Date : 20001208
Dossier : A-679-99
CORAM : LE JUGE LINDEN,
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
- et -
HARVEY ROLL
intimé
Appel entendu à Vancouver (C.-B.), le vendredi 8 décembre 2000
JUGEMENT prononcé séance tenante à Vancouver (C.-B.), le vendredi 8 décembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20001208
Dossier : A-679-99
CORAM : LE JUGE LINDEN,
LE JUGE ISAAC,
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
- et -
HARVEY ROLL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Exposés séance tenante à
Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 décembre 2000)
LE JUGE SHARLOW
La Couronne interjette appel d'un jugement de la Cour de l'impôt déclarant que l'intimé, M. Harvey Roll, était tenu de payer les pénalités prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'il avait omis d'effectuer les retenues à la source sur les salaires versés aux employés de Sea Hornet Marine Industries (Canada) Inc., mais pas de verser les sommes déduites à la source elles-mêmes. M. Roll a interjeté un appel incident contre l'imposition de pénalités.
Le juge de la Cour de l'impôt a déclaré que M. Roll était une personne à laquelle s'appliquait le paragraphe 153(1), en se fondant sur le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Coopers & Lybrand Ltd. c. La Reine, [1981] 2 C.F. 169 (C.A.F.). Nous estimons cependant que, puisque la Cour de l'impôt a déterminé que M. Roll n'était qu'un simple fiduciaire des fonds de l'employeur, qu'il n'avait agi que selon les directives des dirigeants de Sea Hornet, qu'il ne pouvait décider seul de l'utilisation de ces fonds et que la décision de verser aux employés des salaires nets avait été prise par les seuls dirigeants de Sea Hornet, celle-ci aurait dû conclure que l'intimé n'était pas visé par le paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour les mêmes motifs, M. Roll n'était pas non plus visé par le paragraphe 153(1.3), tel qu'il s'appliquait avant le 20 juin 1996, ni par le paragraphe 227(5), applicable par la suite.
Par conséquent, il n'existe dans les circonstances particulières de cette affaire aucun élément permettant de conclure que M. Roll était tenu de verser les sommes retenues à la source ou de payer les pénalités correspondantes. Nous concluons que l'appel de la Couronne doit être rejeté et l'appel incident de M. Roll accueilli. Les dépens seront payés par la Couronne.
« K. Sharlow »
Juge
8 décembre 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
__________________________________
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-679-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE c. HARVEY ROLL
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : 8 décembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Linden, Isaac et Sharlow)
PRONONCÉS SÉANCE TENANTE PAR : le juge Sharlow
ONT COMPARU :
Robert Carvalho pour l'appelante
A. Wolfgang Rao pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour l'appelante
Sous-procureur général du Canada
Rao, McKercher & Company pour l'intimé
Vancouver (Colombie-Britannique)