A-841-96
CORAM : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
MICHAEL FOX,
intimé.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 9 octobre 1997.
JUGEMENT rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 9 octobre 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE ROBERTSON
A-841-96
CORAM : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
MICHAEL FOX,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),
le jeudi 9 octobre 1997)
LE JUGE ROBERTSON
Le prestataire intimé a demandé des prestations d'assurance-chômage après avoir été licencié en octobre 1990. Il a alors été déclaré inadmissible à l'assurance-chômage parce qu'il recevait une indemnité de cessation d'emploi. Il est notoire que le paiement d'une indemnité de cessation d'emploi a pour effet de différer la date à laquelle un prestataire est tenu pour avoir subi un arrêt de rémunération. Pour déterminer la date d'admissibilité, il faut diviser le montant de l'indemnité de cessation d'emploi par la rémunération hebdomadaire normale du prestataire. En l'espèce, la Commission a conclu que la rémunération hebdomadaire normale du prestataire s'élevait à 1 000 $. À partir de ce montant, il a été établi que le prestataire était inadmissible à des prestations, parce que son nombre de semaines d'emploi assurable était insuffisant pour établir son droit à des prestations, même en tenant compte de la prolongation maximale de 52 semaines de sa période de référence. Le prestataire a répliqué que sa rémunération hebdomadaire normale ne s'élevait pas à 1 000 $, mais à 1 245,16 $, si on la calculait en se reportant à son revenu d'emploi annuel indiqué sur son feuillet T4. Si on utilisait ce montant pour répartir son indemnité de cessation d'emploi, la période sur laquelle elle s'étalerait se terminerait plus tôt et il aurait suffisamment de semaines d'emploi assurable pour être admissible aux prestations. La Commission a confirmé que le montant de 1 000 $ par semaine était juste, car le feuillet T4 incluait des montants qui n'étaient généralement pas inclus dans la rémunération hebdomadaire, tels l'indemnité pour usage d'un véhicule personnel, les primes d'assurance-vie, la paie de vacances, une récompense pour 25 années de service et une prime incitative annuelle. Le prestataire a formé un appel devant le Conseil arbitral et celui-ci a confirmé la décision de la Commission. Le prestataire a ensuite porté cette décision en appel devant un juge-arbitre.
La Commission ayant admis que l'indemnité pour usage d'un véhicule personnel faisait partie de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, et celui-ci ayant admis que les primes d'assurance-vie n'en faisaient pas partie, le juge-arbitre a noté que seuls les montants de la paie de vacances, de la prime incitative annuelle et de la récompense pour 25 années de service demeuraient en litige. Le juge-arbitre a constaté que, selon le paragraphe 58(9) du Règlement sur l'assurance-chômage, l'indemnité de cessation d'emploi d'un prestataire devait être répartie en fonction de la "rémunération hebdomadaire normale" que le prestataire tirait de son emploi et que cette expression n'était définie ni dans la Loi sur l'assurance-chômage , ni dans le Règlement. Il a ensuite conclu que les montants en cause auraient dû être inclus dans la rémunération hebdomadaire normale du prestataire.
Nous sommes tous d'avis que le juge-arbitre a commis une erreur en incluant les montants de la paie de vacances, de la prime incitative annuelle et de la récompense pour 25 années de service dans la rémunération hebdomadaire normale du prestataire. Nous rejetons l'argument portant que la rémunération hebdomadaire normale inclut les montants qui s'accumulent chaque semaine, mais qui ne sont pas versés périodiquement. L'expression "montant normal de la rémunération hebdomadaire" s'entend de la rémunération ordinaire, habituelle, que le prestataire reçoit ou gagne régulièrement et n'inclut pas les montants en cause, qui sont considérés à plus juste titre comme des avantages sociaux ou des suppléments. Au mieux, la rémunération indiquée dans le feuillet T4 établit la "rémunération annuelle normale" du prestataire. Notre conclusion est en accord avec les décisions CUB 4802 et CUB 4499. Par exemple, dans cette dernière cause, le juge Mahoney a conclu que la [Traduction ] "valeur moyenne du régime complet d'avantages sociaux dont bénéficient les fonctionnaires de l'Ontario" ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la rémunération du prestataire aux fins de déterminer sa "rémunération hebdomadaire normale".
Pour ces motifs, la demande doit être accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à son représentant désigné en tenant pour acquis que l'appel de la décision du Conseil arbitral doit être rejeté, sous réserve de l'aveu de la Commission que l'indemnité pour usage d'un véhicule personnel fait partie de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire.
"J. T. Robertson"
juge
Traduction certifiée conforme F. Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : A-841-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
- et -
MICHAEL FOX
DATE DE L'AUDITION : 9 OCTOBRE 1997
LIEU DE L'AUDITION : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
prononcés à l'audience à Toronto
(Ontario), le 9 octobre 1997 PAR LE JUGE ROBERTSON
ONT COMPARU
M e Robert H. Jaworski
pour le requérant
M e Karl Arvai
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
M e George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour le requérant
M e Karl Arvai
1508-140, rue Fullarton
London (Ontario)
N6A 5P2
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Numéro du greffe : A-841-96
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
MICHAEL FOX,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT