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                                                                                                                                 Date : 20001123

                                                                                                                             Dossier : A-684-99

CORAM :      LE JUGE STRAYER

LE JUGE LINDEN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

             LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

                                                                                                                                             appelant,

- et -

APOTEX INC.,

                                                                                                                                               intimée.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 8 novembre 2000.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 23 novembre 2000.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE MALONE

ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE STRAYER

LE JUGE LINDEN


                                                                                                                                 Date : 20001123

                                                                                                                             Dossier : A-684-99

CORAM :      LE JUGE STRAYER

LE JUGE LINDEN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

             LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

                                                                                                                                             appelant,

- et -

APOTEX INC.,

                                                                                                                                               intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE


[1]      L'appel vise l'ordonnance du 29 septembre 1999 de la Section de première instance accueillant la requête présentée par Apotex afin que la demande soit rejetée pour le motif qu'elle est sans objet. L'appelant ayant tardé à délivrer l'avis de conformité (l' « AC » ), il a par ailleurs été condamné aux dépens sur une base procureur-client; c'est ce retard qui a contraint l'intimée à engager la présente instance. Seule l'ordonnance relative aux dépens sur une base procureur-client fait l'objet du présent appel.

[2]     Plusieurs erreurs de droit sont alléguées. Premièrement, il n'y aurait aucune preuve de conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante de la part du ministre en liaison avec l'instance comme telle. Par ailleurs, le juge des requêtes aurait commis une erreur en interprétant la règle 400 des Règles de la Cour fédérale (1998)[i] de même qu'en fondant sa décision sur des éléments non pertinents.

LES FAITS

[3]      Un bref rappel des faits pertinents s'impose aux fins de statuer sur le présent appel.

a)          En octobre 1995, Ortho-McNeil Inc. ( « Ortho » ) a saisi la Section de première instance de la Cour fédérale d'une demande fondée sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)[ii] afin d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un AC à l'intimée Apotex Inc. pour ses comprimés d'ofloxacine.

b)          L'intimée a produit les affidavits des Drs Hendrikson et McClelland dans lesquels les témoins experts expriment l'avis que le procédé utilisé par Apotex pour fabriquer l'ofloxacine ne contrefait pas les revendications du brevet d'Ortho.


c)          Après avoir reçu les affidavits, Ortho a présenté une requête pour obtenir le dépôt de la présentation de drogue nouvelle (la « PDN » ) portant sur l'ofloxacine que l'intimée avait adressée au ministre. Ortho voulait confirmer que le procédé invoqué par l'intimée dans le cadre de l'instance relative à la demande d'ordonnance d'interdiction était le même que celui décrit dans la PDN. Conformément à une ordonnance d'une non-divulgation liant le ministre et les parties, l'appelant a examiné les documents confidentiels d'Apotex et a confirmé à Ortho que les procédés en cause étaient identiques. L'ordonnance de non-divulgation obligeait le ministre à respecter le caractère confidentiel de ces renseignements même après le règlement de l'instance relative à la demande d'ordonnance d'interdiction[iii].

d)          En avril 1997, Ortho et l'intimée ont signé des Conditions de règlement par lesquelles elles convenaient de mettre fin à l'instance. Même s'il était partie à celle-ci, l'appelant n'a pas approuvé les Conditions de règlement et n'y a pas apposé sa signature. Dans une lettre adressée à l'avocat d'Ortho, l'avocat d'Apotex fait remarquer ce qui suit :

[Traduction]

Les Conditions de règlement nous sont acceptables. Cependant, nous ne pouvons nous exprimer au nom du ministre, notamment quant à savoir s'il reconnaîtra l'obligation qui lui est faite au paragraphe 4. Nous tenons pour acquis que ... ma cliente et la vôtre ont néanmoins réglé l'intance.[iv]

e)          Suivant le paragraphe 4 des Conditions du règlement, le ministre aurait dû signaler à Ortho par écrit, dans un délai de dix jours, toute modification apportée au procédé de fabrication de l'ofloxacine d'Apotex dont il était informé.

