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Date : 20030514

Dossier : A-361-02

Référence : 2003 CAF 220

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                                  SABLE OFFSHORE ENERGY INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

     LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                            intimé

                                          Appel entendu à Ottawa (Ontario), le 30 avril 2003.

                                          Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                            LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                                        LE JUGE NADON


Date : 20030514

Dossier : A-361-02

Référence : 2003 CAF 220

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                                  SABLE OFFSHORE ENERGY INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

     LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                            intimé

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]                 Il s'agit d'un appel interjeté par Sable Offshore Energy Inc. (l'appelante) en vertu de l'article 68 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1, et ses modifications successives (la Loi sur les douanes) à l'encontre d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) établissant que certains tubes et tuyaux importés par l'appelante devaient être classés dans les positions tarifaires n ° 73.04, 73.05 et 73.06 de l'Annexe I du Tarif des douanes, L.R.C. 1985, ch. 41 (3e supplément) et ses modifications successives (le Tarif des douanes).


Contexte

[2]                 L'appelante est une coentreprise exploitant des installations de traitement du gaz qui transforment le gaz naturel extrait de puits sous-marins situés à proximité de l'île de Sable (Nouvelle-Écosse) en produits commercialisables (gaz naturel, gaz propane, butane et condensat).

[3]                 Les installations comprennent les plateformes satellites Venture et North Triumph, la plateforme de tête de puits et de traitement central en mer, la raffinerie de gaz située sur la terre ferme à Thebaud (Nouvelle-Écosse) et l'usine de fractionnement établie à Point Tupper (Nouvelle-Écosse).

[4]                 Les marchandises en cause sont des tubes et des tuyaux en acier de teneur, de fini et de diamètres différents (8" à 26") qui ont été importés au Canada en 1998 et en 1999 en vue de relier les différentes installations (le pipeline).

[5]                 Lors de l'importation, l'appelante a déclaré le pipeline comme un « tuyau » classé dans les positions tarifaires n ° 73.04, 73.05 et 73.06. Lorsque l'intimé a confirmé ce classement, l'appelante a interjeté appel au Tribunal, en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, au motif que le pipeline aurait fait l'objet d'une erreur de classement.


[6]                 L'appelante a prétendu en appel que même si elle avait déclaré le pipeline comme « tuyau » à l'entrée, il s'agissait en réalité d'un élément faisant partie d'une unité fonctionnelle; plus particulièrement, l'ensemble du système était conçu, dès le départ, pour accomplir une fonction bien définie, à savoir le traitement du gaz naturel brut pour le transformer en un produit commercialisable. À ce titre, le pipeline aurait dû être classé sous le numéro tarifaire 8479.89.99 comme élément d'une machine de traitement du gaz.

[7]                 La note 4 de la Section XVI du Tarif, dont le Tribunal doit tenir compte en vertu de l'article 1 des Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé (jointes en annexe au Tarif des douanes), précise ce qui suit en ce qui concerne les machines visées au numéro tarifaire 8479.89.99 :

Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.


[8]                 Le Tribunal a convenu que les installations fonctionnent ensemble pour former une unité de traitement du gaz et que le pipeline, qui est essentiel au fonctionnement de cette unité, aurait pu être considéré comme une unité fonctionnelle unique sous le numéro tarifaire 8479.89.99 (motifs du jugement, page 12, lignes 7 à 10). Le Tribunal ajoute néanmoins « qu'il ne lui est pas loisible » de classer les tubes en cause sous le numéro tarifaire 8479.89.99 (motifs du jugement, page 13, lignes 1 et 2) parce que les autres éléments de l'unité fonctionnelle n'ont pas été classés sous ce numéro tarifaire et que la question de leur reclassement est frappée de prescription (motifs du jugement, page 12, 3e paragraphe). Le Tribunal a donc décidé que le pipeline devait conserver son classement sous les postes tarifaires 73.04, 73.05 et 73.06.

