Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20041012

Dossiers : A-24-04

A-25-04

Référence : 2004 CAF 340

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                                               A-24-04

ENTRE :

                  LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                                                               MAURICE MAHY

                                                                                                                                                   intimé

                                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                                                                                                               A-25-04

                  LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                                                                  MARIE MAHY

                                                                                                                                                  intimée

Audience entendue à Winnipeg (Manitoba), le 29 septembre 2004

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                    LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                    LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20041012

Dossiers : A-24-04

A-25-04

Référence : 2004 CAF 340

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                                               A-24-04

ENTRE :

                  LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                                                               MAURICE MAHY

                                                                                                                                                   intimé

                                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                                                                                                               A-25-04

                  LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

appelant

et

MARIE MAHY

intimée

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]                Il s'agit des appels interjetés dans les dossiers A-24-04 et A-25-04 contre la décision d'un juge de la Cour canadienne de l'impôt, datée du 28 août 2003, d'accueillir les appels de M. et Mme Mahy. Les deux contribuables avaient contesté les décisions du ministre du Développement des Ressources humaines en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. 0-9 (LSV) concernant les demandes d'allocation au conjoint (allocation) et de paiement d'un supplément de revenu garanti (SRG) en conformité avec la LSV.

[2]                La question en litige est le sens de « revenu » aux termes de l'article 2 de la même Loi :

2. « revenu » Le revenu d'une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

2. "income" of a person for a calendar year means the person's income for the year, computed in accordance with the Income Tax Act, except that

a) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne tiré d'une charge ou d'un emploi pour l'année :

(i) un montant unique pour l'ensemble des charges et emplois qu'elle occupe, égal au cinquième de son revenu tiré de charges ou d'emplois pour l'année, jusqu'à concurrence de cinq cents dollars,

(ii) les cotisations ouvrières qu'elle a versées au cours de l'année en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi,

(iii) les cotisations d'employé qu'elle a versées au cours de l'année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

(a) there shall be deducted from the person's income from office or employment for the year

(i) a single amount in respect of all offices and employments of that person equal to the lesser of five hundred dollars and one fifth of the person's income from office or employment for the year,

(ii) the amount of employee's premiums paid by the person during the year under the Employment Insurance Act, and

(iii) the amount of employee's contributions made by the person during the year under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,

b) sont déduites des gains de la personne tirés d'un travail effectué à son compte pour l'année les cotisations qu'elle a versées au titre de ces gains au cours de l'année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

(b) there shall be deducted from the person's self-employment earnings for the year the amount of contributions made in respect of those self-employed earnings by the person during the year under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,



c) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne pour l'année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de ce revenu :

(i) les prestations prévues par la présente loi et les prestations semblables versées aux termes d'une loi provinciale,(ii) les prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi,

(iii) les prestations d'aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés;

(c) there shall be deducted from the person's income for the year, to the extent that those amounts have been included in computing that income,

(i) the amount of any benefit under this Act and any similar payment under a law of a provincial legislature,(ii) the amount of any death benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, and

(iii) the amount of any social assistance payment made on the basis of a means, a needs or an income test by a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act or under a program provided for by an Act of Parliament or a provincial legislature that is neither a program prescribed under the Income Tax Act nor a program under which the amounts referred to in subparagraph (i) are paid, and

d) est déduit du revenu de la personne pour l'année trois fois l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des montants déductibles en application de l'article 121 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul de l'impôt payable par la personne pour l'année,

(ii) l' « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie » , au sens où cette expression s'entend au paragraphe 126(7) de cette loi pour l'application de l'alinéa 126(1)b) de cette loi, de la personne pour l'année.

(d) there shall be deducted from the person's income for the year three times the amount, if any, by which

(i) the total of any amounts that may be deducted under section 121 of the Income Tax Act in computing the person's tax payable for the year

exceeds

(ii) the person's "tax for the year otherwise payable under this Part" (within the meaning assigned by subsection 126(7) of the Income Tax Act for the purposes of paragraph 126(1)(b) of that Act) for the year;

La disposition applicable en l'espèce est le sous-alinéa 2c)(i). Il est entendu que le revenu mentionné à l'article 2 est le revenu net calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) dont certaines sommes peuvent être déduites.


