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     A-472-96

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :

     BOW RIVER PIPE LINES LTD.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Montréal (Québec), les lundi et mardi 12 et 13 mai 1997.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 16 juillet 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DÉCARY

     LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

     A-472-96

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :

     BOW RIVER PIPE LINES LTD.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

     La présente affaire porte sur l'objet et l'effet, à l'égard des sociétés, des dispositions transitoires prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur qui souhaite se prévaloir des dispositions d'une ancienne loi lorsqu'une nouvelle loi entre en application et permet l'application de l'ancienne loi dans certaines circonstances sont en litige.

     L'appel est à l'encontre d'une décision du juge en chef adjoint Christie, de la Cour canadienne de l'impôt, qui a rejeté l'appel de l'appelante pour les années d'imposition 1987 à 1991 pour le motif que celle-ci n'avait pas acquis, avant le 4 décembre 1985, certains avoirs miniers du fait qu'elle était membre d'une société, conformément à l'alinéa 98(5)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'application était assujettie aux dispositions transitoires prévoyant son abrogation1. En conséquence, l'appelante n'avait pas le droit d'ajouter le montant de 5 874 367 $ à son compte de "frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz" ("FCBCPG").

     Trois motifs sont invoqués à l'appui de l'appel. Le premier et le troisième ont été soulevés par l'appelante. Le deuxième a été soulevé par l'intimée.

     Il s'agit premièrement de déterminer si le juge de la Cour de l'impôt a conclu erronément que, puisque les exigences du contrat de LLR Limited Partnership2 signé par les parties et les dispositions du paragraphe 69(3) et de l'alinéa 71a) de la Partnership Act de l'Alberta3 n'ont pas été respectées, l'appelante n'est pas devenue membre de la société, ce qui lui aurait permis de tirer profit de la majoration permise à l'alinéa 98(5)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu4.

     La deuxième question est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en répondant par l'affirmative aux questions (2) et (3) des trois questions dont il a été saisi relativement aux alinéas 26(5)a) et b) des dispositions transitoires applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment quant à savoir si :

         [TRADUCTION]         
         [...]         
         2.      [...] les biens ont été acquis par la société après le 4 décembre 1985, mais conformément à une convention écrite conclue avant cette date; et         
         3.      [...] les biens ont été reçus par l'appelante en paiement de sa participation dans la société acquise après le 4 décembre 1985, mais conformément à une convention écrite conclue avant cette date.         

     La troisième question est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en refusant à l'appelante le bénéfice de l'alinéa 66.4(5)a) après avoir conclu qu'elle était cessionnaire de la participation de Lone Rock.

Les dispositions législatives

     Les avocats conviennent que la portée du paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu est correctement exposée dans le Canadian Tax Reporter 5 :

         [TRADUCTION]         
              Le paragraphe 98(5) permet un transfert libre d'impôt lorsque, dans les trois mois qui suivent la dissolution d'une société canadienne au sens de l'article 102, au plus un seul des associés commence à exploiter l'entreprise de l'ancienne société à titre de propriétaire unique, en utilisant les biens qui appartenaient à la société et qu'il a reçus à titre de produit de la disposition de sa participation dans la société. En droit, une société cesse d'exister lorsqu'un associé acquiert les participations de tous les autres associés dans la société [...]         

     L'alinéa 98(5)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu a été abrogé par les L.C. 1986, ch. 55, par. 26(4)6. Le paragraphe 26(5) de la même loi précise que l'abrogation ne s'applique qu'aux événements qui se sont produits après le 4 décembre 1985. Certaines catégories de contribuables peuvent encore invoquer l'alinéa 98(5)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'ils satisfont aux conditions énoncées dans les dispositions transitoires.

     L'article 26 se lit comme suit, les parties pertinentes des paragraphes 26(4) et (5) (les dispositions transitoires) étant reproduites en caractère gras :

26.(1) Subparagraph 98(3)(b)(ii) of the said Act is repealed and the following substituted therefor:

     "(ii) where the amount determined under subparagraph (a)(i) exceeds the amount determined under subparagraph (a)(ii), the amount determined under paragraph (c) in respect of his undivided interest in the property;"

(2) Paragraph 98(3)(d) of the said Act is repealed.

(3) Subparagraph 98(5)(b)(ii) of the said Act is repealed and the following substituted therefor:

     "(ii) where the amount determined under subparagraph (a)(i) exceeds the amount determined under subparagraph (a)(ii), the amount determined under paragraph (c) in respect of the property;"

(4) Paragraph 98(5)(d) of the said Act is repealed.

(5) Subsections (1) to (4) are applicable with respect to property received by a member of a partnership where

     (a) the property was acquired by the partnership after December 4, 1985, otherwise than pursuant to an agreement in writing entered into before that date,
     (b) the property is received in satisfaction of an interest in the partnership acquired by the member after December 4, 1985, otherwise than
         (i) pursuant to an agreement in writing entered into on or before that date, or
         (ii) from a person with whom the member was not dealing at arm's length, where the interest in the partnership has not been acquired in an arm's length transaction after December 4, 1985, otherwise than pursuant to an agreement in writing entered into on or before that date, or
     (c) the property is received in satisfaction of an interest in the partnership that was owned by a corporation at a time when control thereof was acquired (otherwise than by virtue of an acquisition described in paragraph 256(7)(a) of the said Act) after December 4, 1985, otherwise than pursuant to an agreement in writing entered into on or before that date,

and, for the purpose of subparagraph (b)(ii), the references to "arm's length" shall be interpreted as though the said Act were read without reference to paragraph 251(5)(b) thereof.

26. (1) Le sous-alinéa 98(3)b)(ii) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

"(ii) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l'alinéa c) relativement à sa participation indivise dans ces biens;"

(2) L'alinéa 98(3)d) de la même loi est abrogé.

(3) Le sous-alinéa 98(5)b)(ii) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

"(ii) lorsque la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), la somme déterminée en vertu de l'alinéa c) relativement aux biens;"

(4) L'alinéa 98(5)d) de la même loi est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux biens reçus par une personne qui était membre d'une société, à condition:

a) qu'ils aient été acquis par la société après le 4 décembre 1985 autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 4 décembre 1985;
b) qu'ils soient reçus en paiement d'une participation dans la société que le membre a acquise après le 4 décembre 1985 autrement que:
(i) conformément à une convention écrite conclue avant le 5 décembre 1985, ou
(ii) d'une personne avec qui le membre avait un lien de dépendance, lorsque la participation dans la société a été acquise dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance après le 4 décembre 1985 autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 5 décembre 1985; ou
c) qu'ils soient reçus en paiement d'une participation dans la société, qu'une corporation avait à la date, postérieure au 4 décembre 1985, où le contrôle de la corporation a été acquis - sauf s'il l'a été par suite d'une acquisition visée à l'alinéa 256(7)a) de la même loi - autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 5 décembre 1985.

Pour l'application du sous-alinéa b)(ii), le sens de l'expression "lien de dépendance" est déterminé sans égard à l'alinéa 251(5)b).



Les faits

     La Cour canadienne de l'impôt a été saisie de l'affaire par voie d'exposé conjoint des faits7 et de recueil connexe de pièces dont les parties avaient convenu, composé de quelque vingt-deux documents. Certains de ces documents doivent être reproduits étant donné l'importance des événements qui se sont produits avant le 4 décembre 1985. Qu'il suffise de dire aux fins de l'appel en l'instance que l'appelante et Lone Rock Resources Ltd. (Lone Rock) ont toutes deux été constituées en société sous le régime des lois de l'Alberta et sont régies par la Business Corporation Act de cette province. Pendant la période pertinente, chacune était une corporation privée et une corporation canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appelante exploitait un réseau collecteur et un réseau de transport par pipeline de pétrole brut en Alberta et en Saskatchewan. L'appelante et Lone Rock se livraient chacune à des travaux d'exploration, d'aménagement et de production de pétrole brut, de gaz naturel et d'hydrocarbures apparentés dans l'Ouest canadien. Le 10 octobre 1985, l'avocat de Koch Exploration Canada Ltd. (Koch), la corporation mère de l'appelante résidant aux États-Unis, qui se livrait également à des travaux d'exploration, d'aménagement et de production de pétrole brut, de gaz naturel et d'hydrocarbures apparentés dans l'Ouest canadien, a écrit au président de Koch pour lui donner des conseils préliminaires au sujet du projet d'acquisition de Lone Rock par l'appelante. La lettre se lit comme suit8 :

         [TRADUCTION]         
         Objet:      Projet d'acquisition de Lone Rock         
                  Resources Limited (Lone Rock) par         
                  Bow River Pipelines Ltd. (Bow River)         
              À la suite de notre rencontre, le mercredi 9 octobre 1985, vous trouverez dans les présentes un résumé de conseils préliminaires que nous vous demandons de bien vouloir examiner. Sauf indication contraire, toutes les dispositions citées figurent dans la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la Loi).         
         LES FAITS         
              D'une façon générale, nous croyons comprendre que les faits pertinents sont les suivants :         
         1.      Lone Rock et Bow River sont des corporations canadiennes imposables au sens de l'alinéa 89(1)i). L'année d'imposition de Bow River prend fin le 31 décembre et l'année d'imposition de Lone Rock prend fin le 30 septembre.         
         2.      Au 30 septembre 1984, Lone Rock avait les "comptes" suivants :         
              Pertes autres qu'en capital         
                  exercice ayant pris fin le 30 septembre 1981      1 192 564 $         
                  exercice ayant pris fin le 30 septembre 1982      589 192 $         
              Fraction non amortie du coût en capital (FNAC)      1 062 941 $         
              Frais cumulatifs à l'égard des biens canadiens         
              relatifs au pétrole et au gaz (FCBCPG)      2 658 811 $         
              Frais cumulatifs d'aménagement au Canada (FCAC)      32 641 $         
              Base de la déduction pour épuisement gagnée      136 162 $         
              Solde attribuable du revenu de redevances canadiennes      3 097 605 $         
         3.      Lone Rock doit environ 7 000 000 $ à la Banque de Montréal.         
         4.      Bow River est en train de négocier avec les actionnaires de Lone Rock en vue d'acquérir la totalité des actions émises et en circulation de Lone Rock au prix d'achat d'environ 5 000 000 $.         
         OPÉRATIONS ENVISAGÉES         
              Lors de la rencontre que nous avons récemment eue, il a été question des opérations suivantes :         
         1.      Lone Rock constituerait une filiale possédée en propriété exclusive (Newco).         
         2.      Lone Rock et Newco formeraient une société en commandite (la société) conformément à la Partnership Act de l'Alberta.         
         3.      Lone Rock fournirait à la société une participation indivise de 90 p. 100 dans ses actifs relatifs au pétrole et au gaz en échange d'une participation de 99,99 p. 100 dans la société. Newco aurait une participation de 0,1 p. 100 dans la société. Le reliquat (10 p. 100) des actifs relatifs au pétrole et au gaz (les actifs conservés) continuerait à appartenir à Lone Rock de façon à assurer que les comptes de Lone Rock ne soient pas "transmis" par suite de l'application des règles concernant les corporations remplaçantes à un moment où Lone Rock ne posséderait pas d'avoirs miniers canadiens. La société et Lone Rock signeraient et feraient des choix conformément au paragraphe 97(2) selon le formulaire prescrit et de la façon indiquée afin d'assurer un "transfert libre" d'impôt. Le choix des sommes convenues sera examiné ci-dessous.         
         4.      Bow River acquerrait les actions de Lone Rock pour, disons, 5 000 000 $. Par la suite, Bow River souscrirait à des actions non émises de Lone Rock d'une valeur de 7 000 000 $. Lone Rock utiliserait le produit de la souscription pour rembourser sa dette à la banque.         
         5.      Si cela est nécessaire en vue d'utiliser les pertes autres qu'en capital de Lone Rock, Bow River transférerait au moins un bien producteur à Lone Rock sur la base d'un transfert libre d'impôt en échange d'actions de Lone Rock. Les choix prévus au paragraphe 85(1) seraient faits et signés sur le formulaire prescrit et de la façon indiquée à l'égard de pareil transfert.         
         6.      Lorsque les pertes autres qu'en capital de Lone Rock seraient épuisées, Lone Rock serait liquidée de façon à ne former qu'une seule entité avec Bow River sur la base d'un "transfert libre" d'impôt conformément au paragraphe 88(1). Par suite de cette liquidation, tous les actifs de Lone Rock, qui seraient composés de la participation de 99,9 p. 100 dans la société, des actifs conservés et de tout bien acquis de Bow River, seraient attribués à Bow River.         
         7.      Après la liquidation de Lone Rock, Newco serait liquidée, de sorte que sa participation dans la société serait attribuée à Bow River. Par conséquent, la société cesserait alors d'exister et tous ses actifs seraient attribués à Bow River.         
         CONSÉQUENCES FISCALES DES OPÉRATIONS ENVISAGÉES         
              La conclusion des opérations envisagées devrait avoir les conséquences fiscales suivantes :         
         1.      Le transfert des actifs canadiens relatifs au pétrole et au gaz de Lone Rock à la société peut être accompli sur la base d'un report d'impôt ou d'un transfert libre d'impôt conformément au paragraphe 97(2) à condition que les choix appropriés soient dûment faits et présentés. La somme convenue pour les biens corporels amortissables sera probablement la FNAC de ces biens. Il existe une latitude considérable en ce qui concerne le choix de la somme convenue pour les avoirs miniers canadiens. Si une somme convenue nominale est choisie, Lone Rock conservera les comptes. Après le changement de contrôle de Lone Rock, ces comptes seront "rattachés" conformément aux règles concernant les corporations remplaçantes, à la production tirée des biens dans lesquels Lone Rock avait une participation immédiatement avant le changement de contrôle et au produit de toute disposition de ces biens. À condition que les actifs conservés comprennent les participations indivises dans tous les biens de Lone Rock, l'application des règles concernant les corporations remplaçantes ne devrait pas poser de problème. Il semblerait que, si une somme convenue égale aux FCBCPG de Lone Rock était choisie et si l'acquisition du contrôle de Lone Rock se produisait pendant le premier exercice financier de la société, l'application des règles concernant les corporations remplaçantes serait évitée, parce que, au moment du changement de contrôle, Lone Rock n'aurait pas de FCBCPG. Lone Rock aurait plutôt le droit de se faire attribuer par la société les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (les FBCPG) d'un montant égal à 99,9 p. 100 de la somme convenue, à la fin de l'exercice financier de la société.         
         2.      Le prix de base rajusté total de toutes les actions de Lone Rock possédées par Bow River serait d'environ 12 000 000 $.         
         3.      La liquidation de Lone Rock et l'attribution en résultant de ses actifs à Bow River se produira sur la base d'un transfert libre d'impôt conformément au paragraphe 88(1). Conformément à l'alinéa 88(1)d), et à condition que la participation de Lone Rock dans la société soit un bien en immobilisation, Bow River pourra porter le coût aux fins de l'impôt de la participation acquise dans la société au moment de la liquidation à un montant égal au prix de base rajusté des actions de Lone Rock, moins certaines déductions, y compris le montant d'argent ou tout autre bien acquis au moment de la liquidation et les dividendes antérieurement reçus de Lone Rock. Les détails concernant ces déductions devront être examinés plus à fond.         
         4.      La dissolution de la société, découlant de la liquidation de Newco, se produira sur la base d'un transfert libre d'impôt conformément au paragraphe 98(5). Conformément à l'alinéa 98(5)b), les actifs de la société seront réputés avoir été acquis par Bow River à un coût égal à leur coût indiqué, pour l'application de la Loi, supporté par la société plus un montant additionnel désigné (le "montant désigné") calculé conformément à l'alinéa 98(5)d ). D'une façon générale, le montant désigné sera le montant par lequel le prix de base rajusté pour Bow River de sa participation dans la société excède le coût indiqué total supporté par la société des actifs qui seront attribués à Bow River au moment de la dissolution de la société. Dans le cas d'un avoir minier canadien au sens de la Loi et d'un bien en immobilisation amortissable au sens de la Loi, le montant qui peut être désigné est limité à la moitié du montant désigné susmentionné. De plus, le montant qui peut être désigné à l'égard de chaque bien qui appartenait antérieurement à la société est limité au montant qui aurait pour effet de porter le coût indiqué du bien particulier à la juste valeur marchande de ce bien. Il est généralement considéré que le coût indiqué d,un avoir minier canadien qui est attribué au moment de la dissolution d'une société est nul.         
         CONCLUSION         
              À notre avis, les remarques qui précèdent montrent que la majoration des FBCPG serait calculée à partir d'un prix de base rajusté, pour les actions de Lone Rock, de 12 millions de dollars. De toute évidence, Lone Rock devra collaborer à l'organisation de la société et faire un apport d'actifs. Il faudra probablement verser une rémunération quelconque aux actionnaires de Lone Rock afin d'assurer leur collaboration. Nous croyons qu'à part ce coût supplémentaire et les frais comptables et juridiques additionnels, il y aura peu d'inconvénients pour Bow River lorsqu'il s'agira de tenter d'obtenir la majoration des FBCPG. Selon nous, la tentative en vue d'obtenir la majoration des FBCPG n'entraînera aucun inconvénient pour Bow River au point de vue fiscal. Toutefois, il est également clair qu'il est loin d'être certain qu'on puisse majorer les FBCPG, bien que cela soit du moins probable.         
              Comme vous pouvez le constater, cette lettre est passablement générale et un nombre considérable de détails devront être examinés si vous voulez conclure les opérations décrites dans les présentes. Nous avons transmis une copie de cette lettre à M. R.W. Bowhay, pour commentaires et nous vous conseillons de le consulter avant de prendre la décision de faire ou non une tentative en vue d'obtenir la majoration des FBCPG.         

     Par une lettre datée du 16 octobre 1985, (la première lettre), Koch, en sa qualité de mandataire de l'appelante, a proposé d'acheter toutes les actions émises et en circulation de Lone Rock. La lettre, adressée aux actionnaires de Lone Rock, se lit comme suit9 :

         [TRADUCTION]         
         Cette lettre vous est transmise par Koch Exploration Canada, Ltd. (Koch) par suite des discussions que nous avons eues au sujet de l'achat par Koch de toutes les actions de Lone Rock Resources (Lone Rock). Dans le cadre de pareilles discussions, Lone Rock a fourni à Koch des copies de listes de terrains respectivement intitulées : Superficie des terrains situés en Alberta; Superficie des terrains situés en Saskatchewan et Superficie des terrains situés en Colombie-Britannique (les listes de terrains), des copies de ses états financiers jusqu'au 31 juillet 1985 (les états financiers) et des copies de ses déclarations de revenu de corporation fédérales et provinciales jusqu'à l'année d'imposition qui a pris fin le 30 septembre 1984 ( les déclarations de revenu).         
         Nous croyons comprendre que le capital autorisé de Lone Rock est composé d'un nombre illimité d'actions avec droit de vote de la catégories "A" sans valeur nominale, dont 6 126 709 ont été émises et sont détenues comme suit :         
              Actionnaires      Nombre d'actions         
              Lone Rock Energy Limited      3 669 543         
              Danford E.E. Bodrug      2         
              Bodrug & Son Acceptance Ltd.      424 220         
              99109 Canada Ltd.      1 192 360         
              Robert Edgar McLennan      22 955         
              Succession d'Evan W.G. Bodrug      817 629         
              Nombre total d'actions émises      6 126 709         
         Nous croyons en outre comprendre :         
         i)      que les participations directes dans les biens relatifs au pétrole et au gaz auxquelles Lone Rock a droit à l'heure actuelle et les charges qui les grèvent sont telles qu'elles ont été présentées;         
         ii)      que Lone Rock a exploité son entreprise comme d'habitude pendant son exercice financier courant et qu'elle continuera à le faire jusqu'à la date de conclusion de l'entente; et         
         iii)      que toutes les dettes de Lone Rock, à l'exception de sa "position bancaire nette" telle qu'elle est ci-après définie, devront être payées ou faire l'objet d'une remise de dette ou être acquittées de quelque autre façon avant que ses actions soient vendues à Koch ou au moment où ses actions seront vendues à Koch.         
         Nous nous sommes par ailleurs fondés sur les renseignements figurant dans les listes de terrains, dans les états financiers et dans les déclarations de revenu, et la proposition ci-incluse est fondée sur ces renseignements et sur l'arrangement susmentionné et est faite sous cette réserve.         
         Il est proposé que Koch achète toutes les actions émises et en circulation de Lone Rock au prix d'achat net calculé comme suit :         
              Montant brut                                  12 340 000 $ CAN         
              Moins :      "position bancaire nette" de Lone Rock         
                      à la date de conclusion de l'entente, calculée de la         
                      façon indiquée dans le tableau intitulé         
                      "Position en fin de mois" joint aux états         
                      financiers établis au 31 juillet 1985, date         
                      à laquelle la position bancaire nette était         
                      de 7 084 000 $                              
              Prix d'achat net                              $ CAN         
         Il est entendu que Koch pourra acheter lesdites actions pour le compte de toute filiale de Koch ou compagnie affiliée à Koch. L'achat prendra effet le 1er octobre 1985. La conclusion devrait avoir lieu le 17 décembre 1985.         
         Si cette proposition vous convient, Koch préparera pour votre examen un contrat formel de vente et des documents connexes. Koch ne s'attendrait pas à ce que vous offriez de vendre à une autre entité, avant la conclusion, des actions de Lone Rock et l'acceptation de cette proposition constitue une confirmation de cette condition. L'exécution de la vente des actions de Lone Rock en faveur de Koch sera assujettie à la remise de toutes les actions émises et en circulation, de documents qui conviennent aux deux parties, des approbations réglementaires (y compris l'approbation d'Investissement Canada), de l'approbation des administrateurs, des opinions d'avocats et de la prise des autres mesures connexes, et ce, à la satisfaction de Koch et à votre satisfaction. [Je souligne.]         
         Cette proposition a été rédigée en plusieurs exemplaires. Si elle vous convient, nous vous demandons de bien vouloir signer chacun des exemplaires ci-joints à l'endroit prévu à cette fin et les retourner dûment signés, sauf un exemplaire que vous conserverez pour vos dossiers, au soussigné à l'adresse indiquée dans l'en-tête avant 16 h 30, le 25 octobre 1985.         

     Le 25 octobre 1985, les actionnaires de Lone Rock ont accepté l'offre.

     Dans une lettre datée du 28 octobre 1985, (la deuxième lettre), adressée aux actionnaires de Lone Rock, Koch proposait d'augmenter le prix d'achat net de 450 000 $. Cette lettre se lit comme suit10 :

         [TRADUCTION]         
         Veuillez vous reporter à la lettre du 16 octobre 1985 (la proposition initiale) concernant l'acquisition par Koch Exploration Canada, Ltd. (Koch) de toutes les actions de Lone Rock (les actions). Nous proposons par les présentes d'augmenter de 450 000 $ le prix d'achat net qui est indiqué dans la proposition initiale, aux conditions énoncées dans notre proposition initiale et aux conditions suivantes, à savoir :         
         1.      Au moment où l'achat des actions sera conclu, les actifs de Lone Rock comprendront une importante participation dans une société (la société) qui est propriétaire de presque toutes les participations directes dans les biens relatifs au pétrole et au gaz de Lone Rock dont il est fait mention dans la proposition initiale.         
         2.      Avant que l'achat des actions soit conclu, Koch aura reçu une décision favorable en matière d'impôt (la décision) de Revenu Canada, confirmant que par suite de la liquidation de Lone Rock, celle-ci ne devant former qu'une entité avec Koch, et subséquemment de la liquidation de la société, celle-ci ne devant former qu'une entité avec Koch, Koch aura le droit de majorer le coût, aux fins de l'impôt, des participations directes dans les anciens actifs de la société à un montant d'au moins 4 500 000 $.         
         Si, le 11 décembre 1985, aucune décision n'a encore été obtenue, l'achat des actions sera conclu, sauf entente contraire, le 17 décembre 1985 à un prix correspondant au prix d'achat net plus 15 000 $. Si la décision est obtenue après le 11 décembre 1985, Koch paiera la somme de 450 000 $ à titre de contrepartie additionnelle pour les actions, ce paiement devant être effectué dans les 14 jours qui suivront la date de la réception de la décision.         
         L'opération doit prendre effet après la création de la société et nous proposons donc le 15 novembre 1985 comme date d'effet, mais la date initiale de la conclusion, soit le 17 décembre 1985, pourrait probablement être maintenue.         
         Koch reconnaît que tous les frais liés à la demande de décision seront à son compte.         
         Cette proposition a été rédigée en plusieurs exemplaires. Si elle vous convient, nous vous demandons de bien vouloir signer chacun des exemplaires ci-joints à l'endroit prévu à cette fin et les retourner dûment signés, sauf un exemplaire, au soussigné à l'adresse indiquée dans l'en-tête avant 16 h 30 le 31 octobre 1985.         

     Les actionnaires de Lone Rock ont accepté l'offre le 29 octobre 1985.

     Le 8 novembre 1985, Lone Rock est devenue l'unique actionnaire de la compagnie à numéro. Ce sont là tous les événements qui se sont produits avant le 4 décembre 1985.

     Dans une lettre datée du 16 décembre 1985 (la troisième lettre), Koch a écrit à Lone Rock pour lui proposer de changer la date de conclusion. La lettre se lit comme suit 11 :

         [TRADUCTION]         
         En ce qui concerne l'acquisition de Lone Rock Resources Ltd. par Bow River Pipe Lines Ltd., il est maintenant évident que la date de conclusion prévue, soit le 17 décembre 1985, ne peut pas être respectée. De plus, on nous a informé que l'opération ne peut pas être conclue tant que nous n'aurons pas obtenu l'approbation d'Investissement Canada. La demande d'examen a été soumise le 5 décembre 1985, mais comme vous le savez, il est possible qu'aucune approbation ne soit accordée d'ici un certain temps.         
         Nous proposons donc que la date de conclusion soit maintenant fixée au dernier en date des événements suivants :         
         a)      le 8 janvier 1986; ou         
         b)      le premier mardi de la semaine qui suivra la semaine pendant laquelle l'approbation écrite d'Investissement Canada aura été reçue.         
         Toutefois, si le 4 mars 1985, aucune approbation n'a encore été reçue, l'une ou l'autre partie pourra, à son gré, mettre fin au projet d'acquisition.         
         Si la proposition susmentionnée vous convient, veuillez signer et retourner la copie ci-jointe de la présente lettre.         

     Les actionnaires de Lone Rock ont accepté l'offre le 17 décembre 1985.

     L'honorable Sinclair Stevens, ministre responsable d'Investissement Canada, a écrit à l'appelante le 27 décembre 1985 pour lui faire part de l'approbation accordée en vertu de la Loi sur Investissement Canada12.

     Le 14 janvier 1986, la résolution ci-après énoncée a été adoptée par les administrateurs de la compagnie à numéro13 :

         [TRADUCTION]         
              RÉSOLUTION DES ADMINISTRATEURS DE 335827 ALBERTA LTD. APPROUVÉE, ADOPTÉE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UN CONSENTEMENT ÉCRIT, CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA CORPORATION, SANS QU'UNE RÉUNION AIT ÉTÉ TENUE COMME EN FONT FOI LES SIGNATURES DE TOUS LES ADMINISTRATEURS;             
              ATTENDU qu'il est souhaitable et au mieux des intérêts de la corporation de créer une société avec Lone Rock Resources Ltd., laquelle doit acquérir la totalité ou la quasi-totalité des biens relatifs au pétrole et au gaz de Lone Rock Resources Ltd.;         
              ET ATTENDU qu'il est souhaitable et au mieux des intérêts de la corporation de passer un contrat de société en commandite avec Lone Rock Resources Ltd., une compagnie de l'Alberta, conformément aux conditions contenues dans le projet de contrat de société en commandite joint à l'annexe "A" des présentes;         
              À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :         
         1.      Que la corporation passera un contrat de société en commandite avec Lone Rock Resources Ltd. conformément aux conditions du projet de contrat de société en commandite joint à l'annexe "A" des présentes (le contrat de société en commandite).         
         2.      Que le président de la corporation sera par les présentes autorisé à prendre les mesures suivantes et chargé de le faire :         
              a)      négocier, relativement audit contrat de société en commandite, les modifications, révisions, suppressions ou ajouts qu'il juge, à sa seule discrétion, au mieux des intérêts de la corporation ou qui sont nécessaires aux fins de la conclusion de ladite opération et donner son consentement à cet égard, ainsi que signer les documents y afférents au nom de la corporation;         
              b)      négocier, conclure, approuver et adopter pour le compte de la corporation les conventions, documents et engagements accessoires ou nécessaires à la création de ladite société en commandite et signer ceux-ci au nom de la corporation;         
              c)      prendre pour le compte de la corporation les mesures qu'il juge, à sa seule discrétion, opportunes et au mieux des intérêts de la corporation et qui sont nécessaires aux fins de la création de la société en commandite.         
         SIGNÉ, en ce 14e jour de janvier 1986.         

