Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20011206

Dossier : A-519-00

Référence neutre : 2001 CAF 380

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                 STANLEY TRZOP                                                    

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                       Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 4 décembre 2001.

                    Jugement prononcé à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                                       LA COUR

                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                       

Date : 20011206

Dossier : A-519-00

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001.

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                 STANLEY TRZOP                                                    

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

                   « B. L. Strayer »     

                                                                                                                                 JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20011206

Dossier : A-519-00

Référence neutre : 2001 CAF 380

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                 STANLEY TRZOP                                                    

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LA COUR


[1]                 En l'espèce, M. Trzop a eu gain de cause dans l'appel concernant les nouvelles cotisations établies pour ses années d'imposition 1977 et 1980 devant la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a accueilli l'appel le 26 mai 1994 et a renvoyé l'affaire au ministre du Revenu national (le ministre) pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en conformité avec ses motifs unanimes (répertorié sous Antosko et al c. Sa Majesté la Reine, [1994] 2 R.C.S. 312). La question dans le présent appel porte sur l'étendue du pouvoir du ministre d'établir une nouvelle cotisation à la suite de ce jugement.

[2]                 Pour régler le présent appel, il est essentiel de comprendre la raison du succès de M. Trzop en Cour suprême.

[3]                 Le 1er mars 1975, la Compagnie des finances industrielles du Nouveau-Brunswick, un organisme de la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, a conclu une entente avec MM. Trzop et Antosko au sujet des actions et de la dette de la compagnie Atlantic Forest Products Ltd. Le capital de la dette était d'environ 5 millions $, mais les versements étaient en retard. L'entente comprenait aussi une promesse de la part de la Commission de transférer la dette à MM. Trzop et Antosko pour 10 $ s'ils exploitaient la compagnie pendant deux ans d'une manière convenable et sérieuse.

[4]                 MM. Trzop et Antosko ont respecté leurs obligations prévues dans l'entente et, le 6 juillet 1977, la dette leur a été transférée comme prévu. En 1977, M. Trzop a reçu 38 335 $ en paiement partiel de l'intérêt qui s'était accumulé sur la dette avant son transfert. En 1980, une autre somme de 283 363 $ lui a été versée à titre d'intérêt couru sur la dette avant son transfert.


[5]                 Dans ses déclarations de revenus pour 1977 et 1980, M. Trzop a inclus l'intérêt dans son revenu, mais il a réclamé en contrepartie la déduction visée à l'alinéa 20(14)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1. Le paragraphe 20(14) est rédigé dans les termes suivants :

(14) Intérêts courus sur obligations -- Lorsque, en raison d'une cession ou autre transfert d'une créance, à l'exception d'une obligation à intérêt conditionnel, d'une obligation pour le développement de la petite entreprise et d'une obligation pour la petite entreprise, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d'intérêt qui s'est accumulé pendant cette période et qui n'est payable qu'après le moment du transfert, ce montant_:

           a) est inclus, à titre d'intérêt, dans le calcul du revenu de l'auteur du transfert pour son année d'imposition dans laquelle le transfert survient, sauf dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son revenu, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

b) est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition, dans la mesure où il a été inclus à titre d'intérêt dans le calcul de son revenu pour l'année.

(14) Accrued bond interest -- Where, by virtue of an assignment or other transfer of a debt obligation, other than an income bond, an income debenture, a small business development bond or a small business bond, the transferee has become entitled to an amount of interest that accrued on the debt obligation for a period commencing before the time of transfer and ending at that time that is not payable until after that time, that amount

(a) shall be included as interest in computing the transferor's income for the transferor's taxation year in which the transfer occurred, except to the extent that it was otherwise included in computing the transferor's income for the year or a preceding taxation year; and

(b) may be deducted in computing the transferee's income for a taxation year to the extent that the amount was included as interest in computing the transferee's income for the year.


[6]                 Quand M. Trzop a réclamé les déductions aux termes de l'alinéa 20(14)b) en 1977 et en 1980, l'alinéa 53(2)l) se serait appliqué automatiquement pour faire en sorte que le coût de base rajusté de la dette acquise soit réduit du montant de la déduction. Si, par suite de l'application de l'alinéa 53(2)l), le coût de base rajusté était devenu négatif, ce montant négatif aurait dû être imposé à titre de gain en capital présumé aux termes du paragraphe 40(3). Toutefois, les déclarations de M. Trzop pour les années 1977 et 1980 n'indiquent aucun gain en capital résultant de l'opération combinée de l'alinéa 53(2)l) et du paragraphe 40(3).

