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Date : 20001114

Dossier : A-770-99

(T-289-97)


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


BAYER INC.,


appelante,


-et -


NOVOPHARM LIMITED et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,


intimés.



Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 14 novembre 2000

JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 14 novembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE STRAYER






Date : 20001114

Dossier : A-770-99

(T-289-97)


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


BAYER INC.,


appelante,


- et -


NOVOPHARM LIMITED et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,


intimés.




MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

le 14 novembre 2000)


LE JUGE STRAYER

[1]      Nous sommes tous d'avis que le présent appel devrait être rejeté et que le jugement du juge Evans devrait être confirmé.

[2]      Le juge de première instance a infirmé la décision du registraire des marques de commerce, qui avait rejeté l'opposition de l'intimée à l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante à l'égard de son médicament, la nifédipine. La marque de commerce se compose de la couleur vieux rose appliquée à l'ensemble de la surface d'un comprimé de forme ronde.

[3]      Le juge Evans a conclu que le registraire avait commis deux erreurs : (1) il avait décidé à tort que certaines lacunes touchant l'annonce de la marque de commerce proposée n'avaient pas pour effet d'invalider la demande; (2) il avait décidé à tort que la marque demandée était distinctive.

[4]      Nous confirmons que la norme d'examen applicable est celle qui a été énoncée comme suit dans l'arrêt Molson c. Labatt1 :

     Même si la Loi sur les marques de commerce prévoit expressément le droit d'appel devant la Cour fédérale, il a été reconnu que les connaissances spécialisées du registraire méritent une certaine déférence. En l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

Cette décision n'avait pas encore été rendue lorsque le juge de première instance a fait connaître ses motifs.

[5]      En ce qui concerne la première question, aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté à ce sujet devant le juge de première instance. Par conséquent, que la norme d'examen applicable soit celle de la décision raisonnable simpliciter ou celle de la décision mal fondée en raison d'une erreur de droit qui ne relève pas de la compétence spécialisée du registraire, nous sommes convaincus que cette décision est, au mieux, déraisonnable, parce qu'elle a pour effet de considérer l'exactitude de l'annonce d'une demande de marque de commerce comme une question intéressant uniquement les parties à l'opposition. À cet égard, nous convenons avec le juge Evans que le registraire a commis une erreur lorsqu'il a approuvé la demande malgré le fait que l'annonce de la marque de commerce proposée était trompeuse ou prêtait à confusion. Dans l'annonce, la marque proposée était décrite comme une marque de couleur vieux rose, alors qu'elle était présentée en bleu sur le dessin. Le registraire a jugé que cet obstacle avait été surmonté du fait que l'opposante elle-même n'avait pas été désorientée par l'erreur. De l'avis du juge Evans, les dispositions du Règlement qui concernent la publicité doivent être respectées à la lettre et il n'est pas permis de fermer les yeux sur les erreurs en appliquant un critère axé sur les risques de confusion. Selon le juge Evans, il existe un intérêt public lié à l'exactitude du processus d'enregistrement. Nous sommes d'accord.

[6]      En ce qui concerne la deuxième question, celle du caractère distinctif, le juge de première instance a conclu, et nous souscrivons à cet avis, qu'il était saisi de nouveaux éléments de preuve importants et pertinents qui n'avaient pas été portés à l'attention du registraire. Par conséquent, selon le critère énoncé dans l'arrêt Molson, il devait appliquer la norme de la décision correcte aux conclusions de fait du registraire. Étant donné que le caractère distinctif représente essentiellement une question de fait, le juge de première instance pouvait en arriver à sa propre conclusion sur la question de savoir si cette couleur vieux rose appliquée sur un comprimé avait acquis un caractère distinctif. En l'absence d'erreur manifeste et dominante touchant les conclusions de fait du juge de première instance, nous ne devrions pas intervenir2. Nous sommes convaincus qu'aucune erreur de cette nature n'a été commise.

[7]      Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.


                                     « B.L. Strayer »

                                         J.C.A.



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  A-770-99

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 28 OCTOBRE 1999 DANS LE DOSSIER No T-289-97.

INTITULÉ DE LA CAUSE :          BAYER INC. c. NOVOPHARM LIMITED et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
LIEU DE L'AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              14 novembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Strayer, Rothstein et Sexton)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :      Le juge Strayer


ONT COMPARU :

Me James D. Kokonis, c.r.                      POUR L'APPELANTE

Me John Bochnovic

Me Steven B. Garland

Me Carol Hitchman                          POUR LES INTIMÉS

Me William Mayo


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar                          POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

Hitchman & Sprigings                      POUR LES INTIMÉS

Toronto (Ontario)





Dossier : A-770-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 NOVEMBRE 2000


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


BAYER INC.,


appelante,


- et -


NOVOPHARM LIMITED


- et -


LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,


intimés.


JUGEMENT


     L'appel est rejeté avec dépens.


                                     B.L. Strayer

                                     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

__________________

1      (2000) 5 C.P.R. (4th) 180, p. 196.

2      Stein c. Le navire « Kathy K » , [1976] 2 R.C.S. 802, p. 808.

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