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     Date : 19991221

     99-A-49


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NOËL


E n t r e :


COGECO CABLE INC.


demanderesse,


- et -

     ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET (ACFI),

MANITOBA TELECOM SERVICES INC. pour le compte de

MTS COMMUNICATIONS INC.,

TELUS COMMUNICATIONS INC. et BC TEL et NB TEL INC en son nom personnel et MARITIME TEL & TEL LIMITED AND ISLAND TELECOM INC.


défenderesses.








Audience tenue à Ottawa (Ontario) le lundi 20 décembre 1999


Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le mardi 21 décembre 1999





MOTIFS DE L"ORDONNANCE :                   LE JUGE NOËL




         Date : 19991221

     99-A-49

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 DÉCEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NOËL


E n t r e :


COGECO CABLE INC.


demanderesse,


- et -

     ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET (ACFI),

MANITOBA TELECOM SERVICES INC. pour le compte de

MTS COMMUNICATIONS INC.,

TELUS COMMUNICATIONS INC. et BC TEL et NB TEL INC en son nom personnel et MARITIME TEL & TEL LIMITED AND ISLAND TELECOM INC

     défenderesses.


     ORDONNANCE

     La Cour rejette sans frais la demande de sursis à l"exécution de la décision que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a rendue le 14 septembre 1999 et qui devait prendre effet le 13 décembre 1999.

     " Marc Noël "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.





     Date : 19991221

     99-A-49


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NOËL


E n t r e :


COGECO CABLE INC.


demanderesse,


- et -

     ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET (ACFI),

MANITOBA TELECOM SERVICES INC. pour le compte de

MTS COMMUNICATIONS INC.,

TELUS COMMUNICATIONS INC. et BC TEL et NB TEL INC en son nom personnel et MARITIME TEL & TEL LIMITED AND ISLAND TELECOM INC


défenderesses.



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE NOËL


[1]      Cogeco Cable Inc. (Cogeco) a déposé une demande en vue d"obtenir l"autorisation d"interjeter appel d"une décision que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) a rendue le 14 septembre 1999 (TD 99-11) en vertu de l"article 64 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi). Cogeco cherche maintenant à obtenir la suspension provisoire de l"exécution de cette décision en attendant l"issue de sa demande d"autorisation d"appel qui comprend elle-même une demande de sursis pour le cas où l"autorisation demandée lui serait accordée.

[2]      La décision TD 99-11 oblige Cogeco à mettre à la disposition de ses concurrents, dans les 90 jours de la date de la décision, ses services Internet grande vitesse de détail (SI de détail) pour fins de revente. Cette revente doit être offerte à un rabais de 25 % par rapport au tarif mensuel du service Internet de détail le plus bas facturé par Cogeco à ses abonnés au câble. En conséquence, Cogeco est tenue depuis le 13 décembre 1999 d"offrir ses SI de détail à ses concurrents à un rabais de 25 %.

[3]      En plus de demander l"autorisation d"interjeter appel de la décision qui précède, Cogeco a déposé le 20 octobre 1999 devant le CRTC une demande de révision et de modification de la décision TD 99-11 en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de radiodiffusion et de l"article 62 de la Loi. Cogeco a également demandé au CRTC de surseoir à l"exécution de sa décision TD 99-11. Le lendemain, une lettre a été envoyée au greffe de notre Cour pour nous informer que certains aspects de la demande en instance de Cogeco étaient susceptibles de devenir sans objet par suite de l"instance en révision introduite devant le CRTC.

[4]      Confrontés aux deux réparations réclamées par Cogeco, les intimés dans la requête en autorisation d"appel ont déposé des avis de requête les 1er , 2 et 3 novembre 1999 pour demander la prorogation du délai qui leur était imparti pour déposer leur exposé des faits et du droit en attendant l"issue de la demande de modification. Les intimés ont par ailleurs demandé à la Cour d"ordonner aux parties d"aborder la question du sursis à l"exécution au moyen d"exposés distincts pour le cas où la demande de sursis de Cogeco serait instruite séparément avant cette date1.

[5]      Le 10 décembre 1999, le CRTC a rendu une décision au sujet de la demande présentée par Cogeco en vue de faire réviser et modifier la décision TD 99-11. Le CRTC a rejeté la requête ainsi que la demande accessoire de sursis à l"exécution.

[6]      Cogeco a, quatre jours plus tard, saisi notre Cour d"une demande urgente en vue d"obtenir la suspension provisoire de l"exécution de la décision TD 99-11 en attendant l"issue de sa demande d"autorisation. C"est la demande dont je suis saisi en l"espèce.

[7]      Pour obtenir gain de cause, Cogeco doit démontrer que sa demande d"autorisation soulève une question sérieuse à juger, qu"elle subira un préjudice irréparable si le sursis ne lui est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients favorise l"octroi du sursis2.

[8]      J"accepte, après l"avoir parcouru rapidement, que la demande d"autorisation de Cogeco n"est ni futile, ni vexatoire, ce qui est suffisant pour établir qu"il existe une question sérieuse à trancher en l"espèce3. J"accepte également que, faute de sursis, Cogeco risque de subir des pertes économiques dont elle ne pourra peut-être pas être indemnisée et qu"en ce sens, la preuve de l"existence d"un préjudice irréparable a été faite4.

[9]      Il ressort toutefois aussi du dossier qui m"a été soumis que l"intérêt du public commande que la décision du CRTC soit mise à exécution sans délai. Pour justifier son refus de réexaminer sa décision antérieure, le CRTC a fait remarquer que l"ordonnance attaquée avait été rendue dans le but de permettre la concurrence sur le marché des services Internet et que les délais revêtaient une importance déterminante5. À cette étape-ci, je dois tenir pour acquis que l"octroi d"un sursis provisoire causera un préjudice irréparable du point de vue de l"intérêt du public.

[10]      Face à deux intérêts opposés, je suis forcé d"évaluer, d"une part, le préjudice économique que subira Cogeco si elle continue à se plier à la décision TD 99-11 jusqu"à la date à laquelle sera tranchée sa demande d"autorisation et, d"autre part, les répercussions négatives qu"un sursis provisoire aurait sur l"intérêt qu"a le public à ce que la décision en litige soit exécutée sans délai.

[11]      D"une part, le CRTC a conclu que les fournisseurs de services Internet doivent avoir accès aux installations des entreprises de câblodistribution de manière à pouvoir offrir leurs propres services concurrentiels Internet grande vitesse de détail. Cette mesure favoriserait la création d"un marché concurrentiel et le CRTC s"est depuis dit d"avis qu"il est essentiel de mettre sans délai à exécution sa décision si l"on veut atteindre cet objectif6.

[12]      D"autre part, Cogeco a démontré qu"elle risque de subir des pertes économiques dans l"intervalle. Elle n"a toutefois pas chiffré ces pertes et n"a pas démontré que ces pertes nuiraient à sa viabilité à long terme. À mon avis, l"intérêt qu"a le public à ce que la décision du CRTC soit mise à exécution en conformité avec ses modalités l"emporte largement sur les pertes économiques que Cogeco risque de subir eu égard aux éléments de preuve limités dont je dispose.

[13]      Je tiens à ajouter avant de terminer que, maintenant que le CRTC a rendu sa seconde décision, Cogeco doit décider ce qu"il entend maintenant faire7. À cet égard, il incombe à Cogeco d"informer la Cour et les défenderesses de la façon dont il entend s"occuper de sa demande d"autorisation en instance s"il souhaite faire avancer l"affaire sans retard injustifié.

[14]      La demande sera rejetée avec dépens.





" Marc Noël "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL


     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




N" DU GREFFE :                  99-A-49

INTITULÉ DE LA CAUSE :          COGECO CABLE INC.

                         et

                         ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS INTERNET (ACFI), MANITOBA TELECOM SERVICES INC. pour le compte de MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS INC. et BC TEL et NB TEL INC en son nom personnel et MARITIME TEL & TEL LIMITED AND ISLAND TELECOM INC

LIEU DE L"AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              Le 20 décembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE prononcés par le juge Noël le 21 décembre 1999



ONT COMPARU :


Me Barbara A. McIsaac, c.r.              pour la demanderesse

Me Anthony H.A. Keenleyside

Me Gregory Kane, c.r.              pour la défenderesse
Me Nicholas P. McHaffie              Association canadienne des fournisseurs Internet


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

McCarthy Tétrault                  pour la demanderesse

Ottawa (Ontario)

Stikeman Elliott                  pour la défenderesse
Ottawa (Ontario)                  Association canadienne des fournisseurs Internet
Fillmore Riley                  pour les défenderesses
Winnipeg (Manitoba)                  Manitoba Telecom Services Inc. pour le compte de Mts Communications Inc., Telus Communications Inc. Et Bc Tel Et Nb Tel Inc en son nom personnel et Maritime Tel & Tel Limited and Island Telecom Inc.
__________________

     1 Sur ordre de la Cour (le juge Linden), la requête en prorogation de délai des intimés a été laissée en suspens en attendant que le CRTC se prononce sur la demande de révision de Cogeco.

     2 R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1999] 1 R.C.S. 311.

3 Idem, aux pages 337 à 340.

     4 Idem, à la page 342.

     5 Décision du CRTC en date du 10 décembre 1999 dossier de la requête, aux pages 53 et 54.

     6 Ibidem, aux pages 51 et 53.

7 Va-t-il modifier sa demande d"autorisation pour y intégrer la seconde décision, présentera-t-il une demande d"autorisation distincte et la réunir avec la première, ignorera-t-il complètement la seconde décision, etc. ?

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