[7]                 Les deux déclarations ont fait l'objet de nouvelles cotisations par lesquelles la déduction visée à l'alinéa 20(14)b) a été refusée. M. Trzop s'est opposé aux nouvelles cotisations mais le ministre les a confirmées. Le 10 juillet 1985, M. Trzop a déposé des avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt pour contester les nouvelles cotisations pour les deux années. Un juge de la Cour de l'impôt a accueilli l'appel le 23 juillet 1985. Cette décision ne fait aucune référence à l'alinéa 53(2)l) ni au paragraphe 40(3); il faut supposer qu'aucune de ces dispositions n'a été débattue.

[8]                 Le 5 décembre 1986, le ministre a intenté une action devant la Section de première instance de la Cour fédérale pour en appeler de la décision du juge de la Cour de l'impôt. La déclaration répète les hypothèses sur lesquelles les nouvelles cotisations ont été fondées et allègue également, entre autres choses, que MM. Antosko et Trzop ont acquis la dette pour 10 $. Toutefois, il n'y a pas d'allégation ou d'hypothèse factuelle indiquant que la dette était une immobilisation dont le coût de base rajusté était de 10 $ avant l'application du paragraphe 20(14). Un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale a accueilli l'appel au motif que le paragraphe 20(14) ne s'appliquait pas à l'intérêt parce que l'auteur du transfert de la dette n'était pas une entité imposable.


[9]                 La décision de la Section de première instance de la Cour fédérale a fait l'objet d'un appel en Cour d'appel. Le mémoire déposé à l'appui de l'appel de M. Trzop mentionnait la question du bien en capital au paragraphe 3.13 :

[TRADUCTION]

Autoriser la déduction [...] ne signifie pas qu'il n'y aura pas de conséquences fiscales pour l'appelant. Si les titres en question sont des biens en immobilisation [...] toute déduction visée au paragraphe 20(14) [...] réduira le coût de base rajusté du bien d'un montant équivalent aux termes de l'alinéa 53(2)l). Cela pourrait entraîner un gain en capital.

                                                                                                                   

Cette observation est exacte, mais elle n'explique pas la possibilité que le paragraphe 40(3) s'applique, ce qui pourrait donner lieu à un gain en capital présumé. Le mémoire du ministre en Cour d'appel fédérale ne traite absolument pas de la question du gain en capital. La présente Cour a rejeté l'appel formé à l'encontre du jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale.

[10]            M. Trzop a ensuite demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême. De nouveau, le mémoire de M. Trzop en Cour suprême fait référence à la question du gain en capital au paragraphe 37 :

[TRADUCTION]

Autoriser la déduction [...] ne signifie pas qu'il n'y aura pas de conséquences fiscales pour l'appelant. Si les titres en question sont des biens en immobilisation [...] toute déduction visée au paragraphe 20(14) [...] réduira le coût de base rajusté du bien d'un montant équivalent aux termes de l'alinéa 53(2)l). Cela pourrait entraîner un gain en capital aux termes du paragraphe 40(3).

La référence au paragraphe 40(3) implique nécessairement que, si le paragraphe 20(14) s'applique, il pourrait y avoir un gain en capital présumé si le coût de base rajusté de la dette devenait négatif.


[11]            La Cour suprême a accueilli l'appel de M. Trzop le 26 mai 1994. Le ministre défendait les cotisations établies en alléguant que le paragraphe 20(14) est essentiellement une disposition portant sur la répartition du revenu, et que le bénéficiaire du transfert d'une dette ne peut réclamer une déduction en vertu de l'alinéa 20(14)b), à moins que l'auteur du transfert ne soit une entité imposable à laquelle l'alinéa 20(14)a) puisse s'appliquer. En l'espèce, l'auteur du transfert, à titre de mandataire de la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, était exonéré d'impôt. Le ministre a fait valoir que puisque l'alinéa 20(14)a) n'avait pas d'effet sur l'auteur du transfert, l'alinéa 20(14)b) ne pouvait s'appliquer à M. Trzop à titre de bénéficiaire de ce transfert. La Cour suprême a rejeté cet argument et a statué que M. Trzop avait droit à la déduction visée à l'alinéa 20(14)b) à la lecture même de la disposition. C'est ce qui est dit sous la rubrique « Conclusion et dispositif » :

Les appelants peuvent déduire l'intérêt accumulé avant le transfert et payable par la suite. L'opération intervenue entre eux et la commission satisfait aux exigences du par. 20(14). L'intérêt qui s'est accumulé pendant la période où le remboursement de la dette était suspendu n'est devenu payable qu'après le transfert. Les parties conviennent toutefois que ce résultat peut avoir d'autres conséquences fiscales pour les appelants, comme un gain en capital imposable conformément au par. 40(3). À cet égard, ces conséquences et toutes les autres possibles peuvent être prises en considération par l'intimée à l'établissement d'une nouvelle cotisation.

Les pourvois sont par conséquent accueillis, l'arrêt de la Cour d'appel fédérale est infirmé et les affaires sont renvoyées au ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

Le jugement de la Cour suprême répète simplement le dernier paragraphe des motifs.


[12]            À la suite du jugement, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour les années 1977 et 1980 de M. Trzop afin d'autoriser les déductions aux termes de l'alinéa 20(14)b) et d'inclure dans le revenu de M. Trzop un gain en capital imposable découlant de l'opération combinée de l'alinéa 53(2)l) et du paragraphe 40(3). Ceci a eu pour effet de diminuer de moitié environ la réduction d'impôt à laquelle M. Trzop s'attendait après son succès en Cour suprême. Il en a donc appelé de la nouvelle cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt. Son appel a été rejeté par le juge Bowie. Cette décision est publiée à [2000] 4 C.T.C. 2093, 2000 D.T.C. 2364.

[13]            On fait valoir au nom de M. Trzop que la nouvelle cotisation contrevient à une jurisprudence établie de longue date selon laquelle un appel en matière fiscale qui est accueilli limite le pouvoir du ministre d'établir une nouvelle cotisation. Comme l'a indiqué lord Greene dans l'arrêt Minister of National Revenue c. Wrights' Canadian Ropes Ltd. [1947] 1 D.L.R. 721 (J.C.P.C.) à la page 733 :

[TRADUCTION]

Lorsque les questions sont pleinement débattues et que le contribuable a gain de cause dans l'appel qu'il a intenté [le paragraphe 65(2), maintenant le sous-alinéa 171(1)b)(iii)] ne s'applique pas, de l'avis des lords juges. A fortiori, il ne peut s'appliquer de la manière et avec les conséquences proposées par les avocats de l'appelant en l'espèce. Ils se sont efforcés d'interpréter l'ordonnance comme signifiant qu'il est loisible au ministre d'agir comme s'il recommençait depuis le début et de réexaminer toute la question du refus de la déduction en ayant le pouvoir de parvenir à la même conclusion qu'auparavant ou à une conclusion différente en s'appuyant sur des éléments matériels identiques ou différents. De l'avis des lords juges, cela n'est manifestement pas admissible. Les questions ont été débattues dans le cadre d'une action intentée devant les tribunaux et l'appel des intimés a été accueilli par la Cour suprême. L'opinion proposée par l'appelant, si elle est exacte, donnerait au ministre une deuxième possibilité de parvenir à une décision défavorable aux intimés, les privant ainsi des fruits de leur victoire.

[14]            Le fondement légal de l'argument de M. Trzop est l'alinéa 152(4)b), qui empêche le ministre d'établir une nouvelle cotisation pour une année d'imposition plus de trois ans après la date de la cotisation initiale concernant l'année en cause ou du premier avis indiquant qu'aucun impôt n'est payable pour l'année, à moins que certaines conditions soient réunies. Le ministre ne conteste pas que l'une ou l'autre de ces conditions s'applique.


