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Date : 20040708

Dossier : A-567-03

Référence : 2004 CAF 254

CORAM :       LE JUGE NADON

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                    PAUL VINCENT SHEPHARD

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                                 J.C.G. FORTIN

                                                                                                                                    premier intimé

                                                                             et

                                       G. ZACCARDELLI, COMMISSAIRE DE LA

                                          GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                                                                                                                                 deuxième intimé

                                                                             et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                   REPRÉSENTÉE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                                                                                                                               troisième intimée

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                quatrième intimé

                                    Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2004.

                                   Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                          LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                          LE JUGE NADON

                                                                                                                      LA JUGE SHARLOW


Date : 20040708

Dossier : A-567-03

Référence : 2004 CAF 254

CORAM :       LE JUGE NADON

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                    PAUL VINCENT SHEPHARD

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                                 J.C.G. FORTIN

                                                                                                                                    premier intimé

                                                                             et

                                       G. ZACCARDELLI, COMMISSAIRE DE LA

                                          GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                                                                                                                                 deuxième intimé

                                                                             et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                   REPRÉSENTÉE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                                                                                                                               troisième intimée

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                quatrième intimé


                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

I.           Point litigieux

[1]                Paul Vincent Shephard est gendarme au sein de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC); il allègue avoir été traité d'une façon inéquitable lorsqu'il a cherché à être promu au grade de caporal. En particulier, il affirme qu'une nouvelle procédure de promotion en trois étapes est inéquitable parce qu'elle nie à tous les candidats l'accès aux résultats de l'examen qu'ils ont subi ainsi qu'aux documents connexes.

II.          Aperçu des faits

[2]                Jusqu'en l'an 2000, les gendarmes qui voulaient être promus pouvaient examiner les questions posées et les réponses données lors de leur examen. La chose nécessitait chaque année l'élaboration de nouveaux examens, ce qui coûtait en moyenne plus de 400 000 $. En vertu des nouvelles Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes), DORS/2000-141 (ci-après les Consignes relatives aux promotions) publiées en l'an 2000, les questions et réponses ne sont plus divulguées; de plus, les questions peuvent être révisées au fil des ans et être de nouveau utilisées moyennant un coût annuel d'environ 160 000 $. Étant donné qu'environ 750 à 800 vacances annuelles sont prévues, ce nouveau système de promotion rentable est de toute évidence intéressant au point de vue administratif.


[3]                Le gendarme Shephard s'est présenté à l'exercice écrit de simulation des fonctions de caporal (l'ESE) le 8 avril 2000. Il a obtenu 39 points sur un total possible de 48 points, mais on ne lui a pas attribué un rang prioritaire sur une liste d'admissibilité, ce qui lui aurait permis de passer à l'étape 2 de la procédure de promotion. Conformément aux Consignes relatives aux promotions, il a alors demandé la communication des documents et renseignements suivants, mais sa demande a été rejetée :

- les réponses qui avaient été jugées fausses par le correcteur;

- la justification des réponses jugées fausses;

- une copie de la liste régionale d'admissibilité aux promotions, et les notes obtenues par les autres candidats.

[4]                En vertu des Consignes relatives aux promotions, le gendarme Shephard a porté plainte devant un arbitre de la GRC, Pat McCloskey, en déclarant ce qui suit dans sa demande d'intervention :

[TRADUCTION] Les notes qui m'ont été attribuées lors de l'examen visant une promotion étaient erronées en ce sens que, compte tenu de mon expérience, des documents remis par la Gendarmerie et des renseignements qui m'ont été fournis, les réponses que j'ai données à l'examen étaient exactes et peuvent être rationnellement justifiées. Dans les cas où la Gendarmerie soutient que mes réponses ne sont pas bonnes ou ne sont pas conformes à la grille de notation, je soutiens que la justification sur laquelle était fondée la réponse réputée bonne dans la grille de notation était viciée ou erronée.

