Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     NOTE DE LA TRADUCTRICE

     Texte 5647542

     Au paragraphe 10, on dit que les appelantes reprochent à Enterprise U.S. d'avoir enfreint l'al. 7b) de la loi en agissant comme suit : " making false statements tending to discredit the business... or services of ". Or, c'est l'alinéa 7a) de la Loi qui interdit d'agir ainsi. La correction a été faite dans le texte français.


Date: 19980211


Dossier: A-240-96

(T-1078-93)

OTTAWA (Ontario), le mercredi 11 février 1998.

CORAM :      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

ENTRE

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LTD.,

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS (SCARBOROUGH) LTD.,

     HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS (CANADA) LTD.,

     720074 ONTARIO LIMITED,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD.,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS (NORTH YORK) INC.,

     2313-7292 QUEBEC INC.,

     2631-6935 QUEBEC INC.,

     819854 ONTARIO LIMITED,

     401127 B.C. LTD.,

     appelantes,

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR LIMITED,

     intimées.

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens devant les deux instances.

     "Louis Pratte"

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

-------------------

Suzanne Bolduc, LL.B.



Date: 19980211


Dossier: A-241-96

(T-397-93)

OTTAWA (Ontario), le mercredi 11 février 1998.

CORAM :      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

ENTRE

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LIMITED,

     appelante,

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY et

     100932 ONTARIO LIMITED,

     faisant affaires sous le nom de ENTERPRISE RENT-A-CAR,

     intimées.

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens devant les deux instances.

     "Louis Pratte"

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


Date: 19980211

CORAM:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

     Dossier: A-240-96

     (T-1078-93)

ENTRE

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LTD.,

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS (SCARBOROUGH) LTD.,

     HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS (CANADA) LTD.,

     720074 ONTARIO LIMITED,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD.,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS (NORTH YORK) INC.,

     2313-7292 QUEBEC INC.,

     2631-6935 QUEBEC INC.,

     819854 ONTARIO LIMITED,

     401127 B.C. LTD.,

     appelantes,

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR LIMITED,

     intimées.

     E T

     Dossier: A-241-96

     (T-397-93)

ENTRE

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LIMITED,

     appelante,

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY et

     100932 ONTARIO LIMITED,

     faisant affaires sous le nom de ENTERPRISE RENT-A-CAR,

     intimées.

Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 15 décembre et le mardi 16 décembre 1997.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 11 février 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE PRATTE

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE ROBERTSON

     LE JUGE SUPPLÉANT GRAY


Date: 19980211

CORAM :      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

     Dossier: A-240-96

     (T-1078-93)

ENTRE

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LTD.,

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS (SCARBOROUGH) LTD.,

     HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS (CANADA) LTD.,

     720074 ONTARIO LIMITED,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD.,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS (NORTH YORK) INC.,

     2313-7292 QUEBEC INC.,

     2631-6935 QUEBEC INC.,

     819854 ONTARIO LIMITED,

     401127 B.C. LTD.,

     appelantes,

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR LIMITED,

     intimées.

     E T

     Dossier: A-241-96

     (T-397-93)

ENTRE

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LIMITED,

     appelante,

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY et

     100932 ONTARIO LIMITED,

     faisant affaires sous le nom de ENTERPRISE RENT-A-CAR,

     intimées.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PRATTE :

[1]      Ces appels, qui ont été entendus ensemble, attaquent un jugement par lequel la Section de première instance a tranché deux actions en imitation frauduleuse en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce1 (L.R.C. (1985), ch. T-13), lesquelles avaient été intentées à la suite de l'emploi de la marque de commerce non déposée "Enterprise" en liaison avec des services de location et de crédit-bail de voitures et de camions. L'une de ces actions a été intentée par une société américaine (qui utilisait cette marque de commerce aux États-Unis depuis de nombreuses années) et sa filiale canadienne récemment constituée contre un groupe de sociétés canadiennes liées qui avaient commencé à employer la même marque au Canada en liaison avec les mêmes services. Les demanderesses dans l'action (je les appellerai "Entreprise U.S.") ont allégué que les défenderesses (Enterprise Canada) avaient enfreint l'alinéa 7b ) en employant la marque "Enterprise" à leur détriment. Dans l'autre action, les rôles étaient inversés : Enterprise Canada était la demanderesse et elle alléguait qu'Enterprise U.S. avait enfreint l'alinéa 7b ) en employant la marque "Enterprise" au Canada. Enterprise Canada alléguait également que la défenderesse avait enfreint l'alinéa 7a ) de la Loi sur les marques de commerce2 en faisant des déclarations trompeuses tendant à discréditer son entreprise. Les deux demanderesses cherchaient à obtenir des injonctions et des dommages-intérêts. Avant l'instruction, il a été décidé que toute question relative aux dommages ferait l'objet d'un renvoi (article 480 des Règles de la Cour fédérale).

[2]      Le juge de première instance, dont les motifs de jugement sont maintenant publiés3, a conclu que lorsque Enterprise Canada avait commencé à employer la marque "Enterprise" au Canada, cette marque était déjà connue par de nombreux Canadiens comme étant la marque qu'Enterprise U.S. employait en liaison avec ses services. Il a conclu que, même si à ce moment-là elle n'avait jamais exercé ses activités au Canada, Enterprise U.S. avait néanmoins au Canada une réputation suffisante pour que son action soit accueillie. Le juge a par contre conclu que lorsque Enterprise U.S. avait commencé à employer sa marque au Canada, Enterprise Canada n'avait pas encore employé la marque de façon à générer énormément d'achalandage. Il s'est donc prononcé en faveur d'Enterprise U.S.; il a accueilli l'action de cette dernière et il a rejeté la prétention d'Enterprise Canada fondée sur l'alinéa 7b ); il a également rejeté sa prétention fondée sur l'alinéa 7a) étant donné que, à son avis, les déclarations et la conduite dont Enterprise Canada se plaignait ne portaient pas à conséquence. C'est de ce jugement, par lequel l'action d'Enterprise U.S. a été accueillie et l'action d'Enterprise Canada rejetée, que ces appels sont interjetés.

[3]      Le principal argument qui a été avancé pour le compte des appelantes est fondé sur les articles 3, 4 et 5 de la Loi sur les marques de commerce4.

[4]      Selon les appelantes, lorsqu'une action est intentée devant la Cour fédérale en vertu de l'alinéa 7b), le demandeur qui se plaint de l'emploi par le défendeur d'une marque de commerce semblable à la sienne ne peut avoir gain de cause que s'il réussit à prouver qu'avant que le défendeur ait commencé à employer cette marque, il l'avait lui-même adoptée conformément aux articles 3, 4 et 5. Étant donné qu'il est clair, selon l'avocat, que cette condition n'était pas remplie, l'action d'Enterprise U.S. aurait dû être rejetée.

[5]      L'avocat des appelantes concède qu'en vertu de la common law, le demandeur, dans une action en imitation frauduleuse, n'a pas à prouver qu'il a employé sa marque au Canada ou qu'il l'a fait connaître au Canada5. Toutefois, l'avocat affirme qu'il n'en va pas de même lorsque l'action est intentée devant la Cour fédérale, qui n'a pas compétence pour connaître d'une action en imitation frauduleuse fondée sur la common law. Il est maintenant établi que l'alinéa 7b) est constitutionnel dans la mesure où il protège les marques de commerce6. Bien qu'elle soit libellée en termes généraux, cette disposition doit donc être interprétée comme se rapportant uniquement à la protection des marques de commerce, déposées ou non. Dans une action fondée sur l'alinéa 7b), le demandeur doit donc prouver qu'il "possède" une marque de commerce qui doit être protégée. Il est bien connu qu'une marque de commerce est [TRADUCTION] "acquise par son adoption et par son emploi"7. Étant donné que l'article 3 et les dispositions suivantes de la Loi indiquent comment une marque est réputée adoptée pour l'application de la Loi, il s'ensuit, selon l'avocat, que le demandeur, dans une action en imitation frauduleuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi, doit nécessairement prouver qu'il est réputé, en vertu de l'article 3, avoir adopté la marque de commerce en question.

[6]      À mon avis, ce raisonnement comporte une erreur évidente.

[7]      Contrairement à ce que croit l'avocat des appelantes, les articles 3, 4 et 5 de la Loi n'énoncent pas les règles de fond qui régissent l'acquisition et l'emploi des marques de commerce. Ces dispositions sont jointes aux articles 2 et 6 sous la rubrique "Définitions et interprétation". L'article 2 énonce des définitions. Les articles 3, 4 et 5 sont des dispositions "déterminatives" [ou dispositions qui créent une présomption] qui attribuent simplement un sens spécial à certaines expressions8. Il faut appliquer ces trois articles lorsqu'on interprète les dispositions de la Loi dans lesquelles figurent ces expressions. Autrement, ils n'ont aucune utilité.