     Ce jour-là, le 14 janvier 1986, la compagnie à numéro et Lone Rock ont passé un contrat de société en commandite sous la raison sociale LLR Limited Partnership14. Le commandité était la compagnie à numéro qui, en raison de son apport, avait dorénavant droit à 0,01 p. 100 des bénéfices de la société. Lone Rock, l'unique commanditaire, avait droit, du fait de son apport, à 99,9 p. 100 des bénéfices.

     Sous réserve des dispositions du contrat, le commandité détenait seul le pouvoir de gestion. Le commanditaire n'en détenait aucun. Cependant, il n'était responsable des obligations ou des pertes de la société que jusqu'à concurrence de son apport en capital et de sa participation dans les actifs de la société. L'article XII prévoyait le transfert des participations dans la société de la façon suivante15 :

     [TRADUCTION]

         12.06      Transfert des participations dans la société         
              La participation de l'associé est cessible. L'instrument y afférent et la procuration doivent :         
         a)      être signés par le cédant ou par tout représentant légal du cédant ainsi que par le cessionnaire, qui doit s'engager à être lié par les conditions du contrat.         
         b)      La signature du cédant ou du représentant légal doit être garantie par une banque à charte canadienne, par une société de fiducie autorisée à faire des affaires au Canada, par un membre de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières ou par un membre de toute bourse canadienne reconnue ou doit être vérifiée à la satisfaction de l'agent comptable des registres.         
         [...]         
         12.08      Enregistrement du transfert         
              L'agent comptable des registres enregistre le transfert; le commandité modifie ou fait en sorte que soit modifié le registre et prend les mesures et effectue les dépôts et enregistrements prescrits par la loi, et dépose notamment le certificat modifié.         
         12.09      Effet conditionnel         
              Le transfert prend effet lorsque les conditions du présent contrat sont remplies et que les dépôts et enregistrements sont effectués conformément aux dispositions de la Partnership Act et des autres lois applicables dans le cas où le cessionnaire s'associe à la société ou augmente sa participation dans la société, selon le cas.         

     L'article XVIII avait pour effet de restreindre lourdement les modifications qui pouvaient être apportées au contrat de société en commandite. Cet article est reproduit intégralement dans la partie analytique des présents motifs du jugement. Le même jour, le certificat reproduit ci-après a été signé par la compagnie à numéro et par Lone Rock16 :

     [TRADUCTION]

              CERTIFICAT DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE         
              ARTICLE 51 DE LA PARTNERSHIP ACT,         
              REVISED STATUTES OF ALBERTA, 1980,         
              CHAPITRE P-2 ET MODIFICATIONS Y AFFÉRENTES         
         1.      La société en commandite doit être exploitée sous la raison sociale "LRR LIMITED PARTNERSHIP".         
         2.      La société en commandite se livrera à des travaux d'exploration, d'aménagement et de production de pétrole, de gaz et d'hydrocarbures apparentés au Canada, ainsi qu'à toute autre activité que le commandité jugera appropriée.         
         3.      Le nom et l'adresse de chaque associé, commandité ou commanditaire, sont indiqués ci-après :         
              Commandité :         
              335827 Alberta Ltd.         
              100, 610 - 8e avenue S.O.         
              Calgary (Alberta)         
              T2P 1G5         
              Commanditaire :         
              Lone Rock Resources Ltd.         
              1000, 610 - 8e avenue S.O.         
              Calgary (Alberta)         
              T2P 1G5         
         4.      La société en commandite a commencé ses activités le 14 janvier 1986. Elle sera dissoute le 31 décembre 2050, à moins d'être dissoute plus tôt ou conformément à l'article XIII du contrat de société.         
         5.      Le commanditaire fera un apport en actifs, lequel sera constitué de divers droits relatifs au pétrole et au gaz naturel, de biens corporels et de diverses participations conformément aux dispositions d'un projet de convention relative au transfert libre d'impôt entre le commanditaire et la société, actifs dont la juste valeur sera d'environ 12 500 000 $.         
              Le commandité fournira la somme de 1 200 $ à titre d'apport.         
         6.      Le commanditaire n'est pas tenu de faire d'autres apports.         
         7.      Conformément à l'article VIII du contrat de société, le commandité calculera, de temps en temps et au moins deux fois l'an, le montant par lequel les actifs liquides de la société excèdent le montant qui, à son avis, est nécessaire aux fins de l'entreprise ou des activités de la société ou à l'égard des obligations de la société et pour le rembourser de tout montant qui lui est dû et il convertira ensuite l'excédent en espèces et l'attribuera aux associés en proportion de leurs participations respectives dans la société.         
         8.      En raison de leurs apports, le commanditaire et le commandité ont respectivement droit à 99,99 p. 100 et à 0,01 p. 100 des bénéfices de la société.         
         9.      Le commanditaire a le droit de transférer ses unités à condition de se conformer aux dispositions de l'article XII du contrat de société.         
         10.      Il n'a pas été convenu du moment où l'apport du commanditaire doit lui être restitué.         
         11.      Aucun droit n'a été conféré au commanditaire en vue de lui permettre de constituer un cessionnaire commanditaire subrogé.         
         12.      Aucun droit n'a été conféré en vue de constituer des commanditaires supplémentaires.         
         13.      Aucun commanditaire n'a droit, par préférence aux autres commanditaires, à la restitution des apports ou à une rémunération sous forme de revenu ou à tout autre traitement préférentiel.         
         14.      Le commandité est une corporation qui peut être destituée de ses fonctions n'importe quand au moyen d'une résolution extraordinaire adoptée par le commanditaire, laquelle désignera un nouveau commandité à sa place.         
         15.      Un commanditaire n'a le droit d'exiger ou de recevoir des biens autres que des espèces, en échange de son apport, qu'au moment de la dissolution de la société.         
         16.      Le contrat de société en commandite joint aux présentes sous la cote "A" est, par le présent renvoi, incorporé aux présentes et a le même effet que si chacune de ses conditions était énoncée dans le présent certificat.         
              EN FOI DE QUOI 335827 Alberta Ltd., en sa qualité de commandité, et Lone Rock Resources Ltd., en sa qualité de commanditaire, ont signé ce certificat le 14e jour de janvier 1986.         

     En outre, ce jour-là, soit le 14 janvier 1986, la société a conclu avec Lone Rock une "convention relative au transfert libre d'impôt" par laquelle cette dernière transférait à la société tous ses avoirs miniers et biens amortissables canadiens en échange d'une participation de 99,99 p. 100 dans la société. La convention précise qu'elle doit [TRADUCTION] "prendre effet à 0 h 01, le 15 janvier 1986"17.

     Le 15 janvier 1986, l'appelante, Lone Rock, et tous les actionnaires de Lone Rock ont signé un "contrat d'achat d'actions" ayant un effet rétroactif au 29 octobre 1985. Il porte sur l'acquisition des actions de Lone Rock par l'appelante18.

     Le 16 janvier 1986, M. Ryer a écrit à la Direction générale des décisions concernant les corporations de Revenu Canada, à Ottawa, pour demander une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu relativement à certaines conséquences fiscales découlant de l'acquisition de Lone Rock par l'appelante19.

     Le 28 janvier 1986, les administrateurs de Lone Rock ont adopté la résolution suivante20 :

     [TRADUCTION]

              Les soussignés, soit tous les administrateurs de Lone Rock Resources, Ltd. (la corporation), une corporation de l'Alberta, sous réserve des dispositions de la Companies Act de l'Alberta, consentent par les présentes par écrit à l'adoption de la résolution ci-après énoncée qu'ils adoptent par les présentes :         
         IL EST RÉSOLU :         
         1.      Que la souscription offerte par Bow River Pipe Lines Ltd., de Calgary (Alberta), à l'égard de 7 822 053 actions de catégorie "A" de la corporation au prix total de 7 053 840,82 $ est par les présentes approuvée et acceptée;         
         2.      Que la corporation émettra le certificat d'actions no 20 au nom de Bow River Pipe Lines Ltd. relativement à 7 822 053 actions de catégorie "A", ces actions étant considérées comme entièrement libérées et non susceptibles d'appels subséquents;         
         3.      Que Bow River Pipe Lines Ltd. est par les présentes chargée de remettre le prix de souscription de 7 053 840,82 $ à la Banque de Montréal en paiement des avances consenties à la corporation à titre de prêts par ladite Banque de Montréal.         
         Date d'effet : le 28 janvier 1986.         

     Le 13 juin 1986, Revenu Canada a répondu comme suit à la lettre du 16 janvier 1986 que M. Ryer lui avait envoyée21 :

         [TRADUCTION]         
         La présente fait suite à la conversation téléphonique que MM. Senecal et Ryer ont récemment eue et au cours de laquelle il a été question des raisons pour lesquelles le ministère ne rendra pas de décision ni ne donnera d'opinions porteuses de droits acquis au sujet des projets de modifications que le ministre des Finances a déposés à la Chambre des communes le 11 juin 1986 au sujet de la majoration de la valeur fiscale des biens d'une société qui sont attribués au moment de la dissolution de la société.         
         Par conséquent, nous fermons notre dossier en ce qui concerne votre demande. Le dépôt de 250 $ vous sera remboursé sous pli distinct.         

     Le 29 septembre 1986, une "convention relative à l'attribution" a été signée entre l'appelante et Lone Rock, en vertu de laquelle Lone Rock [TRADUCTION] "cède, transfère, transporte et remet par les présentes au cessionnaire" (l'appelante) "tous les droits qu'elle possède" (Lone Rock) "sur ses biens et actifs ainsi que sur son entreprise, ainsi que tous les titres et intérêts y afférents"22. Un avis de modification du certificat a été signé par la compagnie à numéro et par le nouvel associé, l'appelante. Il se lit comme suit :

         [TRADUCTION]         
              Nous soussignés donnons par les présentes avis que le certificat de société en commandite de LRR Limited Partnership du 14 janvier 1986, enregistré dans le registre central de l'Alberta sous le numéro L.P. 2925 le 14 janvier 1986 (le certificat), est par les présentes modifié comme suit :         
         1.      Le paragraphe 3 du certificat est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :         
              3. Le nom et l'adresse de chaque associé, commandité ou commanditaire, sont indiqués ci-après :             
              Commandité                  Commanditaire             
              335827 Alberta Ltd.              Bow River Pipe Lines Ltd.             
              400 Bow Valley Sq. I          400 Bow Valley Sq. I             
              202 - 6e avenue S.O.          202 - 6e avenue S.O.             
              Calgary (Alberta)              Calgary (Alberta)             
              À L'EXCEPTION DE CE QUI PRÉCÈDE, le certificat est par les présentes ratifié et confirmé.         

     Lone Rock n'a pas signé l'avis de modification du certificat qui constituait l'appelante commanditaire. En outre, le certificat n'a pas été déposé au registre central. Le même jour, l'appelante a fait en sorte que Lone Rock soit liquidée. Le lendemain, c'est-à-dire le 30 septembre 1986, la compagnie à numéro et l'appelante ont conclu une "convention relative à l'attribution" aux termes de laquelle la société a cédé, transféré et transporté à l'appelante tous les droits qu'elle possédait sur ses biens et actifs ainsi que sur son entreprise, ainsi que tous les titres et intérêts y afférents23. La société et l'appelante ont également conclu une convention relative à l'attribution aux termes de laquelle la société a cédé, transféré et transporté à l'appelante tous ses biens et actifs ainsi que son entreprise24. La compagnie à numéro a ensuite été dissoute. Le certificat de société a été annulé le même jour25.

La décision dont il est interjeté appel

     En ce qui concerne le premier motif d'appel, le juge de première instance a conclu que l'appelante n'était jamais devenue "membre d'une société" de façon à satisfaire au libellé liminaire du paragraphe 26(5) des dispositions transitoires. Il a conclu ainsi parce que l'appelante n'était pas devenue une associée au sein de LRR Limited Partnership pour le motif qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 69(3) et à l'alinéa 71a ) de la Partnership Act de l'Alberta26. Il s'est exprimé dans les termes suivants27 :

              Si je comprends bien, voici ce que soutient l'appelante : les mesures par lesquelles elle est devenue associée ont toutes été prises le 29 septembre 1986; il s'agissait des résolutions par lesquelles les administrateurs de Lone Rock approuvaient le projet de convention relative à l'attribution conclue entre Lone Rock et l'appelante et autorisaient tout administrateur à signer la convention; de la convention relative à l'attribution qui a été conclue entre Lone Rock en sa qualité de "cédant" et l'appelante en sa qualité de "cessionnaire", laquelle prévoit que : [TRADUCTION] "Le cédant cède, transfère, transporte et remet par les présentes au cessionnaire tous les droits qu'il possède sur ses biens et actifs ainsi que sur son entreprise, ainsi que tous les titres et intérêts y afférents" et de la dissolution de Lone Rock en vertu de la Corporations Act. La clause précitée a une importance spéciale. Il est à souligner que le premier attendu de la convention relative à l'attribution qui a été conclue entre la société et l'appelante se lit comme suit : [TRADUCTION] "ATTENDU que, le 29 septembre 1986, Lone Rock Resources Ltd., autrefois unique commanditaire de la société, a été liquidée pour ne former qu'une entité avec sa corporation mère, Bow River, qui est maintenant l'unique commanditaire."         
              À mon avis, cela ne suffisait pas pour que l'appelante devienne associée. On ne s'est pas conformé au paragraphe 69(3) de la Partnership Act, en vertu duquel l'avis de modification du certificat visant à constituer l'appelante commanditaire subrogée doit être signé par Lone Rock en sa qualité de cédant. Cela n'a pas été fait. En outre, le certificat modifié n'a pas été déposé dans le registre central conformément aux exigences de l'alinéa 71a) de la Partnership Act. Il est également à souligner que la conclusion à tirer du paragraphe 65(3) de la Partnership Act est que la cession par un commanditaire de sa participation dans une société en commandite ne constitue pas en soi le cessionnaire commanditaire abrogé.         

     Il a en outre conclu que, puisque les modalités du contrat de société en commandite du 14 janvier 1986 n'avaient pas été respectées28, l'appelante ne pouvait être devenue "membre d'une société".

              L'article XII du contrat de société porte sur le transfert d'une participation dans la société. L'alinéa 12.06a) stipulait que l'instrument par lequel la participation de Lone Rock dans la société était transférée à l'appelante devait être signé par Lone Rock et par l'appelante "qui devait s'engager à être liée par les conditions du contrat". Cette disposition n'a pas été observée. De plus, il y a eu inobservation de l'alinéa 12.06b) en ce sens que la signature de Lone Rock n'était pas garantie par une banque à charte canadienne ou par une autre institution financière désignée à cet alinéa. Le certificat modifié n'a pas été déposé conformément aux exigences de l'article 12.08. De plus, en vertu de l'article 12.09, Bow River ne devenait associée que si les conditions de l'article XII étaient remplies et si tous les dépôts prescrits par la Partnership Act étaient effectués.         

     En ce qui concerne le deuxième motif d'appel, le juge de première instance était convaincu que la portée du terme "convention écrite" était plus large que celle du terme "contrat". Voici ce qu'il a dit29 :

                  Quel est donc l'objet ou le but du paragraphe 26(5) de la loi de 1986? À mon avis, si un contribuable a consacré du temps ou de l'argent, ou du temps et de l'argent, dans l'intention de se fonder sur l'alinéa 98(5)d) de la Loi dans la conduite de ses affaires, l'abrogation de la disposition ne s'applique pas lorsque cette intention se manifeste par des conventions écrites, qui ne sont pas nécessairement de nature contractuelle, mais qui ont été conclues avant le 4 décembre 1985. Cependant, ces conventions doivent déclencher la prise de mesures qui mènent directement à la conclusion de conventions du genre décrit aux alinéas 26(5)a), b) et c) après cette date, lesquelles donnent naissance à des obligations contractuelles. Je ne crois pas que la mention d'une convention dans une loi ou dans un autre contexte signifie que la convention doit créer des droits et obligations de nature contractuelle.         

Puis il a ajouté30 :

              En ce qui concerne le deuxième point, la société a acquis les biens conformément aux conventions énoncées dans la première lettre du 16 octobre 1985 et dans la deuxième lettre du 28 octobre 1985, qui devraient être interprétées ensemble. Il existe un lien clair entre ces lettres et la convention relative au transfert libre d'impôt conclue entre Lone Rock et la société, dont la date d'effet était le 15 janvier 1986. En vertu de cette convention, Lone Rock transférait tous ses avoirs miniers et biens amortissables canadiens à la société en échange d'une participation de 99,99 p. 100 dans cette société. Par conséquent, la société a acquis les biens conformément à des conventions écrites conclues avant le 4 décembre 1985.         
              Quant au troisième point, comme il en a été fait mention à l'égard du premier point, l'appelante a reçu les biens de la société le 29 septembre 1986 en vertu des conventions relatives à l'attribution conclues ce jour-là entre la compagnie à numéro, en sa qualité de cédant, et l'appelante, en sa qualité de cessionnaire, et entre la société et l'appelante. Elle a reçu ces biens en paiement de sa participation dans la société. Cette participation a été acquise en vertu de la convention relative à l'attribution qui a été conclue le 29 septembre 1986 entre Lone Rock, en sa qualité de cédant, et l'appelante, en sa qualité de cessionnaire. Cependant, on peut dire que l'acquisition, le 29 septembre 1986, a été effectuée conformément aux conventions énoncées dans les première et deuxième lettres. Il existe un lien entre ces lettres et les conventions susmentionnées.         

     En ce qui concerne le troisième motif d'appel, le juge de première instance a écarté l'application de l'alinéa 66.4(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour le motif qu'il [TRADUCTION] "n'en a même pas été fait mention dans les actes de procédure, dans la preuve, dans la plaidoirie au procès ou dans les observations écrites soumises après le procès, avant que le jugement soit rendu"31.