[9]                 Le Tribunal a justifié sa décision en s'appuyant sur différents motifs se rapportant à la nécessité de préserver une certaine harmonisation dans le classement des marchandises importées. Ces motifs (énoncés au 4e paragraphe de la page 12 des motifs du jugement) sont les suivants :

a)          des éléments ne peuvent être classés dans une position correspondant à une unité fonctionnelle qui n'existe que d'un point de vue technique, car cela permettrait le reclassement de marchandises qui ont déjà été classées et dont la question du reclassement est frappée de prescription;

           b)         le classement d'un élément comme faisant partie d'une unité fonctionnelle alors que les autres éléments ont été classés dans un autre poste tarifaire et qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'un reclassement entraînerait des résultats absurdes et créerait de l'incertitude sur le marché;

           c)         le classement du pipeline comme élément d'une unité fonctionnelle entraînerait la création d'un régime de double classement;

           d)         il n'était pas de l'intention du Parlement que des marchandises soit reclassées après que la question du reclassement ait été frappée de prescription ou de créer un régime de double classement.


Point de vue des parties concernant l'appel

[10]       L'appelante soutient que le Tribunal, ayant conclu que le pipeline est un élément d'une unité fonctionnelle en vertu du numéro tarifaire 8479.89.99, était tenu d'appliquer ce tarif aux marchandises en cause. Selon l'appelante, le Tribunal a commis une erreur donnant lieu à révision en exigeant, comme condition additionnelle, que les autres éléments de l'unité soient classés de la même manière dans le délai fixé par la Loi sur les douanes.

[11]       L'intimé ne conteste pas les conclusions du Tribunal selon lesquelles le pipeline est un élément d'une unité fonctionnelle qu'il était approprié de classer comme tel. Il prétend, toutefois, que cette conclusion n'était ni nécessaire, ni pertinente. Plus particulièrement, il soutient que sans égard à cette conclusion, le Tribunal était tenu de conclure que le pipeline ne pouvait être reclassé comme élément d'une unité fonctionnelle parce que la question du reclassement de l'unité dans son « ensemble » , conformément à la note 4, était frappée de prescription. La décision du Tribunal sur ce dernier point serait raisonnable et justifiée par la preuve.

Analyse et décision


[12]       Il est bien établi en droit que dans les pourvois en appel contre une décision du Tribunal en vertu de l'article 68 de la Loi sur les douanes concernant l'interprétation d'un poste tarifaire, le critère d'examen applicable est la décision raisonnable simpliciter (Sandvik Tamrock Canada Ltd. et. al. c. Sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) 2001 CAF 340 [(2001) 284 N.R. 183 (C.A.F.)]; Sous-ministre du Revenu national c.Yves Ponroy 2000 A.C.F. n ° 1207 [(2000) 259 N.R. 38 (C.A.F.)], paragraphes 31 à 37).

[13]       Toutefois, lorsque la Cour doit se prononcer sur une pure question de droit qui n'exige aucune expertise technique particulière concernant certaines marchandises ou qui ne nécessite pas de trouver le juste équilibre en diverses considérations d'intérêt public concurrentes, la norme de contrôle judiciaire applicable est le caractère bien-fondé de la décision en cause (Canada (sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc. [2001] 2 R.C.S. 100, paragraphe 32).

[14]       Dans la décision faisant l'objet du présent appel, il s'agit de déterminer si la Loi sur les douanes ou le Tarif des douanes empêche de classer l'élément d'une unité fonctionnelle dans le poste tarifaire se rapportant à cette unité fonctionnelle alors que d'autres éléments de la même unité ont été classés dans d'autres postes tarifaires et que le reclassement de ces éléments est frappé de prescription.


[15]       À mon avis, la première conclusion du Tribunal voulant que le pipeline fait partie d'une unité fonctionnelle aurait justifié, si l'intimé avait contesté cet élément, l'application de la norme de la décision raisonnable parce qu'elle concerne l'interprétation d'un poste tarifaire. Toutefois, la conclusion subséquente concernant l'effet de la prescription sur ce classement exige l'application d'une norme plus stricte puisque vraisemblablement, le Tribunal n'a pas souvent eu l'occasion de se pencher sur cette question plus générale.

[16]       Ceci dit, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen de cette question car à mon avis, la décision du Tribunal ne peut résister à l'examen plus approfondi qu'exige l'application de la norme de la décision raisonnable. Une décision ne respecte pas cette norme lorsque :

... dans l'ensemble, (elle) n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve. Un exemple du premier type de défaut serait une hypothèse qui n'avait aucune assise dans la preuve ou qui allait à l'encontre de l'essentiel de la preuve. Un exemple du deuxième type de défaut serait une contradiction dans les prémisses ou encore une inférence non valable. (Canada, Directeur des enquêtes et recherches c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, paragraphe 56, tel que cité dans Sandvik supra, paragraphe 13).

[17]       Dans l'application de cette norme, la Cour chargée de contrôler la décision doit se pencher sur les motifs énoncés par le Tribunal et « doit se demander » si l'un ou l'autre de ces motifs appuie valablement la décision en cause (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 C.S.C. 20, paragraphe 49).


[18]       En examinant la décision dans cette optique, je constate qu'aucun des motifs énoncés par le Tribunal ne peut justifier ses conclusions. Le Tribunal fait d'abord remarquer que si le pipeline était classé sous le numéro tarifaire n ° 8479.89.99, « à toutes fins pratiques, cela permettrait le reclassement de marchandises qui ont déjà été classées et dont la question du reclassement (...) est frappée de prescription » (page 12, dernier paragraphe, lignes 6 et 7). De toute évidence il n'en est rien. Dans les faits, la seule conséquence découlant du classement approprié du pipeline concerne les droits de douane, qui seront déterminés selon le classement pertinent. Un tel classement n'a aucun effet rétroactif et n'entraîne pas le reclassement des autres éléments pour lesquels le reclassement est prescrit.

[19]       Le Tribunal ajoute que le classement du pipeline comme élément d'une unité fonctionnelle alors que d'autres éléments de cette même unité n'ont pas été classés comme tel et ne peuvent être reclassés ainsi « entraînerait des résultats absurdes » (page 12, dernier paragraphe, lignes 7 et 8). En formulant cette remarque, le Tribunal se souciait apparemment de l'incohérence qui affecterait le classement des différents éléments de l'unité fonctionnelle du fait de la prescription.

[20]       Ce raisonnement ne tient pas compte de la raison-d'être de la période de prescription, à savoir [traduction] « mettre fin à la révision des erreurs commises dans le passé » ; de fait, vient un moment où la volonté de trouver la « bonne » solution à un problème doit faire place à la nécessité de donner un caractère final aux décisions (Michelin Tires (Canada) Ltd. c. Ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1998) 158 F.T.R. 101, paragraphe 12). L'absurdité, si absurdité il y a, consisterait à refuser de classer le pipeline dans le poste tarifaire pertinent simplement pour assurer une certaine cohérence avec les classements erronés passés qui ne peuvent être révisés en raison de la prescription.


[21]       Le Tribunal affirme en outre que le classement du pipeline comme élément de l'unité fonctionnelle « créerait de l'incertitude sur le marché » (page 12, dernier paragraphe, lignes 7, 8 et 9). Ce faisant, le Tribunal oublie que le classement ne peut avoir un caractère final - et donc certain - tant et aussi longtemps que le délai de prescription n'est pas expiré. La Loi sur les douanes prévoit qu'un classement peut être révisé en tout temps avant l'expiration du délai de prescription. En l'espèce, le délai de prescription n'était pas encore expiré et par conséquent, le fait de classer le pipeline dans le poste tarifaire pertinent n'aurait pas entraîné plus d'incertitude que tout autre reclassement à l'intérieur du délai prescrit.

[22]       Le Tribunal ajoute que le classement du pipeline comme élément de l'unité fonctionnelle créerait un « régime de double classement » du fait que « les éléments ou les parties qui ne sont pas encore classés bénéficieraient d'un classement dont les autres parties ou éléments de la même machine qui ont déjà été classés, et dont le reclassement est frappé de prescription, ne sauraient bénéficier » (page 12, dernier paragraphe, lignes 10, 11 et 12).