[15]            M. Trzop s'appuie également sur l'arrêt Banque Continentale du Canada c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 358. Dans cette affaire, une cotisation avait été établie pour la Banque au motif que la disposition d'une certaine participation dans une société avait entraîné un gain imposable en tant que revenu plutôt qu'un gain en capital, comme l'indiquait la déclaration. Quand l'affaire est parvenue en Cour suprême, la Couronne a présenté pour la première fois un argument selon lequel la Banque avait en fait vendu les biens de la société plutôt que sa participation dans une société, et qu'ainsi elle devait être imposée au motif qu'il s'était produit au moment de la vente une récupération de la déduction pour amortissement. La Cour a refusé d'entendre cet argument pour plusieurs motifs. Premièrement, le délai de prescription était expiré quand la Couronne a pour la première fois essayé de soulever la question de la récupération de la déduction pour amortissement. Deuxièmement, la Couronne aurait pu établir une nouvelle cotisation à l'égard de la Banque sur cette base avant l'expiration du délai de prescription, mais elle avait choisi de ne pas le faire. Troisièmement, l'argument de la récupération ne pouvait se justifier en le qualifiant simplement de nouvel argument subsidiaire à l'appui de la cotisation. Finalement, il n'était pas évident que les faits appuyaient l'argument de la récupération, et parce que la question n'avait pas été débattue devant la Cour de l'impôt, l'appelant n'avait pas la possibilité de déposer des preuves sur ce point.


[16]            Le ministre fait valoir qu'en l'espèce le pouvoir d'établir une nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1977 et 1980 de M. Trzop ne découle pas du paragraphe 152(4), de sorte que les délais de prescription prévus dans cette disposition et les limites imposées au pouvoir du ministre d'établir des nouvelles cotisations, comme ils ont été énoncés dans l'arrêt Banque Continentale, précité, ne sont pas semblables. Le ministre fait valoir que le jugement de la Cour suprême autorisait ou obligeait la Couronne à imposer M. Trzop sur le gain en capital découlant prétendument de l'application du paragraphe 40(3), parce que, d'après les faits de l'espèce, c'est la conséquence logique et inévitable de la décision de la Cour suprême selon laquelle le paragraphe 20(14) s'applique. Si tel est le cas, alors tout préjudice causé à M. Trzop aura été supprimé parce qu'une nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe 164(4.1) peut faire l'objet d'une opposition et d'un appel distincts en vertu du paragraphe 165(1.1), sous réserve des restrictions énoncées dans ces dispositions.

[17]            Les paragraphes 164(4.1) et 165(1.1) sont rédigés dans les termes suivants :

164 (4.1) Lorsque la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en se prononçant sur un appel concernant des impôts, intérêts ou pénalités payables par un contribuable résidant au Canada en vertu de la présente loi, ordonne:

a) soit le renvoi d'une cotisation au ministre pour réexamen et pour établissement d'une nouvelle cotisation;

b) soit la modification ou l'annulation d'une cotisation,

le ministre, avec diligence, qu'un appel de la décision de la cour ait été ou puisse être interjeté ou non:

c) d'une part, réexamine la cotisation et en établit une nouvelle conformément à la décision de la cour, sauf instruction écrite contraire du contribuable, dans le cas du renvoi d'une cotisation au ministre;

164 (4.1) Where the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada has, on the disposition of an appeal in respect of taxes, interest or a penalty payable under this Act by a taxpayer resident in Canada,

(a) referred an assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment, or

(b) varied or vacated an assessment,

the Minister shall with all due dispatch, whether or not an appeal from the decision of the Court has been or may be instituted,

(c) where the assessment has been referred back to the Minister, reconsider the assessment and make a reassessment in accordance with the decision of the Court, unless otherwise directed in writing by the taxpayer, and


d) d'autre part, rembourse tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l'annulation d'une cotisation, ou de l'établissement d'une nouvelle cotisation;

de plus, le ministre peut rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu'il a acceptée, pour ceux-ci, à ce contribuable ou à un autre contribuable qui a fait opposition ou interjeté appel, s'il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l'appel, qu'il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de la Loi sur la Cour fédérale ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l'appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ou de la Cour fédérale du Canada, malgré la modification ou l'annulation de la cotisation par la cour ou l'établissement d'une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l'alinéa c).

(d) refund any overpayment resulting from the variation, vacation or reassessment,

and the Minister may repay any tax, interest or penalties or surrender any security accepted therefor by the Minister to that taxpayer or any other taxpayer who has filed another objection or instituted another appeal if, having regard to the reasons given on the disposition of the appeal, the Minister is satisfied that it would be just and equitable to do so, but for greater certainty, the Minister may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act, the Federal Court Act or the Supreme Court Act as they relate to appeals from decisions of the Tax Court of Canada or the Federal Court, appeal from the decision of the Court notwithstanding any variation or vacation of any assessment by the Court or any reassessment made by the Minister under paragraph (c).



