Date : 20020611
Dossier : A-34-00
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
AGPRO SERVICES
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt est infirmée, et, rendant la décision que la Cour canadienne de l'impôt aurait dû rendre, l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national afin qu'un remboursement soit accordé au demandeur, conformément aux motifs de la présente ordonnance. Le demandeur a droit au remboursement de ses débours devant la présente Cour et les tribunaux inférieurs.
« Julius A. Isaac »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020611
Dossier : A-34-00
Référence neutre : 2002 CAF 253
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGENOËL
LE JUGESEXTON
ENTRE :
AGPRO SERVICES
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience tenue à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 11 juin 2002.)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire portant sur un jugement de la Cour canadienne de l'impôt rejetant un appel interjeté à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national qui refusait un remboursement d'une portion des cotisations versées par le demandeur en sa qualité d'employeur, conformément au Régime de pensions du Canada (ci-après appelé le RPC ou le Régime).
[2] Bien que la compétence de la Cour canadienne de l'impôt permettant de s'occuper de l'affaire ait été soulevée devant le juge de la Cour canadienne de l'impôt, le défendeur reconnaît maintenant que la Cour de l'impôt avait bien compétence pour entendre l'appel et se prononcer.
[3] En vertu des articles 8 et 9 du RPC, les cotisations versées par un employeur et un employé au Régime pour une année donnée sont les mêmes, puisqu'elles sont calculées à l'aide de la même formule appliquée aux mêmes montants. En outre, en vertu de l'article 7 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, le montant de la cotisation d'un employeur concernant la rémunération qu'il a versée à un employé est égal à celui de la cotisation de l'employé.
[4] Les deux parties reconnaissent que les employés du demandeur ont payé des cotisations trop élevées pour la période en litige. Les trop-perçus ont depuis lors été déterminés et remboursés. En ce qui concerne le paragraphe 38(3) du RPC, nous ne trouvons aucune justification d'un rejet de la demande de l'employeur concernant un remboursement de sommes égales à celles remboursées aux employés.
[5] Il est évident que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a été incité à penser que le ministre conservait un pouvoir tacite de calculer l'exemption de base d'un employeur de façon proportionnelle lors du calcul de sa cotisation, limitant donc son droit à un remboursement. Cependant, le seul calcul proportionnel qui peut être effectué en vertu de la Loi est celui prévu par le paragraphe 5(5) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Le calcul proportionnel autorisé par le paragraphe susmentionné s'applique tant au calcul de la cotisation de l'employeur qu'à celui de la cotisation de l'employé.
[6] Le défendeur n'a suggéré aucun autre motif pour justifier une conclusion selon laquelle le montant du trop-perçu de cotisations de l'employeur n'était pas, en l'espèce, égal au montant du trop-perçu calculé par le ministre pour les employés.
[7] Par conséquent, nous accueillons la demande d'examen judiciaire, annulons la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt et rendons la décision qu'il aurait dû rendre. Nous renvoyons la question devant le ministre afin qu'il accorde un remboursement au demandeur conformément aux présents motifs. Le demandeur devrait avoir droit au remboursement de ses débours devant la présente Cour et les tribunaux inférieurs.
« Marc Noël » Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-34-00
INTITULÉ : AGPRO SERVICES c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Noël
DATE : Le 11 juin 2002
COMPARUTIONS :
Anthony Miller POUR LE DEMANDEUR
Dominique Gallant POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anthony Miller POUR LE DEMANDEUR
a/s Agpro Services
C.P. 55
Crapaud (Île-du-Prince-Édouard)
COA 1JO
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Bureau 1400, Tour Duke
5251, rue Duke
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1P3
Date : 20020611
Dossier : A-34-00
Référence neutre : 2002 CAF 253
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
AGPRO SERVICES
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Affaire entendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002.
Ordonnance rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL