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Date : 20051026

Dossier : A-602-04

Référence : 2005 CAF 345

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                         DANIEL NORMANDIN

                                                                                                                                             Appelant

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                 Intimé

                                   Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 octobre 2005.

                                   Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20051026

Dossier : A-602-04

Référence : 2005 CAF 345

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                         DANIEL NORMANDIN

                                                                                                                                             Appelant

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                 Intimé

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                La Commission nationale des libérations conditionnelles (Commission) avait-elle compétence pour imposer, comme elle l'a fait par ordonnance, une condition spéciale d'assignation à résidence à l'appelant pour une période de 90 jours, à l'expiration de son mandat d'incarcération à titre de délinquant à contrôler soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée ?


[2]                La question en l'espèce est devenue théorique par l'écoulement du temps comme c'est souvent le cas dans les litiges de droit carcéral. Toutefois, les parties sont convenues que le sujet du litige était, et demeurait pour le futur, d'une grande importance pratique pour les droits des délinquants à contrôler qui éventuellement seraient, comme l'appelant, assujettis à une telle condition. À l'audience, nous avons exprimé notre accord pour entendre l'appel. Nous nous sommes dits satisfaits qu'il est dans l'intérêt de l'administration de la justice de nous prononcer sur le mérite de l'appel.

[3]                Afin de ne pas interrompre la séquence de l'argumentation de l'appelant et l'analyse que j'en fais, c'est en annexe que, sauf exceptions, je reproduis les nombreuses dispositions législatives pertinentes à la compréhension et à la résolution du litige.

[4]                La juge Tremblay-Lamer qui était saisie de la question par voie de demande de contrôle judiciaire a répondu par l'affirmative. À mon avis, sa conclusion était justifiée légalement. Il n'est pas de mon intention de reprendre chacune des justifications qu'elle a données pour conclure que le paragraphe 134.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (Loi) s'applique en l'espèce et fonde l'existence du pouvoir d'imposer une condition spéciale d'assignation à résidence ainsi que l'exercice qui fut fait de ce pouvoir.


[5]                Pour bien camper les prétentions de l'appelant que j'énoncerai ci-après, il convient de rappeler que les articles 133 et 134 de la Loi édictent un régime de conditions applicables aux délinquants en libération conditionnelle (parole) ou d'office (statutory release) ou en absence temporaire de leur lieu de détention. Par contre, le régime qui gouverne la mise en liberté des délinquants à contrôler se retrouve aux articles 134.1 et 135.1 et définit les conditions qui s'appliquent à cette catégorie de délinquants.

[6]                En outre, afin de faciliter la lecture du texte, j'entends utiliser le terme délinquant à contrôler pour désigner la personne qui, comme l'appelant, s'est vu imposer par la cour criminelle une ordonnance de surveillance de longue durée à être servie au sein de la collectivité après avoir purgé sa peine d'emprisonnement.

[7]                La situation juridique du délinquant à contrôler se verra opposée au cours des présents motifs à celle qui régit le délinquant en libération conditionnelle (parole) ou celui en libération d'office (statutory release). J'utiliserai le terme délinquant en libération pour désigner les deux types de délinquants en libération même si, légalement, la libération conditionnelle et la libération d'office font référence à des statuts juridiques quelque peu différents. Lorsqu'il sera nécessaire de différencier l'un de l'autre ou l'un par rapport à l'autre, je parlerai alors, selon le cas, d'un délinquant en libération conditionnelle ou d'un délinquant en libération d'office.


[8]                Dans le but de ne pas inutilement alourdir la lecture des motifs, je me garderai de référer aux délinquants qui bénéficient d'une absence temporaire puisque le présent débat ne les concerne pas.

Les prétentions de l'appelant

[9]                En appel devant nous, l'appelant soutient que la Commission n'avait pas la compétence pour lui imposer une condition à résidence et invoque à son secours la règle de l'exclusion implicite en matière d'interprétation législative. Cette règle était jadis exprimée par la maxime latine « expressio unius est exclusio alterius » . À cet égard, l'argument de l'appelant prend la forme suivante.

[10]            Le paragraphe 134.1(1) de la Loi énonce que les conditions qui sont prévues au paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, C.P. 1992-2223, 29 octobre 1992 (Règlement) s'appliquent au délinquant à contrôler. Je répète qu'il s'agit de la situation dans laquelle, conformément à l'ordonnance judiciaire prononcée contre lui, l'appelant s'est retrouvé à l'expiration de sa peine d'emprisonnement de deux ans pour des délits à connotation sexuelle.


[11]            Or l'appelant fait remarquer, à juste titre, que le paragraphe 161(1) du Règlement, auquel le paragraphe 134.1(1) renvoie, prévoit une liste de conditions qui n'inclut toutefois pas une condition d'assignation à résidence comme celle imposée en l'espèce par la Commission.

[12]            En outre, d'ajouter l'appelant, l'article 99.1 de la Loi édicte qu'une personne comme lui, soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée, est assimilée à un délinquant pour l'application de la Partie II de la Loi et que, dans un tel cas, les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 de la Loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la surveillance de cette personne.

[13]            Cependant, on ne retrouve pas, dans cette liste d'articles énumérés à l'article 99.1, les paragraphes 133(4) et (4.1) qui permetent, pour faciliter la réinsertion sociale d'un délinquant, d'ordonner comme condition de libération conditionnelle (parole) ou d'office (statutory release) une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire ou dans un établissement psychiatrique.


[14]            Enfin, l'appelant nous réfère à l'article 135.1 de la Loi qui traite de la suspension de la surveillance de longue durée en cas d'inobservation des conditions de mise en liberté énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée. On y voit à cet article que le non-respect des conditions de mise en liberté peut déboucher sur une ordonnance d'internement du délinquant à contrôler dans un établissement résidentiel communautaire ou dans un établissement psychiatrique.

[15]            Donc, toujours selon l'argument de l'appelant, comme les articles 99.1 et 134.1 de la Loi ainsi que le paragraphe 161(1) du Règlement identifient expressément les pouvoirs de la Commission à l'égard d'un délinquant à contrôler de même que les conditions qu'elle peut lui imposer, sans y inclure celle d'une assignation à résidence autre que ce qui est prévu à l'article 135.1 et sans inclure le paragraphe 133(4.1) de la Loi qui permet une telle assignation, le législateur a donc exclu implicitement cette dernière possibilité et, conséquemment, nié ce pouvoir à la Commission dans le cas des délinquants à contrôler.

[16]            Pour appuyer son argument fondé sur la règle d'exclusion implicite, la procureure de l'appelant a fait une exégèse des textes des articles 133, 134.1 et 135.1 de la Loi signalant leur parallélisme dans leur champ respectif d'application et prenant bien soin de préciser les différences importantes qui existent au niveau du champ d'application. Quelques exemples suffiront à illustrer et à permettre de comprendre la thèse qu'elle soutient.


[17]            Elle soumet, à raison, que les articles 133 et 134 s'appliquent aux délinquants en libération. Je suis d'accord que, dans cette catégorie de délinquants soumis aux prescriptions des articles 133 et 134, entre aussi le délinquant à contrôler pour sa peine d'emprisonnement si, durant cette période, il est mis en liberté conditionnelle ou s'il devient en liberté d'office à l'expiration du délai statutaire prévu à cette fin qui, sauf exception, se situe aux deux tiers de sa peine d'emprisonnement.

[18]            Selon la procureure de l'appelant, la différence entre le délinquant à contrôler et les délinquants en libération, parce qu'il est indéniable qu'il en existe une, se situe au niveau de l'expiration de la peine d'emprisonnement. Alors que les délinquants en libération cessent à ce stade d'être soumis à des conditions de libération et à la compétence de la Commission, le délinquant à contrôler, pour sa part, tombe à ce moment sous le régime de conditions de surveillance de longue durée que l'on retrouve, tel que déjà mentionné, aux articles 134.1 et 135.1 de la Loi. Les premiers, ayant purgé leur sentence, sont libres de toute contrainte; le délinquant à contrôler entre alors dans la phase seconde de sa sentence reçue du tribunal, la première étant l'emprisonnement, la seconde, une surveillance au sein de la collectivité à cause du degré élevé de risque de récidive. C'est ici qu'entre en jeu l'argument de l'appelant fondé sur l'exégèse des textes.


[19]            Dans le régime de conditions de liberté régies par les articles 133 et 134, applicable à tous les délinquants en libération, y compris, je le rappelle, les délinquants à contrôler qui jouissent de ce bénéfice, on retrouve des conditions dites automatiques imposées par l'effet de la Loi à la personne ainsi mise en liberté. Or, on retrouve au paragraphe 134.1(1) une disposition analogue dans le régime des conditions de la surveillance de longue durée qui gouverne spécifiquement le délinquant à contrôler durant sa période de surveillance. Je reproduis en parallèle et en alternance, français et anglais, les deux dispositions :

Délinquant en libération

133. (2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office ou de permission de sortir sans escorte.

133. (2) Subject to subsection (6), every offender released on parole, statutory release or unescorted temporary absence is subject to the conditions prescribed by the regulations.

Délinquant à contrôler

134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée.

134.1 (1) Subject to subsection (4), every offender who is required to be supervised by a long-term supervision order is subject to the conditions prescribed by subsection 161(1) of the Corrections and Conditional Release Regulations, with such modifications as the circumstances require.

