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     Date : 19980617

     Dossier : A-48-95

CORAM : LE JUGE STRAYER

LE JUGE McDONALD

LE JUGE SUPPLÉANT HENRY

Entre :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante

     (intimée),

     - et -

     DENNIS J. BRADLEY,

     intimé

     (appelant).

AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le 16 juin 1998.

JUGEMENT PRONONCÉ à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE STRAYER

     Date : 19980617

     Dossier : A-48-95

CORAM : LE JUGE STRAYER

LE JUGE McDONALD

LE JUGE SUPPLÉANT HENRY

Entre :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante

     (intimée),

     - et -

     DENNIS J. BRADLEY,

     intimé

     (appelant).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le 16 juin 1998)

LE JUGE STRAYER

[1]      Dans le jugement porté en appel, le juge de la Cour de l'impôt a statué que la somme de 98 867 $ déduite par l'intimé pour son année d'imposition 1984 à titre de don de charité résultant d'une renonciation partielle à un prêt consenti à un musée, donc un organisme de bienfaisance, ne pouvait être considérée comme un don parce qu'en fait il n'y avait pas de prêt. Il a statué, toutefois, que le ministre ne pouvait établir de nouvelle cotisation au sujet de l'année 1984 parce qu'il y avait prescription. Ainsi, la déduction de l'intimé pour le total des dons de charité dans sa déclaration de 1984 au montant de 178 357 $, y compris le présumé prêt de 98 867 $ auquel il aurait renoncé, ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle cotisation. Cela a eu pour résultat que la déduction de 111 237 $ demandée par le contribuable au titre de dons de charité, correspondant à 20 % de son revenu, ne pouvait être modifiée. Toutefois, le juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel de l'intimé concernant les années d'imposition 1985, 1986 et 1987, dans la mesure où les déductions se fondaient sur une prétendue renonciation ultérieure à des remboursements sur le même prêt que la Cour a jugé non existant.

[2]      À la fin de ses motifs, le juge de la Cour de l'impôt a ajouté ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         Si le ministre n'est pas autorisé à rouvrir l'année d'imposition 1984, l'appelant est autorisé à déduire 178 357 $ pour le total des dons de charité pour cette année. Si l'appelant n'a pas un revenu suffisant en 1984 pour absorber la totalité de ces dons de charité, il devrait pouvoir reporter sur des années ultérieures les dons de 1984 qui n'ont pas été utilisés aux fins de l'impôt sur le revenu au cours de cette année. Le rejet des appels pour 1985, 1986 et 1987 est donc assujetti à cette condition.                 

[3]      Il a rendu jugement en conséquence et la seule question dont nous sommes saisis concerne le moyen soulevé par le ministre indiquant que la renonciation à un prêt inexistant ne peut être prise en compte dans le report de dons de charité pour les années postérieures à 1984, même si le ministre ne pouvait établir de nouvelle cotisation au titre des déductions demandées en 1984.

[4]      Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit sur ce point en présumant pour les fins du report que le " total des dons de charité " pour 1984 s'établissait à 178 357 $.

[5]      Le droit de reporter des dons de charité à titre de déduction sur le revenu est prévu à l'alinéa 110(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui disposait, en 1985, de la façon suivante :

         110.(1) Autres déductions permises - Aux fins du calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :                 
             a) Dons de charité - le total des dons que le contribuable a faits dans l'année (et dans les cinq années d'imposition précédentes, dans la mesure où le montant de ces dons n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure) [...]                 

Il est à noter que le montant de la déduction est calculé en déterminant tout d'abord le " total des dons que le contribuable a faits " dans les années précédentes et en soustrayant ensuite de ce total le montant déjà déduit du revenu.

[6]      Il nous semble que, par exemple, dans une cotisation établie relativement à l'impôt de 1985, le ministre est tenu, en examinant le montant à reporter, de déterminer le total des " dons " faits dans les années précédentes et dans ce contexte, ceux-ci doivent être limités aux dons de charité admissibles. En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a déterminé que la somme prétendument donnée au musée en 1984 (soit 98 867 $) n'était pas un don parce qu'il n'y avait pas de prêt auquel l'intimé pouvait renoncer. Par conséquent, le calcul, pour les fins du report sur les années ultérieures, du total des dons faits en 1984, prévu à l'alinéa 110(1)a ), ne peut inclure le montant invalide de 98 867 $. Ce qui laisse un total de 178 357 $(le total de la somme reportée) moins 98 867 $ (le montant non valide), c'est-à-dire 79 490 $ et non 178 357 $ dont a tenu compte le juge de la Cour de l'impôt. Étant donné que le contribuable avait déjà déduit 111 237 $ en 1984, il ne restait plus de solde à reporter sur les années ultérieures. Nous croyons que ce résultat est compatible avec la jurisprudence antérieure de la Cour fédérale et de la Cour de l'impôt1. À moins qu'il y ait prescription, le ministre est tenu d'évaluer chacune des années d'imposition conformément à la Loi.

[7]      Par conséquent, l'appel est accueilli et le jugement de la Cour de l'impôt est révisé en conséquence.

    

                                 " B.L. Strayer "

                    

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-48-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SA MAJESTÉ LA REINE

                             - et -

                             DENNIS J. BRADLEY

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 16 JUIN 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              LE JUGE STRAYER

Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

le lundi 16 juin 1998

ONT COMPARU :

                             Harry Erlichman

                             David Chodikoff

                                 pour l'appelante

                             Geoffrey B. Shaw

                                 pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                             George Thomson

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour l'appelante

                             Cassels, Brock & Blackwell

                             Scotia Plaza

                             2100 - 40, rue King ouest

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 3C2

                                 pour l'intimé

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980617

     Dossier : A-48-95

Entre :

SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

- et -

DENNIS J. BRADLEY,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

__________________

1      Voir par exemple : Sogemines Development Compagny Limited c. M.R.N. (1972) 72 D.T.C. 6254, pages 6261-62 (C.F. 1re inst.) ; Roywood Investment Ltd. c. La Reine (1979) 79 D.T.C. 5451, page 5457, (C.F. 1re inst.), confirmé à 81 D.T.C. 5148 (C.A.F.) ; Coastal Construction and Excavating Limited c. La Reine (1996) 97 D.R.C. 26, pages 31 et 32 (C.C.I.)

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