f)           Le deuxième attendu confirmait qu'un procédé de fabrication de l'ofloxacine était divulgué par Apotex dans les affidavits déposés à titre d'éléments de preuve. Le troisième indiquait qu'Ortho avait obtenu du ministre la confirmation qu'il s'agissait du seul procédé de fabrication de l'ofloxacine faisant l'objet de la PDN d'Apotex. Le quatrième attendu confirmait qu'Ortho était disposée à reconnaître le bien-fondé de l'allégation selon laquelle le procédé divulgué, et aucun autre, ne contrefaisait pas son brevet[v].


g)          Le 29 avril 1997, une ordonnance a été rendue relativement à la demande d'interdiction :

[Traduction] 1. Les demanderesses sont autorisées à se désister, et elles se désistent par la présente ordonnance, de la procédure sur la foi des engagements d'Apotex Inc. mentionnés et exposés dans les Conditions de règlement. En outre, il est donné au ministre la directive qu'il ne lui est pas interdit de délivrer un avis de conformité à Apotex pour sa version d'ofloxacine, dans la mesure où il est fondé sur le procédé divulgué par Apotex dans la présente procédure et sur aucun autre procédé.

h)          Le 11 juin 1997, Apotex avait donné suite à toutes les demandes de renseignements du ministre, ce dernier étant dès lors en mesure de délivrer un AC. Le 29 septembre suivant, le directeur général du Programme des produits thérapeutiques de Santé Canada a écrit à l'intimée pour l'informer que le remplacement, par elle, du méthanol par l'éthanol, un réactif, à l'étape de l'isolement, constituait une modification du procédé visé initialement par la PDN et, selon Santé Canada, du procédé présenté au tribunal. La lettre indiquait que si Apotex souhaitait toujours apporter la modification, le ministre serait lié par l'ordonnance du 29 avril 1997 et ne pourrait délivrer l'AC.

i)           En octobre 1997, à trois occasions, l'intimée s'est opposée par écrit à la décision et a demandé son réexamen. Le 24 octobre, n'ayant obtenu aucune réponse, Apotex a demandé à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au ministre de délivrer un AC relativement à sa nouvelle drogue, l'ofloxacine.

j)           Le 3 février 1998, sans fournir d'explications, le ministre a délivré l'AC. Le 9 août suivant, l'intimée a présenté une requête en vue du rejet de la demande pour le motif qu'elle était sans objet depuis la délivrance de l'AC par le ministre. Elle a également demandé que les dépens afférents à la demande lui soient adjugés sur une base procureur-client. Le 29 septembre 1999, la requête a été accueillie.

k)          Voici les extraits pertinents de la décision du juge des requêtes :


[Traduction]

[par. 10] Je n'ai pas l'intention de me référer à la jurisprudence qui m'a été citée, établissant que les dépens sur la base avocat-client sont accordés dans les cas où la Cour veut manifester sa désapprobation à l'égard d'un comportement offensant ou insolent. La règle 400(1) prévoit maintenant que la Cour « a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner le personnes qui doivent les payer » . Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour est autorisée par la règle 400(3) à tenir compte de « la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance... était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou ... a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection » .

[par. 11] Dans la présente affaire, l'interprétation que le ministre cherche à donner à l'ordonnance du 29 avril 1997 ne se défend pas. L'ordonnance fait mention du « procédé divulgué par Apotex dans la présente procédure et... aucun autre procédé » . [...] [S]i le ministre avait vraiment des doutes sur la portée du procédé en cause [...] il aurait pu communiquer avec Ortho ou Apotex et leur faire part de ses préoccupations avant d'envoyer la lettre de refus du 29 septembre 1997. Après avoir reçu les lettres d'Apotex des 2, 10 et 20 octobre 1997, il n'a apparemment pas encore réagi en se penchant sérieusement sur la question et il lui a fallu jusqu'au 3 février 1998 pour reconnaître l'erreur commise et la corriger. Dans ces circonstances, j'estime que la demanderesse a droit à la totalité des dépens engagés pour présenter sa demande.[vi] [Non souligné dans l'original.]

NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[4]         La règle 400 confère clairement au juge des requêtes le pouvoir discrétionnaire d'adjuger des dépens sur une base procureur-client. Dans l'arrêt Reza c. Canada7, la Cour suprême du Canada a établi la norme applicable au contrôle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge :

... le critère en matière de contrôle par une cour d'appel de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge est de savoir si le juge a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes : Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, aux pp. 76 et 77, les motifs du juges La Forest.

[5]         L'analyse du juge La Forest s'inspire de l'énoncé suivant du vicomte Simon dans Charles Osenton & Co. c. Johnston8 :


[Traduction] La règle relative à l'annulation par une cour d'appel d'une ordonnance rendue par un juge d'une instance inférieure dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire est bien établie... les juridictions d'appel ne devraient pas annuler une ordonnance pour la simple raison qu'elles auraient exercé le pouvoir discrétionnaire original... d'une manière différente. Toutefois, si le tribunal d'appel conclut que le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon erronée, parce qu'on n'a pas accordé suffisamment d'importance, ou qu'on n'en a pas accordé du tout, à des considérations pertinentes..., il est alors possible de justifier l'annulation de l'ordonnance.

ANALYSE

[6]         Avec égards, le juge des requêtes a omis de tenir compte de deux éléments très pertinents. Premièrement, il a fait fi de la jurisprudence existante pour le motif que le paragraphe 400(1)9 des nouvelles règles de 1998 confère à la Cour une entière discrétion. Deuxièmement, il n'a pas pris en considération les obligations en matière de confidentialité qu'avait le ministre en vertu de l'ordonnance de non-divulgation.

[7]         Même s'il est question, au paragraphe 400(1) des Règles, de l'entière discrétion d'examiner toute autre question pertinente et, au sous-alinéa 400(3)k)(i), d'une mesure inappropriée, vexatoire ou inutile, les deux dispositions sont essentiellement équivalentes à l'ancien sous-alinéa 344(3)m)(i) des Règles modifiées en 198710. À mon avis, le nouveau paragraphe 400(1) ne confère pas une discrétion absolue. La jurisprudence existante vaut toujours, y compris la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker11, où le principe traditionnel est appliqué :

Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties.

[8]         De même, en 1986, la Cour d'appel fédérale a adopté une règle apparentée dans la décision Amway Corporation c. La Reine12, où le juge Mahoney a dit ce qui suit :

Les frais entre le procureur et son client sont exceptionnels et ne doivent généralement être accordés qu'en raison d'une faute reliée au litige.


[9]         Le juge des requêtes n'aurait pas dû non plus faire fi des obligations de la Couronne en matière de confidentialité découlant de l'ordonnance de non-divulgation du 18 décembre 1995. Après le prononcé de cette ordonnance, le ministre ne pouvait pas, malgré ce que laisse entendre le juge des requêtes, engager un dialogue avec Ortho afin de dissiper ses doutes13.

[10]       Le juge des requêtes a manifestement décidé d'adjuger des dépens sur une base procureur-client en raison des explications du ministre concernant son interprétation de l'ordonnance du 29 avril 1997 ainsi que de la délivrance tardive de l'AC. Ses propos selon lesquels l'erreur commise n'a pas été reconnue et corrigée par le ministre avant le 3 février 1998 ne s'appuient sur aucun élément du dossier. En fait, l'AC a été délivré le 3 février 1998 sans explication ni aveu de quelque sorte.

[11]       Le caractère convaincant ou peu convaincant des explications du ministre ne saurait justifier l'adjudication de dépens sur une base procureur-client14. Par contre, la conduite du ministre antérieure à la demande du 24 octobre 1997 visant à le contraindre à délivrer un AC pourrait fonder une action en dommages-intérêts d'Apotex contre l'État. Les dépens sur une base procureur-client d'Apotex pourraient alors être compris dans la demande de dommages-intérêts spéciaux. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance du 29 avril 1997 n'obligeait pas clairement le ministre à délivrer un AC. L'ordonnance dit simplement qu'il n'est pas interdit au ministre de délivrer un AC. Suivant le Règlement, la délivrance d'un AC relève du pouvoir discrétionnaire du ministre15.