[20]            En outre, les deux régimes permettent également d'imposer des conditions particulières ou spécifiques, raisonnables et nécessaires, que peuvent commander la protection de la société et la réinsertion sociale d'un délinquant. Ce sont respectivement les paragraphes 133(3) et 134.1(2) et (3) :



Délinquant en libération

133. (3) L'autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

pas d'équivalent

133. (3) The releasing authority may impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of an offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender.

pas d'équivalent

Délinquant à contrôler

134.1 (2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu'elle fixe.

134.1 (2) The Board may establish conditions for the long-term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender.

(3) A condition imposed under subsection (2) is valid for the period that the Board specifies.

[21]            Je note au passage que le paragraphe 134.1(3) n'a pas d'équivalent dans le régime du délinquant en libération pour la bonne et simple raison que ce régime cesse d'avoir effet et de s'appliquer lorsque la durée de la sentence d'emprisonnement arrive à sa fin. Il n'est donc pas nécessaire dans ce régime de prévoir un pouvoir de fixer une limite à la durée des conditions de liberté. La situation est différente dans le cas des délinquants à contrôler car la période de surveillance prolongée peut être de dix (10) ans après l'expiration de la sentence d'emprisonnement. Il peut s'avérer déraisonnable et non nécessaire d'imposer une condition d'une durée de dix (10) ans. De là l'opportunité sinon la nécessité du pouvoir conféré au paragraphe 134.1(3).


[22]            Or, dans cette nomenclature des pouvoirs d'imposer des conditions, et c'est à ce point que l'appelant invoque la règle d'exclusion implicite et l'exégèse des textes, les paragraphes 133(4) et (4.1) confèrent le pouvoir d'assigner à résidence un délinquant en libération. Le régime de conditions de la surveillance de longue durée n'a pas d'équivalent pour le délinquant à contrôler :

Délinquant en libération

133. (4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l'autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d'une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

(4.1) L'autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d'office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu'à défaut de cette condition la commission par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

133. (4) Where, in the opinion of the releasing authority, the circumstances of the case so justify, the releasing authority may require an offender, as a condition of parole or unescorted temporary absence, to reside in a community-based residential facility.

(4.1) In order to facilitate the successful reintegration into society of an offender, the releasing authority may, as a condition of statutory release, require that the offender reside in a community-based residential facility or in a psychiatric facility, where the releasing authority is satisfied that, in the absence of such a condition, the offender will present an undue risk to society by committing an offence listed in Schedule I before the expiration of the offender's sentence according to law.

Délinquant à contrôler

134.1

pas d'équivalent

134.1

no equivalent


[23]            Et la procureure de l'appelant de renchérir, comme les paragraphes 133(4) et (4.1) ainsi que l'article 134.1 ont été ajoutés à la Loi en même temps en 1997, le législateur aurait inclus le pouvoir d'assignation à résidence dans l'article 134.1, ou aurait fait, dans l'article 99.1, un renvoi au paragraphe 133(4.1), s'il avait voulu qu'une telle possibilité existe pour les délinquants à contrôler en cours de période de surveillance de longue durée. (Il semblerait que le paragraphe 133(4) fait partie de la Loi depuis 1992 et que le paragraphe 133(4.1) y a été ajouté en 1995.)

[24]            Enfin, la procureure de l'appelant a soumis qu'en cas d'ambiguïté dans l'interprétation de la Loi, la Cour doit retenir l'interprétation qui est conforme à la Charte et qui favorise l'accusé. Elle soumet que le droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte inclut le droit de choisir son lieu de résidence et nous renvoie à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844.

[25]            J'en arrive donc au stade de l'analyse des arguments de l'appelant. Je débuterai par ses prétentions quant à l'application de la règle d'exclusion implicite. Ensuite, j'examinerai son étude comparative des textes législatifs en cause pour, finalement, traiter de son droit de bénéficier de l'interprétation qui lui est favorable en cas d'ambiguïté et de choisir son lieu de résidence.


Analyse des arguments de l'appelant

1.         L'application de la règle « expressio unius est exclusio alterius » ou de l'exclusion implicite

[26]            L'argument de l'appelant en rapport avec la règle d'exclusion implicite est attrayant, mais il donne à la règle d'interprétation un absolutisme que les auteurs et la jurisprudence tout uniment ne lui reconnaissent pas.

[27]            Premièrement, cette règle d'interprétation législative, aussi connue sous le vocable « d'argument a contrario » (voir P.A. Côté, Interprétation des lois, 3ième éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1999, à la page 423) opère de la façon suivante selon ce qu'écrit la professeure Sullivan dans Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4ième éd., Toronto, Butterworths, 2002, aux pages 186-187 :

An implied exclusion argument lies whenever there is reason to believe that if the legislature had meant to include a particular thing within its legislation, it would have referred to that thing expressly. Because of this expectation, the legislature's failure to mention the thing becomes grounds for inferring that it was deliberately excluded. Although there is no express exclusion, exclusion is implied. The force of the implication depends on the strength and legitimacy of the expectation of express reference. The better the reason for anticipating express reference to a thing, the more telling the silence of the legislature.

                                                                                                                                          (je souligne)


[28]            Mais aussi importante et utile qu'elle puisse être, cette règle d'interprétation est bien loin d'être une règle d'application ou d'interprétation générale : voir les arrêts Congrégation des Frères de l'Instruction chrétienne c. Commissaires d'écoles pour la municipalité de Grand'Pré, [1977] 1 R.C.S. 429, à la page 435; Murray Bay Motor Co. c. Compagnie d'Assurance Bélair, [1975] 1 R.C.S. 68, à la page 74. De fait, dans l'affaire Alimport c. Victoria Transport, [1977] 2 R.C.S. 858, à la page 862, le juge Pigeon, traitant de la règle et s'exprimant pour la Cour, écrit :

Le principe que la mention d'un cas particulier exclut l'application des autres cas non mentionnés est bien loin d'être reconnu comme une règle générale d'interprétation. Au contraire, un texte affirmatif de portée restreinte n'a pas ordinairement pour effet d'écarter l'application d'une règle générale qui existe par ailleurs.

                                                                                                                                          (je souligne)

[29]            Le paragraphe 134.1(2) de la Loi, invoqué par la Commission pour imposer une assignation à résidence, renferme un pouvoir général d'assurer la protection de la société et de favoriser la réinsertion sociale d'un délinquant à contrôler en lui imposant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires à cette fin. Ce pouvoir général, à mon avis, n'est pas écarté par les dispositions plus spécifiques des articles 99.1, 134.1, 135.1 et du paragraphe 133(4.1) de la Loi. Je reviendrai plus tard sur le rapport que ces dispositions entretiennent entre elles. Qu'il me suffise pour l'instant de dire que je suis d'accord avec les propos du juge Russell dans l'affaire McMurray c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), 2004 CF 462, repris en l'espèce par la juge Tremblay-Lamer.


[30]            Dans McMurray, le juge Russell, interprétant l'article 99.1 dont se réclame l'appelant, conclut, en s'inspirant du contexte, de l'économie générale et de l'objet de la Loi ainsi que du sens ordinaire des mots, que l'article 99.1 fait référence à des dispositions particulières, dont l'application ne serait pas évidente à des délinquants à contrôler, pour exprimer qu'il est de l'intention du législateur qu'elles s'appliquent. Mais cela n'a pas pour effet d'empêcher, et j'ajouterais de restreindre, l'application à des délinquants à contrôler d'autres dispositions législatives qui ne sont pas mentionnées à l'article 99.1 lorsque ces dispositions indiquent clairement qu'elles s'appliquent à ces délinquants. Il est alors inutile de les mentionner dans l'article 99.1 puisque leur application est évidente. C'est, à mon avis, sans l'ombre d'un doute le cas de l'article 134.1 et du pouvoir général d'imposer des conditions que l'on retrouve au paragraphe 134.1(2). Je ne vois vraiment pas comment le fait de ne pas avoir inclus dans l'article 99.1 une référence au paragraphe 133(4.1) aurait pour effet d'écarter ou de restreindre la portée générale du pouvoir que contient expressément le paragraphe 134.1(2) d'imposer des conditions à un délinquant à contrôler.


[31]            Deuxièmement, le recours à cette règle d'interprétation législative que l'appelant invoque doit se faire avec prudence et parcimonie : voir P.A. Côté, Interprétation des lois, supra, à la page 427. Sans valeur intrinsèque absolue, la règle doit être mise de côté lorsque d'autres dispositions législatives pertinentes à la question sous examen amènent à penser que son application conduirait à un résultat contraire à l'objet de la loi (voir P.A. Côté dans son ouvrage précité, à la page 429, Ternette c. Solliciteur général du Canada, [1984] 2 C.F. 486 (1ière inst.), à un résultat manifestement absurde (Congrégation des Frères de l'Instruction chrétienne, précité, à la page 436) ou encore mènerait à des incohérences, des illogismes ou une injustice (Nicholson c. Haldminand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311, aux pages 321-322).

[32]            Bref, la règle expressio unius est exclusio alterius ne peut être utilisée pour contrecarrer l'intention législative et empêcher de lui donner effet. « Like all arguments based on these presumptions » , écrit la professeure Sullivan, à la page 193 de son ouvrage précité, se référant à la règle, « its weight depends on a range of contextual factors and the weight of competing considerations. Even if an implied exclusion argument is not rebutted, it may be outweighed by other indicators of legislative intent » .

[33]            En l'espèce, la juge n'a pas manqué de soulever l'incohérence importante, et à mon avis incontournable pour ne pas dire fatale à la position de l'appelant, que soulèverait l'application de la règle : la Commission aurait le pouvoir d'imposer une assignation à résidence à des délinquants en libération, mais elle ne pourrait le faire à l'égard de délinquants à contrôler que la Cour a ordonné de surveiller à cause d'un risque élevé de récidive, alors que, selon l'alinéa 101a) de la Loi, la protection de la société est le critère déterminant qui doit guider la Commission dans l'exécution de son mandat, sans compter que ces délinquants peuvent bénéficier d'une telle mesure au plan de la réinsertion sociale. La juge Wilson de la Cour supérieure de l'Ontario avait fait le même constat d'incohérence dans l'affaire R. c. V.M., [2003] O.J. No. 436 (C.S. Ont.).


[34]            La procureure de l'appelant soumet qu'il est erroné, comme la Cour supérieure de l'Ontario et la Cour fédérale l'ont fait, de se livrer à une comparaison entre les délinquants à contrôler et ceux en libération pour ensuite en tirer une conclusion d'incohérence. C'est l'équivalent, pour utiliser sa métaphore, de comparer des pommes avec des oranges.

[35]            Son objection à la comparaison tient au fait qu'il s'agit de deux catégories de délinquants bien différents et, qu'à son avis, l'ensemble des dispositions de la Loi fait ressortir l'intention du législateur que les deux catégories soient soumises à des régimes différents parce que les délinquants se retrouvent dans des conditions différentes. Selon elle, le délinquant en libération cesse de relever de la Commission lorsque la durée de sa sentence d'emprisonnement est expirée car sa peine est purgée entièrement. Par contre, ce n'est pas le cas du délinquant à contrôler qui, lui, demeure sujet à des conditions, sous le contrôle de la Commission, et s'expose à de nouvelles poursuites s'il y a bris des conditions.

[36]            Avec respect, je ne crois pas que la distinction, par ailleurs exacte, que fait la procureure de l'appelant, puisse justifier la conclusion qu'elle en tire que le législateur n'a pas voulu qu'un délinquant à contrôler puisse être soumis à une condition d'assignation à résidence durant sa surveillance prolongée. Tel qu'il appert ci-après, accepter cette conclusion ne ferait qu'amplifier l'incohérence de la situation.


[37]            Ainsi, un délinquant à contrôler qui bénéficierait d'une libération conditionnelle (parole) ou d'office (statutory release), à l'instar de tout autre délinquant en libération, pourrait être assigné à résidence comme le législateur l'a indiqué aux paragraphes 133(4) et (4.1). Cependant, une fois sa peine d'emprisonnement purgée et sa surveillance de longue durée débutée, il ne pourrait plus être assigné à résidence même si une telle assignation serait raisonnable et nécessaire pour protéger le public ou favoriser sa réinsertion sociale ou encore les deux à la fois.

[38]            Pire encore, le délinquant à contrôler qui choisirait de ne pas se prévaloir d'une libération conditionnelle ou d'office et qui purgerait entièrement sa peine d'emprisonnement, comme c'est le cas de l'appelant qui est demeuré emprisonné jusqu'à la fin à cause de son risque élevé de récidive, ne pourrait être assigné transitoirement à un établissement résidentiel communautaire une fois libéré de prison et de retour dans la collectivité. Il en serait ainsi même si le degré de récidive du délinquant et sa dangerosité sont élevés, même si l'assignation temporaire à résidence s'avérerait essentielle et même s'il en résulte un danger de préjudice accru pour la société.

[39]            Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il ne s'agit pas là de l'intention recherchée par le législateur. J'en trouve un premier indice dans le texte même du paragraphe 134.1(2) d la Loi qui, tel que déjà mentionné plus d'une fois, octroie à la Commission un pouvoir général de fixer, pour les délinquants à contrôler, des conditions, sans autres restrictions quant à leur teneur et leur nature que la nécessité qu'elles soient nécessaires, raisonnables et d'une durée limitée.


[40]            Un second indice émerge de l'objectif même du régime de surveillance des délinquants à contrôler. Avant la mise en place de ce régime, le délinquant à connotation sexuelle s'exposait à une décision judiciaire lui conférant le statut de délinquant dangereux pour une période indéterminée ou à une longue peine d'emprisonnement. Le régime mis en place par le législateur pour les délinquants à contrôler au sein de la collectivité est un régime plus souple et plus bénéfique pour eux. Il vise à permettre une meilleure réinsertion sociale du délinquant, mais sans que la protection de la société et des victimes ne soient compromises. Malgré sa plus grande souplesse, le régime n'est pas sans contrainte, compte tenu de la nature des crimes et des risques de récidive. Dans l'affaire R. v. Johnson, 2001 BCCA 456, au paragraphe 98, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique résume bien le but du régime de surveillance des délinquants à contrôler. Le juge Ryan écrit :

In summary then, the dangerous offender designation under the new provisions is designed to ensure that those offenders who are truly dangerous, whose behaviour is unlikely to be modified or controlled, will be sentenced to an indeterminate sentence for the highest degree of state control. An offender whose conduct or behaviour is not pathologically intractable, in the sense that the offender can at least reach a stage where, though not curable, he or she can be safely controlled in the community and who would likely have been found to be a dangerous offender under the former provisions, may now qualify for long-term rather than dangerous offender status. This offender would have at least the possibility, when the offender is no longer a risk to the community, to one day be free of state control.


[41]            De toute évidence, l'application de la règle, telle que proposée et interprétée par l'appelant, sape les objectifs de la Loi que l'on retrouve à l'article 100, selon lesquels « la mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociales des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois » . Il n'est certes pas exclu de l'intention du législateur que la réadaptation et la réinsertion sociales d'un délinquant à contrôler puissent au besoin, et doivent dans certains cas, passer par une assignation à résidence alors qu'il entreprend ou vit sa période de surveillance de longue durée au sein de la collectivité.

[42]            En outre, l'application proposée de la règle tend à discréditer les ordonnances judiciaires de surveillance de longue durée d'un délinquant à contrôler. Elle en diminue la valeur et l'utilité et risque de compromettre la sécurité qu'elles ont pour but d'apporter à la collectivité. De même, elle a pour conséquence de freiner indûment le travail des intervenants sociaux et à en réduire l'efficacité tout en augmentant injustement et inutilement les risques de préjudice pour la société.

[43]            Dans ces circonstances, conclure qu'il s'agit là de l'objectif recherché par le législateur, comme l'application, telle que proposée par l'appelant, de la règle « expressio unius est exclusio alterius » inexorablement nous y conduit, c'est faire fi des objectifs nettement contraires qu'il a pris soin d'exprimer et d'élaborer aux articles 100 et 101 de la Loi.


[44]            Le pouvoir conféré à la Commission par le paragraphe 134.1(2) est un pouvoir discrétionnaire large et souple et la discrétion s'exerce à trois niveaux. Premièrement, la Commission peut imposer ou ne pas imposer des conditions de surveillance à un délinquant à contrôler. Deuxièmement, c'est aussi la Commission qui est investie du pouvoir de déterminer s'il est raisonnable et nécessaire de le faire pour assurer la protection du public et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Troisièmement, elle en fixe la durée.

[45]            En outre, le paragraphe 134.1(4) habilite la Commission à modifier ou annuler ces conditions si elle le juge à propos ou à soustraire le délinquant à contrôler à l'application de l'une ou l'autre des conditions qu'elle a imposées.

[46]            On peut donc voir de ces dispositions l'intention du législateur de s'en remettre à l'expertise et à l'expérience de la Commission pour, autant que faire se peut, protéger la société tout en favorisant la réinsertion et l'intégration sociales du délinquant. Dans ce contexte, il n'est pas raisonnable, à mon avis, de conclure que le législateur, dans la poursuite des objectifs de la Loi, en octroyant à la Commission le vaste pouvoir discrétionnaire d'imposer des conditions raisonnables et nécessaires à un délinquant à contrôler, entendait exclure implicitement celui d'une assignation à résidence, même lorsqu'elle est nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

2.         L'analyse de l'étude comparative des textes législatifs faite par l'appelant


[47]            Par nécessité, en examinant l'argument a contrario de l'appelant fondé sur la règle d'exclusion implicite, j'ai déjà examiné en partie le mérite de l'analyse que l'appelant fait des textes législatifs, particulièrement des articles 99.1, 133, 134 et 134.1 de la Loi. Je n'ai pas l'intention de refaire l'exercice. Mais je crois qu'il y a lieu d'ajouter ceci en ce qui a trait à l'inter-relation de ces dispositions.

[48]            Il est vrai, comme l'affirme l'appelant, que l'article 99.1 de la Loi ne fait pas mention du paragraphe 133 (4.1) et du pouvoir d'assignation à résidence que ce paragraphe contient relativement aux délinquants en libération d'office (statutory release). Mais je suis d'accord avec le procureur de l'intimé : ce paragraphe 133(4.1) ne s'applique pas aux délinquants à contrôler qui ne sont pas en libération d'office et il n'était pas nécessaire pour le législateur de le leur rendre applicable par le biais de l'article 99.1 parce que le régime distinct, qui prévoit les conditions de surveillance des délinquants à contrôler, confère à la Commission, par le jeu du paragraphe 134.1(2), un pouvoir, moins restrictif que celui du paragraphe 133(4.1), d'imposer des conditions de liberté pendant leur période de surveillance de longue durée. Le législateur a voulu laisser à la Commission une plus grande marge de manoeuvre dans l'exercice de sa compétence à l'égard de ce genre de délinquants.