165(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l'égard d'un contribuable_:

a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

...

le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de l'avis portant qu'un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d'opposition sont liés à l'une des questions suivantes que le tribunal n'a pas tranchée définitivement:

165(1.1) Notwithstanding subsection (1), where at any time the Minister assesses tax, interest, penalties or other amounts payable under this Part by, or makes a determination in respect of, a taxpayer

(a) under subsection 67.5(2) or 152(1.8), subparagraph 152(4)(b)(i) or subsection 152(4.3) or (6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) or 245(8) or in accordance with an order of a court vacating, varying or restoring an assessment or referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment,

...

the taxpayer may object to the assessment or determination within 90 days after the day of mailing of the notice of assessment or determination, but only to the extent that the reasons for the objection can reasonably be regarded

e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s'opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

(e) in any other case, as relating to any matter that gave rise to the assessment or determination

and that was not conclusively determined by the court, and this subsection shall not be read or construed as limiting the right of the taxpayer to object to an assessment or a determination issued or made before that time.


[18]            La Cour suprême s'est prononcée sur une question très restreinte, c'est-à-dire sur la question de savoir si l'intérêt sur la dette tombait sous le coup du paragraphe 20(14) de la Loi. Selon une interprétation raisonnable des motifs, la Cour suprême a tout d'abord statué que l'opération tombait sous le coup du paragraphe 20(14), mais elle a ensuite reconnu que ce résultat pouvait entraîner d'autres conséquences fiscales, notamment l'application de l'alinéa 53(2)l) et du paragraphe 40(3). Nous convenons avec la Couronne et le juge Bowie de la Cour de l'impôt que la création d'un gain en capital imposable aux termes du paragraphe 40(3) était la conséquence logique et inévitable de la décision de la Cour suprême selon laquelle le paragraphe 20(14) s'appliquait. Cette conséquence devait être prise en compte par le ministre quand il a établi la cotisation de M. Trzop à la suite de la décision de la Cour suprême. Le ministre a agi en conformité avec les motifs de la Cour suprême en appliquant le paragraphe 40(3) de façon à inclure un gain en capital imposable dans le revenu de M. Trzop pour les années 1977 et 1980.

[19]            Toutefois, cela ne règle pas entièrement l'appel. La justesse de la cotisation elle-même, par opposition à sa validité, est également en cause. En appliquant le paragraphe 40(3), le ministre a fait une hypothèse factuelle concernant le coût de base rajusté de la dette. Plus précisément, le ministre a supposé que le coût de base était de 10 $, probablement en s'appuyant sur l'entente conclue entre la Commission et M. Trzop et son associé, M. Antosko.

[20]            Il était loisible à M. Trzop de s'opposer à cette cotisation, et il l'a fait. En s'y opposant, il avait le fardeau de réfuter l'hypothèse du ministre selon laquelle le coût de base rajusté de la dette était de 10 $. À l'audience de la Cour de l'impôt, M. Trzop n'a pas présenté de preuve contredisant l'hypothèse du ministre au sujet du coût de base rajusté. Toutefois, il a fait valoir dans sa plaidoirie que le coût de base rajusté devrait être augmenté au vu du travail non rémunéré qu'il a fourni à la companie. Il a affirmé que la contrepartie pour le transfert des débentures n'incluait pas seulement la somme de 10 $, mais également l'engagement d'exploiter la compagnie d'une manière convenable et sérieuse; un engagement qui l'a obligé à travailler sans rémunération pour la compagnie.

[21]            Le juge Bowie a examiné et rejeté cet argument dans le paragraphe suivant :


L'engagement d'exploiter la compagnie d'une manière convenable et sérieuse faisait partie de la contrepartie, mais il ne peut être assimilé à une obligation de la part de l'appelant de travailler pendant deux ans sans rémunération. C'est une décision qu'il a prise de sa propre initiative, et le succès de l'entreprise a été sa récompense. Le calcul du PBR d'une garantie est assujetti principalement à l'article 53 de la Loi, dont les termes performatifs sont, en l'espèce, « un contribuable doit, dans le calcul [...] d'un bien [...] ajouter au coût [...] de ce bien [...] » . Le reste de la disposition n'est d'aucun secours à l'appelant, de sorte que, pour que cet argument l'emporte, il faudrait que l'appelant inclue la valeur de sa main_d'oeuvre dans « [...] le coût, pour lui, de ce bien [...] » . Étant donné que l'entente conclue avec la Commission ne renfermait aucune modalité obligeant l'appelant à travailler sans rémunération, il ne peut satisfaire à cette exigence.