[12]      À mon avis, l'adjudication de dépens sur une base procureur-client n'était pas justifiée par une faute commise pendant le déroulement de l'instance. De plus, les motifs du juge des requêtes ne font état d'aucune conduite exceptionnelle, avant le début de l'instance, qui soit si inappropriée et si étroitement liée à la demande du 24 octobre 1997 qu'une telle adjudication soit justifiée. Comme l'a dit le juge Pratte, J.C.A. dans l'arrêt Bland16 :

Les tribunaux ont pour fonction de rendre justice, non pas de réformer l'administration publique.

[13]       Je suis d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler l'ordonnance du juge des requêtes en ce qui a trait aux dépens sur une base procureur-client et d'adjuger à l'intimée les dépens entre parties en première instance. Je n'adjugerais à aucune des parties les dépens afférents au présent appel.

                    B. Malone                         

                        J.C.A.                             

Je souscris.

B.L. Strayer, J.C.A.

Je souscris.

A.M. Linden, J.C.A.

Traduction certifiée conforme

                                                           

Claire Vallée, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    A-684-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :

LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

c.

APOTEX INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           8 novembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Malone, auxquels souscrivent les juges Strayer et Linden, en date du 23 novembre 2000.

ONT COMPARU :

Me J. Sanderson Graham                                  Pour l'appelant

Me David Scrimger                                           Pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                              Pour l'appelant

Goodman Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)                                             Pour l'intimée


Date : 20001123

Dossier : A-684-99

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 23 NOVEMBRE 2000

CORAM :                          LE JUGE STRAYER

LE JUGE LINDEN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

              LE MINISTRE DELA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

                                                                                                                                             appelant,

                                                                           - et -

                                                                 APOTEX INC.,

                                                                                                                                               intimée.

                                                                   JUGEMENT

L'appel est accueilli, l'ordonnance du juge des requêtes est annulée quant à l'adjudication de dépens sur une base procureur-client et l'intimée a droit à des dépens entre parties en première instance. Aucuns dépens ne sont adjugés en appel.

                                                                                                                                          B.L. Strayer        

J.C.A.               

Traduction certifiée conforme

                                                           

Claire Vallée, LL.B.                                                                                                                             




[i].           DORS/98-106.

[ii].           DORS/93-133.

[iii].          Dossier d'appel, à la p. 59.

[iv].          Dossier d'appel, à la p. 59.

[v].          Dossier d'appel, onglet 5, aux pp. 47 à 49.

[vi].          Dossier d'appel, aux pp. 11 et 12.

7.          [1994] 2 R.C.S. 394.

8.          [1942] A.C. 130 (H.L.), à la p. 138.

9.          Le libellé du paragraphe 400(1) et celui de l'alinéa (3)k) sont les suivants :

Adjudication des dépens entre

parties

                     Awarding of Costs Between

                                        Parties

400. (1) Pouvoir discrétionnaire de la Cour - La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer.

[...]

400. (1) Discretionary powers of Court -The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

(3) Facteurs à prendre en compte - Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

(3) Factors in awarding costs - In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas :

(k) whether any step in the proceeding was

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;

10.        DORS 87/221.

11.        Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à la p. 864.

12.        [1986] 2 C.T.C. 339 (C.A.F.), aux pp. 340 et 341.

13.        Le libellé du paragraphe 10 de l'ordonnance de non-divulgation est le suivant :

[TRADUCTION] La Cour ordonne que, malgré le règlement de l'instance... les personnes visées par l'ordonnance demeurent tenues de respecter le caractère confidentiel de ces renseignements conformément aux dispositions de l'ordonnance.

14.        Young c. Young, précité, [1993] 4 R.C.S. 3, à la p. 134.

15.        Supra, à la note 2.

16.        Bland c. Commission de la capitale nationale, [1993] 1 C.F. 541 (C.A.F.), à la p. 544.

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