un fait qu'il a fait défaut de divulguer. Bien que les cartes de déclaration ne soient pas en preuve, les admissions ainsi que les pièces 4.1, 4.2, 5.1 et 5.2 fournissent ensemble suffisamment d'éléments de preuve pour appuyer la décision du conseil concernant chacune des trois questions qu'il devait trancher. Par conséquent, l'appel est rejeté.

[7]                 M. Badra a ensuite formulé une demande afin que le juge-arbitre examine de nouveau sa décision en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui prévoit ce qui suit :

120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

120. The Commission, a board of referees or the umpire may rescind or amend a decision given in any particular claim for benefit if new facts are presented or if it is satisfied that the decision was given without knowledge of, or was based on a mistake as to, some material fact.


[8]                 Le 16 mai 2001, le juge-arbitre a rejeté la demande de réexamen (CUB 50303A) pour les motifs suivants :

[traduction]

Le demandeur, dans la présente demande de réexamen de ma décision datée du 18 décembre 2000, n'a pas réussi à me convaincre que les principes énoncés dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Chan ont été respectés, ce qui doit être le cas pour qu'un nouvel examen d'une décision d'un juge-arbitre puisse réussir.

Par conséquent, la demande est rejetée.

                                                                                                                                             

[9]                 M. Badra demande maintenant un contrôle judiciaire de la décision refusant sa demande de réexamen.

[10]            L'arrêt Canada (Procureur général) c. Chan, reporté à (1994), 178 N.R. 372, [1994] A.C.F. no 1916 (C.A.F.), énonce les principes qui doivent être appliqués pour déterminer si, aux fins de l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi, une demande de réexamen a été justifiée par la présentation de « faits nouveaux » .

[11]            Toutefois, la demande de réexamen de M. Badra n'était pas fondée sur la présentation de faits nouveaux. Au contraire, M. Badra soutenait qu'un nouvel examen est justifié, parce que la première décision [traduction] « a été rendue sans la connaissance d'un certain fait essentiel ou était fondée sur une erreur à ce sujet » . Cet argument n'a pas été abordé par le juge-arbitre dans les motifs qu'il a donnés pour rejeter la demande de réexamen de M. Badra. Pour ce motif, je dois conclure que la décision faisant l'objet de la demande de contrôle n'est pas justifiée par les motifs donnés. Toutefois, cela ne signifie pas que la décision doit être infirmée. Il faut plutôt examiner si la décision est justifiée par le dossier.


[12]            Le principal argument de M. Badra consiste en ce que le juge-arbitre, dans sa décision initiale (CUB 50303), n'avait pas apprécié à sa juste valeur le fait que les éléments de preuve présentés au conseil arbitral ne suffisaient pas pour prouver que M. Badra avait fait de fausses déclarations dans ses cartes de déclaration. M. Badra attribue cette erreur au défaut de la part de la Commission de déposer en preuve les cartes de déclaration. Sans les cartes de déclaration, il n'y a aucune preuve quant à savoir à quelles questions M. Badra a répondu ou quelles déclarations il a faites. M. Badra soutient que les cartes de déclaration, si elles avaient été déposées, auraient prouvé qu'il n'existait aucune base factuelle à l'imposition de la pénalité.

[13]            Normalement, lorsque la Commission impose une pénalité à une personne pour avoir délibérément fait des déclarations fausses ou trompeuses sur une carte de déclaration et que la personne interjette appel de la pénalité, la Commission dépose en preuve les cartes de déclaration. Le juge Rothstein a expliqué la pratique normale dans l'arrêt Caverly c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 92, [2002] A.C.F. no 312, aux paragraphes 7 et 8 :

[7]      La Commission a la charge de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu'un prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse. Voir l'arrêt [McDonald c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration) (1991), 81 D.L.R. (4th) 736 (C.A.F.)], à la page 742. À notre avis, pour s'acquitter de ce fardeau, la Commission doit produire la preuve des questions effectivement posées, ainsi que la preuve des réponses données.

[8]     [...] Assurément, dans les affaires qui concernent des fiches de déclaration, les fiches de déclaration mêmes sont en général produites comme preuve devant le conseil arbitral, et les questions et réponses sont versées dans la preuve.