Analyse

     Il est établi en droit que personne n'a le droit acquis de se prévaloir de la loi telle qu'elle existe à un moment donné32. Cependant, pour atténuer l'effet de certaines modifications à la loi, le législateur peut limiter la portée de la nouvelle loi en précisant que des mesures spéciales s'appliqueront aux personnes qui satisfont à certaines conditions. Ces mesures visent essentiellement à apporter une solution de droit33. Leur objectif, dans les affaires fiscales, est en général de protéger les catégories de contribuables qui, de bonne foi, ont organisé leurs affaires conformément à la loi applicable à ce moment-là, bien que les détails juridiques et techniques de leurs opérations aient pu n'avoir été conclus qu'après la modification de la loi. Sous réserve des termes utilisés dans la loi, les mesures transitoires qui y sont prévues peuvent leur permettre d'être couverts par l'ancienne loi en dépit de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

     Le paragraphe 26(5) des dispositions transitoires ainsi que l'alinéa a) et le sous-alinéa b)(i) prévoient que l'alinéa 98(5)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu reste en vigueur relativement aux biens reçus par un membre de la société, à condition qu'ils aient été acquis par la société après le 4 décembre 1985, conformément à une convention écrite conclue avant cette date, et qu'ils aient été reçus en paiement d'une participation dans la société que le membre a acquise après le 4 décembre 1985, conformément à une convention écrite conclue avant cette date.

     Étant donné les dispositions transitoires, en l'espèce il y a lieu de répondre aux questions suivantes :

1)      L'appelante est-elle devenue membre de la société?
2)      Les biens ont-ils été acquis par la société après le 4 décembre 1985, conformément à une convention conclue avant cette date, et ont-ils été reçus en paiement d'une participation dans la société que le membre a acquise après le 4 décembre 1985 conformément à une convention écrite conclue avant cette date?

     La première question est traitée dans l'analyse du premier motif d'appel.

     La deuxième, qui a deux volets, est traitée dans l'analyse du deuxième motif d'appel.

Le premier motif d'appel

     Il était essentiel pour l'appelante de devenir membre de la société au moment de la convention relative à l'attribution du 29 septembre 1986. Les termes "membre d'une société" ne sont pas définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu . Les parties étaient cependant assujetties à la common law, à leurs divers contrats et à la Partnership Act de l'Alberta. Ces sources aident à définir le sens de l'expression "membre d'une société".

     L'appelante soutient qu'elle a acquis la qualité de "membre d'une société". Elle fait valoir que cette expression, utilisée dans la loi fédérale, englobe les cessionnaires d'une participation dans une société et que, à tout le moins, elle fait partie de cette catégorie. De fait, le juge de la Cour canadienne de l'impôt n'a pas nié que l'appelante était devenue cessionnaire d'une participation dans la société. L'appelante soutient également que, bien que, certes, elle ne soit pas devenue un commanditaire parce qu'elle n'a pas satisfait aux formalités de transfert prévues à la Partnership Act de l'Alberta, elle est néanmoins devenue un commandité sous le régime de la loi provinciale. Les formalités relatives à l'enregistrement d'un certificat modifié ne sont conçues que pour protéger les créanciers. Lorsqu'il n'y est pas satisfait, on ne peut prétendre à l'existence d'une société en commandite. La qualité de commandité, soutient-elle, est cependant acquise. L'appelante soutient que, bien qu'il n'y ait aucune jurisprudence connue en Alberta ou dans une autre province canadienne sur l'effet de l'omission d'enregistrer un avis de modification d'un certificat de société en commandite, le droit aux États-Unis sous le régime de la Uniformed Limited Partnership Act (ULPA) de 1916 porte que l'omission de déposer un certificat ne nie pas l'existence d'associations entre les associés ni ne compromet-elle les droits des associés à l'égard l'un de l'autre. Cette loi américaine a servi de modèle pour plusieurs lois provinciales sur les sociétés en commandite, y compris celle de l'Alberta34.

     La difficulté tient cependant au fait que, tout à fait indépendamment de la loi, Lone Rock ne s'est jamais donnée la peine de respecter, lors du transfert à l'appelante, le 29 septembre 1986, de sa participation dans la société en commandite, les modalités explicites du contrat de LRR Limited Partnership du 14 janvier 1986, par lequel elle était liée. De fait, le certificat enregistré le 14 janvier 1986, stipulait ceci au paragraphe 9 :

     [TRADUCTION]

         9. Le commanditaire a le droit de transférer ses unités à condition de se conformer aux dispositions de l'article XII du contrat de société.         

     L'appelante soutient cependant que personne ne met en doute l'existence d'une société valide entre Lone Rock (en qualité de commanditaire) et la compagnie à numéro (en qualité de commandité). Il n'y a aucun doute non plus sur l'intention de Lone Rock de transférer sa participation dans la société à l'appelante, qui souhaitait acquérir la participation en question, un transfert auquel ne s'est pas opposée la compagnie à numéro. Ainsi, l'inobservation des modalités du contrat de LRR Limited Partnership du 14 janvier 1986 n'annule pas le transfert de la participation. Elle indique simplement que Lone Rock, qui contrôlait la compagnie à numéro, et Bow River, qui contrôlait Lone Rock, avaient implicitement consenti à une nouvelle conduite. Une telle démarche, soutient l'appelante, est permise par l'article 21 de la Partnership Act de l'Alberta, qui porte que :

     [TRADUCTION]

         21(1) Les associés peuvent modifier sur consentement les droits et obligations qu'ils ont en vertu du contrat ou de la présente loi.         
         (2) Le consentement peut être donné expressément ou il peut s'inférer de la conduite habituelle.         
              [Non souligné dans l'original.]         

     L'argument de l'appelante est cependant contraire à l'article XVIII du contrat de LRR Limited Partnership conclu le 14 janvier 1986, sur lequel repose le transfert de la participation dans la société du 29 septembre 1986. L'article XVIII se lit comme suit dans son intégralité35 :

         [TRADUCTION]         
         18.01      Modifications au contrat de société         
              Sauf indication contraire dans le présent contrat et sous réserve de l'article 18.04, aucune modification au contrat n'est valide sans l'approbation des commanditaires sous forme d'une résolution extraordinaire et, si la modification concerne le commandité, sans l'approbation de ce dernier.         
         18.02      Modifications par le commandité         
              Le commandité peut, sans préavis aux commanditaires et sans le consentement de ces derniers, modifier toute disposition du présent contrat à l'occasion pour éliminer toute ambiguïté ou pour corriger ou compléter toute disposition du contrat qui, de l'avis du conseiller de la société, peut être invalide ou incompatible avec une autre disposition du contrat, à condition toutefois que cette modification ne porte pas préjudice aux intérêts des commanditaires.         
         18.03      Avis de modification         
              Les commanditaires doivent être avisés de tous les détails des modifications au contrat dans les 30 jours de la date d'application de la modification.         
         18.04      Modifications prohibées         
              Par dérogation à ce qui précède ou à toute autre disposition contraire qui peut être contenue dans le présent contrat, aucune modification n'est adoptée si elle a pour effet de faire de la société une société en nom collectif ou de modifier la responsabilité ou de réduire la participation du commandité ou des commanditaires pour permettre à ces derniers de prendre part au contrôle ou à la gestion de l'entreprise de la société.         

     Les parties n'auraient pu implicitement avoir renoncé au respect des formalités du transfert de la participation dans la société prévues dans le contrat de LRR Limited Partnership de façon à modifier la responsabilité des associés. Le contrat de LRR Limited Partnership l'interdisait.

     En qualité de cessionnaire de la participation de Lone Rock dans la société, l'appelante est-elle cependant devenue "membre de la société" conformément aux dispositions transitoires de la Loi de l'impôt sur le revenu ?

     La Partnership Act de l'Alberta reconnaît la qualité de cessionnaire (paragraphe 65(1))36. Cependant, elle permet au cessionnaire qui, comme l'appelante, n'a pas obtenu qualité de commanditaire et n'est pas devenu un commanditaire subrogé, de ne recevoir que la part des bénéfices à laquelle son cédant aurait par ailleurs eu droit. Le cessionnaire n'a pas le droit de demander des renseignements ou d'exiger qu'il soit rendu compte des opérations de la société ou d'inspecter les livres de la société (paragraphe 65(3))37. De toute évidence, la loi ne permet donc pas au cessionnaire d'exploiter l'entreprise de la société, un élément essentiel pour quiconque souhaite se prévaloir de l'avantage de la majoration prévu au paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 98(5), faut-il le rappeler38, ne s'applique qu'aux situations où un membre de la société continue d'exploiter à titre de propriétaire unique l'entreprise d'une société qui a cessé d'exister.

     L'appelante n'est par conséquent jamais devenue "membre d'une société".

Le deuxième motif d'appel

     Pour obtenir gain de cause relativement au deuxième motif d'appel, l'appelante doit établir que les biens ont été acquis par la société après le 4 décembre 1985 conformément à une convention écrite conclue avant cette date, et qu'elle a reçu les biens en paiement d'une participation dans la société acquise conformément à une convention écrite conclue avant le 4 décembre 1985.

     En ce qui concerne le premier volet de cette condition, l'intimée soutient que la première lettre requérait qu'un contrat de vente formel soit conclu. Les première et troisième lettres indiquaient que la vente était assujettie à des approbations réglementaires, y compris celle d'Investissement Canada. La deuxième lettre exigeait que Koch obtienne une décision favorable en matière d'impôt de Revenu Canada. Les propositions soumises au respect de certaines conditions comme celles-ci ne créent pas, soutient l'intimée, d'obligations ayant force exécutoire.

     La prétention de l'intimée n'a guère de bien-fondé.

     Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que l'expression "convention écrite" ne signifiait pas que la convention doit créer des "droits et obligations de nature contractuelle". La Cour (le juge Décary) l'a précisé dans l'arrêt Sa Majesté la Reine c. Trade Investment Shopping Centre Ltd.39, qui a confirmé la décision antérieure du juge Noël40. Le terme "convention écrite" ne se limite pas à la convention de vente et d'achat. Il couvre certainement des instruments de négociation de la nature de ceux dont il était question dans les trois lettres. Même si la première lettre indique : "Si cette proposition vous convient, Koch préparera pour votre examen un contrat formel de vente et des documents connexes", cette première lettre, une fois acceptée, est devenue un engagement de la part des parties de donner suite à une proposition d'affaire. Deux autres lettres, elles aussi acceptées, ont suivi. Elles satisfont toutes à la définition de "convention écrite".

     Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que l'appelante avait établi que la société avait acquis les biens après le 4 décembre 1985 conformément à une convention écrite. L'appelante a promis d'acheter, et elle a ensuite acheté la totalité des actions de Lone Rock le 14 janvier 1986, rétroactivement au 29 octobre 1985. Le 14 janvier 1986, Lone Rock est devenue un commanditaire de la société avec la compagnie à numéro, créée le 8 novembre 1985, et dont la totalité des actions étaient détenues par Lone Rock. Cette société a été créée conformément à une convention écrite puisque sa création avait été l'objet d'un accord dans la deuxième lettre de Koch. Il est vrai que, si aucune approbation d'Investissement Canada ni aucune décision anticipée favorable en matière d'impôt n'avaient été obtenues41, le contrat aurait pu être annulé. Mais les modalités convenues jusqu'alors étaient encore suffisantes pour constituer une "convention écrite".

     Aux termes du deuxième volet de la condition, l'appelante doit toutefois avoir reçu les biens en paiement d'une participation dans la société conformément à une convention écrite conclue avant le 4 décembre 1985. Dans l'affaire La Reine c. Trade Investment Shopping Centre Limited42, mentionnée précédemment, une disposition transitoire semblable à celle dont il est question en l'espèce a été analysée. On a affirmé que la "convention écrite" devait être exécutoire par la partie voulant se prévaloir de l'avantage de la mesure transitoire. Cette même partie doit démontrer qu'elle est tenue d'exécuter une obligation conformément à une "convention écrite" conclue avant la date limite prévue dans la loi. Dans cette affaire, il a été conclu que la partie défenderesse pouvait invoquer une disposition transitoire parce qu'elle avait l'obligation irrévocable et irréversible de vendre un centre commercial conformément aux modalités d'une option d'achat prévue dans un bail.

     Il n'y avait aucune convention écrite entre l'appelante et Lone Rock en tant que commanditaire de la société, qui obligeait irrévocablement et irréversiblement l'appelante à acquérir la participation de Lone Rock dans la société avant le 4 décembre 1985. La seule mention écrite de l'acquisition de la participation de Lone Rock dans la société a été faite dans le projet exposé par l'avocat de Koch à son président. Le seul engagement énoncé dans les lettres se rapportait à l'acquisition par l'appelante des actions de Lone Rock une fois que Lone Rock aurait formé une société avec la compagnie à numéro. Il est vrai que, lorsque l'appelante a obtenu la totalité des actions de Lone Rock le 15 janvier 1986 rétroactivement au 29 octobre 1985, tout était en place pour la mise en application du projet énoncé par l'avocat de Koch puisque Lone Roch était devenue la veille un membre d'une société avec la compagnie à numéro. Il n'existait toutefois aucune obligation écrite aux termes de laquelle l'appelante devait acquérir la participation de Lone Rock dans la société. Rien dans les documents pertinents n'engageait irrévocablement l'appelante à acquérir la participation de Lone Rock dans la société.

     En fait, même si l'on disait que les conventions écrites conclues avant le 4 décembre 1985 étaient le fondement sur lequel reposait la dissolution de Lone Rock et l'attribution à l'appelante de sa participation dans la société, l'obligation d'attribuer la participation dans la société incombait à Lone Rock et non à l'appelante. Car c'est Lone Rock qui a attribué la participation dans la société à l'appelante lors de sa dissolution. Dans l'affaire Trade Investments, le juge Noël a déclaré ce qui suit43 :

         Lorsque l'on garde à l'esprit le fait que le but de la mesure transitoire est de protéger ceux qui se sont engagés contractuellement sous le régime de l'ancienne loi, il devient évident qu'une convention qui n'engage pas l'une des parties ne pourrait valoir comme "convention" à son profit. En effet, seule une convention qui crée une obligation à l'encontre de la partie qui s'en réclame était envisagée par le législateur en la promulguant.         

     Le juge de la Cour de l'impôt a par conséquent commis une erreur lorsqu'il a déclaré qu'"[...] on peut dire que l'acquisition, le 29 septembre 1986, a été effectuée conformément aux conventions énoncées dans les première et deuxième lettres [...]". Il n'a été conclu, avant le 4 décembre 1985, aucune convention écrite obligeant l'appelante à acquérir la participation de Lone Rock dans la société.

     Puisque, pour que les dispositions transitoires s'appliquent à l'égard de l'opération en question, il fallait absolument que cette exigence et celle relative au fait d'être membre soient respectées, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions transitoires de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le troisième motif d'appel

     L'appelante fait valoir qu'elle doit obtenir gain de cause même si elle ne peut invoquer, comme je l'ai conclu, les dispositions transitoires. D'après l'avocat, la question en l'espèce, telle qu'elle a été rédigée par l'intimée dans sa réponse modifiée à l'avis d'appel, était de savoir si l'appelante avait [TRADUCTION] "le droit d'ajouter le montant de 5 874 367 $ (ajout des FBCPG) à son compte de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FCBCPG) relativement à des avoirs miniers canadiens qu'elle a reçus lors de la dissolution de LRRP"44. L'avocat soutient que, si l'appelante n'est pas visée par la disposition relative au transfert prévue à l'alinéa 98(5)d), elle est visée par les dispositions qui régissent généralement l'acquisition d'avoirs miniers par des contribuables autres que des associés. Plus particulièrement, les alinéas 66.4(5)a) et b) (qui définissent respectivement "frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz" et "frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz") prévoient que les contribuables ont généralement le droit d'ajouter le coût des avoirs miniers à leur compte de FBCPG. L'avocat soutient que ce coût est égal au moins à 5 874 367 $.

     Cet argument n'a pas été soulevé au procès. L'appelante a tenté de le soulever une fois que le jugement a été rendu conformément à l'article 168 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale)45 (les Règles). Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté la demande pour le motif qu'il "n'en a même pas été fait mention dans les actes de procédure, dans la preuve, dans la plaidoirie au procès ou dans les observations écrites soumises après le procès, avant que le jugement soit rendu"46.

     La décision du juge de la Cour de l'impôt est inattaquable. De toute évidence, il n'a pas été satisfait aux conditions énoncées à l'article 168 des Règles. Cependant, la décision du juge ne tranche pas la question puisqu'une cour d'appel a le pouvoir discrétionnaire d'entendre en appel un argument qui n'a pas été soulevé devant les instances de juridiction inférieure.

     La règle générale, comme l'a signalé le juge Major dans l'arrêt Athey c. Leonati47, est "qu'un appelant ne peut soulever un point qui n'a pas été plaidé ou débattu au procès, sauf si toute la preuve pertinente figure au dossier". Si je comprends bien l'arrêt Athey , si toute la preuve pertinente fait partie du dossier et que la partie opposée ne subit aucun préjudice, la cour d'appel ferait erreur en refusant d'examiner l'argument.

     L'intimé n'invoque aucun préjudice. Elle allègue plutôt qu'il n'y a aucune preuve au dossier qui permettrait à la Cour de trancher la question et, subsidiairement, que toute la preuve pertinente ne figure pas au dossier.

     Je suis d'accord avec l'intimée que le premier critère énoncé dans l'arrêt Athey n'est pas respecté. Cependant, dans les circonstances très particulières de l'affaire en l'espèce, l'explication quant à la raison pour laquelle il y a un problème relativement à la preuve au dossier tient au fait que l'intimée n'a pas modifié de façon appropriée sa réponse à l'avis d'appel, ce qui a mené l'appelante à présenter et à plaider l'affaire sur un fondement erroné.

     Voici ce qui s'est produit. Dans sa réponse à l'avis d'appel déposée le 27 mai 1994, l'intimée a fait l'hypothèse suivante48 :

     [TRADUCTION]

         3 u) Le coût, pour l'appelante, des avoirs miniers canadiens reçus lors de la dissolution de LRRP, est de 5 874 367 $.         

Cette hypothèse était tout ce dont l'appelante avait besoin pour établir le bien-fondé de son argument fondé sur les alinéas 66.4(5)a) et b).

     Dans une réponse modifiée à l'avis d'appel datée du 21 février 1996, cinq jours avant l'audition devant la Cour de l'impôt, l'intimée a remplacé l'hypothèse énoncée à l'alinéa 3 u) par l'hypothèse suivante49 :

         [TRADUCTION]         
         3(u) dans son année d'imposition 1986, l'appelante a augmenté le coût des avoirs miniers canadiens reçus lors de la dissolution de la LRRP de 5 874 367 $.         