[3]                L'appelant soulève trois questions. La première vise le sens du terme « revenu » . Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a-t-il eu raison de décider que le terme « revenu » tel que défini à l'article 2 peut inclure un revenu négatif, en l'espèce, le montant négatif (2 736 $)? L'appelant prétend également que le juge a commis une erreur en décidant que le ministre avait mal calculé le SRG de M. Mahy. Enfin, il soutient que le juge a manqué à son devoir de justifier suffisamment la décision qu'il avait prise.

[4]                Un bref résumé des faits et de la position des intimés permettra de mieux comprendre le litige.

Les faits et la position des intimés

[5]                Le 29 mai 1997, l'épouse de l'intimé, Marie Mahy, a présenté une demande d'allocation payable en vertu de la LSV. L'intimé, Maurice Mahy, a demandé le paiement d'un SRG.

[6]                Dans un avis de cotisation daté du 12 avril 2001, l'intimé et son épouse ont été imposés pour l'année d'imposition 2000. Pour l'année 2000, le ministre du Revenu national a établi le revenu net de l'intimé à 6 275 $ et son revenu imposable à 2 343 $. Le revenu net de l'épouse a été établi à 7 480 $ et son revenu imposable à 2 735 $.

[7]                Pour déterminer le montant de l'allocation et du SRG payable en vertu de la LSV pendant la période de versement de juillet 2001 à juin 2002, il fallait calculer le revenu familial de l'intimé et de son épouse pour l'année d'imposition 2000. Les deux revenus individuels sont calculés en conformité avec l'article 2 de la LSV. M. Mahy a déclaré un revenu négatif (2 736 $) calculé comme suit :


Revenu net                                            6 275 $

Moins SRG reçu                                    (3 932 $)

Moins la pension LSV                         (5 079 $)

Total                                                     (2 736 $)

[8]                Puisque le ministère du Développement des Ressources humaines du Canada (DRHC) a interprété l'article 2 de manière à ne pas permettre un revenu négatif, le revenu négatif de l'intimé (2 736 $) a été ajusté à 0 $. Le revenu de l'épouse de l'intimé a été établi à 2 736 $ :

Revenu net                                            7 481 $

Moins l'allocation reçue                         (4 745 $)

Total                                                     2 736 $

Les montants de l'allocation et du SRG ont donc été établis selon un revenu familial de 2 736 $ pour l'année d'imposition 2000.

[9]                Le 14 septembre 2001, l'intimé et son épouse ont écrit une lettre demandant que le calcul de l'allocation et du SRG soit effectué de nouveau selon un revenu familial de 0 $ au lieu de 2 736 $. Ils ont dit qu'il s'agissait du montant exact puisque le revenu de l'intimé pour l'année d'imposition 2000 avait réellement été un montant négatif (2 736 $) qui aurait dû annuler le revenu de 2 736 $ de l'épouse de l'intimé pour un revenu familial de 0 $.


[10]            L'appelant a confirmé le calcul original dans la décision datée du 17 octobre 2001. L'intimé et son épouse ont ensuite interjeté appel devant le bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Dans une lettre datée du 18 juillet 2002, le Commissaire a renvoyé le dossier de l'intimé (ainsi que celui de son épouse) devant la Cour canadienne de l'impôt en conformité avec le paragraphe 28(2) de la LSV.

La décision de la Cour canadienne de l'impôt

[11]            Voici le jugement de la Cour de l'impôt :

[traduction]

L'appel interjeté contre les décisions du ministre du Développement des Ressources humaines prises en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour la période entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, y compris la décision datée du 17 octobre 2001, contre laquelle il a été interjeté appel devant le Tribunal de révision et qui a été renvoyée devant la présente Cour en conformité avec les paragraphes 28(1) et 28(2) de la Loi est accueilli et les décisions sont annulées.

[12]            L'article 18.23 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt impose à la Cour l'obligation de motiver ses jugements :

18.23 La Cour motive ses jugements, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

18.23 The Court shall give reasons for its judgment but, except where the Court deems it advisable in a particular case to give reasons in writing, the reasons given by it need not be in writing.