[23]       Ce raisonnement ne tient pas compte du fait que l'objet du classement n'est pas l'unité fonctionnelle en tant que telle, mais l'élément de cette unité fonctionnelle. Même si d'autres éléments de l'unité fonctionnelle ont été classés dans d'autres postes tarifaires et que certains éléments peuvent faire l'objet d'un reclassement dans la bonne catégorie, cela ne crée pas pour autant un régime de double classement en ce qui a trait à ces marchandises.


[24]       À ce sujet, la Cour remarque que dans la note 4 de la section XVI du Tarif des douanes, on reconnaît à toutes fins pratiques que des machines ayant une fonction précise visée par l'un des postes pertinents peuvent être acquises et importées en éléments détachés, auquel cas ces éléments doivent être considérés comme faisant partie d'un ensemble pour les fins du classement. La prescription vise à empêcher que des éléments mal classés soient reclassés après l'échéance du délai de prescription; elle ne vise pas à empêcher que des éléments mal classés soient reclassés alors que la période de prescription n'est pas encore arrivée à terme.

[25]       Finalement, le Tribunal affirme qu'il serait contraire à l'intention du Parlement de permettre que certains éléments d'une unité fonctionnelle soient classés comme tel alors que d'autres éléments de cette unité fonctionnelle ont été classés différemment et que la question de leur reclassement est frappée de prescription (page 12, dernier paragraphe, lignes 5 à 7). Ce point de vue s'appuie sur la prémisse qu'il n'était pas de l'intention du Parlement que les éléments distincts d'une unité fonctionnelle soient traités différemment en raison de l'expiration du délai de prescription.

[26]       Toutefois, le Tribunal ne mentionne rien qui établisse que le Parlement ait eu une telle intention alors que la nature même et l'objet de la période de prescription indiquent le contraire. Sous réserve de l'expiration du délai de prescription, le Parlement a accordé aux contribuables et au commissaire le droit de corriger les inscriptions ayant fait l'objet d'un classement erroné.


[27]       Il est par conséquent clair que tant et aussi longtemps que la période pendant laquelle les marchandises peuvent être reclassées n'a pas expiré, l'intention du Parlement sera mieux respectée en accordant à ces marchandises le classement qui soit le plus approprié en fait et en droit. Comme il ne subsiste aucune doute en l'espèce - en ce qui concerne la première conclusion du Tribunal - que les marchandises en cause devaient être classées sous le numéro tarifaire 8479.89.99, et comme le délai pour appliquer ce reclassement n'avait pas expiré, le Tribunal était tenu d'y donner suite.

[28]       Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens, j'infirmerais la décision du Tribunal voulant qu'il ne lui soit pas loisible de classer le pipeline en cause sous le numéro tarifaire 8479.89.99 et, rendant la décision qu'aurait dû rendre le Tribunal, j'ordonnerais que le pipeline soit classé sous ce numéro tarifaire.

                    « Marc Noël »                      

Juge                                

« Je souscris à ces motifs. »

Le juge Marshall Rothstein

« Je souscris à ces motifs. »

Le juge Nadon


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 A-361-02

INTITULÉ :              Sable Offshore Energy Inc. c. Le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              30 avril 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                          Le juge Noël

Y ONT SOUSCRIT :              Le juge Rothstein

Le juge Nadon

DATE :                        14 mai 2003

COMPARUTIONS:

Richard Wagner et Dominique Nouvet                           POUR L'APPELANTE

Susanne Pereira                                                    POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ogilvy Renault

Ottawa (Ontario)                                                  POUR L'APPELANTE

Morris Rosenberg                                                                    

Sous-procureur général du Canada                                               POUR L'INTIMÉ


Date : 20030514

Dossier : A-361-02

OTTAWA (ONTARIO), le 14 mai 2003

CORAM :             LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

ENTRE :

                        SABLE OFFSHORE ENERGY INC.

                                                                                                   appelante

                                                         et

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                        intimé

                                              JUGEMENT

L'appel est accueilli avec dépens, la décision du Tribunal est infirmée et prononçant le jugement que le Tribunal aurait dû prononcer, la Cour ordonne que les marchandises en cause soient classées sous le numéro tarifaire 8479.89.99 de l'Annexe I du Tarif des douanes.

             « Marshall Rothstein »                   

Juge                                

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

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