L'arbitre a examiné les plaintes du gendarme Shephard et les a rejetées dans une décision en date du 15 avril 2002, où il disait ce qui suit :


[TRADUCTION] Il est évident à mes yeux qu'on a consacré énormément de temps, d'argent et de soin à l'élaboration des examens visant les promotions. Il se peut que quelques membres ne souscrivent pas à certaines des « meilleures » réponses, mais dans un exercice comme celui-ci, qui est de nature subjective, il faut clairement à un moment donné accepter l'avis des équipes chargées de l'élaboration des examens à l'intention des membres réguliers ainsi que des équipes professionnelles et des experts dont les services ont été retenus par la GRC pour accomplir cette tâche.

Il n'appartient pas à l'arbitre de juger de l'à-propos des consignes en question, de la politique ou de la procédure de promotion des sous-officiers. Compte tenu de tous les renseignements qui m'ont été donnés par les demandeurs et par le défendeur, je suis convaincu que les demandeurs ici en cause ont tous été traités d'une façon équitable et conformément aux consignes et à la politique relative à la procédure de promotion des sous-officiers.

[5]                La décision de l'arbitre a été examinée et confirmée par une juge de la Cour fédérale (voir les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance en date du 6 novembre 2003, 2003 CF 1296). La juge a procédé à un examen exhaustif minutieux des divers arguments concernant les pouvoirs du commissaire de la GRC en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (la Loi) et la légalité des nouvelles Consignes relatives aux promotions. La juge a conclu que le refus de communication des résultats des examens n'était pas ultra vires des pouvoirs du commissaire en vertu de la Loi, qu'il n'était pas contraire aux principes de justice naturelle et qu'il n'était pas inéquitable sur le plan de la procédure. La juge a également statué qu'il n'y avait pas de crainte raisonnable de partialité de la part de l'arbitre et que l'arbitre était suffisamment indépendant et n'avait pas limité son pouvoir discrétionnaire.


[6]                Le gendarme Shephard interjette appel de cette décision. Pour les motifs qui sont ci-dessous énoncés, j'accueillerais l'appel en me fondant sur un seul moyen d'appel. Selon l'analyse que j'ai effectuée, la juge a commis une erreur de droit en concluant que l'arbitre n'avait pas dénié au gendarme Shephard le droit de participation qu'il possédait en vertu des principes de justice naturelle et d'équité procédurale lorsqu'il avait refusé de lui communiquer les renseignements et documents pertinents nécessaires pour que celui-ci se voie accorder une audition équitable de sa plainte, selon laquelle les réponses données lors de l'examen n'avaient pas été correctement notées.

III.        Contexte législatif et politique applicable aux promotions des sous-officiers au sein de

la GRC

[7]                Il est essentiel de bien comprendre le contexte législatif, réglementaire et politique dans lequel s'inscrit l'appel.

[8]                Le commissaire de la GRC est autorisé à promouvoir un membre au sein de la Gendarmerie (autre qu'un officier) conformément à l'alinéa 7(1)a) de la Loi :

7.(1) Le commissaire peut :

7.(1) The Commissioner may

(a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;

(a) appoint members of the Force other than officers;

[9]                Le paragraphe 21(2) de la Loi confère également au commissaire le pouvoir d'établir certaines règles :

21. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :

21.(2) Subject to this Act and the regulations, the Commissioner may make rules

a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

(a) respecting the administrative discharge of members; and

b) sur l'organisation, la formation, la conduite, l'exercice des fonctions, la discipline, l'efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.

(b) for the organization, training, conduct, performance of duties, discipline, efficiency, administration or good government of the Force.


Conformément au paragraphe 2(2) de la Loi, ces règles sont appelées consignes du commissaire.

[10]            La partie III de la Loi traite de la présentation des griefs. Le paragraphe 31(1) décrit en ces termes les droits de participation que possède un membre :

31(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

31.(1) Subject to subsection (2) and (3), where any member is aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Force in respect of which no other process for redress is provided by this Act, the regulations or the Commissioner's standing orders, the member is entitled to present the grievance in writing at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Part.

[11]            Lorsqu'un grief est présenté en vertu de la partie III et conformément au paragraphe 31(4) de la Loi, un membre peut consulter certains documents :

(4) Sous réserve des restrictions prescrites conformément à l'alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

(4) Subject to any limitations prescribed pursuant to paragraph 36(b), any member presenting a grievance shall be granted access to such written or documentary information under the control of the Force and relevant to the grievance as the member reasonably requires to properly present it.


[12]            Jusqu'en l'an 2000, les griefs relatifs aux promotions étaient régis par les Consignes de 1990 du commissaire (griefs), DORS/90-117, dans leur forme modifiée (les Consignes relatives aux griefs). Les Consignes relatives aux griefs s'appliquaient à de nombreux types de griefs, notamment aux différends concernant la cessation de la solde, le renvoi d'un membre de la Gendarmerie ainsi que les griefs relatifs aux promotions. Les Consignes relatives aux griefs ne renfermaient aucune disposition au sujet de la capacité d'un membre s'estimant lésé d'obtenir des renseignements se rapportant au grief qu'il présentait au sujet d'une promotion. L'accès aux renseignements était régi par le paragraphe 31(4) précité de la Loi. Les Consignes relatives aux griefs ne sont plus en vigueur.

[13]            Le 6 avril 2000, les nouvelles consignes relatives aux promotions sont entrées en vigueur et ont été établies conformément aux paragraphes 21(2) et 31(1) de la Loi; la Loi prévoit qu'elles s'appliquent comme suit :

2.(1) Les présentes consignes s'appliquent, à la place de la partie III de la Loi, à la présentation et au règlement des griefs suivant :

2.(1) These Standing Orders apply instead of Part III of the Act to the presentation and resolution of all grievances of members in respect of

a) ceux ayant trait à une décision, un acte ou une omission liés aux processus de sélection en vue de la promotion des membres et causant un préjudice à une membre;

(a) a decision, act or omission made in the course of the selection processes for the promotion of members, by which decision, act or omission a member has been aggrieved; or

b) ceux ayant trait aux exigences de postes - à l'exception des exigences en matières de langues officielles - qui sont arrêtées à la suite d'une décision, d'un acte ou d'une omission, lesquels causent un préjudice à une membre

(b) job requirements, other than official languages requirements, established for a position through a decision, act or omission, by which decision, act or omission a member has been aggrieved.

     (2) Les présentes consignes ne s'appliquent qu'au règlement des griefs pour lesquels une demande d'intervention est présentée aux termes des présentes consignes à la date de leur entrée en vigueur ou après celle-ci.

     (2) These Standing Orders apply only to the resolution of grievances initiated by a request for intervention submitted in accordance with these Standing Orders on or after the day on which these Standing Orders come into force.

     (3) Les présentes consignes ne s'appliquent pas aux griefs portant sur l'à-propos du système de promotions de la Gendarmerie.

     (3) These Standing Orders do not apply to grievances with respect to the appropriateness of the promotional system in the Force.


[14]            Parmi les dispositions pertinentes des nouvelles consignes relatives aux promotions, on trouve les dispositions suivantes :

4. L'arbitre donne suite aux affaires d'une façon aussi rapide que le permettent les circonstances et l'équité.

[je souligne]

4. The adjudicator shall deal with all matters as expeditiously as the circumstances and considerations of fairness permit.

[emphasis added]

...

...

18. Les prétentions doivent être présentées à l'arbitre par écrit. Aucun argument présenté oralement n'est accepté.

18. All submissions to the adjudicator shall be in writing. No oral submissions are permitted.

19. L'arbitre peut ordonner au demandeur ou au défendeur de fournir des précisions au sujet de toute prétention.

19. The adjudicator may order the complainant or the respondent to provide further particulars regarding any matter contained in a submission.

...

...

22.(1) Si la demande d'intervention n'est pas rejetée aux termes du paragraphe 21(2), l'arbitre :

22. (1) If a request for intervention is not rejected under subsection 21(2), the adjudicator

...

...

b) soit, s'il conclut que la décision, l'acte ou l'omission donnant lieu au différend est erroné et que le demandeur en a subi un préjudice, ordonne la prise des mesures correctives indiquées.

(b) shall, if the adjudicator determines that a decision, act or omission is erroneous and has prejudiced the complainant, order appropriate corrective action.

[15]            Les Consignes relatives aux promotions ne contiennent pas de disposition, à part l'article 19, autorisant ou permettant de refuser l'accès aux renseignements.


[16]            Le commissaire donne des directives concernant les promotions et d'autres questions touchant l'administration de la GRC. Ces politiques sont regroupées dans un manuel administratif général, le « Manuel d'administration II.30 » . Il est reconnu que ces politiques ne sont que des lignes directrices et qu'elles n'ont pas force de loi. La politique actuelle qui s'applique aux promotions, la politique D, a été publiée en même temps que les Consignes relatives aux promotions, soit au mois d'avril 2000. Dans le présent appel, la politique D.7, qui prévoit ce qui suit, a une importance particulière :

Afin de tenter de régler un différend à l'amiable ou de permettre au demandeur de présenter une demande d'intervention, le défendeur ou l'arbitre accorde au demandeur le droit de consulter les renseignements qui sont pertinents au différend et qui relèvent de la GRC, sauf :

a. les questions d'examen d'avancement, les grilles de notation et les justifications des meilleurs et des moins bons choix de réponses;

b. les questions d'entrevue dirigée, les grilles de notation et les bandes sonores des entrevues;

c. les statistiques liées aux examens d'avancement et aux questions d'entrevue dirigée;

d. les documents utilisés dans l'élaboration des examens d'avancement et des entrevues dirigées, y compris, mais non exclusivement, les exemples de travail, les projets de question et les choix de réponses.

IV.                    La décision visée par l'appel

[17]            Étant donné que cet appel peut être réglé selon les principes d'équité procédurale et de justice naturelle, il suffit de résumer les paragraphes 52 à 56 des motifs prononcés en première instance. En résumé, la juge a conclu que le contenu de l'obligation d'équité qui incombe à l'arbitre était minime eu égard aux circonstances. Elle a tenu compte des facteurs énoncés par la juge L'Heureux-Dubé dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux paragraphes 22 à 27 : la nature de la décision et le régime législatif en vertu duquel le décideur agit, l'importance de la décision pour la personne visée, les attentes légitimes à l'égard de la procédure suivie ainsi que le choix de procédure fait par l'organisme lui-même et l'expertise que celui-ci possède.


[18]            Selon la juge, l'arbitre devait décider « si le demandeur a[vait] été traité de façon équitable au cours du processus d'examen » ; la juge a statué que la procédure d'argumentation écrite ressemblait peu au processus judiciaire. Le résultat de l'examen ici en cause ne constituait que l'un des éléments dans une procédure de promotion comportant de nombreuses étapes et n'avait pas d'effet déterminant sur la promotion, étant donné en particulier que le gendarme Shephard pouvait se présenter de nouveau chaque année à l'examen. La décision de l'arbitre n'influait pas sur la situation professionnelle ou sur les fonctions existantes du gendarme Shephard et n'avait donc pas une importance cruciale pour celui-ci. On ne pouvait en bonne justice dire que le gendarme Shephard s'attendait légitimement à ce que l'ancienne procédure s'applique, étant donné que la GRC avait fait maints efforts pour aviser ses membres de la nouvelle politique de non-communication. De plus, les arbitres ont de l'expérience et sont des membres supérieurs de la GRC et leur choix de procédure doit être respecté.

[19]            La juge a soupesé ces facteurs et a examiné la décision de l'arbitre; elle a conclu que l'équité procédurale avait été respectée parce que, à son avis, le gendarme Shephard connaissait la preuve à réfuter et avait eu la possibilité de répondre.


V.         Norme de contrôle

[20]            Dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100, la Cour suprême du Canada a reconnu que les questions d'équité procédurale sont des questions de droit. Conformément à l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, la présente cour doit appliquer la norme de la décision correcte à la conclusion du juge selon laquelle l'obligation d'équité procédurale n'exigeait pas la communication des documents relatifs aux examens. (Voir également Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2004), 236 D.L.R. (4th) 485, au paragraphe 45).

VI.        Analyse

[21]            L'article 4 des Consignes relatives aux promotions exigeait que l'arbitre examine la plainte du gendarme Shephard aussi rapidement que les circonstances et les considérations d'équité le permettaient. La présente cour connaît bien les règles de justice naturelle et d'équité et notamment d'équité procédurale; il faut faire preuve de souplesse en appliquant ces règles. Ainsi, dans l'arrêt Bell Canada c. Travailleurs en communication du Canada, [1976] 1 C.F. 459 (C.A.), à la page 477, le juge en chef Jackett a fait la remarque suivante :

Dans une affaire comme celle-ci, il convient de rappeler que les règles de la justice naturelle ont été imaginées par les tribunaux pour leur permettre d'interpréter et d'appliquer la législation de façon à éviter les injustices dans des cas particuliers. Elles ne sont pas rigides mais souples. Elles s'appliquent en fonction des exigences propres à chaque cas et ne sont pas un moyen de mettre en échec le but poursuivi par une loi particulière.

(Voir également Inuit Tapirisat of Canada c. L'honorable Jules Léger, [1979] 1 C.F. 710 (C.A.), à la page 717 : Gallant c. Canada, [1989] 3 C.F. 329 (C.A.), à la page 339.)


[22]            L'obligation d'équité générale peu stricte qui s'applique est fondée sur les règles de justice naturelle, comme le juge Hoyt en a fait mention dans l'arrêt Wark c. Green (1985), 23 D.L.R. (4th) 594 (C.A.N.-B.), aux pages 598 et 599 :

[TRADUCTION] L'ancienne notion de justice naturelle et ses deux principaux éléments, le droit de se faire entendre et le droit à une audience devant un tribunal impartial, a cédé le pas à une doctrine d'équité procédurale qui incorpore les anciennes règles de justice naturelle et qui élargit leur portée.

Le droit de se faire entendre exige fondamentalement que l'intéressé connaisse la preuve à réfuter et ait la possibilité de répondre. (Voir, par exemple, Jones & de Villars, Principles of Administrative Law, 2e éd. (Toronto : Carswell, 1994), à la page 180.)

[23]            La juge s'est fondée sur les facteurs énoncés dans l'arrêt Baker (précité, au paragraphe 17) pour conclure que les exigences en matière d'équité étaient minimes. Au paragraphe 22 de l'arrêt Baker, la juge L'Heureux-Dubé, au nom de la Cour, qui avait rendu jugement à l'unanimité sur ce point, a donné des précisions au sujet de l'idée sous-jacente à ces facteurs :

Je souligne que l'idée sous-jacente à tous ces facteurs est que les droits de participation faisant partie de l'obligation d'équité procédurale visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d'une procédure équitable et ouverte, [...] comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu'ils soient considérés par le décideur.

De même, dans l'arrêt Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, à la page 631, le juge Dickson a conclu ce qui suit :

En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est celle-ci : compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a-t-il agi équitablement à l'égard de la personne qui se prétend lésée?


[24]            Le rôle qui incombe à l'arbitre, selon les Consignes relatives aux promotions, après qu'il a examiné et analysé à fond tous les éléments de preuve pertinents, consiste à rendre une décision fondée sur les faits de l'affaire et à déterminer si la décision en cause est erronée et si le demandeur a subi un préjudice. Une décision portant sur les faits qui s'appliquent au cas du gendarme Shephard exige que l'arbitre détermine si les réponses aux questions posées lors de l'examen ont été notées d'une façon inexacte plutôt que de déterminer si le gendarme Shephard a été traité d'une façon équitable dans le cadre de la procédure d'examen.

[25]            L'arbitre doit ordonner la prise d'une mesure corrective appropriée s'il conclut que la décision, l'acte ou l'omission en question est erroné et qu'il en a résulté un préjudice pour le demandeur. Par conséquent, dans le présent appel, s'il concluait que l'évaluation de l'ESE était erronée, l'arbitre modifierait l'évaluation des réponses données par le gendarme Shephard qui avaient selon lui été évaluées d'une façon erronée et modifierait le rang attribué sur la liste d'admissibilité aux promotions. L'exigence voulant que la décision de l'arbitre soit motivée par écrit et l'absence d'appel ou de révision ultérieure indiquent également que des protections procédurales plus importantes sont justifiées (Baker, précité, au paragraphe 24). Tout cela indique que l'obligation d'équité exige plus que le degré minimal de protection procédurale auquel la juge a conclu.


[26]            La preuve à l'encontre du gendarme Shephard est composée de précisions données au sujet de l'évaluation de l'ESE et de la justification de cette évaluation. En l'absence de ces renseignements, le gendarme Shephard ne peut tout simplement pas connaître la preuve qui existe à son encontre et son droit de se faire entendre ne rime plus à rien. De fait, comment l'arbitre peut-il s'acquitter de sa tâche pour déterminer si le gendarme Shephard a subi un préjudice par suite d'une décision erronée comme l'exige l'alinéa 22(1)b) des Consignes relatives aux promotions si les documents relatifs à l'examen qui ont été demandés ne peuvent pas être consultés et faire l'objet de commentaires écrits de la part des intéressés comme l'exige l'article 18?

[27]            La Cour suprême du Canada a statué à maintes reprises que l'obligation d'équité qui existe en common law et les règles de justice naturelle peuvent être écartées par les termes exprès de la loi ou par déduction nécessaire (voir, par exemple, Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781, aux paragraphes 19 à 22), mais les Consignes relatives aux promotions ne renferment aucune disposition au sujet du droit à la communication dans le cadre de la procédure de redressement et exigent expressément que l'arbitre se conforme à l' « équité » . De fait, dans le présent appel, le gendarme Shephard s'est vu dénier le droit à la justice naturelle et à l'équité procédurale du fait que l'arbitre a appliqué la politique D.7. Cette politique, fondée sur des considérations liées au coût, supprime le droit du gendarme Shephard de consulter la seule documentation susceptible d'étayer son grief et de lui permettre de connaître la preuve à réfuter. La chose est contraire aux principes d'équité procédurale et de justice naturelle; l'arbitre n'aurait pas dû se fonder sur cette politique pour refuser au gendarme Shephard l'accès aux résultats de l'examen et aux documents connexes.


[28]            Pour les motifs susmentionnés, j'ordonnerais l'octroi des réparations ci-après énoncées :

1)         l'appel devrait être accueilli;

2)          l'ordonnance rendue par la Cour fédérale le 1er novembre 2003 devrait être annulée;

3)          la décision que l'arbitre de la GRC a rendue le 15 avril 2002 devrait être annulée;

4)          une ordonnance devrait être rendue, portant que le gendarme Shephard doit obtenir des précisions en vertu de l'article 19 des Consignes relatives aux promotions, à savoir les questions auxquelles celui-ci aurait mal répondu dans l'exercice écrit de simulation des fonctions de caporal auquel celui-ci s'est présenté le 8 avril 2000, et la justification des réponses à donner;

5)          un nouvel arbitrage devrait être ordonné;

6)          les dépens de l'appel devraient être adjugés au gendarme Shephard.

« B. Malone »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

M. Nadon, juge »

« Je souscris aux présents motifs

K. Sharlow, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-567-03

Appel de l'ordonnance rendue par la juge Snider le 6 novembre 2003 dans le

dossier T-892-02

INTITULÉ :                                                                Paul Vincent Shephard

c.

J.C.G. Fortin et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       le 15 juin 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    le juge Malone

Y ONT SOUSCRIT :                                                  le juge Nadon

la juge Sharlow

DATE DES MOTIFS :                                               le 8 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Gus Bruce                                                                     POUR L'APPELANT

James Gunvaldsen-Klaassen                                          POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benson Myles, St-John's (Terre-Neuve)                        POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg                                                          POUR LES INTIMÉS

Sous-procureur général du Canada


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