[22]            Nous ne pouvons trouver d'erreur dans cette conclusion. Le travail non rémunéré de M. Trzop ne peut, par l'opération de la loi ou autrement, être inclus pour augmenter le prix de base rajusté. On ne peut dire que le travail non rémunéré de M. Trzop faisait partie du « coût pour lui » de la dette aux fins de l'article 53 de la Loi de l'impôt sur le revenu. M. Trzop n'a donc pas établi que le ministre avait eu tort de présumer que le coût de base rajusté de la dette était de 10 $.


[23]            M. Trzop a formulé un autre argument, savoir que le fait d'autoriser le ministre à inclure dans la cotisation des gains en capital imposables après le long délai qui s'est produit dans cette affaire    porterait atteinte à son droit de jouir de ses biens en dehors de l'application régulière de la loi, comme le prévoit l'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits. À notre avis, ce motif d'appel n'est pas fondé. Il est loin d'être clair que la Déclaration des droits s'applique aux différends en matière d'impôt sur le revenu, mais, quoi qu'il en soit, les questions posées en l'espèce ont été entendues auparavant à tous les paliers du système judiciaire canadien qui traitent de ce genre de différends. M. Trzop a bénéficié de l'application régulière de la loi, puisqu'il s'est prévalu de toutes les procédures juridiques reconnues par le législateur et les tribunaux du Canada (Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889, à la page 916). La partie du délai qui n'a pas fait l'objet du processus judiciaire est largement attribuable à des négociations auxquelles M. Trzop a été partie. Il n'y a pas eu de délai indu dans les circonstances.

[24]            Un dernier argument de l'appel concerne le refus du juge de la Cour de l'impôt d'examiner deux documents produits par M. Trzop; une copie de la transcription de l'audition devant la Cour suprême et une lettre d'opinion d'un ancien juge de la Cour suprême. Le juge Bowie de la Cour de l'impôt a refusé d'inscrire la transcription ou la lettre comme pièces à l'appui au motif qu'elles étaient toutes les deux inadmissibles :

Me Mockler m'a invité à tirer des conclusions favorables à son client des questions posées et des observations formulées par les juges de la Cour suprême au cours de la plaidoirie. À mon avis, on aurait tout à fait tort d'attribuer quelque opinion que ce soit à la Cour elle-même ou à l'un ou l'autre de ses juges sur la foi de cette plaidoirie. Les questions que posent les juges au cours de la plaidoirie ne visent pas à exposer leurs vues sur les questions en litige, mais à éprouver les prétentions des avocats. Les propos tenus par un juge, quel qu'il soit, au cours de la plaidoirie, ne devraient pas être considérés comme l'expression de ses vues sur la question que le tribunal doit trancher. Je n'ai pas tenu compte de la transcription. J'ai également fait fi de la lettre d'opinion. Même si elle porte la signature d'une personne en vue, elle contient simplement l'opinion d'un avocat sur le point de droit dont je suis saisi, et il n'y a pas lieu de lui accorder quelque autre importance. C'est une preuve inadmissible.

[25]            À l'audition du présent appel, l'avocat de M. Trzop n'a pas insisté sur la lettre, mais il a continué de soutenir que la transcription était admissible. Selon notre analyse, le juge Bowie a exclu à bon droit la transcription de la plaidoirie et la lettre d'opinion pour les motifs qu'il a fournis.

[26]            L'appel devrait être rejeté avec dépens.

                                                                                                                           « B. L. Strayer »

                                                                                                                                 JUGE

                     « K. Sharlow »


                                                                                                                                 JUGE

                      « B. Malone »

                                                                                                                                 JUGE

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

le 6 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               A-519-00

INTITULÉ :                             STANLEY TRZOP c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :      Fredericton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 4 décembre 2001

MOTIFS DU JUGEMENT :      la Cour

DATE :                                      le 6 décembre 2001

COMPARUTIONS :

E. J. Mockler, c.r.                                                                          POUR L'APPELANT

Donald G. Gibson                                                                           POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mockler Peters Oley Rouse & Williams                                       POUR L'APPELANT

Avocats

839, rue Aberdeen

C.P. 547

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B 5A6

Ministère de la Justice                                                        POUR L'INTIMÉ

222, rue Queen

12e étage

Ottawa (Ontario)

K1A 0H8

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