[13]            Dans Gupta c. Canada, [1998] A.C.F. no 415, la Cour a dit que « l'esprit de cette disposition semble être que les motifs doivent être suffisants pour qu'un contribuable raisonnable puisse comprendre essentiellement pourquoi il a eu gain de cause ou a été débouté » . Les motifs sont importants non seulement pour l'individu, mais aussi pour le ministère en cause qui a le devoir d'administrer la Loi conformément à l'intérêt public et de payer régulièrement les allocations et prestations. Il a donc également le droit de savoir pourquoi la décision a été prise : voir Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Quesnelle, [2003] A.C.F. no 267, aux paragraphes 10 et 11.

[14]            L'obligation de donner des motifs suffisants et adéquats est fondée sur plusieurs considérations en sus de celles qui ont été mentionnées : faire en sorte que les tribunaux rendent compte de la façon dont ils s'acquittent de leur charge; permettre aux parties en cause d'exercer valablement leur droit d'appel; aider l'instance révisionnelle à exercer sa compétence d'appel; éviter d'encourager un contrôle inutile des décisions à cause du manque de motifs suffisants; préciser des règles de droit qui ne sont pas bien établies ou guider l'analyse des dispositions législatives litigieuses : voir R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, aux pages 896 à 899.

[15]            En l'espèce, en fait, le juge n'a pas motivé sa décision d'accueillir les appels et d'annuler les décisions de DRHC. La conclusion et les motifs sibyllins du juge apparaissent clairement dans les termes suivants de la transcription de l'audience (voir le dossier de l'appelant, page 126) :

[traduction]

Monsieur le juge : Bon, je suis prêt à rendre jugement.

Je me suis beaucoup renseigné avant l'audience et je dispose d'une note presque aussi volumineuse que certains documents que vous, messieurs, m'avez présentés. Et sans m'étendre très longuement sur le sujet, à mon avis, les appelants ont raison. Le calcul du revenu demandé par l'appelant est exact, selon moi, et par voie de conséquence, l'appel est accueilli.


[16]            Je n'hésite aucunement à conclure que ces motifs n'étaient pas adéquats dans les circonstances en cause. Ce n'est qu'en lisant toute la transcription et les mémoires qu'on peut apprendre qu'en fait, le juge a décidé qu'en vertu de la LSV, le revenu comprend un revenu négatif. Mais il n'y a aucune justification, explication ou motif concernant cette conclusion. Cela m'amène à réviser la conclusion.

Le juge a-t-il commis une erreur en décidant que le terme « revenu » au sens de l'article 2 de la LSV englobait un revenu négatif?

[17]            En se fondant sur l'interprétation que lui donne la LIR, l'appelant soutient que le terme « revenu » , tant en conformité avec la LIR qu'avec la LSV, s'entend d'un montant positif et ne comprend ni ne vise un revenu négatif comme le prétendent les intimés et comme le juge l'a décidé. Autrement dit, que la notion de revenu négatif n'existe pas en vertu des deux lois et qu'il s'agit, en fait, d'un oxymoron.

[18]            Il est entendu que, en vertu de la LIR, le terme « revenu » s'entend d'un montant égal à zéro ou d'un montant positif. Selon les alinéas 3c), d), e) et f) de la même Loi, le revenu d'un contribuable est le montant total de son revenu moins ses déductions et pertes et, lorsque le résultat est égal à zéro, le revenu du contribuable est réputé égal à zéro, conformément à l'alinéa 3f) : voir Kutcha c. Canada, [1999] A.C.F. no 1427 (C.A.F.).


[19]            En outre, aux termes de l'article 257, à la partie Interprétation de la Loi, un montant qui, une fois calculé selon une formule algébrique, est négatif doit être considéré comme égal à zéro, sauf disposition contraire :

257. Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.

257. Except as specifically otherwise provided, where an amount or a number is required under this Act to be determined or calculated by or in accordance with an algebraic formula, if the amount or number when so determined or calculated would, but for this section, be a negative amount or number, it shall be deemed to be nil.

[20]            Dans Fiset c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1988] A.C.I. no 16, le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt a conclu, en se fondant sur les définitions des diverses sources de revenu dans la LIR que le terme « revenu » s'entendait d'un montant positif et qu'il ne s'agissait pas d'un simple concept numéral qui pouvait être un montant positif ou négatif ou une absence de montant.

[21]            Dans Canada c. McLaren (1re inst.), [1991] 1 C.F. 468 (C.F., 1re inst.), le juge MacKay a analysé le mot « revenu » , tant dans son sens grammatical et ordinaire que dans le contexte de la LIR. En parlant du rapport de la Commission Carter, Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité (1966), tome 1, aux pages 9, 10 et 482, il a conclu que le mot « revenu » signifiait « l'accroissement net du pouvoir économique » , comme l'avait suggéré le rapport, et que le concept ne s'appliquait pas lorsqu'il n'y avait pas de revenu ou que le revenu était égal à zéro.


[22]            Je suis d'accord avec la Cour de l'impôt dans Fiset et avec la Section de première instance de la Cour fédérale dans McLaren (1re inst.) que la LIR ne prévoit pas un revenu négatif. Le résultat obtenu après le calcul des déductions et des pertes est soit un revenu, soit aucun revenu pour l'année d'imposition. Le revenu est donc soit un montant positif, soit un montant égal à zéro. L'avocat de l'appelant a dit à la Cour qu'il n'était pas au courant d'un concept de revenu négatif en vertu de la LIR. Alors que la LIR prévoit un montant négatif à l'article 257 qui est égal à zéro ( « nil » dans la version anglaise), la LIR ne parle pas de « revenu négatif » .

[23]            À l'article 2 de la LSV, le législateur a mentionné la notion ou le concept de « revenu » . Je n'ai aucune raison de croire que cette notion de « revenu » en vertu de la LSV perdrait son sens habituel, surtout du fait que l'article 2 mentionne le calcul du revenu en vertu de la LIR. Aucune disposition de la LSV n'indique ni n'exige expressément ou précisément que le concept de « revenu » doive être déformé pour comprendre un revenu positif et un revenu négatif.


[24]            En outre, une telle déformation serait contraire à une interprétation téléologique de la LSV. Le sous-alinéa 2c)(i) permet de déduire du revenu le montant d'une prestation reçue en vertu de la Loi. Il s'agit d'une mesure sociale qui a pour objet d'aider les pensionnés à faible revenu. La déduction n'a pas pour objet de créer ou de déterminer une perte, mais tout simplement de veiller à ce que les prestations versées en vertu de la LSV ne sont pas moins élevées du fait que la personne touche ce revenu. Ces déductions permettent également d'établir le montant de la prestation payable et de décider si la personne peut toucher le maximum des prestations payables. Une personne a donc droit au maximum des prestations quand, en vertu de l'article 2, elle n'a aucun revenu ou un revenu égal à zéro. Lorsque le prestataire a un conjoint, ils peuvent toucher le maximum des prestations si, ensemble, ils n'ont aucun revenu ou si leur revenu familial est égal à zéro. En vertu du régime législatif, même si le couple a un revenu négatif, cela n'a pas pour effet d'augmenter le montant des prestations maximales payables. Par contre, tout revenu positif après le calcul des déductions autorisées par le sous-alinéa 2c)(i) diminue le montant des prestations conformément au régime législatif.

[25]            Si on prend pour acquis, à titre d'exemple, que le concept du revenu négatif existe, il pourrait entrer en jeu lorsque, comme en l'espèce, un prestataire a un conjoint et qu'il se sert de son revenu négatif pour compenser le revenu de ce conjoint, ou vice versa, de manière à réduire artificiellement à zéro leur revenu familial. Je dis artificiellement parce que, en fait, l'un des deux conjoints touche un revenu net. Dans ce type de situation, la déduction du revenu n'est pas prise, conformément à l'objet de la LSV, dans le but d'assurer que les prestations payables ne seront pas réduites à cause de ce revenu mais plutôt dans le but d'augmenter, jusqu'au maximum payable, des prestations qui, n'eût été cette déduction, auraient été moins élevées.