[14]            Dans un autre arrêt récent, Canada (Procureur général) c. Miller, 2002 CAF 24, [2002] A.C.F. no 60, notre Cour a mentionné son désaccord face à la pratique de tenter de prouver les fausses déclarations lors d'un appel sur la pénalité par une preuve indirecte. L'extrait suivant apparaît au paragraphe 20 de ladite décision :

J'aimerais également faire remarquer que la Commission n'a pu produire en preuve, ni devant le conseil ni devant le juge-arbitre, les formulaires que M. Miller avait remplis, renfermant les déclarations sur lesquelles elle s'était fondée pour justifier la pénalité qu'elle avait infligée. Étant donné la gravité de la pénalité imposée par suite d'un mensonge, la Commission ne devrait normalement pas se fonder sur les notes prises lors d'une entrevue entre l'un de ses représentants et le prestataire pour établir que le prestataire a fait une fausse déclaration dans un document qu'il a remis à la Commission.

[15]            La question fondamentale, me semble-t-il, consiste à savoir si le dossier qui a été présenté au juge-arbitre concernant la demande de réexamen de M. Badra appuyait son argument selon lequel la décision du conseil arbitral lors de la nouvelle audience et, par conséquent, la décision du juge-arbitre dans CUB 50303, étaient basées sur une erreur au sujet d'un fait essentiel. Dans le présent contexte, la réponse aurait été positive, à moins que des éléments de preuve permettant d'établir que M. Badra avait délibérément fait des déclarations fausses ou trompeuses aient été inclus dans le dossier.


[16]            Les éléments de preuve mentionnés dans la décision du deuxième conseil arbitral, et par le juge-arbitre dans CUB 50303, sont des « admissions » non précisées de M. Badra ainsi que les documents cotés comme pièces 4-1, 4-2, 5-1 et 5-2. Le dossier ne fait pas état de la nature des admissions que M. Badra aurait prétendument faites. Devant nous, il a nié avoir fait quelque admission que ce soit. Les pièces 4-1 et 4-2 consistent en deux pages d'un document présentant une demande faite par la Commission à Informationcomm Services ICS au sujet de l'emploi de M. Badra chez cette société ainsi que la réponse à ladite demande. Les pièces 5-1 et 5-2 consistent en deux pages d'un document contenant une demande de renseignements semblable adressée à M. Badra avec sa réponse. Ces pièces comprennent certains éléments de preuve selon lesquels M. Badra a travaillé pour Informationcomm Services ICS durant une période déterminée. Elles ne peuvent toutefois prouver quelles questions ont été posées à M. Badra sur ses cartes de déclaration ou quelles réponses il a données.

[17]            En conséquence, je dois conclure que le dossier présenté au juge-arbitre dans la demande de réexamen de M. Badra établit que la décision antérieure du juge-arbitre (CUB 50303) était fondée sur une erreur au sujet d'un fait essentiel. Par conséquent, sa demande de réexamen aurait dû être accueillie.

[18]            Il s'ensuit que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. La décision du juge-arbitre dans CUB 50303A devrait être infirmée et l'affaire devrait être renvoyée au juge-arbitre pour un nouvel examen en tenant pour acquis qu'il :

a)         accueille la demande de réexamen de CUB 50303 du demandeur;


b)         renvoie son appel pour une nouvelle audience devant un conseil arbitral constitué différemment ayant comme directive d'examiner la pertinence des cartes de déclaration ou, si les cartes de déclaration ne sont pas produites par la Commission de l'assurance-emploi comme éléments de preuve lors de la nouvelle audience, d'examiner en particulier si, sans les cartes de déclaration, le commissaire peut établir quelles questions ont été posées au demandeur et quelles sont les réponses qu'il a données que l'on prétend être fausses ou trompeuses.

  

                                                                                                                                               « K. Sharlow »        

                                                                                                                                                                 Juge                 

   

« Je souscris à ces motifs. »

Le juge A.J. Stone

« Je souscris à ces motifs. »

Le juge B. Malone

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                        COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-420-01

INTITULÉ :                                           Taysir Badra c. Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 9 avril 2002

MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Sharlow

Y ONT SOUSCRIT :              Le juge Stone

Le juge Malone

DATE DES MOTIFS :                        Le 17 avril 2002

COMPARUTIONS :

Taysir Badra                                                                       POUR SON PROPRE COMPTE

Derek Edwards                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Taysir Badra                                                                       POUR SON PROPRE COMPTE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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