[49]            Que le paragraphe 133(4.1) de la Loi a une vocation restrictive apparaît de sa lecture même et de sa comparaison avec les paragraphes 133(3) et 134.1(2). On se rappellera que les paragraphes 133(3) et 134.1(2) confèrent à la Commission des pouvoirs identiques d'imposer les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Dans le cas du paragraphe 133(3), il s'agit des délinquants en libération. Le paragraphe 134.1(2), quant à lui, vise les délinquants à contrôler


[50]            Or le paragraphe 133(3), à l'instar du paragraphe 134.1(2) est, par son libellé, suffisamment large pour permettre l'assignation à résidence, de sorte que le paragraphe 133(4.1) serait inutile si ce n'est que le législateur a voulu, en matière d'assignation à résidence d'un délinquant en libération d'office (statutory release), restreindre la généralité du pouvoir octroyé à l'autorité compétente par le paragraphe 133(3).

[51]            De fait, l'assignation à résidence d'un délinquant en libération d'office (statutory release) ne peut se faire que si l'autorité compétente, laquelle inclut la Commission, « est convaincue qu'à défaut de cette condition » le délinquant présentera avant l'expiration de sa peine un risque inacceptable pour la société du fait qu'il commettra une infraction prévue à l'annexe I (cet annexe réfère à des infractions à caractère sexuel ou violent). L'utilisation du pouvoir sous le paragraphe 133(4.1) est donc soumise à un test beaucoup plus exigeant que celui prévu pour l'exercice du pouvoir général de fixer des conditions sous le paragraphe 133(3). Il faut, d'une part, un risque inacceptable pour la société (par opposition à un risque élevé de récidive dans le cas d'un délinquant à contrôler) et, d'autre part, il ne suffit pas que la Commission estime qu'il faille imposer des conditions de libération d'office : il faut qu'elle en soit convaincue et qu'elle soit convaincue de la nécessité d'une assignation à résidence vu la nature du risque posé.


[52]            Le législateur n'a pas voulu introduire cette limitation dans le cas des délinquants à contrôler qui, eux, débutent leur période de surveillance prolongée alors que le délinquant en libération d'office (statutory release) s'achemine vers la fin de sa sentence. Le risque de récidive étant élevé pour les délinquants à contrôler et la période de surveillance étant de longue durée, il n'est pas déraisonnable de croire que le législateur a voulu laisser intact le vaste pouvoir discrétionnaire qu'il a octroyé à la Commission au paragraphe 134.1(2) de la Loi afin de lui permettre de rencontrer les besoins spécifiques des délinquants à contrôler (et à réinsérer socialement) ainsi que ceux de la collectivité à qui on fait assumer le risque de la libération du délinquant.

[53]            Pour soutenir son argument, l'appelant prend appui sur l'article 135.1 de la Loi qui, à l'alinéa (1)c), fait référence au pouvoir de la Commission d'ordonner l'internement à résidence d'un délinquant à contrôler. Comme dans cet article le législateur s'est exprimé sur l'assignation à résidence, dit l'appelant, il devient évident que le pouvoir général du paragraphe 134.1(2) de fixer des conditions réfère à des conditions autres que l'assignation à résidence. Avec respect, je crois qu'il y a sur ce point méprise de l'appelant pour les raisons suivantes.

[54]            L'article 135.1 s'adresse aux cas de manquements, actuels ou anticipés, aux conditions énoncées dans une ordonnance de surveillance de longue durée ou aux situations où il est nécessaire d'intervenir pour protéger la société. L'internement à résidence (commitment to a community-based residential facility) est l'aboutissement d'un processus de suspension de la surveillance, suivi d'une arrestation du délinquant. Ce processus peut aussi résulter, selon la gravité des manquements ou de la situation, en une ordonnance d'incarcération (commitment to custody) plutôt que d'internement à résidence.


[55]            Après examen du dossier, au terme du paragraphe 135.1(6), la Commission peut annuler la suspension, avec reprise de la surveillance prolongée, avec ou sans nouvelles conditions. Elle peut plutôt opter pour le dépôt d'une dénonciation contre le délinquant lui reprochant une infraction selon l'article 753.3 du Code criminel (avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance) si elle estime qu'aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société et que les conditions de la surveillance n'ont pas été respectées.

[56]            Ce que l'article 135.1 confère, c'est un pouvoir d'internement dans une résidence et non un pouvoir d'assignation à un tel lieu. Le premier, c'est-à-dire le pouvoir d'internement, s'avère une sanction du comportement du délinquant à contrôler alors que le second, soit l'assignation à résidence, réfère à une condition de sa surveillance de longue durée ou, dans le cas d'un délinquant en libération d'office (statutory release), à une condition de cette libération (voir le paragraphe 133(4.1)). Le premier s'exprime et s'exerce par mandat, le second simplement par un énoncé ou une stipulation dans les mesures de surveillance.


[57]            Le législateur a pris soin d'utiliser une terminologie différente pour bien marquer la différence entre les deux concepts. Le paragraphe 133(4.1) énonce dans le cas d'un délinquant en libération d'office (statutory release) que l'autorité compétente « peut... ordonner que celui-ci... demeure... » (may require that the offender reside...). Cette terminologie contraste avec celle de l'article 135.1(1) applicable au délinquant à contrôler où la Commission « peut, par mandat... ordonner l'internement de celui-ci... ou son incarcération » (may, by warrant, authorize the commitment of the offender to a community-based residential facility... or to custody).

[58]            La terminologie de l'article 135.1 de la Loi fournit également deux autres indicateurs quant à la nature différente du pouvoir exercé sous l'autorité de cette disposition.

[59]            En premier lieu, le mandat d'internement à résidence d'un délinquant à contrôler peut être émis, entre autres personnes, par un membre de la Commission ou la personne que le président de la Commission ou un commissaire désigne nommément ou par indication de son poste. Il en va différemment du pouvoir d'assignation à résidence d'un tel délinquant comme condition de surveillance sous le paragraphe 134.1(2) où l'on peut voir que ce pouvoir appartient à la Commission. La délégation de pouvoir que comporte l'article 135.1 s'explique par l'urgence de l'intervention. Elle est, à toutes fins pratiques, identique à celle que l'on retrouve à l'article 135 de la Loi et qui, de façon parallèle à ce qui existe pour un délinquant à contrôler, vise par mandat, pour un délinquant en libération, la suspension de sa libération, son arrestation et son incarcération.


[60]            En second lieu, l'internement à résidence par mandat est temporaire en ce qu'il n'a cours que jusqu'à ce qu'il soit disposé du cas par l'annulation de la suspension, l'imposition de nouvelles conditions de surveillance ou la mise en accusation du délinquant. De plus, cet internement ne peut, tout comme le mandat d'incarcération, excéder quatre-vingt-dix (90) jours au terme du paragraphe 135.1(2). Encore là, ces dispositions de l'article 135.1 reflètent l'urgence de la situation engendrée par l'inobservation des conditions énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée et la temporalité des mesures prises, qu'il s'agisse de l'internement ou de l'incarcération.

[61]            À nouveau, le pouvoir d'application restreinte de l'article 135.1 s'oppose à celui beaucoup plus large de fixer des conditions de surveillance prévu au paragraphe 134.1(2). La durée de l'assignation à résidence en vertu du paragraphe 134.1(2) est fixée par la Commission et déterminée par la nécessité et la raisonnabilité d'imposer une telle condition. Ce paragraphe, je le rappelle, ne fixe pas de limite temporelle maximale pour l'assignation à résidence comme c'est le cas pour le mandat d'internement à résidence de l'article 135.1.

[62]            Enfin, l'appelant soumet que le sous-alinéa 161(1)g)(i) du Règlement démontre par sa teneur que le délinquant à contrôler ne peut être astreint à demeurer dans une résidence. Ce sous-alinéa qui, par le jeu de l'article 134.1 s'applique, avec les adaptions nécessaires, au délinquant à contrôler prévoit que le délinquant, dès sa mise en liberté, doit communiquer à son surveillant l'adresse de sa résidence et l'informer sans délai de tout changement de résidence. Une telle obligation, selon l'appelant, n'a pas de sens pour le délinquant à contrôler assigné à une résidence puisqu'il ne peut changer de résidence. Conséquemment, le législateur n'envisageait pas l'assignation à résidence pour les délinquants à contrôler.


[63]            La conclusion de l'appelant, à mon avis, n'est pas supportée par sa prémisse. Tout d'abord, le paragraphe 161(1) du Règlement doit s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires. Ensuite, le sous-alinéa 161(1)g)(i) s'applique aussi au délinquant en libération par le renvoi du paragraphe 133(2) de la Loi. Or l'assignation à résidence de ce délinquant est expressément prévue par les paragraphes 133(4) et (4.1) de la Loi. Il n'y a donc aucun argument valable à tirer du sous-alinéa 161(1)g)(i) du Règlement qui permette de conclure que l'assignation à résidence n'est pas permise pour les délinquants à contrôler.

[64]            En somme, la comparaison et l'analyse des textes applicables aux régimes distincts des délinquants à contrôler et des délinquants en libération ne supportent pas les prétentions de l'appelant que le paragraphe 134.1(2) de la Loi ne permet pas à la Commission d'imposer, comme condition d'une surveillance de longue durée, une assignation à résidence.

3.         Le droit de l'appelant de bénéficier de l'interprétation qui lui est favorable en cas d'ambiguïté et de choisir son lieu de résidence

[65]            Comme j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'interprétation du paragraphe 134.1(2), il n'est pas nécessaire de discuter plus à fond la revendication de l'appelant à ce titre.


[66]            Quant à son droit de choisir le lieu de sa résidence, l'appelant demeure soumis au pouvoir d'assignation à résidence et aux autres conditions que sa période de surveillance peut nécessiter. De plus, il ne faut pas perdre de vue que l'appelant est toujours sous sentence judiciaire et que le volet « surveillance de longue durée » de cette sentence le soumet à des conditions qui légalement restreignent sa liberté au nom de la protection du public. Quoiqu'il en soit, je ne crois pas que, dans ces conditions et tant que dure la période de surveillance, la Charte lui garantisse le droit absolu et incontrôlé de résider là où il le désire, particulièrement à proximité de ses victimes.

[67]            Je suis redevable aux procureurs des deux parties pour leur maîtrise des questions en litige et le traitement qu'ils en ont fait lors des plaidoiries.

[68]            Pour les motifs exprimés, je rejetterais l'appel mais sans frais dans les circonstances puisqu'il vise à faire déterminer, pour le futur, une question d'importance pour les délinquants à contrôler, la Commission et les autorités pénitentiaires.

                                                                                                                            « Gilles Létourneau »                

                                                                                                                                                     j.c.a.

« Je suis d'accord

Robert Décary j.c.a. »

« Je suis d'accord

J.D.Denis Pelletier j.c.a. »


                                                                     ANNEXE

DROIT APPLICABLE

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 :







Demande de déclaration - Délinquant à contrôler (1997, ch. 17, art. 4; 2002, ch. 13, art. 76)

753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a lieu d'imposer au délinquant une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

Risque élevéde récidive

(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

a) d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l'article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d'autre part :(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

Délinquant déclarédélinquant à contrôler

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (5), s'il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en libertésous condition.

Exception -- demande présentée après l'imposition de la peine

3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu'il déclare délinquant à contrôler -- et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l'infraction dont il a été déclaré coupable demeure -- si la demande a été :

a) d'une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;

b) d'autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l'alinéa 753(5)a).Exception -- emprisonnement à perpétuité

(4) Le tribunal ne rend pas l'ordonnance de surveillance prévue au paragraphe (3) si le délinquant est condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Exception -- durée de la surveillance en cas de nouvelle déclaration

5) Si le délinquant commet une autre infraction alors qu'il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe (3) et, de ce fait, est de nouveau déclaré délinquant à contrôler, la durée maximale de la surveillance à laquelle il est soumis à tout moment en vertu de différentes ordonnances est de dix ans.

Délinquant non déclarédélinquant à contrôler

(6) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

1997, ch. 17, art. 4; 2002, ch. 13, art. 76

Application for finding that an offender is a dangerous offender (1997, c. 17, s. 4; 2002, c. 13, s. 76)

753.1 (1) The court may, on application made under this Part following the filing of an assessment report under subsection 752.1(2), find an offender to be a long-term offender if it is satisfied that:

(a) it would be appropriate to impose a sentence of imprisonment of two years or more for the offence for which the offender has been convicted;

(b) there is a substantial risk that the offender will reoffend; and

(c) there is a reasonable possibility of eventual control of the risk in the community.

Substantial risk

(2) The court shall be satisfied that there is a substantial risk that the offender will reoffend if

(a) the offender has been convicted of an offence under section 151 (sexual interference), 152 (invitation to sexual touching) or 153 (sexual exploitation), subsection 163.1(2) (making child pornography), subsection 163.1(3) (distribution, etc., of child pornography), subsection 163.1(4) (possession of child pornography), subsection 163.1(4.1) (accessing child pornography), section 172.1 (luring a child), subsection 173(2) (exposure) or section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon) or 273 (aggravated sexual assault), or has engaged in serious conduct of a sexual nature in the commission of another offence of which the offender has been convicted; and

(b) the offender:(i) has shown a pattern of repetitive behaviour, of which the offence for which he or she has been convicted forms a part, that shows a likelihood of the offender's causing death or injury to other persons or inflicting severe psychological damage on other persons, or

(ii) by conduct in any sexual matter including that involved in the commission of the offence for which the offender has been convicted, has shown a likelihood of causing injury, pain or other evil to other persons in the future through similar offences.

If offender found to be long-term offender

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (5), if the court finds an offender to be a long-term offender, it shall

(a) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted, which sentence must be a minimum punishment of imprisonment for a term of two years; and

(b) order the offender to be supervised in the community, for a period not exceeding ten years, in accordance with section 753.2 and the Corrections and Conditional Release Act.

Exception -- if application made after sentencing

(3.1) The court may not impose a sentence under paragraph (3)(a) and the sentence that was imposed for the offence for which the offender was convicted stands despite the offender's being found to be a long-term offender, if the application was one that

(a) was made after the offender begins to serve the sentence in a case to which paragraphs 753(2)(a) and (b) apply; and

(b) was treated as an application under this section further to the court deciding to do so under paragraph 753(5)(a).Exception -- life sentence

(4) The court shall not make an order under paragraph (3)(b) if the offender has been sentenced to life imprisonment.

Exception to length of supervision where new declaration

5) If the offender commits another offence while required to be supervised by an order made under paragraph (3)(b), and is thereby found to be a long-term offender, the periods of supervision to which the offender is subject at any particular time must not total more than ten years.

If offender not found to be long-term offender

(6) If the court does not find an offender to be a long-term offender, the court shall impose sentence for the offence for which the offender has been convicted.

1997, c. 17, s. 4; 2002, c. 13, s. 76.







Surveillance de longue durée

753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu'il a terminé de purger :

a) d'une part, la peine imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d'autre part, toutes autres peines d'emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l'infraction visée à l'alinéa a).

Concurrence des peines

(2) Toute peine -- autre que carcérale -- imposée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3).

Réduction de la période de surveillance

3) Le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance peut -- tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l'approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition -- demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d'y mettre fin pour le motif qu'il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n'est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

Avis au procureur général

(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.

1997, ch. 17, art. 4.

Défaut de se conformer à une ordonnance

753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de surveillance à laquelle il est soumis aux termes du paragraphe 753.1(3) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

En quel lieu l'accusépeut être jugéet puni

(2) Un accusé qui est inculpé d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal ayant juridiction pour juger cette infraction au lieu où l'infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde est à l'extérieur de la province où l'infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne devra être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de cette province.

1997, ch. 17, art. 4.

Long-term supervision

753.2 (1) Subject to subsection (2), an offender who is required to be supervised by an order made under paragraph 753.1(3)(b) shall be supervised in accordance with the Corrections and Conditional Release Act when the offender has finished serving

(a) the sentence for the offence for which the offender has been convicted; and

(b) all other sentences for offences for which the offender is convicted and for which sentence of a term of imprisonment is imposed on the offender, either before or after the conviction for the offence referred to in paragraph (a).

Non-carceral sentences

(2) A sentence imposed on an offender referred to in subsection (1), other than a sentence that requires imprisonment of the offender, is to be served concurrently with the long-term supervision ordered under paragraph 753.1(3)(b).

Application for reduction in period of long-term supervision

(3) An offender who is required to be supervised, a member of the National Parole Board, or, on approval of that Board, the parole supervisor, as that expression is defined in subsection 134.2(2) of the Corrections and Conditional Release Act, of the offender, may apply to a superior court of criminal jurisdiction for an order reducing the period of long-term supervision or terminating it on the ground that the offender no longer presents a substantial risk of reoffending and thereby being a danger to the community. The onus of proving that ground is on the applicant.

Notice to Attorney General

(4) The applicant must give notice of an application under subsection (3) to the Attorney General at the time the application is made.

1997, c. 17, s. 4.

Breach of order of long-term supervision

753.3 (1) An offender who is required to be supervised by an order made under paragraph 753.1(3)(b) and who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with that order is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Where accused may be tried and punished

(2) An accused who is charged with an offence under subsection (1) may be tried and punished by any court having jurisdiction to try that offence in the place where the offence is alleged to have been committed or in the place where the accused is found, is arrested or is in custody, but if the place where the accused is found, is arrested or is in custody is outside the province in which the offence is alleged to have been committed, no proceedings in respect of that offence shall be instituted in that place without the consent of the Attorney General of that province.

1997, c. 17, s. 4.

Loi sur le système correctionnel et la mise en libertésous condition, L.C. 1992, ch. 20 :










PARTIE II

MISE EN LIBERTÉSOUS CONDITION, MAINTIEN EN INCARCÉRATION ET SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE

Définitions

99. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

(¼)

« délinquant »

a) Individu condamné -- autre qu'un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents --, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à une peine d'emprisonnement :

(i) soit en application d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

(ii) soit à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n'est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui a fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.

La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l'article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue

(¼)

Application aux personnes surveillées

99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l'application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.(nous soulignons)

1997, ch. 17, art. 18.

Objet et principes

Objet

100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d'une sociétéjuste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

Principes

101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l'exécution de leur mandat par les principes qui suivent :

a) la protection de la sociétéest le critère déterminant dans tous les cas;

b) elles doivent tenir compte de toute l'information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l'échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d'une part, et par la communication de leurs directives d'orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu'au public, d'autre part;

d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;

e) elles s'inspirent des directives d'orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

f) de manière à assurer l'équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

Critères

102. La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d'avis qu'une récidive du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

1992, ch. 20, art. 102; 1995, ch. 42, art. 27(F).

Conditions de la mise en liberté

Définition d' « autoritécompétente »

133. (1) Au présent article, « autorité compétente » s'entend :

a) de la Commission à l'égard de la libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);

b) du commissaire à l'égard d'une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);

c) du directeur du pénitencier à l'égard d'une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).

Conditions automatiques

(2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir étéimposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office ou de permission de sortir sans escorte.

PART IICONDITIONAL RELEASE, DETENTION AND LONG-TERM SUPERVISION

Interpretation

Definitions

99. (1) In this Part,

(¼)

"offender"

offender" means:

(a) a person, other than a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act, who is under a sentence imposed before or after the coming into force of this section

(i) pursuant to an Act of Parliament or, to the extent that this Part applies, pursuant to a provincial Act, or

(ii) on conviction for criminal or civil contempt of court if the sentence does not include a requirement that the offender return to that court, or

(b) a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act with respect to whom an order, committal or direction under section 76, 89, 92 or 93 of that Act has been made,

but does not include a person whose only sentence is a sentence being served intermittently pursuant to section 732 of the Criminal Code;

(¼)

Application to persons subject to long-term supervision order

99.1 A person who is required to be supervised by a long-term supervision order is deemed to be an offender for the purposes of this Part, and sections 100, 101, 109 to 111 and 140 to 145 apply, with such modifications as the circumstances require, to the person and to the long-term supervision of that person.

1997, c. 17, s. 18.

(¼)

Purpose and Principles

Purpose of conditional release

100. The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.

Principles guiding parole boards

101. The principles that shall guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case;

(b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;(c) that parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system and through communication of their policies and programs to offenders, victims and the general public;

(d) that parole boards make the least restrictive determination consistent with the protection of society;

(e) that parole boards adopt and be guided by appropriate policies and that their members be provided with the training necessary to implement those policies; and

(f) that offenders be provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.

Criteria for granting parole

102. The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,

(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and

(b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.

1992, c. 20, s. 102; 1995, c. 42, s. 27(F).

Conditions of Release

Definition of "releasing authority"

133. (1) In this section, "releasing authority" means(a) the Board, in respect of

(i) parole,

(ii) statutory release, or

(iii) unescorted temporary absences authorized by the Board under subsection 116(1);

(b) the Commissioner, in respect of unescorted temporary absences authorized by the Commissioner under subsection 116(2); or

(c) the institutional head, in respect of unescorted temporary absences authorized by the institutional head under subsection 116(2).

Conditions of release

(2) Subject to subsection (6), every offender released on parole, statutory release or unescorted temporary absence is subject to the conditions prescribed by the regulations.


































Conditions particulières

(3) L'autoritécompétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la sociétéet favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Assignation à résidence

(4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l'autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d'une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

Assignation à résidence

(4.1) L'autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d'office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu'à défaut de cette condition la commission par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Définition de « établissement résidentiel communautaire »

(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s'entend notamment d'un centre correctionnel communautaire, à l'exception cependant de tout autre pénitencier.

Non-nécessitéde préciser l'infraction

(4.3) Il n'est pas nécessaire, pour l'application du paragraphe (4.1), que l'autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l'annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.

Consentement du commissaire

(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l'autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu'il désigne nommément ou par indication de son poste.

Période de validité

(5) Les conditions particulières imposées par l'autorité compétente sont valables pendant la période qu'elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(6) L'autoritécompétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l'application de l'une ou l'autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l'une de celles-ci.

1992, ch. 20, art. 133; 1995, ch. 42, art. 48 et 71(F); 1997, ch. 17, art. 28.

Instructions

134. (1) Le délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Définition de « surveillant de libertéconditionnelle »

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s'entend d'un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d'une personne chargée par le Service d'orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte.

Conditions de la surveillance de longue durée

Conditions

134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en libertésous condition s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveilléaux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée.

Conditions imposées par la Commission

(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la sociétéet favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Période de validité

(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu'elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l'application de l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l'une de celles visées au paragraphe (2).

1997, ch. 17, art. 30.

Instructions

134.2 (1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Définition de « surveillant de libertéconditionnelle »

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s'entend d'un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d'une personne chargée par le Service d'orienter et de surveiller le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

1997, ch. 17, art. 30.

Suspension, cessation, révocation et ineffectivitéde la libération conditionnelle ou d'office ou de la surveillance de longue durée

Suspension

135. (1) En cas d'inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d'office ou lorsqu'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

a) suspendre la libération conditionnelle ou d'office;

b) autoriser l'arrestation du délinquant;

c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu'à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu'il y soit mis fin, ou encore jusqu'à l'expiration légale de la peine.

Transfèrement

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant réincarcéré, aux termes de l'alinéa (1)c), ailleurs que dans un pénitencier.

Examen de la suspension

(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son cas et :

a) dans le cas d'un délinquant qui purge une peine d'emprisonnement de moins de deux ans, dans les quatorze jours qui suivent si la Commission ne décide pas d'un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas;

b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d'un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas et, s'il y a lieu, d'une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération conditionnelle ou d'office.

Examen par la Commission

(4) Une fois saisie du dossier d'un délinquant qui purge une peine de moins de deux ans, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, soit annule la suspension, soit révoque la libération ou y met fin.

Annulation de la suspension ou révocation

(5) Une fois saisie du dossier d'un délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, à moins d'accorder un ajournement à la demande du délinquant :

a) soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant depuis sa libération conditionnelle ou d'office, qu'une récidive du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) soit, si elle n'a pas cette conviction, met fin à la libération si celle-ci a été suspendue pour des raisons qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoque, dans le cas contraire;

c) soit révoque la libération ou y met fin si le délinquant n'y est plus admissible ou n'y a plus droit.

Idem

(6) Dans le cas où elle annule une suspension, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

a) l'avertir qu'elle n'est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération;

b) modifier les conditions de la libération;

c) ordonner que l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration du délai maximal de trente jours qu'elle fixe à compter de la date de la décision, si la violation des conditions de la libération qui a donné lieu à la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la peine que purge le délinquant.

Transmission de la décision d'annulation de la suspension

(6.1) La personne visée au paragraphe (3) ou la Commission, selon le cas, notifie l'annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

Pouvoir additionnel de la Commission

(7) En outre, la Commission peut, à tout moment lorsqu'elle est convaincue qu'une récidive -- avant l'expiration légale de la peine -- durant la libération conditionnelle ou d'office du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :

a) révoquer ou mettre fin à cette libération si le délinquant n'y est plus admissible ou n'y a plus droit;

b) s'il y est admissible ou y a droit, mettre fin à la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoquer, dans le cas contraire.

Idem

(8) La Commission dispose des pouvoirs que lui confère le paragraphe (7) même si le délinquant bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office et est condamné à une autre peine d'emprisonnement pour une infraction commise avant ou après cette mise en liberté.

Révision

(9) En cas de révision d'une décision rendue en vertu du paragraphe (7), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler celle-ci.

Révocation de la libération conditionnelle ou d'office

(9.1) Lorsque la libération conditionnelle ou d'office d'un délinquant n'a pas été révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que celui-ci est réincarcéré pour une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, sa libération conditionnelle ou d'office est révoquée à la date de cette nouvelle incarcération.

Exception

(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s'applique pas si la peine supplémentaire n'est pas à purger à la suite de la peine en cours et se rapporte à une infraction commise avant le début de l'exécution de cette dernière.

Ineffectivité

(9.3) Lorsqu'un délinquant en liberté conditionnelle est condamné au type de peine supplémentaire visé au paragraphe (9.2) et que la date d'admissibilité à la libération conditionnelle déterminée conformément aux articles 119, 120 ou 120.2 est postérieure à celle de la condamnation à la peine supplémentaire, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré.

Non-application du paragraphe (9.1)

(9.4) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (9.1) ne s'applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l'exception de ceux qui :

a) soit purgent une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d'un accord visé au paragraphe 16(1);

b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire du type visé au paragraphe (9.1), sont tenus, aux termes de l'article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.

Ineffectivitéde la libération conditionnelle

(9.5) Lorsque la libération conditionnelle d'un délinquant auquel le paragraphe (9.1) ne s'applique pas n'a pas été révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d'emprisonnement -- à purger à la suite de la peine en cours -- pour une infraction à une loi fédérale, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation, égale au temps d'épreuve sur la peine supplémentaire. Le délinquant, à l'expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci ait été révoquée ou qu'il y ait été mis fin.

Présomption

(10) Pour l'application de la présente partie, le délinquant qui est réincarcéré est réputé purger sa peine.

Présomption

(11) En cas d'annulation de la suspension de la libération conditionnelle ou d'office, le délinquant est réputé, pour l'application de la présente loi, avoir purgé sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l'annulation.

1992, ch. 20, art. 135; 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 50, 69(A) et 70(A); 1997, ch. 17, art. 32(F) et 32.1.

Suspension de la surveillance de longue durée

135.1 (1) En cas d'inobservation soit des conditions énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée, soit des conditions visées à l'article 134.1, ou lorsqu'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

a) suspendre la surveillance;

b) autoriser l'arrestation du délinquant;

c) ordonner l'internement de celui-ci dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique, ou son incarcération si elle est jugée nécessaire, jusqu'à ce que la suspension soit annulée, que de nouvelles conditions pour la surveillance soient fixées ou que le délinquant soit accusé de l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

Période maximale

(2) La période maximale de l'internement ou de l'incarcération visés à l'alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.

Internement ou incarcération

(3) Si un délinquant fait l'objet d'un internement ou d'une incarcération aux termes de l'alinéa (1)c), la période d'internement ou d'incarcération est comprise dans la période de surveillance prévue dans l'ordonnance de surveillance de longue durée à l'exclusion, le cas échéant, du délai écoulé entre la délivrance du mandat et l'incarcération ou l'internement.

Transfèrement

(4) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant qui fait l'objet d'un internement aux termes de l'alinéa (1)c).

Annulation de la suspension ou renvoi

(5) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe doit, dès l'internement ou l'incarcération du délinquant mentionné dans le mandat, examiner son cas et, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les trente jours qui suivent, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas.

Examen par la Commission

(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, dans les soixante jours suivant la date du renvoi :

a) soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l'expiration de cette période -- s'il est soumis aux mêmes conditions de surveillance -- n'est pas élevé;

b) soit, si elle n'a pas cette conviction, met fin à la suspension et ordonne la reprise de la surveillance aux conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger la société;

c) soit, si elle est d'avis qu'aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive et que, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n'ont pas été observées, recommande le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

Dépôt d'une dénonciation

(7) Si la Commission recommande le dépôt d'une dénonciation, le Service recommande au procureur général du lieu où l'inobservation des conditions de surveillance a été constatée le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

Annulation de la suspension

(8) Dans le cas où elle annule la suspension d'une ordonnance de surveillance, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

a) avertir celui-ci qu'elle n'est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;

b) modifier les conditions de la surveillance;

c) ordonner que l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration d'un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.

Transmission de la décision d'annuler la suspension

(9) La personne visée au paragraphe (4) ou la Commission, selon le cas, notifie l'annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

1997, ch. 17, art. 33.

Conditions set by releasing authority

(3) The releasing authority may impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of an offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender.

Residence requirement

(4) Where, in the opinion of the releasing authority, the circumstances of the case so justify, the releasing authority may require an offender, as a condition of parole or unescorted temporary absence, to reside in a community-based residential facility.

Residence requirement

(4.1) In order to facilitate the successful reintegration into society of an offender, the releasing authority may, as a condition of statutory release, require that the offender reside in a community-based residential facility or in a psychiatric facility, where the releasing authority is satisfied that, in the absence of such a condition, the offender will present an undue risk to society by committing an offence listed in Schedule I before the expiration of the offender's sentence according to law.

Definition of "community-based residential facility"

(4.2) In subsection (4.1), "community-based residential facility" includes a community correctional centre but does not include any other penitentiary.

Not necessary to determine particular offence

(4.3) For the purposes of subsection (4.1), the releasing authority is not required to determine whether the offender is likely to commit any particular offence.

Consent of commissioner

(4.4) A condition under subsection (4.1) that an offender reside in a community correctional centre is valid only if consented to in writing by the Commissioner or a person designated, by name or by position, by the Commissioner.

Duration of conditions

(5) A condition imposed pursuant to subsection (3), (4) or (4.1) is valid for such period as the releasing authority specifies.

Relief from conditions

(6) The releasing authority may, in accordance with the regulations, before or after the release of an offender,

(a) in respect of conditions referred to in subsection (2), relieve the offender from compliance with any such condition or vary the application to the offender of any such condition; or

(b) in respect of conditions imposed under subsection (3), (4) or (4.1), remove or vary any such condition.

1992, c. 20, s. 133; 1995, c. 42, ss. 48, 71(F); 1997, c. 17, s. 28.

Instructions to released offenders

134. (1) An offender who has been released on parole, statutory release or unescorted temporary absence shall comply with any instructions given by a member of the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board or the Commissioner, or given by the institutional head or by the offender's parole supervisor, respecting any conditions of parole, statutory release or unescorted temporary absence in order to prevent a breach of any condition or to protect society.

Definition of "parole supervisor"

(2) In this section, "parole supervisor" means

(a) a staff member as defined in subsection 2(1); or

(b) a person entrusted by the Service with the guidance and supervision of an offender on parole, statutory release or unescorted temporary absence.

1992, c. 20, s. 134; 1995, c. 42, s. 71(F); 1997, c. 17, s. 29.

Conditions for long-term supervision

Conditions for long-term supervision

134.1 (1) Subject to subsection (4), every offender who is required to be supervised by a long-term supervision order is subject to the conditions prescribed by subsection 161(1) of the Corrections and Conditional Release Regulations, with such modifications as the circumstances require.

Conditions set by Board

(2) The Board may establish conditions for the long-term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender.

Duration of conditions

(3) A condition imposed under subsection (2) is valid for the period that the Board specifies.

Relief from conditions

(4) The Board may, in accordance with the regulations, at any time during the long-term supervision of an offender,

(a) in respect of conditions referred to in subsection (1), relieve the offender from compliance with any such condition or vary the application to the offender of any such condition; or

(b) in respect of conditions imposed under subsection (2), remove or vary any such condition.

1997, c. 17, s. 30.

Instructions to offenders subject to long-term supervision order

134.2 (1) An offender who is supervised pursuant to a long-term supervision order shall comply with any instructions given by a member of the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board or by the Commissioner, or given by the offender's parole supervisor, respecting any conditions of long-term supervision in order to prevent a breach of any condition or to protect society.

Definition of "parole supervisor"

(2) In this section, "parole supervisor" means

(a) a staff member as defined in subsection 2(1); or

(b) a person entrusted by the Service with the guidance and supervision of an offender who is required to be supervised by a long-term supervision order.

1997, c. 17, s. 30.

Suspension, Termination, Revocation and Inoperativeness of Parole, Statutory Release or Long-Term Supervision

Suspension of parole or statutory release

135. (1) A member of the Board or a person, designated by name or by position, by the Chairperson of the Board or by the Commissioner, when an offender breaches a condition of parole or statutory release or when the member or person is satisfied that it is necessary and reasonable to suspend the parole or statutory release in order to prevent a breach of any condition thereof or to protect society, may, by warrant,

(a) suspend the parole or statutory release;

(b) authorize the apprehension of the offender; and

(c) authorize the recommitment of the offender to custody until the suspension is cancelled, the parole or statutory release is terminated or revoked or the sentence of the offender has expired according to law.

Transfer of offender

(2) A person designated pursuant to subsection (1) may, by warrant, order the transfer to penitentiary of an offender who is recommitted to custody pursuant to subsection (1) in a place other than a penitentiary.

Cancellation of suspension or referral

(3) The person who signs a warrant pursuant to subsection (1) or any other person designated pursuant to that subsection shall, forthwith after the recommitment of the offender, review the offender's case and

(a) where the offender is serving a sentence of less than two years, cancel the suspension or refer the case to the Board together with an assessment of the case, within fourteen days after the recommitment or such shorter period as the Board directs; or

(b) in any other case, within thirty days after the recommitment or such shorter period as the Board directs, cancel the suspension or refer the case to the Board together with an assessment of the case stating the conditions, if any, under which the offender could in that person's opinion reasonably be returned to parole or statutory release.

Review by Board

(4) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender serving a sentence of less than two years, review the case and, within the period prescribed by the regulations, either cancel the suspension or terminate or revoke the parole.

Idem

(5) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender serving a sentence of two years or more, review the case and, within the period prescribed by the regulations, unless the Board grants an adjournment at the offender's request,

(a) cancel the suspension, where the Board is satisfied that, in view of the offender's behaviour since release, the offender will not, by reoffending before the expiration of the offender's sentence according to law, present an undue risk to society;

(b) where the Board is not satisfied as provided in paragraph (a), terminate the parole or statutory release of the offender if it was suspended by reason of circumstances beyond the offender's control or revoke it in any other case; or

(c) where the offender is no longer eligible for the parole or entitled to be released on statutory release, terminate or revoke it.

Terms of cancellation

(6) If in the Board's opinion it is necessary and reasonable to do so in order to protect society or to facilitate the reintegration of the offender into society, the Board, when it cancels a suspension of the parole or statutory release of an offender, may

(a) reprimand the offender in order to warn the offender of the Board's dissatisfaction with the offender's behaviour since release;

(b) alter the conditions of the parole or statutory release; and

(c) order the cancellation not to take effect until the expiration of a specified period not exceeding thirty days after the date of the Board's decision, where the offender violated the conditions of parole or statutory release on the occasion of the suspension and on at least one previous occasion that led to a suspension of parole or statutory release during the offender's sentence.

Transmission of cancellation of suspension

(6.1) Where a person referred to in subsection (3) or the Board cancels a suspension under this section, the person or the Board, as the case may be, shall forward a notification of the cancellation of the suspension or an electronically transmitted copy of the notification to the person in charge of the facility in which the offender is being held.

Additional power of the Board

(7) Independently of subsections (1) to (6), where the Board is satisfied that the continued parole or statutory release of an offender would constitute an undue risk to society by reason of the offender reoffending before the expiration of the sentence according to law, the Board may, at any time,

(a) where the offender is no longer eligible for the parole or entitled to be released on statutory release, terminate or revoke the parole or statutory release; or

(b) where the offender is still eligible for the parole or entitled to be released on statutory release,

(i) terminate the parole or statutory release, where the undue risk to society is due to circumstances beyond the offender's control, or

(ii) revoke the parole or statutory release, where the undue risk to society is due to circumstances within the offender's control.

Power not affected by new sentence

(8) The Board may exercise its power under subsection (7) notwithstanding any new sentence to which the offender becomes subject after being released on parole or statutory release, whether or not the new sentence is in respect of an offence committed before or after the offender's release on parole or statutory release.

Review by Board

(9) Where the Board exercises its power under subsection (7), it shall review its decision at times prescribed by the regulations, at which times it shall either confirm or cancel its decision.

Revocation of parole or statutory release

(9.1) Where an offender whose parole or statutory release has not been terminated or revoked is incarcerated as a result of an additional sentence for an offence under an Act of Parliament, the parole or statutory release, as the case may be, is revoked on the day on which the offender is incarcerated as a result of the additional sentence.

Exception

(9.2) Subsection (9.1) does not apply where the additional sentence is to be served concurrently with, and is in respect of an offence committed before the commencement of, the sentence to which the parole or statutory release applies.

Parole inoperative where parole eligibility date in future

(9.3) Where an offender who is released on parole receives an additional sentence described in subsection (9.2) and the day determined in accordance with section 119, 120 or 120.2, as the case may be, on which the offender is eligible for parole is later than the day on which the offender received the additional sentence, the parole becomes inoperative and the offender shall be reincarcerated.

Non-application of subsection (9.1)

(9.4) Unless the lieutenant governor in council of a province in which there is a provincial parole board makes a declaration under subsection 113(1) that subsection (9.1) applies in respect of offenders under the jurisdiction of that provincial parole board, subsection (9.1) does not apply in respect of such offenders, other than an offender who

(a) is serving a sentence in a provincial correctional facility pursuant to an agreement entered into under paragraph 16(1)(a); or

(b) as a result of receiving an additional sentence referred to in subsection (9.1), is required, pursuant to section 743.1 of the Criminal Code, to serve the sentence in a penitentiary.

Parole inoperative where consecutive sentence

(9.5) Where an offender to whom subsection (9.1) does not apply who is on parole that has not been revoked or terminated receives an additional sentence, for an offence under an Act of Parliament, that is to be served consecutively with the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, the parole becomes inoperative and the offender shall be reincarcerated until the day on which the offender has served, from the day on which the additional sentence was imposed, the period of ineligibility in relation to the additional sentence and, on that day, the parole is resumed, subject to the provisions of this Act, unless, before that day, the parole has been revoked or terminated.

Continuation of sentence

(10) For the purposes of this Part, an offender who is in custody by virtue of this section continues to serve the offender's sentence.

Time at large during suspension

(11) For the purposes of this Act, where a suspension of parole or statutory release is cancelled, the offender is deemed, during the period beginning on the day of the issuance of the suspension and ending on the day of the cancellation of the suspension, to have been serving the sentence to which the parole or statutory release applies.

1992, c. 20, s. 135; 1995, c. 22, s. 18, c. 42, ss. 50, 69(E), 70(E); 1997, c. 17, ss. 32(F), 32.1.

Suspension of long-term supervision

135.1 (1) A member of the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board or by the Commissioner, when an offender breaches a condition of a long-term supervision order or a condition referred to in section 134.1 or when the member or person is satisfied that it is necessary and reasonable to suspend the long-term supervision in order to prevent a breach of any condition of it or to protect society, may, by warrant,

(a) suspend the long-term supervision;

(b) authorize the apprehension of the offender; and

(c) authorize the commitment of the offender to a community-based residential facility or a mental health facility or, where the member or person is satisfied that commitment to custody is necessary, to custody until the suspension is cancelled, new conditions for the long-term supervision have been established or the offender is charged with an offence under section 753.3 of the Criminal Code.

Limit on commitment

(2) The period of the commitment of the offender mentioned in paragraph (1)(c) must not exceed ninety days.

Where offender committed

(3) Where an offender is committed under paragraph (1)(c), the period of the commitment is included in the calculation of the period of long-term supervision ordered under a long-term supervision order, but if there is a period between the issuance of the warrant and the commitment to custody, that period is not included in that calculation.

Transfer of offender

(4) A person designated pursuant to subsection (1) may, by warrant, order the transfer to penitentiary of an offender who is committed under paragraph (1)(c) in a place other than a penitentiary.

Cancellation of suspension or referral

(5) The person who signs a warrant pursuant to subsection (1), or any other person designated pursuant to that subsection, shall, immediately after the commitment of the offender, review the offender's case and, as soon as possible but in any case no later than thirty days after the commitment, cancel the suspension or refer the case to the Board together with an assessment of the case.

Review by Board

(6) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender, review the case and, within sixty days after the date of the referral,

(a) cancel the suspension, where the Board is satisfied that, in view of the offender's behaviour while being supervised, the resumption of long-term supervision on the same conditions would not constitute a substantial risk to society by reason of the offender reoffending before the expiration of the period of long-term supervision;

(b) where the Board is not satisfied as provided in paragraph (a), cancel the suspension and order the resumption of long-term supervision on any conditions that the Board considers necessary to protect society; or

(c) where the Board is satisfied that no appropriate program of supervision can be established that would adequately protect society from the risk of the offender reoffending, and that it appears that a breach has occurred, recommend that an information be laid charging the offender with an offence under section 753.3 of the Criminal Code.

Laying of information

(7) Where the Board recommends that an information be laid pursuant to paragraph (6)(c), the Service shall recommend to the Attorney General who has jurisdiction in the place in which the breach of the condition occurred that an information be laid charging the offender with an offence under section 753.3 of the Criminal Code.

Terms of cancellation

(8) If in the Board's opinion it is necessary and reasonable to do so in order to protect society or to facilitate the reintegration of the offender into society, the Board, when it cancels a suspension of the long-term supervision order of an offender, may

(a) reprimand the offender in order to warn the offender of the Board's dissatisfaction with the offender's behaviour while being supervised;

(b) alter the conditions of the long-term supervision; and

(c) order the cancellation not to take effect until the expiration of a specified period that ends on a date not later than the end of the ninety days referred to in subsection (2), in order to allow the offender to participate in a program that would help ensure that society is protected from the risk of the offender reoffending.

Transmission of cancellation of suspension

(9) Where a person referred to in subsection (4) or the Board cancels a suspension under this section, the person or the Board, as the case may be, shall forward a notification of the cancellation of the suspension or an electronically transmitted copy of the notification to the person in charge of the facility in which the offender is being held.

1997, c. 17, s. 33.


Règlement sur le système correctionnel et la mise en libertésous condition, DORS/92-620, C.P. 1992-2223 29 octobre 1992 :







PARTIE II

MISE EN LIBERTÉSOUS CONDITION

(¼)

Conditions de mise en liberté

161. (1) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir étéimposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office sont les suivantes :

a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l'adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;

b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;

c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;

d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police;

e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;

f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;

g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l'adresse de sa résidence, de même que l'informer sans délai de :(i) tout changement de résidence,

(ii) tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,

(iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,

(iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d'office;

h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant;

i) s'il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.

(2) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans surveillance sont les suivantes :

a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l'autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle;

b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie;

c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;

d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police;e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;

f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l'autorité compétente et selon ses directives;

g) il doit réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à ce permis;

h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant.

PART II

CONDITIONAL RELEASE

(¼)

Conditions of Release

161. (1) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on parole or statutory release is subject to the following conditions, namely, that the offender:

(a) on release, travel directly to the offender's place of residence, as set out in the release certificate respecting the offender, and report to the offender's parole supervisor immediately and thereafter as instructed by the parole supervisor;

(b) remain at all times in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor;

(c) obey the law and keep the peace;

(d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police;

(e) at all times carry the release certificate and the identity card provided by the releasing authority and produce them on request for identification to any peace officer or parole supervisor;

(f) report to the police if and as instructed by the parole supervisor;

(g) advise the parole supervisor of the offender's address of residence on release and thereafter report immediately(i) any change in the offender's address of residence,

(ii) any change in the offender's normal occupation, including employment, vocational or educational training and volunteer work,

(iii) any change in the domestic or financial situation of the offender and, on request of the parole supervisor, any change that the offender has knowledge of in the family situation of the offender, and

(iv) any change that may reasonably be expected to affect the offender's ability to comply with the conditions of parole or statutory release;

(h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor; and

(i) in respect of an offender released on day parole, on completion of the day parole, return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the release certificate.

(2) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on unescorted temporary absence is subject to the following conditions, namely, that the offender

(a) on release, travel directly to the destination set out in the absence permit respecting the offender, report to a parole supervisor as directed by the releasing authority and follow the release plan approved by the releasing authority;

(b) remain in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor for the duration of the absence;

(c) obey the law and keep the peace;

(d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police;

(e) at all times carry the absence permit and the identity card provided by the releasing authority and produce them on request for identification to any peace officer or parole supervisor;

(f) report to the police if and as instructed by the releasing authority;

(g) return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the absence permit;

(h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor.

                                                                                                                                               

                                                                                                                              (je souligne)


                                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                               

DOSSIER :                                        A-602-04

INTITULÉ :                                       DANIEL NORMANDIN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 6 octobre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                         LE JUGE DÉCARY

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 octobre 2005

COMPARUTIONS:

Me Diane Condo

POUR L'APPELANT

Me Dominique Guimond

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Magas Law Office

201 - 280, rue Metcalfe

Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉ


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