[8]      Les appelantes ont soutenu en second lieu que le juge de première instance avait commis une erreur en décidant que l'emploi de la marque de commerce par Enterprise Canada au moment où Enterprise U.S. avait commencé à employer cette marque au Canada n'avait pas généré beaucoup d'achalandage. Cet argument doit lui aussi être rejeté puisqu'il va à l'encontre d'une conclusion de fait qui n'est certainement pas manifestement erronée.

[9]      L'avocat des appelantes a également déclaré que le juge de première instance avait interprété d'une façon erronée le témoignage de M. Singer, qui était la personne contrôlant Enterprise Canada et le principal témoin des appelantes, et qui, contrairement à ce que le juge a dit, n'avait pas "nié avoir eu connaissance de l'existence d'Enterprise U.S. en 1989". À supposer, aux fins de l'argumentation, que cette critique soit fondée, cette erreur n'influerait pas sur l'exactitude de l'appréciation faite par le juge du témoignage de M. Singer, qui avait de toute évidence essayé de cacher les véritables motifs qui l'avaient amené à adopter la marque "Enterprise".

[10]      Enfin, l'avocat des appelantes a soutenu que le juge de première instance aurait dû conclure qu'Enterprise U.S. avait enfreint l'alinéa 7a) de la Loi en [TRADUCTION] "faisant de fausses déclarations tendant à discréditer l'entreprise [...] ou les services" d'Enterprise Canada. L'avocat a affirmé que, compte tenu de la conduite illégale d'Enterprise U.S., le juge aurait dû refuser d'accorder l'injonction que cette dernière cherchait à obtenir et ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de l'évaluation du préjudice qu'Enterprise Canada avait subi.

[11]      Enterprise U.S. aurait enfreint l'alinéa 7a) de deux façons. La première violation se rapporte à une rencontre qui a eu lieu entre un certain M. Nevedal et un certain M. Brugger, laquelle est décrite comme suit par le juge de première instance :

              Des éléments de preuve ont été présentés au sujet d'une rencontre entre M. Max Brugger et M. Jim Nevedal. M. Brugger est vice-président de William K. Miller Insurance Adjusters et, depuis 1989, membre de la Ontario Insurance Adjusters Association. En 1993, M. Nevedal, qui était à l'emploi de Enterprise U.S. depuis un an et demi ou deux ans, remplissait les fonctions de directeur de la location d'automobiles de la succursale de Windsor de Enterprise U.S. En 1993, M. Brugger a participé à un tournoi de golf organisé par la section de Windsor de la Ontario Insurance Adjusters Association. M. Nevedal exploitait une concession de hot-dog après le neuvième trou; la concession portait le nom de ENTERPRISE. Sachant que Enterprise Canada faisait affaires à Scarborough et étonné de voir le nom ENTERPRISE à Windsor, M. Brugger a abordé M. Nevedal pour satisfaire sa curiosité. Au cours d'une conversation que M. Brugger a qualifié d'amicale, M. Nevedal lui a expliqué qu'il ne représentait pas la même compagnie Enterprise que celle qui était située à Scarborough; plus précisément, M. Nevedal a expliqué qu'il représentait Enterprise U.S. M. Brugger affirme que M. Nevedal l'a avisé que le nom ENTERPRISE était utilisé illégalement à Toronto et que Enterprise U.S. avait une [TRADUCTION] "sorte d'ordonnance du tribunal pour arrêter cela". M. Brugger déclare également qu'après sa conversation avec M. Nevedal, il a continué d'envoyer des clients chez Discount, mais il n'a pu se rappeler s'il avait continué d'envoyer des clients à Enterprise Canada. Il ajoute que cette conversation n'a pas du tout modifié les liens d'affaires qu'il entretenait avec Discount ou Enterprise Canada. De plus, rien ne permet d'affirmer que la haute direction de Enterprise U.S. avait autorisé M. Nevedal à faire cette déclaration.         

[12]      Enterprise U.S. aurait également enfreint l'alinéa 7a) en employant le symbole " en liaison avec le logo "E" qu'elle employait et, parfois, avec la marque "Enterprise".

[13]      Le juge de première instance a rejeté ces allégations. Il a conclu que l'alinéa 7a) n'avait pas été enfreint étant donné que ni la déclaration de M. Nevedal ni l'emploi du symbole " ne constituaient des "déclarations tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent". Il a également conclu que la déclaration de M. Nevedal et l'emploi du symbole " n'empêchaient pas Enterprise U.S. d'obtenir une injonction. À mon avis, le juge avait clairement raison.

[14]      Je rejetterais les deux appels, les dépens étant adjugés tant en première instance qu'en appel.

     "Louis Pratte"

     J.C.A.

"Je souscris aux motifs ci-dessus.

Le juge Robertson, J.C.A."

"Je souscris aux motifs ci-dessus.

Le juge suppléant W. Gibson Gray, J.C.A."

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date: 19980211

     Dossier: A-240-96

     (T-1078-93)

ENTRE

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LTD.,

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS

     (SCARBOROUGH) LTD.,

     HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS (CANADA) LTD.,

     720074 ONTARIO LIMITED,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD.,

     DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS (NORTH YORK) INC.,

     2313-7292 QUEBEC INC.,

     2631-6935 QUEBEC INC.,

     819854 ONTARIO LIMITED,

     401127 B.C. LTD.,

     appelantes,

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR LIMITED,

     intimées.

     E T

     Dossier: A-241-96

     (T-397-93)

ENTRE

     ENTERPRISE CAR AND TRUCK RENTALS LIMITED,

     appelante,

     et

     ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY et

     100932 ONTARIO LIMITED, faisant affaires

     sous le nom de

     ENTERPRISE RENT-A-CAR

     intimées.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  A-240-96

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 15 MARS 1996 DANS LE DOSSIER T-1078-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. et al.

                             c. Enterprise Rent-A-Car Co. et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :              le lundi 15 décembre 1997

                             le mardi 16 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE PRATTE

Y ONT SOUSCRIT :                  le juge Robertson

                             le juge suppléant Gray

DATE DES MOTIFS :                  le mercredi 11 février 1998

ONT COMPARU :

Me Kenneth D. McKay

Me Arthur B. Renaud                  pour les appelantes

Me Daniel R. Bereskin, c.r.

Me Michael E. Charles

Me Mark L. Robbins                      pour les intimées

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Ashton & McKay

Toronto (Ontario)                      pour les appelantes

Bereskin & Parr

Toronto (Ontario)                      pour les intimées


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  A-241-96

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 15 MARS 1996 DANS LE DOSSIER T-397-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. et al.

                             c. Enterprise Rent-A-Car Co. et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :              le lundi 15 décembre 1997

                             le mardi 16 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE PRATTE

Y ONT SOUSCRIT :                  le juge Robertson

                             le juge suppléant Gray

DATE DES MOTIFS :                  le mercredi 11 février 1998

ONT COMPARU :

Me Kenneth D. McKay

Me Arthur B. Renaud                  pour les appelantes

Me Daniel R. Bereskin, c.r.

Me Michael E. Charles

Me Mark L. Robbins                      pour les intimées

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughesm Ashton & McKay

Toronto (Ontario)                      pour les appelantes

Bereskin & Parr

Toronto (Ontario)                      pour les intimées

__________________

1      L'alinéa 7b) de la Loi se lit comme suit :
             7.      Nul ne peut :              [...]              b)      appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre; [...]

2      L'alinéa 7a) de la Loi prévoit ce qui suit :
             7.      Nul ne peut :              a)      faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent; [...]

3      [1996] 2 C.F. 694.

4      Voici le texte de ces dispositions :
             3.      Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada.
             4.      (1)      Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
             (2)      Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
             (3)      Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
             5.      Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :              a)      ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;              b)      ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :                  (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,                  (ii)       soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,          et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

5      Voir Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco of Canada Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ont.).

6      Voir Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. et autre, [1987] 3 C.F. 544.

7      Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e éd. (Toronto: Carswell, 1972), page 48 et pages suivantes.

8      "L'objet d'une disposition qui crée une "présomption" est d'imposer une signification, de faire en sorte qu'une chose soit interprétée différemment de ce qu'elle aurait été en l'absence de la disposition", le juge Dickson, dans R. c. Sutherland , [1980] 2 R.C.S. 451, à la page 456.

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