[26]            En outre, une déduction pour des revenus négatifs permet, dans ces circonstances, aux intimés et aux personnes qui sont dans des circonstances semblables, d'être dans une situation plus avantageuse que les prestataires qui n'ont réellement aucun revenu. Il en est ainsi parce que les intimés toucheraient le maximum des prestations permises en vertu de la LSV, en sus du revenu dont ils disposent déjà.

[27]            Avec égards, je ne crois pas que l'article 2 de la LSV avait pour objet de créer une telle injustice et différence de traitement chez les prestataires. Le législateur n'avait pas non plus l'intention, comme le voudrait l'interprétation proposée par les intimés, de traiter différemment les personnes célibataires qui ne pourraient jamais bénéficier d'un revenu soi-disant négatif puisque, tel que susmentionné, elles ne pourraient jamais obtenir plus que le maximum des prestations qu'elles obtiennent quand elles n'ont aucun revenu ou un revenu égal à zéro. Je crois que le juge a commis une erreur quand il a dit que le principe du revenu négatif existait en vertu de la LSV et que le revenu négatif d'un des conjoints pouvait permettre de diminuer ou de compenser le revenu de l'autre.

Le juge a-t-il commis une erreur en décidant que le SRG avait été mal calculé?

[28]            Le juge a annulé la décision de DRHC établissant le SRG payable à M. Mahy. Le montant a été établi en conformité avec le paragraphe 22(2) de la LSV, selon la formule suivante : [(A-B) x C] - D/4. Comme nous le verrons, seul le « D » de la formule est modifié par le revenu familial des intimés.


[29]            Dans cette formule, le « D » est le revenu familial résiduel du pensionné et de son conjoint pour la période d'un mois. Le revenu familial résiduel est défini au paragraphe 22(1) et son montant est le résultat du calcul suivant : A - B.

[30]            Selon cette formule, « A » représente le revenu familial mensuel (revenu annuel de 2 736 $ _ 12 = 228 $/mois). « B » représente le produit des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, en l'espèce, un. Il est clair que, conformément à l'article 7, ce montant est de 438 $ qui, multiplié par les quatre tiers, égale 584 $. Ainsi, « D » est égal à [A-B], c'est-à-dire le revenu familial mensuel moins le résultat des quatre tiers de la valeur arrondie.

[31]            En l'espèce, il importe peu que, dans le calcul de « D » (le revenu familial résiduel), l'on se serve du revenu familial de 2 736 $ comme l'a fait DRHC ou d'un revenu familial de 0 comme l'ont fait les intimés parce que, quoi qu'il en soit, « B » est supérieur à « A » :

D = A - B

A : 228 $    si le revenu familial est de 2 736 $

             0     si le revenu familial est de 0

B : 584 $       c.-à-d. 4/3 de la valeur arrondie de la pension

D = A - B

D = 228 $ - 584 $

ou

D = 0 - 584 $

D = 0


Ainsi, D demeure le même et, par conséquent, le montant du SRG n'est pas modifié, qu'un revenu familial ou l'autre serve à la détermination de « D » . Par conséquent, le juge a commis une erreur en annulant la décision de DRHC concernant la détermination du revenu familial résiduel.

[32]            Pour ces motifs, j'accueillerais les deux appels et j'annulerais la décision de la Cour canadienne de l'impôt. Aucuns dépens ne sont adjugés puisque l'appelant n'a pas demandé les dépens.

                                                                                                                            _ Gilles Létourneau _                

                                                                                                                                                     Juge                             

« Je souscris aux présents motifs

J. Richard, juge en chef »

«    Je souscris aux présents motifs

Marshall Rothstein, juge »

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-24-04

INTITULÉ :                                                    LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

c.

MAURICE MAHY

LIEU DE L'AUDIENCE :                              WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 29 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                      LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 12 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Michel Mathieu                                                  POUR LE DEMANDEUR

Joe Mahy au nom de                                         POUR LEUR PROPRE COMPTE

Maurice Mahy

Marie Mahy

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-25-04

INTITULÉ :                                                    LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

c.

MARIE MAHY

LIEU DE L'AUDIENCE :                              WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 29 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                      LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 12 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Michel Mathieu                                                  POUR LE DEMANDEUR

Joe Mahy au nom de                                         POUR LEUR PROPRE COMPTE

Maurice Mahy

Marie Mahy

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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