Date : 20020530
Dossier : A-753-00
Calgary (Alberta), le jeudi 30 mai 2002.
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
FRANK PIRKER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
L'appel est rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
Date : 20020530
Dossier : A-753-00
Référence neutre : 2002 CAF 235
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
FRANK PIRKER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 30 mai 2002.
Jugement rendu à l'audience à Calgary (Alberta), le 30 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20020530
Dossier : A-753-00
Référence neutre : 2002 CAF 235
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
FRANK PIRKER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Calgary (Alberta),
le 30 mai 2002)
LE JUGE MALONE
[1] Il s'agit d'un appel de l'ordonnance par laquelle Madame le juge Simpson a rejeté, le 7 novembre 2000, la demande de contrôle judiciaire que l'appelant avait présentée à l'égard de la décision prise par Développement des ressources humaines Canada (la Commission) au sujet du recouvrement de prestations d'assurance-chômage payées en trop.
[2] Cet appel se rapporte à la conclusion du juge Simpson selon laquelle l'appelant avait été notifié du paiement en trop dans le délai prévu à l'article 43 de la Loi sur l'assurance-chômage. L'appelant affirme n'avoir reçu aucune notification.
[3] Deux questions sont en litige. Il s'agit en premier lieu de savoir si l'appelant a été traité d'une façon inéquitable parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'expliquer les incohérences figurant dans la preuve qu'il avait présentée avant que l'intimée soumette une preuve contradictoire, comme l'exige la règle énoncée dans la décision Browne c. Dunn, (1893), 6 R. 67 (C.L.). Il s'agit en second lieu de savoir si le juge Simpson a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes.
[4] Quant à la première question, l'appelant affirme qu'il avait le droit d'être avisé que la Commission soumettrait une preuve démontrant qu'il avait reçu un avis l'informant de la décision de recouvrer les prestations payées en trop; il se fonde à cet égard sur la décision Browne c. Dunn, précitée, qui pose pour règle de preuve que dans le cas où la crédibilité d'un témoin est mise en doute à la lumière d'éléments de preuve qui contredisent son témoignage, il faut lui donner la pleine possibilité d'expliquer cette contradiction. Il s'agit là d'une règle fondée sur la justice et la raison. Son application est fonction des circonstances de la cause (voir Green c. Canada (Conseil du Trésor) (2000), 254 N.R. 48, paragraphe 25; juge Sopinka, S.N. Lederman et A.W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e éd., (Toronto: Butterworths, 1999), pages 954 à 957). Le juge Simpson a conclu que la preuve présentée par l'appelant n'indiquait pas si celui-ci avait reçu un avis. Par conséquent, on ne saurait dire que cette dernière preuve contredisait la preuve par affidavit et la règle énoncée dans la décision Browne c. Dunn, précitée, ne saurait s'appliquer. En outre, l'avocat de l'appelant ne s'est pas opposé à ce que la Couronne présente cette preuve.
[5] Quant à la deuxième question, la décision que la Cour suprême du Canada a récemment rendue dans l'affaire Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, indique qu'une cour d'appel ne devrait pas modifier à la légère les conclusions de fait tirées par le juge de première instance; de fait, une conclusion de fait ne devrait être annulée que lorsque, au vu du dossier, une erreur manifeste et dominante a été commise. La majorité a fait remarquer ce qui suit, au paragraphe 23 :
Nous rappelons qu'il n'appartient pas aux cours d'appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. Si aucune erreur manifeste et dominante n'est décelée en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l'inférence du juge de première instance, ce n'est que lorsque le processus inférentiel lui-même est manifestement erroné que la cour d'appel peut modifier la conclusion factuelle. La cour d'appel n'est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n'est pas d'accord lorsque ce désaccord résulte d'une divergence d'opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion.
[6] Or, nous ne pouvons constater l'existence d'aucune erreur de fait manifeste ou dominante. Le juge Simpson a examiné la preuve et a signalé les défectuosités de la preuve de l'appelant. Elle a conclu que la preuve permettait de conclure qu'un avis avait été envoyé et qu'il avait été reçu par l'appelant en 1995.
[7] L'appel sera rejeté. À notre avis, il ne s'agit pas ici d'un cas dans lequel il est justifié d'adjuger les dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-753-00
INTITULÉ : Frank Pirker
c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Monsieur le juge Malone
MOTIFS RENDUS À L'AUDIENCE À CALGARY (ALBERTA), LE JEUDI 30 MAI 2002
COMPARUTIONS :
M. Roger C. Stephens POUR L'APPELANT
Mme Rhonda L. Nahorniak POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Simons et Stephens POUR L'APPELANT
Avocats
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada