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Date : 20030917

Dossier : A-89-02

Référence : 2003 CAF 341

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                                                             

                                                      HARDEEP SINGH BAJWA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                    Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 septembre 2003.

                    Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 septembre 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON


Date : 20030917

Dossier : A-89-02

Référence : 2003 CAF 341

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                                                             

                                                      HARDEEP SINGH BAJWA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

[1]                Le demandeur a été à l'emploi d'une agence de voyage du 2 septembre 1997 au 2 décembre 1999. Le 15 novembre 1999, le demandeur a rempli une demande d'emploi chez Dylan Ryan Telemarketing (l'employeur). Le demandeur a assisté ce jour-là à ce qu'il croyait être une séance de formation. Plus tard le même jour, il a quitté les lieux et n'y est pas retourné. Il a ensuite fait une demande d'assurance-emploi.


[2]                Dans une lettre datée du 4 juillet 2000, les services régionaux de l'assurance du ministère du Développement des ressources humaines (la Commission) ont expédié au demandeur un avis d'exclusion pour une période indéfinie en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (la LAE). La Commission a déclaré que le demandeur n'avait pas droit aux prestations à compter du 15 novembre 1999 parce qu'il avait quitté son emploi sans justification.

[3]                De plus, le 1er septembre 2000, la Commission a imposé au demandeur une pénalité pour avoir fait de fausses déclarations en application de l'article 38 de la Loi, concernant son emploi avec l'employeur, de même qu'une violation pour avoir fourni de faux renseignements en application de l'article 7.1 de la Loi. L'exclusion rétroactive a donné lieu à un versement excédentaire de 5 289 $ et la Commission a imposé une pénalité de 242 $ pour les déclarations trompeuses. Un appel a été interjeté auprès du conseil arbitral concernant les trois questions en litige.

[4]                Le 21 septembre 2000, le conseil arbitral (le conseil) a rejeté l'appel du demandeur. La majorité du conseil a conclu que le demandeur avait accepté un emploi chez l'employeur et que la décision de [traduction] « quitter son emploi » était personnelle au demandeur et cela, après avoir tiré les conclusions de fait suivantes : un relevé d'emploi a été produit accompagné d'un chèque de 46 $ à l'ordre du demandeur, lequel n'a jamais été touché.


[5]                Le juge-arbitre a souscrit à l'opinion du conseil selon laquelle le demandeur était à l'emploi de l'employeur. En ce qui a trait à la question de fausse déclaration, le juge-arbitre a déclaré que le demandeur « savait ou devait savoir ce pour quoi il présentait une demande » et il a rejeté l'appel concernant les trois questions en litige.

[6]                Le demandeur nie avoir été, à quelque moment que ce soit, à l'emploi de l'employeur. Il prétend qu'il n'a jamais accepté l'emploi, mais qu'il a plutôt accepté une invitation à assister à la séance de formation pour [traduction] « en savoir davantage au sujet de l'emploi sur le plan pratique » . Bien qu'il ait rempli un formulaire de demande, il dit qu'il n'a pas signé de contrat d'emploi et qu'il n'a pas reçu de relevé d'emploi ni de chèque de paie ni de formulaire T-4 pour la journée où il a assisté à la formation. Le demandeur soutient également (subsidiairement) qu'il avait une justification, étant donné qu'il n'avait pas reçu le salaire qu'on lui avait dit qu'il recevrait. De plus, il a mis en doute l'éthique de travail de l'employeur.

[7]                La défenderesse soutient que le demandeur était vraiment un employé le jour où il a assisté à la formation, qu'un relevé d'emploi a été produit, de même qu'un chèque de paie de 46 $ qui, ce qui est admis, n'a jamais été touché par le demandeur. De plus, la défenderesse soutient que les faits en l'espèce ne satisfont à aucun des critères de justification énoncés à l'alinéa 29c) de la LAE.


[8]                Le relevé d'emploi ainsi que le chèque de paie déposés en preuve démontrent que le demandeur était effectivement à l'emploi de l'employeur le jour où il a assisté à la formation, même s'il peut avoir pensé le contraire. Le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait aucune justification pour le départ en vertu des sous-alinéas 29c)(vii) ou (xi) de la LAE. Le conseil se trouvait dans une position avantageuse pour tirer des conclusions de fait, étant donné qu'il a eu l'occasion d'examiner la preuve et d'entendre les témoignages de vive voix. Le juge-arbitre n'a pas non plus commis d'erreur susceptible de révision en refusant d'admettre certains éléments de preuve nouveaux soumis à l'audience qu'il a tenue.

[9]                En ce qui a trait à la pénalité imposée pour avoir fourni de faux renseignements, je suis toutefois d'avis que le conseil n'a donné aucun motif sur lequel il aurait pu fonder sa conclusion selon laquelle le demandeur avait sciemment trompé la Commission, même si le juge-arbitre a, également sans motif, confirmé cette conclusion. Il est bien établi qu'il ne suffit pas de démontrer que les renseignements sont faux, mais il faut démontrer que le demandeur a sciemment fourni ces faux renseignements pour qu'il fasse l'objet d'une pénalité. Il n'a pas été démontré que le demandeur, quoiqu'il ait été techniquement employé, avait sciemment menti à ce sujet. Il n'a jamais touché le chèque de paie, probablement parce qu'il ne croyait pas avoir gagné quelque chose. L'appel sera donc accueilli concernant cette question et il ne sera pas nécessaire de payer la pénalité de 242 $. Par conséquent, rien ne justifie non plus la confirmation de l'avis de violation imposé à M. Bajwa, puisque l'article 7.1 dépend entièrement de l'imposition de la pénalité conformément à l'article 38 de la Loi.


[10]            En conclusion, la demande concernant la question relative à l'exclusion, au sens des articles 29 et 30, sera rejetée. Concernant la question relative à la pénalité pour faux renseignements imposée conformément à l'article 38 et celle relative à l'avis de violation, au sens de l'article 7.1, la demande sera accueillie. L'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef pour que la pénalité de 242 $ et l'avis de violation soient annulés conformément aux présents motifs.

          « Allen M. Linden »          

Juge

« Je souscris aux présents motifs »                « Marshall E. Rothstein »      

Juge

« Je souscris aux présents motifs »                     « J. Edgar Sexton »           

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-89-02

INTITULÉ :                                       Hardeep Singh Bajwa c. Sa Majesté la Reine

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 17 septembre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

DATE DES MOTIFS :                                                           Le 17 septembre 2003

COMPARUTIONS :

Tirath Singh Bajwa

POUR LE DEMANDEUR                   

Edward Burnet

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hardeep Singh Bajwa

Coquitlam (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE


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