     La difficulté réside dans le fait que l'intimée a oublié de souligner l'hypothèse modifiée dans sa réponse modifiée à l'avis d'appel, contrairement aux exigences prévues au paragraphe 55(2) des Règles de procédure générale de la Cour canadienne de l'impôt, de sorte que l'avocat de l'appelante a été amené à croire que l'ancienne hypothèse avait été maintenue. S'il est vrai que, conformément à l'article 7 des Règles, l'inobservation des Règles n'est pas cause de nullité d'un acte de procédure, le fait est que, du fait de l'inobservation des Règles par l'intimée, les parties étaient en désaccord sur l'hypothèse applicable sans même le savoir.

     L'avocat de l'intimée a gracieusement concédé que, si la décision de la Cour de l'impôt était confirmée " je crois qu'elle devrait l'être " , l'appelante aurait droit, conformément aux alinéas 66.4(5)a ) et b), d'ajouter le coût, le cas échéant, des avoir miniers à ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et que la façon la plus équitable de traiter la présente situation serait de renvoyer l'affaire à la Cour canadienne de l'impôt pour une détermination du coût pour l'appelante, le cas échéant, des avoirs miniers canadiens qu'elle a reçus lors de la dissolution de Lone Rock Resources Limited Partnership.

     Compte tenu du sous-alinéa 52c)(ii) de la Loi sur la Cour fédérale, qui confère à la Cour d'appel le pouvoir discrétionnaire, dans le cas d'un appel autre qu'un appel d'une décision de la Section de première instance, de "renvoyer l'affaire pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées", je suis arrivé à la conclusion que le nouvel argument soulevé devant nous par l'appelante relativement au coût devrait être examiné par la Cour, mais que, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, où l'on pourrait dire qu'une preuve plus complète est requise, il serait approprié que la question soit déterminée par la Cour canadienne de l'impôt sur le fondement de la preuve qui figure au dossier ou de toute autre preuve qu'elle peut admettre.

     Je suis par conséquent disposé à accueillir l'appel " qui est par ailleurs rejeté " mais seulement dans la mesure où l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour une détermination du coût, le cas échéant, que l'appelante a le droit d'ajouter à son compte de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, conformément aux alinéas 66.4(5)a ) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement aux avoirs miniers canadiens qu'elle a reçus lors de la dissolution de Lone Rock Resources Limited Partnership.

     Il n'y a aucuns dépens étant donné que l'appelante n'a pas obtenu gain de cause à tous égards dans l'appel en l'instance.

     "Alice Desjardins"

     J.C.A.

"Je souscris aux présents motifs

     Robert Décary, J.C.A."

"Je souscris aux présents motifs

     François Chevalier, J.S."
Traduction certifiée conforme :     
                     François Blais, LL.L.

     A-472-96

ENTRE :

     BOW RIVER PIPE LINES LTD.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

    

NO DU GREFFE :                  A-472-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Bow River Pipe Lines Ltd. c.
                         Sa Majesté la Reine
LIEU DE L"AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :              le lundi 12 mai 1997
                         le mardi 13 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      le juge Desjardins
Y ONT SOUSCRIT :              le juge Décary
                         le juge suppléant Chevalier

ONT COMPARU :

M. Al Meghji

M. Gerald Grenon                  pour l"appelante
Mme Naomi Goldstein              pour l"intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Bennet Jones Verchere

Calgary (Alberta)                  pour l"appelante

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l"intimée
__________________

1      Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et une loi connexe, L.C. 1986, ch. 55, par. 26(4) et (5).

2      C.A., vol. II, à la p. 157ff.

3      R.S.A. 1980, ch. P-2.

4      Les notes techniques que le ministère des Finances a publiées le 11 juin 1986 au sujet de l'abrogation de l'alinéa 98(5)d) disent ceci :
Le paragraphe 98(5) de la loi est une disposition ne comportant pas de choix qui ne s'applique que dans le cas où une société canadienne cesse d'exister et qu'un de ses associés continue d'exploiter l'entreprise de la société en tant que propriétaire unique.
Selon ce paragraphe, la société est réputée disposer de ses biens à leur coût indiqué et l'associé qui poursuit l'exploitation de l'entreprise, acquérir les biens au même coût. Lorsque le prix de base rajusté de la participation de l'associé, y compris les participations qu'il a acquises d'autres associés de la société, dépasse le montant reçu en argent et le coût indiqué, pour la société, des biens qu'il a reçus lors de la dissolution, l'associé peut faire en sorte que l'excédent soit ajouté au prix de base d'un ou plusieurs des biens donnés. La règle qui permet de majorer la valeur des biens en immobilisation non amortissables est énoncée à l'alinéa 98(5)c), qui demeure inchangé. Par ailleurs, l'alinéa 98(5)d) qui permet de majorer la valeur des biens qui ne sont pas des immobilisations non amortissables est abrogé.

5      Vol. 3, à la p. 12 291.

6      La loi abrogative a été revêtue de la sanction royale le 19 décembre 1986.

7      C.A., vol. I, aux p. 34 à 43.

8      C.A., vol. II, aux p. 136 à 142.

9      C.A., vol. II, aux p. 143 à 145.

10      C.A., vol. II, aux p. 146 à 152.

11      C.A., vol. II, à la p. 153.

12      C.A., vol. II, à la p. 154.

13 C.A., vol. II, aux p. 155 et 156.

14      C.A., vol. II, aux p. 157 à 198.

15      C.A., vol. II, aux p. 177 et 178.

16      C.A., vol. II, aux p. 199 à 201.

17      C.A., vol. II, aux p. 202 à 227.

18      C.A., vol. III, aux p. 228 à 462.

19      C.A., vol. IV, aux p. 463 à 470.

20      C.A., vol. IV, à la p. 471.

21      C.A., vol. IV, à la p. 472.

22      C.A., vol. IV, aux p. 473 et 474.

23      C.A., vol. IV, aux p. 476 et 477.

24      C.A., vol. IV, aux p. 478 à 480.

25      C.A., vol. IV, à la p. 482.

26      Le paragraphe 69(3) et l'alinéa 71a) de la Partnership Act de l'Alberta se lisent comme suit :
[TRADUCTION]
69(3) L'avis de la modification du certificat par laquelle une personne devient commanditaire subrogé ou devient commanditaire ou commandité supplémentaire est également signé par cette personne et, dans le cas d'un commanditaire subrogé, par le cédant.
71. Le certificat est annulé ou modifié, selon le cas, lorsqu'est déposé et enregistré dans le registre central
     a) un avis signé conformément aux exigences de la présente partie, ou[...]

27      C.A., vol. IV, aux p. 535 et 536.

28      C.A., vol. IV, aux p. 536 et 537.

29      C.A., vol. IV, à la p. 529.

30      C.A., vol. IV, aux p. 530 et 531.

31      C.A., vol. IV, à la p. 545.

32      Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271, aux p. 282 et 283.

33      Voir Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.

34      On a mentionné J.S. Zeigel et al., Cases and Materials on Partnerships and Canadian Business Corporations, vol. 1, 3e éd. (Toronto: Carswell, 1994), à la p. 81; American Jurisprudence, vol. 59A, 2e éd. (Rochester: Lawyers Cooperative, 1987) "Partnership", " 1278; Grenada Bank v. Willey , 705 F.2d 176 (1983), à la p. 178; Security Equities v. Giamba, 553 A.2d 1135 (Conn. 1989), à la p. 1137; Brown v. Brown, 488 P.2d 689, à la p. 695; Peerless Mills, Inc. v. American Tel. & Tel. Co., 527 F.2d 445 (1975), à la p. 449.

35      C.A., vol. II, aux p. 190 et 191.

36      Le paragraphe 65(1) de la Partnership Act de l'Alberta se lit comme suit :
[TRADUCTION]
65(1) La participation du commanditaire est cessible.

37      Le paragraphe 65(3) de la Partnership Act de l'Alberta se lit comme suit :
[TRADUCTION]
65(3) Le cessionnaire qui ne devient pas commanditaire subrogé n'a pas le droit
     a) de demander des renseignements ou d'exiger qu'il soit rendu compte des opérations de la société, ou
     b) d'inspecter les livres de la société,
mais il a uniquement le droit de recevoir la quote-part des bénéfices ou toute autre rémunération sous forme de revenu ou la restitution de son apport, auxquelles le cédant aurait par ailleurs eu droit.

38      Voir infra, notes en bas de page 2 et 5 et le texte les accompagnant.

39      96 DTC 6570.

40      93 DTC 5486.

41      Il ressort des faits que l'appelante s'est contentée de la réponse qu'elle a reçue de Revenu Canada le 13 juin 1986, pour ce qui est de la décision anticipée en matière fiscale.

42      93 DTC 5486, le juge Noël, décision confirmée par cette Cour dans 96 DTC 6570, le juge Décary.

43      95 DTC 333, à la p. 342.

44      C.A., vol. I, à la p. 31.

45      Nouvel examen d'un jugement disposant d'un appel
         168. Lorsque la Cour a prononcé un jugement disposant d'un appel, toute partie peut, dans les dix jours de la date à laquelle elle a pris connaissance du prononcé du jugement, demander, par voie de requête, un nouvel examen des termes du prononcé du jugement, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
         a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs, le cas échéant;
         b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter dans le jugement d'une question dont on aurait dû traiter.

46      C.A., vol. IV, à la p. 545.

47      [1996] 3 R.C.S. 458, à la p. 478.

48      C.A., vol. I, à la p. 16.

49      C.A., vol. I, à la p. 30.

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