Date : 19990415
Dossier : A-291-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
DAVID K. MORRIS,
défendeur.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le
jeudi 15 avril 1999
Jugement prononcé à l'audience
à Toronto (Ontario), le jeudi 15 avril 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROBERTSON |
Date : 19990415
Dossier : A-291-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
DAVID K. MORRIS,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le
jeudi 15 avril 1999)
LE JUGE ROBERTSON
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise l'annulation de la décision d'un juge-arbitre fondée sur la Loi sur l'assurance-chômage. Le juge-arbitre a accueilli l'appel de la décision de la majorité du Conseil arbitral, confirmant la décision de la Commission selon laquelle le défendeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. En faisant droit à l'appel, le juge-arbitre a conclu que, dès l'instant où l'employeur a retiré les allégations d'inconduite conformément au règlement à l'amiable, les faits n'étayaient plus une conclusion de congédiement motivé. À notre avis, le juge-arbitre a commis une erreur.
[2] Conformément à la jurisprudence de la Cour (laquelle n'a pas été alléguée devant le juge-arbitre), la simple existence d'un règlement à l'amiable n'est pas déterminante quant à savoir si un employé a été congédié pour cause d'inconduite : voir Canada (P.G.) c. Peruss (14 décembre 1981), A-309-81 (C.A.F.) [non publié], Canada (P.G.) c. Wile (30 novembre 1994), A-233-94 [non publié] et Canada (P.G.) c. Boulton (1990), 208 N.R. 63 (C.A.F.).
[3] C'est au Conseil d'apprécier la preuve et de tirer ses propres conclusions. Il n'est pas lié par la manière dont l'employeur et l'employé ont caractérisé les motifs pour lesquels il a été mis fin à l'emploi. En l'espèce, la Commission et le Conseil étaient saisis de suffisamment d'éléments de preuve documentaire pour justifier une conclusion d'inconduite. Le fait que le règlement à l'amiable prévoyait que l'employeur devait retirer l'allégation de congédiement motivé ne peut être considéré comme étant concluant quant à savoir s'il y a eu effectivement inconduite aux fins de la Loi, d'autant plus que le règlement à l'amiable ne comporte pas d'admission expresse ou tacite de l'employeur selon laquelle le congédiement motivé n'était pas pleinement justifié.
[4] Le défendeur prétend également que la décision du Conseil constitue un déni de justice naturelle parce ce que ce dernier s'est fondé sur les déclarations écrites de tierces parties. L'employeur s'est fondé sur ces déclarations, qui lui étaient adressées, pour décider de mettre fin à l'emploi du défendeur. L'avocat du défendeur soutient que le témoignage en personne de son client réfute [TRADUCTION] " la preuve documentaire par ouï-dire ". Le juge-arbitre a rejeté cet argument au motif que le Conseil avait compétence pour apprécier la preuve et tirer des conclusions en matière de crédibilité. Nous sommes d'accord. De plus, il est évident que le Conseil peut entendre et accepter des éléments de preuve par ouï-dire : voir Canada (P.G.) c. Mills (1984), 60 N.R. 4 (C.A.F.).
[5] À cet égard, la seule obligation incombant au Conseil est qu'il donne au demandeur une possibilité raisonnable de soumettre ses observations sur la preuve présentée par la Commission et de la contredire. On peut facilement établir une distinction d'avec la décision Lawrence CUB 10720 qu'a citée le juge-arbitre. Dans cette affaire, la déposition d'un autre témoin corroborait la preuve du demandeur.
[6] Pour ces motifs, la décision que le juge-arbitre a rendue en date du 26 mars 1998 doit être infirmée et l'affaire doit être renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui, lequel tiendra pour acquis que l'appel de la décision du Conseil doit être rejeté.
" J.T. Robertson "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-291-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
demandeur, |
- et - |
DAVID K. MORRIS, |
défendeur. |
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 15 AVRIL 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROBERTSON |
Prononcés à Toronto (Ontario),
le jeudi 15 avril 1999
ONT COMPARU : Mme Janice D. Rodgers |
pour le demandeur |
M. Michael Mazzuca |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg |
Sous-procureur général |
du Canada |
pour le demandeur |
Koskie Minsky |
Avocats |
20, rue Queen Ouest |
Bureau 900, C.P. 52 |
Toronto (Ontario) |
M5H 3R3 |
pour le défendeur |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE |
Date : 19990415 |
Dossier : A-291-98 |
ENTRE : |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
demandeur, |
- et - |
DAVID K. MORRIS, |
défendeur. |
MOTIFS DU JUGEMENT |
DE LA COUR |