Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980317


Dossier : A-492-97

(T-2261-96)

OTTAWA (Ontario), le mardi 17 mars 1998

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :


ALLISON BURNET,


appelante

(requérante),


- et -


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


intimé

(intimé).


JUGEMENT

[1]      L"appel est accueilli avec dépens. Il est enjoint à l"intimé d"envoyer à l"appelante, pour son année d"imposition 1987, un Avis de détermination d"une perte d"un montant de 260 460 $ au titre d"une perte autre qu"en capital.

                         " Louis Marceau "

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.



Date : 19980317


Dossier : A-492-97

(T-2261-96)

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :


ALLISON BURNET,


appelante

(requérante),


- et -


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


intimé

(intimé).

Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 29 janvier 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 17 mars 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :                      LE JUGE LÉTOURNEAU
Y A SOUSCRIT :                              LE JUGE STRAYER
MOTIFS DISSIDENTS :                          LE JUGE MARCEAU

Date : 19980317


Dossier : A-492-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :


ALLISON BURNET,


appelante

(requérante),


- et -


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


intimé

(intimé).


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Il s"agit de l"appel interjeté de la décision d"un juge de la Section de première instance rejetant une requête sollicitant de la Cour une ordonnance de mandamus enjoignant à l"intimé d"envoyer à l"appelante un Avis de détermination d"une perte s"élevant à 260 460 $, en vertu de l"article 152(1.1) de la Loi de l"impôt sur le revenu (la Loi) qui se lit comme suit :

     152(1.1) Détermination des pertes par le ministre. Lorsque le ministre établit le montant de la perte autre qu"une perte en capital, de la perte en capital nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme commanditaire ou assimilé subie par un contribuable pour une année d"imposition et que le contribuable n"a pas déclaré ce montant comme perte dans sa déclaration de revenu pour cette année, le ministre doit, à la demande du contribuable et avec toute la diligence possible, déterminer le montant de cette perte et envoyer un avis de détermination à la personne qui a produit la déclaration.

[2]      En 1987, l"appelante et son époux vendent un bien situé à West Vancouver (Colombie-Britannique) qu"ils possédaient en propriété conjointe. La vente de ce bien occasionne aux époux une perte s"élevant à 520 920 $ au total. Dans sa déclaration d"impôt de 1987, l"appelante n"a déclaré aucune partie de cette perte, mais dans sa déclaration d"impôt de 1987 son époux en a déclaré l"intégralité en tant que perte d"entreprise.

[3]      Le 7 octobre 1992, l"intimé établit une nouvelle cotisation pour l"année d"imposition 1987 de l"époux de l"appelante, rejetant intégralement la déduction de cette perte, estimant qu"il s"agissait en fait d"une perte découlant d"un bien à usage personnel. Deux semaines plus tard, l"époux de l"appelante dépose, auprès de la Cour canadienne de l"impôt, un Avis d"appel modifié, interjetant appel de la nouvelle cotisation en date du 7 octobre, demandant à déduire la moitié seulement de la perte (soit la somme de 260 460 $) en tant que perte d"entreprise étant donné qu"il était copropriétaire du bien en question.

[4]      Le 5 octobre 1992, l"appelante demande à l"intimé de déterminer le montant de sa perte autre qu"une perte en capital au titre de son année d"imposition 1987, invoquant le paragraphe 152(1.1) de la Loi, demandant en outre que cette perte, d"un montant de 260 460 $, soit reportée sur une année antérieure conformément aux paragraphes 152(6) et (4.2) de la Loi et du décret de remise d"impôts sur le revenu en date de 1992, texte accordant à un contribuable une remise en vertu du décret C.P. 1992-166, en date du 23 janvier 1992. La Division de la vérification du ministère du Revenu national, par lettre en date du 22 janvier 1993, lui répond que la question du report de sa perte sur une année antérieure sera laissée en suspens en attendant que soit tranché par la Cour de l"impôt l"appel interjeté par son mari au sujet de son année d"imposition 1987. La lettre faisait également savoir à l"appelante qu"une copie accompagnée des déclarations d"impôt pertinentes serait transmise à la Division des appels [traduction] " afin qu"ils puissent donner suite à votre demande dès que la Cour canadienne de l"impôt aura tranché l"appel relatif à l"année d"imposition 1987 ".

[5]      Suite à cette lettre de la Division de la vérification de Revenu Canada, l"avocat de l"appelante a eu de nombreux entretiens téléphoniques avec l"agent d"appel principal de la Division des appels et, les 7 et 19 juillet 1994, a écrit à celui-ci pour obtenir confirmation des points dont il s"était entretenu avec lui au téléphone. La lettre du 7 juillet tentait d"obtenir confirmation de deux questions. D"abord, le fait que l"appelante aurait droit de faire état, pour son année d"imposition 1987, de la moitié de la perte (soit 260 460 $) si la Cour de l"impôt estimait qu"il s"agissait d"une perte à compte de revenu, et que serait par conséquent envoyée à l"appelante, sur demande de celle-ci, une détermination à cet effet ainsi que le prévoit le paragraphe 152(1.1). La seconde question concernait la demande, formulée par l"appelante, de report de la perte sur une année antérieure, l"avocat de l"appelante reconnaissant que cette demande avait été formulée en vertu du paragraphe 152(4.2) et qu"elle relevait du pouvoir discrétionnaire du Ministre.

[6]      Le 28 juillet 1994, l"agent d"appel principal, en réponse à la lettre de l"appelante, confirmait que, si la Cour de l"impôt donnait gain de cause à son époux, il serait tenu compte de la perte en question pour fixer le montant de la perte autre qu"une perte en capital subie par l"appelante dans l"année d"imposition 1987, et que l"appelante recevrait donc un Avis de détermination en ce sens. Le second paragraphe de la lettre traitait de la demande de report de la perte sur une année antérieure, mais cette partie n"est d"aucune pertinence en ce qui concerne le présent appel étant donné que l"appelante a par la suite demandé que la perte en question soit reportée sur une année ultérieure.

[7]      En l"occurrence, le 5 août 1994, l"agent d"appel principal écrivait à nouveau à l"appelante à ce sujet, mais cette fois-ci, le second paragraphe de la lettre précédente, concernant le report de la perte sur une année antérieure avait été modifié et faisait maintenant savoir à l"appelante que, à cause d"une prescription légale, l"année d"imposition 1987 de l"appelante ne pouvait plus faire l"objet d"une nouvelle cotisation et que le Ministre aurait donc à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 152(4.2) de la Loi dans le cadre de ce qu"on appelait à l"époque le " dossier Équité ". Je reproduis ici intégralement la lettre en question car, s"agissant de se prononcer, dans le cadre du présent appel, sur les droits de l"appelante, cette lettre constitue un élément important :

[TRADUCTION]

Joel A. Nitikman

Fraser & Beatty

Barristers and Solicitors

1040 West Georgia Street, 15e étage                                  Stephen Tsoi
Vancouver (Colombie-Britannique)                                  Appels 431-32
V6E 4H8                                              Tél. : (604) 691-4636
Monsieur,                                  Le 5 août 1994
Obj :      Allison Burnet

     Numéro d"assurance sociale 710 694 365

En réponse à votre lettre en date du 3 août 1994, concernant la contribuable susnommée, je suis en mesure de vous confirmer ce qui suit :

+      Si dans le cadre de l"appel interjeté par Peter Burnet de la cotisation relative à son année d"imposition 1987, il est décidé qu"il a subi une perte à compte de revenu lors de la disposition du bien (le bien) possédé conjointement par lui et la contribuable, la part de la contribuable, qu"elle s"élève à la moitié ou à une autre fraction de cette perte, sera prise en compte dans le calcul de la perte autre qu"une perte en capital subie par la contribuable dans son année d"imposition 1987 et un Avis de détermination de cette perte autre qu"une perte de capital sera envoyé en ce sens à la contribuable.
+      Mais, bien que la contribuable ait pu subir, pour l"année d"imposition 1987, une perte autre qu"une perte en capital, tel qu"indiqué au paragraphe précédent, en raison de la prescription légale, l"année d"imposition 1987 de la contribuable ne peut pas faire l"objet d"une nouvelle cotisation, et la part de la perte de revenu qu"a pu occasionner à la contribuable la disposition du bien ne pourrait pas être prise en compte dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable et de l"impôt dont elle est redevable au titre de cette année-là à moins que le ministre du Revenu national n"exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l"impôt sur le revenu. Or, ni le ministre du Revenu national ni aucun de ses représentants désignés n"a exercé en ce sens le pouvoir discrétionnaire ainsi prévu.

Veuillez agréer, Monsieur, l"expression de mes salutations distinguées.

(signature)

Stephen Tsoi

Agent des appels désignés

Division des appels

Tél. : (604)

Téléc. :

1166 West Pender Street

Vancouver (C.-B.) V6E 3H8

Ceci constitue la pièce " G " mentionnée dans l"affidavit de John Asher fait en ma présence à Vancouver ce 13 novembre 1996

(Signature)

Commissaire aux affidavits en la province de la C.-B.


[8]      Par jugement en date du 26 mai 1995, la Cour de l"impôt a accueilli l"appel interjeté par l"époux de l"appelante concernant la perte subie lors de la disposition du bien en 1987. L"appelante a alors demandé une nouvelle cotisation au titre de l"année d"imposition 1987 afin d"y faire figurer une perte découlant de la disposition d"un bien, conformément au paragraphe 152(1.1) de la Loi ainsi qu"en avait décidé la Cour de l"impôt. Cette fois-ci, elle demandait, en vertu du paragraphe 152(4.3), que la perte soit reportée sur une année ultérieure et non pas, comme elle l"avait demandé initialement, sur une année antérieure.

[9]      Le 22 février 1996, un membre de la Division des appels, s"exprimant en son nom propre ainsi qu"au nom du chef de la Division des appels désignés, informait l"avocat de l"appelante qu"ils estimaient que le paragraphe 152(4.3) de la Loi ne s"appliquait pas en l"espèce étant donné que l"appelante n"avait demandé aucun rajustement, ni à la cotisation établie pour son année d"imposition 1987, ni à la suite d"une décision rendue dans le cadre d"un appel interjeté de la cotisation relative à cette année-là. On faisait cependant savoir à l"appelante que sa demande de nouvelle cotisation serait examinée en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi. Le 25 avril 1996, le chef de la Division des appels faisait savoir à l"appelante qu"il n"y avait pas lieu, en l"occurrence, d"établir une nouvelle cotisation pour l"année en question afin d"autoriser la déduction de la perte dont elle faisait état.

[10]      Nul besoin de dire que la lettre du chef de la Division des appels est à l"origine d"une correspondance abondante entre les parties intéressées à cette longue affaire. Le 13 mai 1996, l"avocat de l"appelante réitère sa demande formulée au titre du paragraphe 152(4.3) ou, subsidiairement, du paragraphe 152(1.1). Le chef de la Division des appels désignés réitère sa thèse concernant le paragraphe 152(4.3). En ce qui concerne le paragraphe 152(1.1), il estime simplement que l"appelante n"avait fait état d"aucune perte dans sa déclaration d"impôt pour l"année d"imposition 1987. Étant donné que le Ministre avait déjà constaté, au vu des déclarations mêmes de l"appelante, l"absence de perte, il n"était pas possible de demander, maintenant, la détermination de la perte.

[11]      Par Avis de requête introductive d"instance modifié, en date du 5 décembre 1996, l"appelante sollicitait de la Cour une ordonnance de mandamus qui, comme nous l"avons indiqué plus haut, a été rejetée. C"est à la suite de cela qu"a été interjeté le présent appel, qui ne porte que sur l"obligation faite au Ministre, par le paragraphe 152(1.1), de déterminer la perte du contribuable, et non pas sur la compétence ou l"obligation qu"aurait le Ministre d"établir ou non une nouvelle cotisation.

Le Ministre a-t-il établi le montant de la perte autre qu"une perte en capital au sens du paragraphe 152(1.1)

[12]      L"avocat de l"appelante fait valoir que c"est à tort que le savant juge des requêtes a rejeté la demande de mandamus en estimant que les conditions prévues au paragraphe 152(1.1) de la Loi n"étaient pas réunies à la date du 27 octobre 1995 lorsque l"appelante a demandé qu"on lui envoie un Avis de détermination de perte pour son année d"imposition 1987.

[13]      Il fait valoir que le paragraphe 1 de la lettre du 5 août 1994 établit que, dans l"année 1987, l"appelante a subi une perte d"un montant autre que le montant nul dont la contribuable avait fait état dans sa déclaration. Il conteste la première conclusion du juge des requêtes, selon qui le montant de cette perte n"avait pas été établi puisque le chiffre exact de celle-ci n"avait pas été calculé.

[14]      Je donne raison à l"avocat de l"appelante et j"estime que le juge des requêtes a effectivement mal interprété le sens du paragraphe 1 de la lettre transmise à l"appelante par l"agent des appels désignés.

[15]      La Cour canadienne de l"impôt était uniquement appelée à se prononcer sur la nature de la perte subie par l"appelante et par son époux, c"est-à-dire sur la question de savoir s"il s"agissait ou non d"une perte à compte de revenu. En tant que propriétaire conjoint du bien, l"appelante avait droit de faire état de la moitié de la perte et sa part de cette perte, c"est-à-dire 260 460 $, était connue à l"époque où elle a demandé la détermination d"une perte autre qu"une perte en capital en vertu du paragraphe 152(1.1) de la Loi. L"intimé n"a pas contesté le montant de cette perte. Cela ressort clairement de l"Avis d"appel modifié déposé par l"époux de l"appelante devant la Cour de l"impôt1 et des extraits suivants de la décision rendue par le juge de la Cour de l"impôt, aux p. 2 et 5 :

     p. 2      Une perte importante a été subie lors de la vente et l"appelant cherche à la déduire dans le calcul de son revenu à titre de perte subie dans le cadre d"un projet comportant un risque de caractère commercial. L"intimé a refusé la déduction pour le motif que la nouvelle maison était la résidence personnelle de l"appelant et de sa femme et qu"il s"agissait d"un bien à usage personnel qui ne faisait pas partie d"une entreprise commerciale.         
     p. 5      Dans sa déclaration de revenu de 1987, l"appelant a demandé la déduction d"une perte d"entreprise de 520 920 $, soit la différence entre les dépenses déduites, de 905 920 $, et le prix de vente. Ces chiffres ne sont pas contestés par l"intimé.         

[16]      Le juge des requêtes de la Section de première instance avait également conclu que le montant de cette perte n"avait pas été établi étant donné que l"admission de la perte en question était purement contingente. C"est ainsi qu"à la page 6 de son jugement, elle écrivait :

     Il ressort à l"évidence de l"emploi de la conjonction " si " dans la lettre que l"acceptation de la perte était conditionnelle.         

Elle en a conclu que le Ministre n"avait pas établi le montant de la perte de l"appelante et que la lettre du 5 août 1994 ne changeait rien à cela. J"estime que, sur ce point, il y a erreur.

[17]      En l"occurrence, le montant de la perte ne peut être que de 260 460 $, ou nul, selon qu"il s"agit ou non d"une perte déductible. La lecture conjointe de la lettre du 22 janvier 1993 de la Division de la vérification et de la lettre du 5 août de la Division des appels montre bien que la demande de l"appelante en vue d"une détermination de sa perte avait été mise en suspens et que l"intimé ne devait établir le montant de cette perte que lorsque la Cour de l"impôt aurait tranché l"appel interjeté par l"époux de l"appelante. Les deux lettres montrent bien que l"intimé s"était engagé, au cas où la Cour de l"impôt estimerait qu"il s"agissait effectivement d"une perte d"entreprise, d"en tenir compte pour fixer le montant de la perte en capital subie par l"appelante dans l"année d"imposition 1987, s"engageant par là même à lui envoyer un avis de détermination en ce sens.

[18 ]      Lorsque la Cour de l"impôt a rendu son jugement, le montant de la perte subie par l"appelante devenait certain et la lettre du 5 août 1994 portait établissement de la perte de l"appelante aux termes du paragraphe 152(1.1), cette perte étant effectivement fixée à 260 460 $.

[19]      D"ailleurs, même si l"on suppose que le montant de la perte dépendait de la décision que devait rendre la Cour de l"impôt quant à sa déductibilité, et que le montant était donc effectivement incertain, le fait est que cette condition était remplie à l"époque où l"appelante a demandé au Ministre la détermination de sa perte. La décision de la Cour de l"impôt est intervenue le 26 mai 1995, confirmant que sa perte de 260 460 $ était une perte déductible à compte de revenu. Le 27 octobre 1995, c"est-à-dire cinq semaines après que l"intimé eut déposé un Avis de désistement de l"appel visant la décision de la Cour de l"impôt, l"appelante demandait à l"intimé un Avis de détermination de la perte autre qu"une perte en capital qu"elle avait subie, perte qui, d"après la décision de la Cour de l"impôt, s"élevait à 260 460 $.

[20]      À cette date, ou le 26 mai 1995, date à laquelle a été rendue la décision de la Cour de l"impôt, les conditions prévues au paragraphe 152(1.1) étaient réunies et le Ministre avait, légalement, l"obligation de passer à la seconde phase prévue par le paragraphe, c"est-à-dire à la détermination de la perte de l"appelante et à l"envoi d"un Avis de détermination en ce sens.

[21]      L"avocat de l"intimé fait valoir que la lettre du 5 août 1994 est de nul effet étant donné qu"elle est signée par l"agent des appels désignés dans le cadre de l"appel interjeté par l"époux de l"appelante, et que ce fonctionnaire n"était nullement chargé du dossier de la perte subie par l"appelante.

[22]      Il est facile de répondre à cet argument. C"est la Division de la vérification de Revenu Canada qui, le 22 janvier 1993, a fait savoir à l"avocat de l"appelante que, dorénavant, c"était la Division des appels qui serait chargée de la demande formulée par l"appelante. Cette lettre était libellée en ces termes :

[TRADUCTION]

Fraser & Beatty

Barristers and Solicitors

1040 West Georgia Street, 15e étage

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6E 4H8                                              A.J. Becket

                                             Vérification 167-41

À l"attention de Me Joel A. Nitikman                                  (604) 775-6495

Monsieur,

Obj : Mme Allison Burnet - Année d"imposition 1987

Nous avons bien reçu votre lettre en date du 5 octobre 1992. Votre demande en vue du report de la perte de 1987 sur les années 1986, 1985 et 1984, sera mise en suspens en attendant que soit tranchée par la Cour canadienne de l"impôt l"appel interjeté par M.Burnet à l"égard de l"année 1987.

Une copie de la présente lettre, accompagnée des déclarations d"impôt pertinentes, va être envoyée à notre Division des appels afin qu"elle puisse s"occuper de votre demande dès que la Cour canadienne de l"impôt se sera prononcée sur l"appel visant l"année 1987.

Veuillez agréer, Monsieur, l"expression de mes salutations distinguées.

(signature)

Division de la vérification

Revenu Canada - Impôt

AJB/mn

Ceci constitue la pièce " B " mentionnée dans l"affidavit de John Asher, fait en ma présence à Vancouver en ce 13 novembre 1996

(Signature)

Commissaire aux affidavits en la province de Colombie-Britannique

[23]      On a ainsi porté l"avocat de l"appelante à croire, et il a donc pu très légitimement croire, que la Division de la vérification avait donné à la Division des appels une délégation générale pour s"occuper, au nom de la Division de la vérification, de la demande formulée par l"appelante. Il pouvait donc à juste titre supposer pouvoir traiter avec la Division des appels de la demande formulée par sa cliente en attendant que la Division des appels lui fasse savoir que la délégation de pouvoir avait été révoquée, ou qu"il se présente des circonstances le portant raisonnablement à poser lui-même la question. Or, de telles circonstances ne se sont pas présentées. Au contraire, il y a eu, entre l"avocat de l"appelante et les représentants autorisés de la Division des appels, une communication abondante et régulière, aussi bien écrite qu"orale, sur ce dossier.

[24]      D"ailleurs, jamais au cours de ces diverses communications, ou même après, l"intimé n"a rétracté les lettres envoyées à l"appelante par la Division des appels, y compris la lettre décisive du 5 août 1994. Rappelons même que c"est la Division des appels qui a pris la décision de rejeter la demande formulée par l"appelante et qui, par lettres en date des 22 février 1996, 17 avril 1996, 25 avril 1996, 6 mai 1996, 10 septembre 1996 et 23 septembre 1996, a porté cette décision à l"attention de l"avocat de l"appelante, invitant celui-ci à présenter des arguments complémentaires dans le cadre de la procédure qui suivait bien son cours.

[25]      Je suis, pour ne pas dire plus, surpris de voir l"intimé tenter maintenant de revenir sur ce qu"avait dit la Division des appels dans la lettre transmise à l"appelante le 5 août 1994. Cette division avait été mandatée pour s"occuper de la demande formulée par l"appelante et les propos tenus ultérieurement par cette Division portaient fortement l"appelante à penser que ce service était, au moins de prime abord, habilité à traiter le dossier. Personne ne devrait donc être surpris de voir que l"avocat de l"appelante a réagi comme il était prévisible qu"il le fasse à l"expectative raisonnable ainsi créée, et qu"il ait accepté les conditions qui lui étaient proposées dans la lettre du 5 août 1994.

[26]      En conclusion, la lettre en date du 5 août 1994, envoyée par la Division des appels à l"avocat de l"appelante, portait, à mon avis, établissement de la perte de l"appelante pour l"année d"imposition 1987 au sens du paragraphe 152(1.1) de la Loi. Les conditions prévues par cette disposition ayant été réunies, le Ministre avait l"obligation, à la demande de la contribuable, de déterminer, avec toute la diligence possible, le montant de la perte et d"envoyer à l"appelante un Avis de détermination.

[27]      Par ces motifs, il convient d"accueillir l"appel avec dépens et, le montant de la perte n"étant pas contesté, il y a lieu d"enjoindre à l"intimé d"envoyer à l"appelante un Avis de détermination de sa perte pour l"année d"imposition 1987, en l"occurrence une perte autre qu"une perte en capital d"un montant de 260 460 $.

                     " Gilles Létourneau "

                                 J.C.A.

" Je suis du même avis,

     B.L. Strayer, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.


Date : 19980317


Dossier : A-492-97

(T-2261-96)

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :


ALLISON BURNET,


appelante

(requérante),


- et -


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


intimé

(intimé).


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE MARCEAU

[1]      J"ai eu l"avantage de lire, à l"état de projet, les motifs de jugement rédigés par mon confrère le juge Létourneau. Je dois, en toute déférence, exprimer mon désaccord. La manière dont j"interprète la disposition de la Loi de l"impôt sur le revenu ici en cause, le paragraphe 152(1.1), ainsi que le rôle qui lui incombe de par l"économie de la Loi, ne me permet

pas d"adopter la démarche et le raisonnement de mon confrère. Je vais essayer d"exposer, aussi brièvement que possible, mes motifs pour cela.

[2]      Il n"y a pas lieu d"exposer à nouveau dans leur intégralité les faits de cette affaire. Ils sont fort bien exposés dans les motifs de mon confrère. Afin de situer ma démarche dans le contexte de ce dossier, je dois néanmoins rappeler certains des faits qui me semblent particulièrement pertinents au niveau de mon analyse.


* * *

[3]      Le 17 mai 1988, l"appelante produit sa déclaration d"impôt sur le revenu pour l"année d"imposition 1987, ne faisant état, dans cette déclaration, d"aucune perte découlant d"un bien. Le montant de l"impôt sur le revenu dont elle était redevable correspondait aux chiffres qu"elle avait elle-même calculés, et, le 15 août 1988, on lui envoie un avis à cet effet. Naturellement, elle ne s"oppose nullement à cette cotisation.

[4]      Plus de quatre ans plus tard, en octobre 1992, l"appelante, par l"intermédiaire de son avocat, demande au Ministère de reconnaître qu"elle a éprouvé, en 1987, une perte d"entreprise. Rappelons que la perte en question correspondait à la moitié de la perte subie par elle et par son époux lors de la disposition, en 1987, d"un bien qu"ils avaient acheté en commun. Son époux avait, dans sa déclaration d"impôt pour l"année 1987, remplie en 1989, déclaré l"intégralité de cette perte à titre de perte autre qu"une perte en capital, mais dans l"action engagée par lui devant la Cour de l"impôt pour faire appel de la décision du Ministre lui refusant la déduction de cette perte, il avait dû reconnaître qu"il n"était que copropriétaire de ce bien avec sa femme. L"appelante demandait maintenant qu"on lui reconnaisse le droit de déduire sa moitié de la perte.

[5]      Le 5 août 1994, l"agent des appels du Ministère, chargé de suivre l"appel interjeté par le mari devant la Cour de l"impôt, a répondu à la lettre que lui avait envoyée l"avocat de l"appelante pour lui demander confirmation par écrit de la manière dont on allait considérer la perte subie par sa cliente. La réponse de l"agent, qui se situe au coeur même de ce litige, mérite d"être reproduite à nouveau textuellement :

[TRADUCTION]

Joel A. Nitikman

Fraser & Beatty

Barristers and Solicitors

1040 West Georgia Street, 15e étage

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6E 4H8

Monsieur,                                  Le 5 août 1994
Obj :      Allison Burnet

     Numéro d"assurance sociale 710 694 365

En réponse à votre lettre en date du 3 août 1994, concernant la contribuable susnommée, je suis en mesure de vous confirmer ce qui suit :

+      Si dans le cadre de l"appel interjeté par Peter Burnet de la cotisation relative à son année d"imposition 1987, il est décidé qu"il a subi une perte à compte de revenu lors de la disposition du bien (le bien) possédé conjointement par lui et la contribuable, la part de la contribuable, qu"elle s"élève à la moitié ou à une autre fraction de cette perte, sera prise en compte dans le calcul de la perte autre qu"une perte en capital subie par la contribuable dans son année d"imposition 1987 et un Avis de détermination de cette perte autre qu"une perte de capital sera envoyé en ce sens à la contribuable.
+      Mais, bien que la contribuable ait pu subir, pour l"année d"imposition 1987, une perte autre qu"une perte en capital, tel qu"indiqué au paragraphe précédent, en raison de la prescription légale, l"année d"imposition 1987 de la contribuable ne peut pas faire l"objet d"une nouvelle cotisation, et la part de la perte de revenu qu"a pu occasionner à la contribuable la disposition du bien ne pourra pas être prise en compte dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable et de l"impôt dont elle est redevable au titre de cette année-là à moins que le ministre du Revenu national n"exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l"impôt sur le revenu. Or, ni le ministre du Revenu national ni aucun de ses représentants désignés n"a exercé en ce sens le pouvoir discrétionnaire ainsi prévu.

Veuillez agréer, Monsieur, l"expression de mes salutations distinguées.

(signature)

Stephen Tsoi

Agent des appels désignés

Division des appels

[6]      Ainsi que nous l"avons vu, la Cour canadienne de l"impôt, par jugement en date du 26 mai 1995, a accueilli l"appel interjeté par le mari. Peu de temps après, l"appelante, se prévalant de la lettre du 5 août 1994, demandait, pour son année d"imposition 1987, un Avis de détermination d"une perte égale à la moitié de la perte subie lors de la vente du bien. Elle faisait valoir que l"engagement pris dans la lettre liait le Ministre étant donné qu"il provenait d"un agent supérieur dont la compétence ne pouvait pas être mise en cause par la contribuable, que cet engagement portait " établissement " du montant de la perte qu"elle avait subie avec son mari lors de la disposition, en 1987, d"un bien leur appartenant en commun, car, selon la lettre, le seul problème qui restait à régler touchait la nature de la perte et non pas son montant, que ce problème était d"ailleurs dorénavant réglé et que, par conséquent, elle avait, aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi, le droit de demander au Ministre la détermination de cette perte, le Ministre étant tenu de lui envoyer un Avis de détermination afin qu"elle puisse, si possible, s"en prévaloir.

[7]      Dans l"ordonnance dont il est fait appel en l"espèce, le juge des requêtes de la Section de première instance a, comme l"a expliqué le juge Létourneau, refusé de rendre une ordonnance de mandamus enjoignant le Ministre de s"acquitter de l"obligation que lui impose le paragraphe 152(1.1) de la Loi. Le savant juge estimait en effet que la condition à laquelle était subordonnée la naissance de cette obligation de déterminer la perte n"était pas survenue. La lettre du 5 août 1994 n"" établissait " pas le montant de la perte étant donné que cette lettre comportait une condition qui rendait cet établissement incertain. Dans son projet de motifs, mon confrère exprime son désaccord sur ce point, estimant qu"une analyse rigoureuse du libellé de la lettre et du contexte dans lequel elle a été rédigée, écarte toute incertitude puisque le montant de la perte n"était effectivement pas contesté. Quand à la thèse de la Couronne, selon qui l"agent en question n"était pas habilité et a simplement commis une erreur, mon confrère estime qu'il s'agit là de motifs insuffisants pour nier les conséquences de la position prise au nom du Ministre.


* * *

[8]      C'est maintenant le temps pour moi d"expliquer pourquoi, selon la façon dont j"interprète le rôle et le sens du paragraphe 152(1.1) de la Loi, je ne peux pas adopter la démarche et le raisonnement de mon confrère. Très simplement, j"estime que les faits de cette affaire ne permettent même pas d"invoquer le paragraphe 152(1.1) de la Loi que, pour plus de facilité, je vais reprendre ici textuellement :

     152(1.1) Lorsque le ministre établit le montant de la perte autre qu"une perte en capital, de la perte en capital nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme commanditaire ou assimilé subie par un contribuable pour une année d"imposition et que le contribuable n"a pas déclaré ce montant comme perte dans sa déclaration de revenu pour cette année, le ministre doit, à la demande du contribuable, déterminer le montant de cette perte et envoyer un avis de détermination à la personne qui a produit la déclaration.         
                                 (non souligné dans l"original)         

[9]      Selon moi, pour préciser le sens et le rôle de cette disposition, il y a lieu de répondre à une question très simple. Il s"agit, en effet, de savoir quand et comment se produit cet " établissement " qui donne naissance à l"obligation de déterminer le montant de la perte.

[10]      La réponse à cette question fait intervenir de nombreux aspects de l"économie de la Loi. Considérant la définition même d"une perte autre qu"une perte en capital (paragraphe 111(8) de la Loi), le fait qu"elle puisse être déduite des revenus quelle qu"en soit la source dans l"année où elle a lieu (alinéa 111(1)a ) de la Loi), la faculté de la reporter sur une autre année si elle dépasse le total des revenus perçus cette année-là et l"ordre dans lequel ce report peut être effectué (alinéa 111(3)a ) de la Loi), il semble évident que la perte autre qu"une perte en capital doit être calculée et déclarée par le contribuable dans sa déclaration d"impôt relative à l"année où la perte a eu lieu (article 150 de la Loi). Si la déclaration relative à l"année en question a déjà été faite et que le contribuable a reçu une cotisation ou un avis lui signalant qu"il n"est pas redevable d"impôts cette année-là, et qu"il ne formule aucune objection, que ce soit à la cotisation ou à l"avis de non-imposition, la modification de sa déclaration d"impôt pour cette année-là ne peut se faire que sur autorisation, le Ministre ayant alors à établir une nouvelle cotisation. Étant donné, d"une part, qu"un contribuable n"a pas le droit de modifier sa cotisation d"impôt pour une année antérieure, si ce n"est que pour donner effet à des demandes très spéciales et exclusives (comme le prévoit le paragraphe 152(6) de la Loi) et qu"après un délai de trois ans, selon la Loi, même le Ministre ne peut pas autoriser une nouvelle cotisation (paragraphe 152(4) de la Loi2), il semble être, là aussi, parfaitement clair que le fait qu"un contribuable n"ait pas demandé la déduction d"une perte autre qu"une perte en capital dans sa déclaration d"impôt pour l"année au cours de laquelle il a subi la perte en question, ne peut être corrigé qu"avec l"autorisation du Ministre et dans des délais étroitement circonscrits.

[11]      Cela étant, on ne peut que conclure que le soi-disant " établissement " mentionné au paragraphe 152(1.1) de la Loi, " établissement ", je le répète, d"une perte autre qu"une perte en capital différente de celle dont il a été fait état par le contribuable dans sa déclaration d"impôt pour l"année en question, ne peut être le fait que du Ministre, non pas à une époque qu"il choisira à loisir, et non pas d"une manière qui peut, elle aussi, être librement déterminée, mais nécessairement lorsque, après avoir " examiné " la déclaration du contribuable, il exerce l"obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 152(1) de la Loi et émet un Avis de nouvelle cotisation ou un avis de non-imposition. Il convient de relever que cela se situe dans le droit fil de la raison qui a justement poussé à adopter, en 1977, ce paragraphe 152(1.1). On avait expliqué que la disposition avait pour but d'offrir au contribuable qui ne devait aucun impôt, et n"avait par conséquent aucun droit d'appel (ce qui était le cas à chaque fois qu"il était possible de reporter à une année postérieure une perte autre qu"une perte en capital) un recours immédiat (au lieu d"un recours reporté à l'année où le reliquat de la perte ne compenserait pas l"ensemble des revenus et laisserait un montant de taxe payable) contre le refus, par le Ministre, d"admettre la perte telle que réclamée, l"" Avis de détermination " envoyé à la demande du contribuable pouvant, comme une cotisation, faire également l"objet d"un appel3, dans un certain délai. Ainsi, alors que la " demande " adressée par le contribuable au titre du paragraphe 152(1.1), et la " détermination " faite par le Ministre pour donner suite à cette demande ne sont ni l"une ni l"autre soumise à un délai ou à des formalités particulières, l"" établissement " exigé par la Loi aux fins de l"application de cette disposition doit figurer nécessairement dans l"Avis de cotisation ou de " non-imposition mais avec modification de certains chiffres déclarés " envoyé par le Ministre conformément au paragraphe 152(1) de la Loi, après avoir terminé son examen de la déclaration d"impôt, initiale ou modifiée, du contribuable.

[12]      On comprendra mieux maintenant pourquoi j"estime que le paragraphe 152(1.1) de la Loi ne peut pas s"appliquer en l"occurrence. La lettre du 5 août 1994 est nécessairement sans effet. L"agent des appels a repris la formule utilisée au paragraphe 152(1.1) mais peu importe. En 1994, une perte autre qu"une perte en capital, subie en 1987 ne pouvait d"aucune manière être " établie " au sens de la disposition en question; il ne pouvait même pas en être fait état dans une déclaration d"impôt puisque le Ministre ne pouvait pas autoriser la modification d"une déclaration étant donné qu"il n"était pas habilité à établir une nouvelle cotisation. Les deux paragraphes de la lettre en question sont non seulement contradictoires, mais ni l"un, ni l"autre ne peut être invoqué utilement compte tenu de l"économie de la Loi. En 1994, la perte subie par l"appelante constituait un faux problème qui, étant donné le principe du caractère définitif des cotisations d"impôt et des obligations fiscales, ne pouvait pas être invoquée à nouveau4.

[13]      J"estime donc que c"est en définitive à juste titre que le juge des requêtes a refusé de rendre l"ordonnance qui lui était demandée sur le fondement du paragraphe 152(1.1) de la Loi. L"appel devrait donc être rejeté avec dépens.

                     " Louis Marceau "

                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980317


Dossier : A-492-97

(T-2261-96)

ENTRE :


ALLISON BURNET,


appelante

(requérante),


- et -


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


intimé

(intimé).



MOTIFS DU JUGEMENT

COUR D"APPEL FÉDÉRAL


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                  A-492-97

APPEL D"UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 12 JUIN 1997 DANS LE DOSSIER T-2261-96.

INTITULÉ :                      Allison Burnet c. Le ministre du Revenu national
LIEU DE L"AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L"AUDIENCE :          Le jeudi 29 janvier 1998
MOTIFS DU JUGEMENT          Le juge Létourneau
AUXQUELS A SOUSCRIT :          Le juge Strayer
MOTIFS DISSIDENTS :              Le juge Marceau
DATE :                      Le mardi 17 mars 1998

ONT COMPARU :

Me Joel A Nitikman                  pour l"appelante
Me Margaret E.T. Clare              pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Fraser & Beatty                  pour l"appelante

Vancouver (Colombie-Britannique)

George Thomson                  pour l"intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1 Dossier d"appel, p. 35 [traduction] " Il s"agit, dans le cadre du présent appel, de dire si l"appelant a subi une perte d"entreprise dans son année d"imposition 1987, en raison de la construction et de la vente de la nouvelle maison. ".

2 Voir Canadian Marconi Co. c. Canada, [1992] 1 C.F. 655 (C.A.F.).

3      Bulletin d"interprétation IT-512, en date du 15 juillet 1988, sous le titre " Détermination et nouvelle détermination des pertes ".

4 Voir Dauphinais c. Q., 94 D.T.C. 1153 (CCI).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.